B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2412/2011
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
(…),.
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 24 mars 2011 / N (…).
E-2412/2011
Page 2
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de (…) le 7 juillet 2009. Entendu sur ses données
personnelles le 10 juillet 2009, puis sur ses motifs d'asile le 10 février
2010, le requérant a déclaré être originaire de la République
démocratique du Congo (RDC), d'ethnie mukongo et de confession
chrétienne. Il a dit avoir vécu à Kinshasa depuis 2004 et avoir un enfant.
Il a affirmé avoir travaillé en tant qu'agent de change et commerçant; il
achetait de la marchandise à Brazzaville et la revendait à Kinshasa. Il a
dit avoir notamment vendu des DVD au contenu subversif. Le 8 juin 2009,
il aurait été enlevé par des membres du PPRD (Parti du peuple pour la
reconstruction et la démocratie) et enfermé dans une maison, où des
militaires lui auraient infligé de mauvais traitements, lui faisant perdre
connaissance. Le lendemain, à son réveil à l'hôpital de B._______, un
homme âgé, V., et un pasteur, T., l'auraient informé l'avoir trouvé au bord
de la route, laissé pour mort par les militaires. T. aurait caché l'intéressé à
C._______, l'informant que les autorités recherchaient toutes personnes
incitant à la révolte contre le pouvoir en place. Le requérant a déclaré
avoir fui à Brazzaville le 15 juin 2009, aidé par T., et s'être caché chez
des connaissances. Quelques jours plus tard, durant son absence, des
soldats "BSP" de Brazzaville à la recherche des membres de l'APARECO
seraient venus le chercher. Suite à ces événements, l'intéressé à quitté
Brazzaville le 1er juillet 2009.
Pour seule pièce de légitimation, le requérant a déposé une attestation de
perte de pièce d'identité du 8 janvier 2009. A l'appui de sa demande
d'asile, il a déposé un DVD intitulé "Les Combattants de Londres" et un
rapport médical du 8 septembre 2009, diagnostiquant une hypoacousie
de type mixte bilatérale, moyenne à sévère. En l'absence d'amélioration,
le médecin prévoit la pose éventuelle d'une audioprothèse.
B.
Selon les résultats de la base de données Eurodac, l'intéressé a déposé
une demande d'asile à Malte le 16 septembre 2004. Invité à exercer son
droit d'être entendu lors d'une audition complémentaire, le 27 juillet 2009,
l'intéressé a nié avoir demandé l'asile à Malte et a déclaré y avoir
séjourné en situation irrégulière et avoir été emprisonné durant treize
mois. Il aurait ensuite regagné Kinshasa en 2007 ou 2008.
E-2412/2011
Page 3
C.
Par courrier du 11 mars 2010, l'ODM a adressé une demande de
renseignements à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Celle-ci a répondu
par lettre du 13 mai 2010. En substance, il ressort de ce rapport que
l'intéressé n'est pas connu à l'adresse indiquée, qu'il n'a pas été admis à
l'hôpital de B._______ entre le 6 et le 18 juin 2009, qu'il n'y a aucun
dossier à son nom, que les médecins responsables des services de
chirurgie et de médecine interne ne se souviennent pas d'un cas
semblable qui serait survenu en juin 2009 et que le personnel hospitalier
ne l'a pas reconnu.
L'intéressé a exercé son droit d'être entendu par courrier du 7 juillet 2010.
Concernant son adresse, il a dit avoir été locataire et avoir vécu chez son
cousin. S'agissant de son admission à l'hôpital de B._______, il a dit
ignorer le nom sous lequel il avait été enregistré, puisqu'il était
inconscient à son arrivée. Il a expliqué l'inexistence d'un dossier médical
à son nom et le fait que le personnel ne l'ait pas reconnu par la
corruption.
D.
Par décision du 24 mars 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, pour raison d'invraisemblance des motifs invoqués, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Par acte du 26 avril 2011, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée et a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé
l'assistance judiciaire partielle. Il a produit une copie d'une attestation de
résidence du 30 janvier 2009, une attestation de sa qualité de membre de
l'association "Pour l'Amour du Congo" (PAC) en Suisse, du 7 avril 2011,
ainsi qu'une photocopie de sa carte de membre du LBK (Lisanga ya
Bakolo Kongo). Il a déposé quatre photographies le montrant lors d'une
manifestation à D._______ le (...), ainsi qu'une affiche annonçant une
manifestation le (...) à D._______.
F.
Par envoi du 28 avril 2011, le recourant a déposé des photographies le
montrant lors de la manifestation du (...) à D._______.
E-2412/2011
Page 4
G.
Par décision incidente du 5 mai 2011, le juge instructeur a constaté que le
recourant pouvait séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, a
renoncé à percevoir une avance de frais et lui a imparti un délai pour
produire, d'une part, une attestation d'indigence et, d'autre part, un
rapport médical actualisé.
H.
Par courrier du 7 mai 2011, le recourant a ajouté que l'ODM avait mal
interprété ses déclarations, que l'attestation de résidence déposée
confirmait ses dires et qu'il ne serait pas en sécurité en RDC, au vu de
ses activités politiques menées en Suisse.
I.
Le 19 mai 2011, l'intéressé a produit une attestation d'aide financière,
ainsi qu'un rapport médical du 17 mai 2011, diagnostiquant une
hypoacousie de type mixte sévère bilatérale et établissant la nécessité
d'une audioprothèse.
J.
Par ordonnance du 21 juin 2011, le juge instructeur a admis la demande
d'assistance judiciaire partielle.
K.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 28 juin 2011. N'ayant pas eu connaissance des activités
politiques du recourant au sein du PAC et du LBK, ainsi que sa
participation à des manifestations en Suisse au moment de rendre sa
décision, l'office s'en est remis à l'appréciation du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal). L'ODM a ajouté que la copie de l'attestation
de domicile ne revêtait aucune valeur probante et ne saurait donc, à elle
seule, l'emporter sur les résultats de l'enquête d'ambassade. L'office a
finalement considéré que les problèmes auditifs de l'intéressé, bien qu'ils
se soient aggravés, ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du
renvoi.
L.
Invité à exercer son droit d'être entendu, le recourant a maintenu ses
conclusions par lettre du 12 juillet 2011. Il a déclaré que la pose d'une
prothèse auditive ne pourrait pas être suivie en RDC et a déposé l'original
de l'attestation de résidence du 30 janvier 2009 (cf. consid. E supra).
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Page 5
M.
Invité par le juge instructeur à actualiser sa situation médicale, le
recourant a produit un rapport du 19 octobre 2012. Il ressort de ce
document qu'il souffre d'une hypoacousie de type mixte sévère bilatérale
progressive avec baisse de l'audition globale, ayant progressé par rapport
aux bilans auditifs effectués le 7 septembre 2009 et le 16 mai 2011. Le
médecin estime qu'une audioprothèse en stéréo est nécessaire.
N.
Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en
droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
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sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 LAsi).
2.2.
2.2.1. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.2.2. Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points
essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes
et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi).
Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations
du requérant doivent ainsi présenter une substance suffisante et ne pas
se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a
vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de
manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Les déclarations
doivent également être constantes et cohérentes et ne pas contenir de
contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une
certaine logique interne, être plausibles, convaincantes et ne pas se
trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience
générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui
n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi) ou enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi).
2.2.3. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ;
il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les
choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir
à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que
toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (MARIO
GATTIKER, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et
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Page 7
référence citée ; MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd.,
Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance
autorise l'objection et le doute, ces derniers doivent toutefois paraître d'un
point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur
de la probabilité des allégations (KÄLIN, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il incombe à l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance
en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en
défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. notamment
dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 1 consid. 5a p. 4s.,
JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa
p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid. 5b p. 223, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c
p. 43s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3 p. 136ss [spéc. p. 137 i. f.],
JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312).
3.
3.1. En l’occurrence, le recourant a invoqué avoir été arrêté et détenu par
les autorités militaires, car il vendait des DVD contenant des propos
virulents de la diaspora congolaise envers le gouvernement. Il a ajouté
avoir été maltraité et laissé pour mort au bord d'une route, où il a été
recueilli et emmené à l'hôpital par T. Celui-ci l'aurait ensuite aidé à quitter
le pays.
3.2. C'est à juste titre toutefois que l'ODM a retenu que les allégations du
recourant n'étaient pas vraisemblables. En effet, le Tribunal considère
que l'intéressé s'est exprimé de façon contradictoire et a tenu des propos
insuffisamment fondés, démontrant qu'il n'a pas quitté son pays d'origine
dans les circonstances invoquées.
3.3. Au préalable, force est de constater que le recourant a tenu des
propos contraires à la réalité, puisqu'il a dit, dans un premier temps, avoir
vécu à Kinshasa de 2004 à 2009, alors qu'il a ensuite admis avoir
séjourné à Malte en automne 2004 et avoir regagné Kinshasa en 2007 ou
2008 (pv de son audition fédérale p. 2, questions n° 6 et 7). En outre, il
déclaré avoir été détenu à Malte durant treize ou quatorze mois avant de
rentrer à Kinshasa, ce qui n'est pas cohérent avec la durée précitée de
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Page 8
son séjour à Malte. Ces éléments mettent en doute la crédibilité de
l'ensemble de son récit.
3.4. Tout d'abord, le recourant a donné une description vague du contenu
des DVD qu'il aurait vendus, se contentant d'affirmer qu'il s'agissait
d'images de "Rwandais qui tuaient et brûlaient des Congolais", "des gens
de la diaspora en tenue militaire" critiquant ce qui se passait au pays,
ainsi que des déclarations des membres de l'APARECO (pv de son
audition sommaire p. 5 et de son audition fédérale p. 4, question n° 20 et
p. 6, question n° 42). Il n'a pas mentionné certains éléments essentiels,
comme le fait que l'émission avait été faite par la coordination congolaise
au Royaume-Uni et qu'elle était retransmise sur "DC News" (Diaspora
Congolaise News).
Ensuite, l'intéressé a nié être membre ou militant de l'APARECO, mais a
affirmé avoir entrepris des démarches en Europe pour le devenir (pv de
son audition fédérale p. 4, question n° 26), ce qu'il n'a toutefois pas établi.
Dès lors, il est incompréhensible que l'intéressé ait pris de tels risques
pour distribuer les DVD, alors qu'il n'était pas engagé politiquement. Le
recourant n'a pas fait valoir qu'il aurait été activiste des droits de l'homme
(Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/57 consid. 4.1).
En outre, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait proposé ces DVD
à ses clients et à ses collègues agents de change (pv de son audition
fédérale p. 4, question n° 24), sans prendre de précautions, vu les
risques encourus. Il n'a donné aucune information sur le lieu de cette
activité, l'époque à laquelle il l'aurait commencée et la durée de ce
"commerce" jusqu'au jour de son arrestation, le 8 juin 2009. Par ailleurs, il
n'a pas produit les prétendus articles qu'il aurait publiés sur le site internet
E._______ (pv de son audition fédérale p. 10, question n° 90); quoi qu'il
en soit, il les aurait publié sous un pseudonyme et ne serait donc pas
identifiable.
Il n'est également pas plausible que les militaires aient laissé le recourant
pour mort au bord d'une route et aient chargé la Croix Rouge de
récupérer son corps, sans s'assurant auparavant qu'il était vraiment
décédé.
De plus, il n'est pas crédible que le recourant ne sache absolument rien
au sujet de T., qui aurait payé ses frais d'hospitalisation par simple
charité, lui aurait sauvé la vie et l'aurait aidé à quitter son pays.
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Enfin, il est impensable que l'intéressé, qui croit avoir été violé durant sa
détention, ne se soit pas renseigné auprès des médecins pour savoir ce
qu'il en était à ce sujet (pv de son audition fédérale p. 7, question n° 58).
Et en ce qui concerne l'adresse de son dernier domicile en RDC, il ressort
du rapport d'ambassade que le recourant n'est pas connu à l'adresse
indiquée. L'intéressé a produit une attestation de résidence du 30 janvier
2009, en pièce originale (cf. consid. L supra). Or, sans qu'il soit
nécessaire de se prononcer sur l'authenticité de ce document, celui-ci
n'est pas à lui seul déterminant, puisque même si le recourant a vécu à
Kinshasa avant juin 2009, cela n'établit pas la vraisemblance des
événements invoqués à l'appui de sa demande d'asile.
3.5. Il ressort de ce qui précède que les motifs d'invraisemblance
l'emportent sur les éléments plaidant en faveur de la vraisemblance des
déclarations du recourant. Les allégations formulées par l'intéressé dans
son mémoire de recours ne sont pas propres à modifier l'appréciation de
l'autorité de céans quant aux invraisemblances relevées.
3.6. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Il reste à déterminer si les activités politiques exercées par le
recourant en Suisse peuvent fonder, à elles seules, une crainte
objectivement fondée de persécutions futures et justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs
intervenus après la fuite du pays, lesquels excluent toutefois l'octroi de
l'asile.
4.2. En vertu de l’art. 54 LAsi en effet, l'asile n'est pas accordé à la
personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en
quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son
comportement ultérieur. Les motifs subjectifs postérieurs au départ du
pays ("Nachfluchtgründe"), au sens de la première disposition citée,
recouvrent des situations dans lesquelles la menace de persécution n'est
pas la cause de la fuite d'un requérant, mais intervient après ou en raison
de son départ. Pareilles situations le placeraient, en cas de retour dans
son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile.
4.3. La doctrine fait une distinction selon que les motifs postérieurs à la
fuite soient objectifs ou subjectifs. Les premiers sont dus à des
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Page 10
circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine indépendamment
de la personne du requérant. Les seconds naissent de la façon dont un
requérant a quitté son pays (cas de "Republikflucht" entre autres ; cf. à ce
sujet JICRA 1993 n° 7 consid. 3e p. 44 ss) ou de son comportement dans
le pays d'accueil, notamment en raison d'activités politiques. L'art. 54
LAsi doit être compris dans un sens strict. Sans préjudice de leur
allégation abusive ou non, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite,
même s'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, conduisent toujours à l'exclusion de l'asile. Enfin, la conséquence
que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après
la fuite, c'est-à-dire l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec
des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs
postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne
seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de
réfugié (sur ces questions, voir également JICRA 1995 n° 7 p. 63 ss).
4.4. En l'occurrence, comme relevé précédemment, le recourant n'a fait
valoir ni des motifs antérieurs à sa fuite fondés sur des faits
vraisemblables, ni des motifs objectifs postérieurs à sa fuite. Par
conséquent, il y a lieu d'examiner si le recourant a fait valoir des motifs
subjectifs postérieurs à sa fuite, en raison de ses activités politiques
menées en Suisse.
4.5. Selon l'art. 54 LAsi, il incombe donc au recourant de démontrer, par
de sérieux indices, non seulement que l'activité politique déployée en
Suisse est de nature à l'exposer à de sérieux préjudices pour l'un des
motifs prévus à l'art. 3 LAsi, mais aussi que les autorités congolaise en
aient eu connaissance, de sorte que des sanctions en cas de retour dans
son pays soient hautement probables.
4.6. En l'espèce, l'attestation du 7 avril 2011 du président de l'association
PAC, certifiant que le recourant est membre et engagé, ne saurait, à elle
seule, impliquer des risques de persécution pour l'intéressé. En effet, le
recourant n'est pas un membre dirigeant de cette association et ne
s'expose pas publiquement. Il en est de même s'agissant de la copie de
sa carte de membre du LBK, qui ne démontre pas une réelle implication
de l'intéressé. Les photographies montrant le recourant lors d'une
manifestation à D._______ le (...), où il apparaît peu reconnaissable, ne
sont pas déterminantes, dans la mesure où rien n'indique que les
autorités congolaises en aient connaissance. Pour les mêmes raisons,
les photographies de la manifestation du (...) à D._______, montrant
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l'intéressé tenant une banderole ou un micro, ainsi que la vidéo de cet
événement postée sur F._______, où l'intéressé apparaît brièvement,
tenant simplement une banderole, ne sont pas déterminantes. Le
recourant a dit, dans son courrier du 28 avril 2011, avoir été interviewé
pour la chaîne "G._______", sans toutefois prouver cet allégué, de sorte
qu'il n'y a pas lieu de retenir un risque réel en cas de retour, fondé sur ces
dires.
4.7. En conclusion, tant les allégations que les moyens déposés par le
recourant relatifs à ses activités en Suisse, ne paraissent pas de nature à
justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs
subjectifs postérieurs à la fuite et ne constituent pas des indices concrets
suffisants pour fonder, objectivement, la crainte du recourant de subir de
sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son
pays d'origine.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
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Page 12
7.
7.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
7.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en
oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée
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personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. décision de la cour européenne des droits de l'homme
Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n° 37201/06, notamment §§ 124 à
127).
7.3.1. En l'occurrence, force est de constater que le recourant n’a pas
rendu vraisemblable l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d’être exposé, en cas de renvoi en RDC, à un
traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
7.4. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.2. La RDC ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3. S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, le Tribunal rappelle que l’exécution du renvoi ne devient
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inexigible qu’à partir du moment où, en raison de l’absence de
possibilités de traitement dans le pays d’origine, l’état de santé de la
personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de
l’intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En
revanche, l’art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de
renvoi au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non
accessible dans le pays d’origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il
ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui
compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui,
tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats
à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une
efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des
traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques)
d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
8.4. En l'occurrence, le recourant souffre de problèmes d'ouïe ; les
examens ont démontré une baisse globale de l'audition, tant du côté
gauche que du côté droit, en ce qui concerne les fréquences
conversationnelles. Son état nécessiterait la pose d'une audioprothèse.
L'exécution du renvoi du recourant demeure raisonnablement exigible,
car ses troubles de l'audition ne peuvent être qualifiés de graves, c'est-à-
dire qu'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie
ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son
intégrité physique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6338/2006
du 5 août 2009 consid. 6.5.3 ss).
8.5. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est
jeune et au bénéfice d’une expérience professionnelle en qualité de
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commerçant et d'agent de change. Au demeurant, il dispose d'un réseau
familial et social dans son pays, composé de son enfant, sa mère et
plusieurs demi-frères et demi-soeurs, sur lequel il pourra compter à son
retour.
8.6. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
La requête d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision
du 21 juin 2011 (cf. consid. J supra), il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :