B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2412/2014
Ar r ê t d u 2 5 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
William Waeber, Markus König,
Mia Fuchs et David Wenger, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Turquie,
représenté par Rêzan Zehrê,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision de l'ODM du 2 avril 2014 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le (…) 2010, le recourant a déposé une demande d'asile depuis
l'étranger, à l'Ambassade de Suisse à Ankara (ci-après : l'Ambassade).
A.b Entendu le (…) 2010 par l’Ambassade sur ses motifs d'asile, il a
déclaré être d'ethnie kurde et de religion musulmane. Ses parents, ses (…)
sœurs, et (…) de ses frères résidaient en Turquie. Ses deux frères
B._______, puis C._______ avaient rejoint les rangs du Partiya Karkerên
Kurdistan (Parti des travailleurs du Kurdistan ; ci-après : PKK) en 2005 ou
2006, respectivement en 2009 ; ils séjournaient dans des camps du PKK,
en Iran, respectivement en Irak. Son frère C._______ avait ainsi échappé
à un jugement de condamnation rendu à la suite de la vente de journaux
illégaux. Enfin, son frère D._______ avait été autorisé à entrer en Suisse
au titre de l'asile et y avait été reconnu réfugié.
Depuis son arrivée dans la ville de E._______ (Anatolie du sud), où il vivait
avec sa famille, le recourant avait œuvré en tant que (…) porte-parole des
jeunes de son quartier et de deux autres quartiers, bastions électoraux du
Parti de la société démocratique (Demokratik Toplum Partisi [ci-après :
DTP]), qui a été dissous en 2009, puis remplacé par le Parti de la paix et
de la démocratie (Barış ve Demokrasi Partisi [ci-après : BDP]) ; à ce titre,
il avait participé à la diffusion et à l’organisation d’activités de ce parti, sans
toutefois y avoir adhéré. Il avait également pris part aux activités d'une
association culturelle de son quartier, dénommée (…), plus ou moins
affiliée au DTP/BDP.
En 2007 ou 2008, alors qu’il habitait encore à E._______, il avait été enlevé
par des policiers ; ceux-ci avaient menacé de le dénoncer et de le mettre
en détention s'il refusait de devenir leur informateur. Finalement relâché, il
avait dénoncé ces faits (…), (…).
Il s’était réfugié à F._______, chez son frère C._______, (…). Pour
améliorer ses revenus, il s’était lancé durant quatre mois dans la vente du
journal «Azadiya Welat» et de l’hebdomadaire «Özgur Gündem», lequel
changeait continuellement de nom, lorsqu’il avait été interdit par la censure.
Il avait été impliqué dans trois procédures pénales, principalement sous le
chef d'accusation de propagande pour le PKK. Les deux premières étaient
liées chacune à un flagrant délit de vente de journaux interdits ; il avait à
chaque fois été interpellé et placé en garde à vue durant une journée. Les
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deux jugements de condamnation (…), le premier à huit mois
d’emprisonnement, le deuxième à quatre ans et deux mois, avaient été
déférés (…), suite au dépôt de recours.
La dernière infraction qui lui avait été reprochée sur dénonciation consistait
en la participation à une manifestation illégale en faveur du PKK et avait
débouché sur une détention préventive de (…) mois jusqu’à fin (…) 2010.
(…) ; cette procédure demeurait pendante. Son frère G._______, interpellé
en même temps que lui, le (…) 2010, en raison de leur participation à cette
manifestation n’avait pas eu droit à ce traitement de faveur ; il était toujours
en détention préventive.
Le recourant a produit une copie de sa carte d'identité, établie en octobre
(…) à F._______, ainsi que plusieurs documents relatifs aux procédures
judiciaires précitées.
A.c Par courrier du (…) 2011, l'Ambassade a fait parvenir à l’Office fédéral
des migrations (ODM, désormais SEM) un courrier daté du (…) 2011 du
recourant (rédigé en langue turque), dans lequel celui-ci faisait état de la
condamnation de son frère G._______ à une peine privative de liberté et
de sa crainte d'être lui-même bientôt réincarcéré.
A.d Le (…) 2011, le recourant a transmis à l'Ambassade l’acte d'accusation
pour sa participation à la manifestation illégale. Par la suite, il a également
produit des attestations de ses avocats turcs relatives aux procédures dans
lesquelles il était impliqué.
A.e Le 13 avril 2012, l'ODM a classé la demande d'asile présentée à
l'étranger par le recourant, ensuite de l’entrée en Suisse de celui-ci.
B.
Le 5 avril 2012, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Il a déposé sa carte
d’identité.
C.
Lors de l'audition sommaire du 24 avril 2012 par l’ODM, il a confirmé avoir
exposé l'ensemble de ses motifs d'asile lors de son audition par
l'Ambassade. Il a précisé que son frère G._______ était emprisonné depuis
plus de (…) ans et que ses frères B._______ et C._______ étaient toujours
dans les rangs du PKK.
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Il a ajouté que, le (…) 2011, il avait été interpellé alors qu’il se rendait dans
le village où était né Abdullah Öcalan ; cette interpellation aurait été
consécutive à une erreur des autorités. Le (…) 2012, il avait à nouveau été
interpellé, alors qu’il participait à un rassemblement au local de
l’association culturelle de son quartier. Il avait été placé en garde à vue
durant deux jours ; après son interrogatoire, il avait été libéré. Lors de son
audition à l’Ambassade, il avait omis de mentionner sa participation à une
(…) dans les locaux de l’association culturelle, pour protester contre les
conditions d’isolement d’Abdullah Öcalan ; il s’était alors borné à alléguer
sa participation à la fête qui y avait eu lieu simultanément. Le (…) 2012, le
domicile familial avait été perquisitionné en son absence. Il avait été invité
à se présenter aux autorités le (…) 2012.
Le (…) 2012, il avait quitté la Turquie, clandestinement. Le (…) 2012, alors
qu'il se trouvait déjà en Suisse, ses parents avaient été interpellés, puis
libérés le lendemain, ce qu'il aurait appris par l'intermédiaire de l'un de ses
frères, par téléphone.
Dès lors qu’il n’avait pas fait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire
national, il avait pu se voir délivrer, au début de l’année 2012, un passeport,
qu’il avait toutefois laissé à son domicile en Turquie.
D.
Par courrier du 12 décembre 2012, le recourant a fait parvenir à l’ODM, par
l’intermédiaire de son mandataire nouvellement constitué, plusieurs
documents, notamment des documents judiciaires (dont un nouvel acte
d'accusation, dans lequel il lui était reproché d’avoir organisé et participé à
une (….), le (…) 2012, pour protester contre les conditions d’isolement
d’Abdullah Öcalan), sa demande d’adhésion au BDP et des copies des
plaintes déposées auprès de (…), à F._______ les (…) et (…) 2012 par sa
mère, accompagnées de traductions libres en français.
E.
Le 10 décembre 2012, les autorités néerlandaises ont adressé à l'ODM
une requête aux fins de reprise en charge du recourant fondée sur le
règlement Dublin. Le 18 décembre 2012, les autorités suisses l’ont
acceptée. Le 27 décembre 2012, le recourant a été transféré en Suisse.
F.
Lors de son audition du 5 avril 2013 sur ses motifs d'asile par l’ODM, le
recourant a, pour l'essentiel, réitéré et précisé les motifs d'asile allégués
précédemment.
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Il a déclaré qu’il avait fait des travaux pour le BDP, tout à fait légalement.
Bien qu’il se soit réfugié à F._______, il était retourné régulièrement à
E._______ pour participer aux activités de l’association culturelle de
quartier. C’est d’ailleurs dans les locaux de cette association qu’il avait été
arrêté le (…) 2012 ; il s’agissait de sa dernière arrestation. En particulier, il
avait organisé des festivités en l’honneur de la naissance
d’Abdullah Öcalan et de la fondation du PKK, certaines ponctuées par des
discours de responsables du BDP. Il était (…) chercheur en matière de
culture kurde, activité qu’il avait commencé en Turquie, en particulier au
sein de ladite association, et qu’il continuait à déployer en Europe, comme
en témoignait sa participation à un événement culturel à H._______, aux
Pays-Bas, du 1er au 3 décembre 2012. En Turquie, ses problèmes avec les
autorités étaient également liés à son appartenance à une famille très
engagée pour la cause kurde. Il ne pouvait oublier les brutalités policières
à l’encontre de son père en 1999 dont il avait été témoin. Ses frères
B._______ et C._______ combattaient toujours dans les rangs du PKK.
Lui-même, sans en être membre, serait sympathisant des idéaux de cette
organisation clandestine. Toutefois, il était partisan depuis sa plus jeune
enfance de la non-violence et de la résolution des conflits par le dialogue.
Il ne pouvait, en conséquence, pas s’imaginer participer à des actions
armées du PKK. En revanche, il aurait été engagé de longue date dans les
activités menées par le BDP, parti auquel il n’aurait toutefois formellement
adhéré que cinq ou six mois avant son départ de Turquie ; il se serait
abstenu d’y adhérer plus tôt par crainte des mesures de répression,
compte tenu notamment des interpellations massives depuis 2009 dans le
cadre de l’affaire du Koma Civakên Kurdistan (ci-après : KCK). Il n’aurait
jamais participé à des réunions ou à des actions violentes. Le recours à
des jets de pierre lors de la manifestation ayant conduit à sa mise en
détention provisoire en 2010 avait relevé, selon lui, de la légitime défense
face à l’emploi de bombes lacrymogènes par les autorités ; en prison, il
avait participé durant trois jours à une (…). (…).
Les procès le concernant seraient toujours pendants. Il serait
probablement recherché en Turquie, dès lors qu'il ne s’était pas présenté
aux audiences prévues dans ses procès.
A la question de savoir ce qu'il était allé précisément faire aux Pays-Bas en
décembre 2012, il a répondu qu'il y était resté un mois, à une adresse dont
il ne se souvenait plus, et qu’il avait participé à un événement culturel kurde
ayant réuni une soixantaine de participants d’une durée de trois jours. Il
avait ignoré les détails de ce congrès avant de s’y rendre, sans invitation
personnelle, par covoiturage annoncé sur un site Internet qu’il n’a pas su
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désigner, avec quelques personnes qu’il ne connaissait pas. Une fois sur
place, il avait été informé que le programme de la réunion portait sur
l’histoire et la culture du peuple kurde, le socialisme et le contexte politique
mondial. Il avait entendu des discours conformes à ce programme et dont
le contenu ne l’avait pas surpris parce qu’il répercutait des informations qui
figuraient déjà sur Internet. Il avait ainsi simplement écouté les orateurs
présents, dont il ne connaissait pas l’identité, pas plus qu’il n’avait connu
l’identité des membres de l’association pro-kurde qu’il fréquentait dans son
canton d’attribution et qui lui avaient appris la tenue de cet évènement. Il y
avait pris des notes, lesquelles, comme son téléphone portable, lui avaient
été confisquées par la police néerlandaise au moment de son interpellation
sur place, dans la matinée du 3ème jour du congrès. Les autorités
néerlandaises l’avaient mis en garde à vue le 3 décembre 2012, puis
expulsé vers la Suisse le 27 décembre 2012.
G.
Par courriers des 3 avril et 13 juin 2013, le recourant a fait parvenir à l’ODM
plusieurs documents relatifs aux procédures judiciaires le concernant.
H.
En date du (…) 2013, l'Ambassade a transmis à l’ODM, en réponse à sa
demande du (…) 2013, les renseignements suivants :
Le recourant était impliqué dans quatre procédures. Dans deux d’entre
elles, les jugements avaient été prononcés, l’un d’entre eux le condamnant
à une peine d’emprisonnement d’une année (…) ; toutefois, la notification
de ce jugement, respectivement la mise à exécution du second jugement
(dont le dispositif n’avait pas été communiqué) avaient été suspendues.
Dans les deux autres, les procédures étaient en cours d’instruction, des
dates d’audience ayant été fixées. Dans l’une d’elles, un mandat d’arrêt
avait été émis à l’encontre du recourant, le (…) 2013, pour défaut de
comparution à une audience. Enfin, le recourant faisait l'objet d'une fiche
politique mentionnant son arrestation, sur décision judiciaire du (…) 2009,
pour appartenance à une organisation terroriste.
I.
Par courrier du 4 décembre 2013, le recourant a communiqué à l'ODM les
dates des trois audiences (…) en Turquie dans les procédures en cours
contre lui.
J.
Le 17 février 2014, l’ODM a communiqué au recourant les éléments
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essentiels ressortant d’après lui d'un rapport établi le 7 janvier 2014 par le
Service de renseignement de la Confédération (ci-après : SRC),
confirmant des informations (extraites d’une banque de données) reçues
de la part de ce service précédemment. Il l'a invité à se déterminer à ce
propos sous l'angle de l'art. 53 LAsi.
Les éléments communiqués étaient les suivants :
« [Le recourant] appartient en tant que cadre au Ciwanen Azad
(anciennement Komalen Ciwan). Il a été identifié à maintes reprises dans
divers pays européens dans le cadre de manifestations pro-kurdes
[pouvant être mises] en relation avec des organisations affiliées au
PKK/Kongra-Gel. [Il] a participé le 3 décembre 2012 au Congrès du
PKK/Kongra-Gel des cadres de toute l’Europe aux Pays-Bas. Il a été
interpellé le 4 décembre 2012 par les autorités néerlandaises et mis en
garde à vue. Puis il a été dénoncé aux autorités migratoires. En (…) 2013,
il a participé à la marche (…), puis à une manifestation à J._______ le (…)
2013. Il a participé au Congrès du Ciwanen Azad à K._______ le (…) 2013.
Au surplus, [il] était en tête de plusieurs marches lors de manifestations en
Suisse, comme par exemple à L._______. Enfin, [il] est très actif sur
Facebook, (…).
K.
Dans sa prise de position du 27 février 2014, le recourant a nié occuper
une position de cadre au sein du Ciwanen Azad et être membre du
PKK/KONGRA-GEL. Comme des milliers de réfugiés kurdes en Suisse, il
aurait uniquement participé à des activités pacifiques. Son engagement en
tant que «politicien et intellectuel kurde» serait exclusivement pacifique, en
lien avec celui qu'il avait déjà eu avant son départ de Turquie, dans sa lutte
politique pour le respect des droits humains du peuple kurde en Turquie,
en Iran, en Irak, et en Syrie. En outre, ni le PKK ni le KONGRA-GEL
n’étaient considérés par les autorités suisses comme étant des
organisations terroristes. Il n’aurait commis aucun acte répréhensible au
sens de l’art. 53 LAsi.
L.
Par décision du 2 avril 2014 (notifiée le lendemain), l’ODM a reconnu la
qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé
son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice d'une admission provisoire en
raison de l’illicéité de l’exécution de son renvoi.
Il a estimé que le recourant était indigne de l’asile, au sens de l’art. 53 LAsi
(dans sa version en vigueur jusqu’au 30 septembre 2016 [RO 1999 2262]).
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En effet, sa qualité de cadre au sein de l’organisation Ciwanen Azad et son
soutien ouvert à Abdullah Öcalan permettaient d’admettre qu’il adhérait
entièrement à la philosophie et aux objectifs du PKK/Kongra-Gel ayant
notoirement recours à la violence.
M.
Par acte du 5 mai 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée lui refusant l’asile, concluant à son octroi ; il a sollicité le bénéfice
de l’assistance judiciaire totale.
Il a fait valoir que, comme cela ressortait de l’arrêt du 18 mars 2013 publié
sous ATAF 2013/23, l’ODM aurait dû procéder à sa propre appréciation des
faits, sans se baser uniquement sur la seule appréciation du SRC. Il n’y
aurait aucun indice concret qu’il ait commis un acte répréhensible justifiant
l’indignité. Il n’occuperait pas de fonction dirigeante au sein du Ciwanen
Azad et ne serait pas membre du PKK. Son engagement politique serait
toujours resté pacifique. Le rassemblement du 3 décembre 2012 aux Pays-
Bas ne se serait pas limité aux cadres du PKK/Kongra-Gel comme l’avait
indiqué à tort l’ODM ; de plus, il se serait agi d’un évènement culturel. Ni
sa participation à des manifestations auxquelles auraient participé des
centaines (soit la marche […] en […] 2013 et l’assemblée générale du
Ciwanen Azad à K._______ le […] 2013), sinon des milliers de jeunes
Kurdes venus de toute l’Europe et de la Suisse (soit le Festival international
de la culture kurde, le (…) 2013 à J._______), ni son soutien à Abdullah
Öcalan, leader reconnu du peuple kurde, ne justifierait de lui refuser l’asile.
En outre, l’ODM, qui aurait la charge de la preuve, n’aurait apporté aucun
élément pertinent permettant de conclure qu'il représentait un danger pour
la sécurité de la Suisse.
N.
Par décision incidente du 16 mai 2014, le Tribunal a admis la demande de
dispense de paiement des frais de procédure.
O.
Dans sa réponse du 23 mai 2014, l’ODM a proposé le rejet du recours.
P.
Par décision incidente du 24 juillet 2014 (notifiée le lendemain), le Tribunal
a admis la demande du recourant tendant à la nomination d'un mandataire
d'office en la personne de Rêzan Zehrê et désigné celui-ci en cette qualité,
sous réserve de son accord formel par écrit dans les dix jours suivant la
notification, aux conditions énoncées par le Tribunal.
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Par courrier du 29 juillet 2014, ce dernier a donné cet accord.
Q.
(…).
R.
Par courrier du 25 septembre 2017, le recourant a produit un extrait vierge,
daté du 15 septembre précédent, de son casier judiciaire suisse. Sur cette
base, il a allégué qu’il n’avait jamais été ni poursuivi ni condamné en Suisse
pour ses activités politiques et intellectuelles.
S.
Par ordonnance du 24 octobre 2017, le Tribunal a communiqué le contenu
essentiel du rapport du SRC après avoir constaté que le SEM l’avait
rapporté de manière imprécise dans sa décision incidente du
17 février 2014. Il a indiqué au recourant qu’une source accessible
publiquement (mentionnée au consid. 5.1 ci-après) corroborait
l’information du SRC relative aux évènements survenus le
3 décembre 2012 à H._______ aux Pays-Bas.
Dit rapport était libellé, pour l’essentiel, comme suit :
« Pour faire suite à votre demande d’examen du dossier de Monsieur
A._______, nous pouvons vous apporter les éclaircissements suivants,
en plus des éléments qui se trouvent au dossier.
Cette personne est connue de notre service pour son appartenance au
Komalen Ciwan et occuperait une fonction de cadre dans cette
organisation.
Monsieur A._______ a été identifié à de maintes reprises dans divers
pays européens, ainsi que sur notre territoire dans le cadre de
manifestations pro-kurdes. Celles-ci avaient toujours une relation avec
les organisations affiliées du PKK/Kongra-Gel. Son arrestation en
Hollande, suite à sa participation au congrès annuel du Komalen Ciwan,
nous a aussi été confirmée par d’autres canaux. Cette présence
confirmerait son appartenance aux cadres du mouvement, car les
membres « normaux » ne sont pas conviés à ce type de manifestation.
Ces informations nous proviennent de diverses sources fiables.
Ses activités relativement « légères » en Turquie, se sont transformées
en un activisme régulier et convaincu sur tout le territoire européen. Le
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fait que la répression y soit moins présente n’y est sûrement pas
étranger.
De par ses agissements et de par sa position de cadre supposé, ainsi
que des avis et sympathies exprimés lors de ses diverses auditions, il
ne nous est pas possible d’écarter le fait que cette personne pourrait, à
terme, prendre d’autres fonctions en Suisse ou en Europe, ou même
retourner dans les régions kurdes pour asseoir son statut de personne
dirigeante en participant d’une manière ou d’une autre aux activités du
PKK ou de ses groupes affiliés. »
Par même ordonnance, le Tribunal, constatant le caractère incomplet du
résumé des informations issues d’une banque de données du SRC figurant
dans cette décision incidente du 17 février 2014 du SEM, a complété ce
résumé comme suit :
Le nombre journalier de participants à (…) du (…) 2013, a été variable,
mais n’a pas dépassé (…). (…). A la fin de (…), les activistes ont rejoint
un festival (…) à J._______. Le (…) 2013, le recourant a participé à un
festival (…) à L._______, ayant réuni des membres de mouvements
affiliés au PKK. Le (…) 2013, il a participé à un rassemblement pour la
fête du Newroz à L._______, ayant réuni (…) personnes d’origine
kurde, (…). Une partie des personnes arrêtées le 3 décembre 2012 à
H._______ aux Pays-Bas était destinée à être envoyée dans un camp
de formation et d’entraînement au leadership.
Par même ordonnance toujours, le Tribunal a invité le recourant à déposer
ses éventuelles observations sur ces éléments, accompagnées des
moyens de preuve correspondants, dans l’optique d’une éventuelle
application de l’art. 53 let. b LAsi.
T.
Par courrier du 9 novembre 2017, le recourant a déposé ses observations.
Pour l’essentiel, il a renvoyé aux arguments déjà formulés dans son
recours, en particulier le caractère répétitif (manifestations annuelles),
autorisé et pacifique des évènements auxquels il avait participé, organisés
par des associations culturelles kurdes. Il ne s’agirait en aucun cas d’actes
de violence ou de terrorisme. D’ailleurs, lors de la quasi-totalité des actions
organisées par la communauté kurde en exil, des représentants politiques
de la Suisse et de l’Europe tiendraient un discours de solidarité avec la
population kurde. Il ne serait pas un membre du PKK/Kongra-Gel, ni même
un membre du Ciwanen Azad, ni n’aurait a fortiori de position de cadre ou
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Page 11
de dirigeant ; il n’aurait jamais exercé une telle fonction. Qui plus est, les
activités citées par le SRC remonteraient à 2012 et 2013 et, contrairement
à la crainte formulée par ce service, il n’aurait depuis lors acquis aucune
fonction que ce soit en Suisse ou en Europe ni ne serait retourné dans une
région kurde. En revanche, il aurait poursuivi son activisme pacifique en
faveur de la cause kurde dans le cadre d’associations culturelles. Il serait
dans l’impossibilité de produire une attestation de la part des organisations
citées par le SRC, car elles ne disposent pas de structures légales qui
effectuent des démarches administratives. Il ferait des efforts en vue d’une
bonne intégration en Suisse. Il ne représenterait aucun danger pour la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
U.
Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants
en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l’asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi).
1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la loi
(cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
1.4 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi,
les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à
l’exception du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
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Dans le cadre du contrôle de la conformité au droit, le Tribunal vérifie si
l’usage qui a été effectué du pouvoir d’appréciation repose sur des critères
raisonnables et respecte les principes constitutionnels, ainsi que le cadre
légal et jurisprudentiel (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 49 LAsi, l'asile est octroyé aux personnes qui ont
la qualité de réfugié, s’il n’y a pas de motif d'exclusion.
Aux termes de l'art. 53 let. a et b LAsi (en vigueur depuis le
1er octobre 2016), l'asile n'est pas accordé au réfugié qui :
a. en est indigne en raison d’actes répréhensibles ;
b. a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la
compromet.
L’ancien art. 53 LAsi a ainsi été scindé dans le nouvel art. 53 LAsi en deux
lettres séparées, les let. a et b, mais sans modification de teneur.
2.2 En l'espèce, seul est litigieux le refus de l’asile. Il convient de vérifier si
cette décision peut être confirmée, en application de l’art. 53 let. a LAsi.
2.2.1 Selon la jurisprudence actuelle, ne peuvent entraîner l’indignité selon
l’art. 53 let. a LAsi que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles
d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. ATAF 2014/29
consid. 5.3.1). Pour déterminer si des actes commis à l’étranger peuvent
être qualifiés, en droit suisse, de crimes, le Tribunal se livre à un examen
qui s’apparente à celui de la condition de la double incrimination en matière
d’extradition (cf. ATAF 2014/29 consid. 5.3.2), avec un degré de la preuve
réduit aux « raisons sérieuses » (cf. ATAF 2014/29 consid. 5.2.1; 2011/29
consid. 9.2.3; 2010/43 consid. 5.3.2.4).
2.2.2 En l’espèce, le recourant ne s’est pas rendu coupable en Turquie d’un
acte qui pourrait être qualifié, en droit suisse, de crime ; en particulier, il n’a
ni participé aux Forces de défense du peuple (Hêzên Parastina Gel [ci-
après : HPG]) ou aux Faucons de la liberté du Kurdistan (Teyrênbazê
Azadiya Kurdistan [ci-après : TAK]) ni ne les a soutenus dans leur activité
criminelle. De même, aucune procédure pénale n’a été ouverte contre lui
ni aux Pays-Bas ni en Suisse. Il est certes, comme on le verra ci-après, un
membre actif du Komalen Ciwan (cf. consid. 5.1), une organisation
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Page 13
chargée en particulier du recrutement de jeunes combattants pour la
branche armée du PKK et de futurs cadres du PKK (cf. consid. 4.5 et 4.7).
Aucun élément suffisamment concret et sérieux ne permet toutefois de lui
imputer, à titre personnel, une responsabilité dans le recrutement ; sa
participation à un congrès annuel du Komalen Ciwan en 2012 aux Pays-
Bas ne permet pas de lui imputer un acte concret ayant favorisé les HPG
ou les TAK dans leur activité délictueuse ; en particulier, on ne dispose
d’aucun élément d’information au sujet des personnes recrutées
consécutivement à d’éventuelles mesures adoptées lors de ce congrès ni
des circonstances dans lesquelles elles l’ont été ; le recourant n’a pas fait
l’objet aux Pays-Bas d’une enquête de police judiciaire en vue d’une
inculpation pénale, qui aurait permis de recueillir de plus amples
informations. On ne sait rien non plus des résultats obtenus par les
autorités néerlandaises à la suite des interrogatoires menés dans le cadre
des autres arrestations. En cela, la situation du recourant est
manifestement différente de celle du cadre du Komalen Ciwan ayant fait
l’objet de l’arrêt du Tribunal pénal fédéral du 23 août 2012 en matière
d’extradition (cf. consid. 4.5).
2.2.3 Pour ces raisons, le refus de l’asile ne peut pas être confirmé sur la
base de l’art. 53 let. a LAsi.
2.3 Il y a ainsi lieu d’examiner si le refus de l’asile peut être confirmé en
application de l’art. 53 let. b LAsi. A cette fin, il conviendra de rappeler et
développer les règles jurisprudentielles relatives à l’art. 53 LAsi, plus
particulièrement à sa lettre b, en faisant appel à des présomptions de fait
(consid. 3, spéc. consid. 3.8 à 3.11). En deuxième lieu, le Tribunal
analysera la situation sur le plan légal du PKK en Suisse et en Europe
(consid. 4.1 à 4.3), examinera la jurisprudence du Tribunal, du Tribunal
pénal fédéral et du Tribunal fédéral relative au PKK et à certaines
organisations affiliées (consid. 4.4 à 4.6), puis s’intéressera aux problèmes
de sécurité que pose à la Suisse et à l’Europe la présence d’organisations
affiliées au PKK, respectivement de l’organisation de jeunesse du PKK
(consid. 4.7 et 4.8) pour en tirer des conclusions en ce qui concerne
l’application de l’art. 53 let. b LAsi à des membres ou à des soutiens de
sections clandestines du PKK ayant pour but de fournir une aide logistique
à des factions radicales ou militaires de cette organisation (consid. 4.9).
Enfin, sera examiné si les conditions d’application de l’art. 53 let. b LAsi
sont remplies dans le cas de l’espèce (consid. 5) et si l’exclusion de l’asile
est ici conforme au principe de la proportionnalité (consid. 6).
3.
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Page 14
3.1 L’art. 53 let. a et b LAsi (correspondant à l’art. 8 de l’ancienne loi sur
l’asile du 5 octobre 1979 [RO 1980 1718]) est une clause d’exclusion de
l’asile conduisant, pour le réfugié reconnu, à un statut en Suisse moins
favorable que l’asile. Cette disposition doit être distinguée de l’art. 1
section F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951
(RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réf.) qui permet d’exclure de la qualité de
réfugié tout demandeur d’asile dont on a de sérieuses raisons de penser
qu’il s’est rendu coupable d’agissements ou de crimes particulièrement
graves (sur ce point, cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 16 consid. 7). Des
actes de nature terroriste équivaudront pratiquement toujours à des crimes
graves de droit commun ; l’incitation à commettre des actes terroristes
constitue une conduite contraire aux buts et principes de l’Organisation des
Nations Unies (cf. Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme, Droits de l’homme, terrorisme et lutte antiterroriste, fiche
d’information 32, novembre 2009, Genève, p. 17 et 43).
3.2 Les notions juridiques indéterminées de sûreté intérieure et de sûreté
extérieure de la Suisse, au sens de l’art. 53 let. b LAsi, sont les mêmes que
celles de sécurité intérieure et extérieure, figurant à l’art. 63 al. 2 LAsi. On
les retrouve dans plusieurs lois fédérales, en particulier aux art. 67 al. 4,
68 al. 1 et 103 al. 2 LEtr (RS 142.20) et aux art. 11 let. c, 20 al. 2 et 26 al. 1
let. e de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Les
art. 53 let. b et 63 al. 2 LAsi ne touchent pas à la reconnaissance de la
qualité de réfugié à la personne concernée qui est protégée par le principe
de non-refoulement (cf. art. 33 Conv. réf. ; voir aussi consid. 6.4 ci-après).
Compte tenu de la portée limitée de ces dispositions sur le statut du réfugié,
les notions juridiques qu’elles comprennent doivent être interprétées de
manière au moins aussi sévère que celles figurant dans les autres lois, si
ce n’est plus encore.
3.3 Dans la mesure où aujourd'hui la sécurité intérieure a acquis une
dimension internationale marquée, il devient toujours plus difficile de
délimiter de manière rigoureuse ces deux formes de sécurité (Rapport du
Conseil fédéral du 2 mars 2012 donnant suite au postulat Malama 10.3045
du 3 mars 2010. Sécurité intérieure. Clarification des compétences,
ch. 2.1.3, FF 2012 4161, spéc. 4179 s.). L’une vise à garantir la
coexistence pacifique sur le plan interne (cf. art. 57 Cst.) et l’autre vise à la
promouvoir sur le plan international (cf. art. 54 al. 2 Cst.). Contrairement
aux actes répréhensibles visés à la let. a de l’art. 53 LAsi, ces notions
juridiques indéterminées ne supposent pas la commission d’infractions
passibles d’une peine privative de liberté, car elles ont une fonction
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préventive en tant qu’elles représentent un instrument de la protection de
l’Etat. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le SRC informe le SEM en cas
de suspicion d’activités susceptibles d’entraîner l’application de l’art. 53
let. b LAsi (cf. art. 6 al. 2 et 3 de la loi fédérale sur le renseignement du
25 septembre 2015 [LRens, RS 121], art. 32 al. 1 et Annexe 3 ch. 9.2.3 de
l’ordonnance sur le service de renseignement du 16 août 2017 [ORens, RS
121.1]). En outre, elles doivent être distinguées des notions de sécurité
publique et d’ordre public, circonscrites à l’art. 80 de l’ordonnance relative
à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre
2007 (OASA, RS 142.201), car les unes et les autres ne se recoupent que
partiellement.
3.4 La pratique du Conseil fédéral relative à l'art. 121 Cst. a décrit de
manière exemplative ce qu'il fallait entendre sous le vocable de mise en
danger de la sécurité de l'Etat. Il faut y voir notamment la mise en danger
de la prééminence du pouvoir de l'Etat dans les domaines militaire et
politique. Il s'agit par exemple de la mise en danger par des actes de
terrorisme ou d'extrémisme violent, par une activité de renseignements
interdits, par la criminalité organisée ou par des actes et projets mettant
sérieusement en danger les relations actuelles de la Suisse avec d'autres
Etats ou cherchant à modifier par la violence l'ordre étatique établi
(cf. ATAF 2013/23 consid. 3.2 ; voir aussi art. 6 al. 1 et 19 al. 2 de la loi
fédérale sur le renseignement du 25 septembre 2015 ; Message sur le
projet de loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. 3569 ;
Message concernant le révision totale de la loi sur l’asile du 4 décembre
1995, FF 1996 II 1, spéc. 71 s. ; arrêt du Tribunal C-3494/2013 du 8 avril
2015 consid. 5.2). Les activités relevant de l'extrémisme violent consistent
en des actions menées par des organisations qui rejettent les fondements
de la démocratie et de l'Etat de droit et qui commettent, encouragent ou
approuvent des actes de violence pour atteindre leurs buts (cf. art. 19 al. 2
let. e LRens).
3.5 L’art. 3 de l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN,
RS 141.01), entrée en vigueur le 1er janvier 2018, précise les notions de
sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse en droit de la nationalité. Aux
termes de cette disposition, le requérant met en danger la sûreté intérieure
ou extérieure de la Suisse lorsque des éléments concrets laissent
supposer qu'il participe aux activités suivantes, les soutient ou les
encourage ou encore qu'il y joue un rôle de recruteur: terrorisme (a);
extrémisme violent (b) ; crime organisé (c), ou service de renseignement
prohibé (d).
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3.6 Il appartient aux autorités de contribuer à sauvegarder les intérêts
internationaux de la Suisse, en particulier son indépendance
(cf. préambule de la Cst. et art. 2 let. d LRens).
3.6.1 A cet égard, il convient de signaler la politique de neutralité suisse,
laquelle s’oriente avant tout sur les droits et obligations des Etats neutres
tels qu’ils sont régis par la Convention concernant les droits et les devoirs
des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre, du
18 octobre 1907 (RS 0.515.21), interdisant en particulier l’ouverture en
territoire neutre de bureaux d’enrôlement au profit de belligérants
(cf. BELSER/WALDMANN/WIEDERKEHR, Staatsorganisationsrecht, 2017,
p. 41). Cette politique de neutralité consiste pour l’essentiel dans la
politique que la Suisse, en tant qu’Etat neutre permanent, mène en temps
de paix afin de conforter politiquement le statut juridique qui est le sien en
temps de guerre ; elle a une valeur plus grande en temps de paix qu’en
temps de guerre. La politique étrangère de la Suisse – laquelle est par
essence plus large que sa politique de neutralité qui lui est étroitement
liée – vise non seulement à défendre ses intérêts, mais aussi à promouvoir
des valeurs et à manifester sa qualité de membre responsable de la
communauté internationale ; par ces deux objectifs, elle participe de sa
politique de sécurité, tant il est vrai qu’ils correspondent à ses propres
intérêts (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Droit de la neutralité, politique de neutralité
et politique étrangère de l’Etat neutre, in : ZSR 2007 I 529 ss, spéc. 534 ss
et 550).
3.6.2 La Suisse s’efforce ainsi d’entretenir de bonnes relations avec tous
les Etats, quelle que soit leur organisation politique. Ainsi, le maintien des
bonnes relations d’un pays avec les autres Etats est aussi un critère entrant
en ligne de compte dans l’examen d’une éventuelle mise en danger de la
sécurité nationale (cf. URS SAXER, in : St. Galler Kommentar, Die
Schweizerische Bundesverfassung, Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/
Vallender [éd.], 3ème édition, 2014, art. 185 n° 29). La sûreté de l’Etat
dépend également grandement de la qualité de ses relations avec les
autres pays en matière de coopération internationale, celle-ci revêtant une
importance capitale dans le cadre des mesures qu’il convient de mettre en
œuvre pour prévenir et combattre les dangers qui peuvent menacer l’Etat
(cf. extrait de la décision du Conseil fédéral du 16 mai 2001 en la cause
X. contre le Département fédéral de justice et police publié, dans la
JAAC 65.93, , consulté le
6.6.2018). De manière plus générale, les problématiques d’ordre
migratoire sont susceptibles de peser sur les relations diplomatiques de
l’Etat, et peuvent ainsi créer une menace pour la sécurité extérieure de la
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Confédération, ce qui contribue alors à justifier que l’étranger mis en cause
ne puisse pas se voir octroyer un statut aussi favorable que l’asile.
3.7 Pour admettre l'existence d'une mise en danger de la sécurité de la
Suisse, il suffit qu’il existe des raisons sérieuses d’admettre, sur la base
d’indices concrets, la crainte d’une telle menace (cf. arrêt du Tribunal
C-1124/2006 du 21 août 2009 consid. 4.3.3). Celle-ci peut survenir sans
que l’étranger ne représente nécessairement un danger pour la sécurité
intérieure du pays ou pour ses habitants (MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, 2003, p. 167).
3.7.1 Le fait d’appartenir à un mouvement qui demande le changement
radical du système politique ainsi que du pouvoir en place dans le pays
d’origine, voire dans un pays tiers, et qui rejette implicitement tout dialogue
avec ce dernier, peut suffire, suivant les circonstances, à démontrer une
volonté pour l’intéressé de contribuer à déstabiliser l’ordre établi dans ce
pays. Ainsi, la présence en Suisse d’une telle personne, même si elle-
même se déclare comme non violente, peut légitimement être considérée
comme menaçant la sûreté extérieure de l’Etat. Cependant, elle est
également susceptible de menacer la sûreté intérieure, en raison de la
diversité ethnique et politique des immigrés en provenance d’un même
pays ; en effet, le risque d’extension en Suisse de conflits existant dans
leur pays d’origine ne saurait être négligé (cf. consid. 4.8 ci-après). La
sauvegarde de la cohésion sociale, y compris dans les relations de la
diaspora d’un Etat déterminé entre ses membres et avec la société et les
institutions suisses, participe à la sécurité intérieure ; les atteintes à cette
cohésion, comme par exemple une propagande pour la lutte armée dans
un pays tiers, peuvent miner la crédibilité de l’Etat dans la protection des
valeurs fondamentales et dans la confiance de la population suisse envers
la capacité de ses autorités législatives et exécutives à maîtriser les
problèmes liés à l’immigration (cf. ATF 125 II 417 consid. 7).
Peut également constituer une menace, le comportement de la personne
qui, sans en être formellement membre, exerce des activités illégitimes de
soutien logistique, notamment de collectes de fonds, de recrutement ou de
propagande en faveur de l’idéologie, des buts ou des moyens d’une
organisation pratiquant le terrorisme ou l’extrémisme violent dans le pays
d’origine, voire dans un pays tiers.
3.7.2 Le degré de radicalité des organisations participant – directement ou
indirectement – au soutien ou à la commission d’actes terroristes ou
d’extrémisme violent, peut varier selon l’organisation concernée. Il en est
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de même des activités des personnes entrées en relation avec ces
organisations, qui peuvent aller du simple acte d’adhésion jusqu’aux
activités exercées consciemment en vue de soutenir les buts criminels de
l’organisation.
3.7.3 Sur le plan pénal, la norme la plus sévère est celle de l’art. 260ter CP
qui concerne la participation et le soutien à une organisation criminelle,
prévoyant une peine privative de liberté maximale de cinq ans. Participe à
une organisation criminelle celui qui y est intégré et y déploie une activité
concourant à la poursuite du but criminel de l’organisation, sans que cette
activité soit, en soi, forcément illégale ou concrètement punissable (cf. ATF
142 IV 175 consid. 5.4.1; 132 IV 132 consid. 4.1.3). Soutient une
organisation criminelle celui qui, sans être intégré dans la structure de
l’organisation, en favorise de façon consciente les activités délictueuses
(cf. ATF 142 IV 175 consid. 5.4.1; 131 II 235 consid. 2.12.2, traduit in : JdT
2007 IV p. 29).
La loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes « Al-Qaïda »
et « Etat islamique » et les organisations apparentées (RS 122, ci-après :
loi Al-Qaïda/Etat islamique) sanctionne toute forme d’association en leur
faveur, y compris l’acte d’adhésion, à une peine privative de liberté de cinq
ans maximum. Son champ d’application est plus large et donc subsidiaire
à l’art. 260ter CP (cf. ATF 133 IV 58 consid. 5.3.1, 131 II 235 consid. 2.12).
Ces normes pénales sont en concurrence avec d’autres, certes moins
importantes (sur ce point, cf. WIDMER/STAEHLI, Der Eintritt in fremden
Militärdienst gemäss Art. 94 MStG in : Sécurité & Droit 3/2016 166,
spéc. 180).
3.7.4 Il n’existe actuellement pas de base légale qui prononcerait une
interdiction générale de toutes les organisations qui mettent l’Etat en
danger, en particulier les organisations terroristes. Une interdiction peut
être décidée par le Conseil fédéral aux conditions de l’art. 74 LRens, ou
encore sur la base de l’art. 185 Cst. La Suisse n’a pas édicté de loi (ou
d’ordonnance) prohibant le PKK à l’instar de la loi Al-Qaïda/Etat islamique.
Le Conseil fédéral a toutefois annoncé son intention de présenter au
Parlement des modifications législatives visant à améliorer les instruments
de lutte contre le terrorisme, de sorte à pouvoir proposer à terme l’abandon
de la loi Al-Qaïda/Etat islamique (cf. communiqué de presse du
22 novembre 2017). Une procédure de révision de l’art. 74 LRens est
d’ailleurs déjà en cours (Rapport du Conseil fédéral de juin 2017 relatif à
l’approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe
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pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et
renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé,
Sécurité > Terrorisme > Prévention du
terrorisme, consulté le 6.6.2018).
3.7.5 Dans le cadre de l’application de l’art. 53 let. b LAsi, il n’est pas
nécessaire que l’appartenance ou l’association sous toute forme à une telle
organisation soit punissable pénalement (cf. art. 74 al. 4 et 5 LRens),
comme déjà mentionné plus haut ; il n’est pas non plus nécessaire que
l’organisation concernée ait été préalablement interdite en Suisse
(cf. art. 74 al. 1 à 3 LRens) ni encore que les activités exercées aient un
impact mesurable sur la mise en œuvre des buts de l’organisation. Il faut
toutefois que celle-ci représente un potentiel minimal de menace (cf. ATAF
2013/34 consid. 7.4 et 7.5), qui soit susceptible d’inciter le SRC à adopter
des mesures de surveillance ou, du moins, à donner un avis négatif au
SEM dans le cadre d’une procédure de consultation sur l’octroi de l’asile.
Sont également visés les groupes de couverture d’une telle organisation,
dans la mesure où ils agissent soit sur son ordre, soit adoptent de concert
avec elle leurs buts et leurs moyens.
Cela dit, il convient de garder à l’esprit l’exigence de cohérence de
l’ensemble du droit. Ainsi, s’agissant d’une organisation radicale
considérée comme organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP par
le Tribunal fédéral ou le Tribunal pénal fédéral ou d’une organisation
formellement interdite par la loi et dont le soutien est pénalement
sanctionné, il y aura lieu de vérifier si l’on n’est pas dans un cas
d’application de l’art. 1 F Conv. réf. ; dans la négative, il s’agira d’examiner
si les conditions d’application de l’art. 53 LAsi, spécialement de sa let. a,
sont remplies.
En cas de liens avec des organisations non considérées comme
criminelles ni interdites, les exigences pour reconnaître une menace ou
une atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse dépendront
du degré de radicalité de l’organisation concernée et de la nature et de
l’ampleur des actes visés. Dans ce cas, une personne qui aura été active,
depuis la Suisse, au sein ou pour le compte d’une telle organisation dont
les activités auront été propres à déstabiliser la situation politique dans son
Etat d’origine et dans ses territoires voisins et, de ce fait, à fragiliser les
relations entre la Suisse et ces Etats, pourra également être considérée
comme compromettant la sûreté du pays (cf. CÉLINE GUTZWILLER, Droit de
la nationalité et fédéralisme en Suisse, 2008, p. 238, no 563, et réf. cit.).
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Dans le cadre de l’appréciation quant à l’application de l’art. 53 let. b LAsi
à un cas d’espèce, il convient d’évaluer le degré de la menace potentielle
à l’aune de la situation actuelle dans le pays d’origine de l’intéressé ainsi
que sur le plan international. Cette évaluation devra tenir compte des droits
de la personne concernée à la liberté d’expression ; en effet, l’art. 53 let. b
LAsi ne saurait être utilisé pour limiter l’expression publique dans un cadre
pacifique de la défense de droits humains en Suisse ou à l’étranger. En
revanche, les appels à la violence ou à la haine n’entrent pas dans
l’exercice protégé de la liberté d’expression (cf. décision de la CourEDH du
12 juin 2012, Hizb Ut-Tahrir et autres c. Allemagne, requête no 31098/08,
§§ 72-74 et 78).
3.8 Enfin, la preuve d’un comportement susceptible de porter atteinte à la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse est, par essence, difficile à
rapporter par l’autorité, dès lors qu’il est exercé dans la clandestinité. Il y a
par conséquent lieu d’admettre la preuve indirecte au moyen de la preuve
d’un fait plus facile à démontrer. Ce fait-prémisse étant prouvé par l’autorité
(présomption de fait), ce sera à la partie d’assumer le fardeau de la preuve
du contraire (cf. PIERRE TERCIER, Le Titre préliminaire du Code civil et Droit
des personnes, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, no 649) en alléguant
des faits pertinents inconnus de l’autorité et, à défaut de moyens de contre-
preuve, en les rendant vraisemblables par un ensemble de déclarations
substantielles, fondées, concluantes et plausibles (cf. ATAF 2012/5
consid. 2.2).
3.9 En définitive, il suffit pour l’autorité d’établir l’existence d’un ou plusieurs
contacts concrets avec une organisation radicale participant, directement
ou indirectement, au soutien ou à la commission d’actes terroristes ou
d’extrémisme violent – contacts susceptibles de démontrer une proximité
suffisante entre la personne et l’organisation concernées – pour poser la
présomption de fait de l’exercice d’une activité illégitime de nature à
compromettre la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse au sens de
l’art. 53 let. b LAsi. En revanche, de simples suppositions
(« Mutmassungen ») ne suffisent pas.
3.10 L’admission d’une menace potentielle contre la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse suppose une consultation préalable du SRC (dans
le même sens, ATAF 2013/34 consid. 6.1). Lorsque le maintien de la sûreté
intérieure ou extérieure le requiert, le SRC est tenu de communiquer des
données personnelles au SEM pour l’appréciation des demandes d’asile
(cf. art. 60 LRens ; voir aussi art. 32 et annexe 3 ch. 9.2.3 ORens). En tant
qu’autorité disposant de l’expertise dans le domaine de la sécurité, le SRC
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Page 21
doit livrer les informations objectives nécessaires au SEM pour que celui-
ci puisse vérifier, dans un cas particulier, l’application de la clause
d’exclusion de l’asile de l’art. 53 let. b LAsi. Bien que l’avis du SRC, fondé
sur les informations transmises, ne lie pas le SEM, celui-ci ne s’en écartera
pas sans motifs valables. Cela étant, indépendamment de cet avis qui est
important, le SEM doit se faire sa propre appréciation du danger représenté
pour la sécurité de la Suisse et se prononcer sur le cas d’espèce sur la
base de l’ensemble des pièces de son propre dossier, et ce dans le respect
du droit d’être entendu (cf. ATAF 2013/23 consid. 7.3 et 8.6 ; voir dans le
même sens, ATAF 2015/1 consid. 4.4 et ATAF 2013/34 consid. 6.2 relatifs
à l’art. 14 let. d de l’ancienne loi fédérale du 29 septembre 1952 sur
l’acquisition et la perte de la nationalité suisse [aLN, RO 1991 1034]).
Inversement, le SEM ne saurait admettre une menace potentielle contre la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse en l’absence d’éléments de
fait suffisamment concrets et sérieux avancés par le SRC dans sa prise de
position.
3.11 La menace potentielle contre la sécurité intérieure et extérieure de la
Suisse n’existe, en règle générale, plus si le réfugié en cause s’est
distancié de manière suffisante, reconnaissable et vraisemblable de
l’idéologie, des buts et des moyens de l’organisation radicale concernée,
ce qui suppose en règle générale qu’il ait rompu tout contact avec elle, ses
groupes de couverture et leurs activités illégitimes (cf. aussi arrêt du
Tribunal C-1123/2006 du 12 septembre 2008 consid. 6.3). On pourra être
à cet égard d’autant plus exigeant vis-à-vis de la personne visée qu’elle
aura exercé des responsabilités élevées ou que le groupe en cause est
particulièrement radicalisé ; les causes, l’intensité et la stabilité ou la durée
de la distanciation, voire d’une éventuelle « déradicalisation » pourront être
d’autres facteurs d’appréciation.
4.
4.1 A ce stade de l’argumentation, il s’agit d’examiner de plus près la
nature, les buts et les structures de l’organisation en cause dans la
présente espèce, à savoir du PKK, et des problèmes de sécurité que pose
à la Suisse et à l’Europe la présence d’organisations qui lui sont affiliées.
4.2 Le PKK, également connu sous les noms de « KADEK » et « Kongra-
Gel », figure sur la liste des mouvements terroristes adoptée par le Conseil
de l’Union européenne (cf. règlement d'exécution (UE) 2017/1420 du
Conseil du 4 août 2017 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du
règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures
E-2412/2014
Page 22
restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans
le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement
d'exécution (UE) 2017/150 [JO L 204/3 du 5.8.2017] ; voir aussi décision
(PESC) 2017/1426 du Conseil du 4 août 2017 portant mise à jour de la liste
des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et
4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de
mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la
décision (PESC) 2017/154 [JO L 204/95 du 5.8.2017]). A ce titre, le PKK
fait l’objet au sein de l’Union européenne d’un gel de ses avoirs financiers
et de mesures renforcées relatives à la coopération policière et judiciaire
en matière pénale.
4.3 Cette liste n’a aucune portée sur le plan pénal en Suisse (cf. ATF 142
IV 175 consid. 5.9 ; JULIETTE NOTO, Les problèmes de délimitation entre
organisations criminelles et organisations terroristes, Conséquences
pratiques pour la poursuite pénale en Suisse, in : La lutte contre la
criminalité économique, 2010, p. 286 ; voir aussi la réponse du Conseil
fédéral du 7 mars 2011 à la question 11.5001 du même jour du Conseiller
national Yvan Perrin).
En revanche, elle n’est pas dénuée de toute portée en droit administratif,
l’ancien art. 11 al. 3 de la loi fédérale instituant des mesures visant au
maintien de la sûreté intérieure du 21 mars 1997 (LMSI, RS 120) ayant
introduit dans la loi une pratique existante en matière d’harmonisation de
la liste (nationale) confidentielle d’observation des organisations et
groupements (dont l’activité ou les membres étaient concrètement
soupçonnés de menacer la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse)
avec les listes internationales adoptées dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme (cf. Message complémentaire au message du 15 juin 2007
relatif à la modification de la loi fédérale instituant des mesures visant au
maintien de la sûreté intérieure [«LMSI II réduite»] du 27 octobre 2010, FF
2010 7147, spéc. 7174 s. ; voir aussi Message concernant la loi sur le
renseignement du 19 février 2014, FF 2014 2029, spéc. 2123 s.).
C’est sur la base d’un faisceau d’indices objectivement fondés que le PKK
a été placé sur les listes précitées de l’Union européenne. Rien ne permet
donc d’exclure que cette organisation soit susceptible de menacer
également la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ; rien ne permet
non plus d’exclure qu’elle ait été inscrite ou puisse l’être à l’avenir sur la
liste d’observation confidentielle tenue à jour par le SRC, conformément à
l’art. 72 al. 2 LRens. Le constat de l’absence d’une interdiction du PKK en
Suisse ne signifie donc aucunement que certaines activités du PKK ou de
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Page 23
l’un ou l’autre de ses groupes apparentés ne puissent pas être considérées
comme représentant une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure
de la Suisse au sens de l’art. 53 let. b LAsi.
4.4 La question de savoir à quelles conditions un réfugié appartenant au
PKK ou à un groupe apparenté représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse au sens de l’art. 53 let. b LAsi n’a pas
fait l’objet de jurisprudence. Plus généralement, la question de savoir à
quelles conditions un réfugié peut se voir exclu de l’asile pour mise en
danger de la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse n’a guère fait
l’objet de jurisprudence (voir cependant ATAF 2013/23 consid. 3.2 ;
cf. aussi JICRA 2002 no 9 et 1998 no 12 consid. 6).
4.5 Reprenant une jurisprudence constante de l’ancienne Commission
suisse de recours en matière d’asile (CRA), le Tribunal a jugé dans un arrêt
topique rendu en 2011 que l’appartenance au PKK n’était pas un « acte
répréhensible » au sens de l’art. 53 let. a LAsi (à l’époque : art. 53 LAsi),
parce que cette organisation n’était pas considérée comme une
organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP. Comme ses membres
n’étaient pas punissables du fait de leur seule adhésion, ils ne pouvaient
pas non plus être d’emblée réputés indignes de l’asile pour avoir commis
un acte répréhensible. Seule la participation individuelle à un ou des actes
répréhensibles, impliquant une responsabilité de la personne concernée,
pouvaient conduire à l’exclusion de l’asile (ATAF 2011/10 consid. 6.1). Cet
arrêt concernait, comme la jurisprudence publiée dans la JICRA 2002 no 9
qu’il a confirmée, des réfugiés ayant participé, en Turquie, à la branche
armée du PKK.
Dans son arrêt du 23 août 2012, rendu postérieurement à la publication de
l’arrêt précité de la CRA, le Tribunal pénal fédéral a laissé indécise la
question de savoir si le PKK était une organisation criminelle au sens de
l’art. 260ter CP (cf. TPF 2012 114, consid. 7.9.3) ; en revanche, il a qualifié
la branche armée du PKK, soit les HPG, ainsi que les TAK, d’organisations
criminelles au sens de cette disposition (cf. consid. 7.10).
Dans cet arrêt, le Tribunal pénal fédéral a procédé à une analyse des
structures du PKK, essentiellement sur la base d’un certain nombre de
sources étatiques. Il a précisé que les sections du PKK collaborant avec
son aile militaire demeuraient clandestines et changeaient souvent
d’appellation. Il a constaté qu’il s’agissait d’une organisation conduite de
manière rigoureuse et centralisée, marxiste-léniniste, avec pour but la
création d’un Etat kurde socialiste révolutionnaire. Le PKK qualifie
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Page 24
l’utilisation de la violence comme légitime. Politiquement, le PKK défend
l’idée d’un « confédéralisme démocratique du Kurdistan » qui
rassemblerait, dans une structure fédérale analogue à un Etat, les
territoires turcs, syriens, irakiens et iraniens traditionnellement occupés par
les Kurdes. Pour mettre en œuvre cette idée, le PKK a mis en place le
Groupe des communautés du Kurdistan (Koma Civakên Kurdistan, ci-
après : KCK), dirigé par le Kongra-Gel, sorte de parlement assurant le
développement de l’idéologie du PKK et le contrôle de la branche militaire,
les HPG. Avec des combattants choisis parmi les HPG, des responsables
du Kongra-Gel ont formé les TAK, qui se sont distingués par de nombreux
attentats, spécialement sur des cibles civiles, dans des grandes villes et
des centres touristiques. En constituant cette nouvelle organisation, le PKK
a cherché à se créer le moyen de se distancier officiellement de ces
attentats, tout en propageant vers l’extérieur l’idée qu’il est un mouvement
prônant une solution pacifique au conflit, avec pour but d’être reconnu
comme un interlocuteur politique en Turquie et à l’étranger. En Europe, il a
créé la Coordination de la société kurde démocratique ou, selon une autre
appellation, le Conseil démocratique kurde (Civakên Demokratîk a
Kurdîstanîyên, ci-après : CDK), qui est un exécutif ayant la mission de
mettre en œuvre en Europe les directives du KCK ; en particulier, il lui
revient la responsabilité de soutenir sur le plan politique et militaire le PKK
dans son conflit avec la Turquie. L’une de ses organisations de jeunesse,
la Communauté des jeunes (Komalen Ciwan) a pour tâche principale le
recrutement de jeunes kurdes pour des fonctions de cadres ou pour l’envoi
en Irak de combattants dans les HPG, de même que la planification et
l’organisation de camps de formation à cette fin.
Certes, dans cet arrêt, le Tribunal pénal fédéral a également laissé indécise
la question de savoir si le Komalen Ciwan était une organisation criminelle
au sens de l’art. 260ter CP. Sur la base d’un examen « prima facie », il a
cependant admis l’extradition à l’Allemagne d’un cadre présumé du
Komalen Ciwan en admettant la réalisation de la condition de la double
incrimination, dès lors que le comportement reproché à la personne à
extrader était également punissable sous l'angle du droit suisse. S’était
révélé déterminant à cet égard le fait que l'activité qui lui était reprochée
avait permis de soutenir les HPG, respectivement les TAK, lesquels
pouvaient être qualifiés d'organisations criminelles au sens de l'art. 260ter
CP.
Dans son arrêt du 23 février 2016, relatif à un cadre présumé d’une
organisation secrète en Europe affiliée au groupe d’extrême-gauche
TKP/ML, auquel il était reproché d’avoir organisé des récoltes de fonds
E-2412/2014
Page 25
destinées avant tout à l’équipement, la formation et le recrutement de
combattants armés de l’organisation TIKKO en Turquie, le Tribunal fédéral
a également jugé que la condition de la double incrimination en vue de
l’extradition à l’Allemagne était remplie ; dans cet arrêt, il a rappelé que,
dans son précédent ATF 133 IV 76, relatif à un responsable présumé du
PKK, qui avait été accusé de participation au meurtre en Turquie d’un
gardien de village, il avait pu laisser indécise la question de savoir si le PKK
était ou non une organisation terroriste au sens de l’art. 260ter ch. 1 CP
(cf. ATF 142 IV 175 consid. 5.7, traduit in : JdT 2017 IV p. 17).
4.6 En faisant notamment référence à l’arrêt E.K. du 21 novembre 2001 de
l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile, publié sous
JICRA 2002 no 9, le Tribunal administratif fédéral a estimé qu’un
engagement en Suisse pour la cause kurde, même en relation avec le
PKK, ne pouvait pas en soi constituer une menace pour la sécurité de la
Suisse au sens de l’art. 14 let. d aLN et que l’application de cette dernière
disposition nécessitait une évaluation individuelle des activités
personnelles de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal
C-2917/2012 du 6 juillet 2015; C-3769/2011 du 6 octobre 2014 consid. 5.5;
C-1123/2006 du 12 septembre 2008 consid. 5.2; C-1122/2006 du
11 janvier 2008 consid. 6 in fine; voir aussi, ATAF 2015/1 consid. 5 et
2013/34 consid. 7.2 relatifs aux Tigres de libération de l'Eelam Tamoul
[LTTE]).
4.7 Il ressort du rapport annuel de l’autorité allemande compétente en
matière de sécurité intérieure, publié en 2017 par le Ministère allemand de
l’Intérieur, qu’à la suite du coup d’Etat avorté du 15 juillet 2016 en Turquie
et des mesures de répression du gouvernement turc, le nombre d’attaques
(jets de pavés, de bouteilles, d’engins pyrotechniques, de cocktails-
molotov, etc.) contre des institutions turques a augmenté ; il en est de
même des manifestations ainsi que des annonces de divers camps de
formation, démontrant une capacité de mobilisation importante au sein de
la population turque et kurde vivant en Allemagne. En particulier, des
affrontements verbaux entre partisans nationalistes du gouvernement turc
et ceux du PKK ont dégénéré en violences, nécessitant l’intervention de la
police afin de séparer les deux camps. L’organisation TAK a commis
plusieurs attentats en Turquie entraînant de nombreux morts et blessés,
en particulier le 17 février 2016 à Ankara, en guise de représailles contre
les opérations de l’armée turque contre le PKK dans la ville frontalière de
Cizre. Le commandant des HPG a même ouvertement menacé de mort les
responsables politiques turcs si la vie de leur chef en prison, Abdullah
Öcalan était mise en danger.
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Toujours, selon le même rapport, à la fin du mois d’avril 2013 a été créée
la Jeunesse libre kurde (Ciwanen Azad), présentée comme l’organisation
faîtière en Europe de l’organisation de jeunesse du PKK. Toutefois, elle est
formée du même cercle de personnes que le Komalen Ciwan. Ciwanen
Azad est la désignation publique, valant notamment pour les
manifestations pacifiques, tandis que l’appellation Komalen Ciwan est
utilisée uniquement en relation avec des actions négativement connotées
par le public, par exemple l’appel à l’adhésion à la branche armée du PKK.
L’organisation de jeunesse présente donc une vitrine politique et
idéologique permettant d’ériger officiellement la lutte du PKK en combat
légitime, alors que l’autre frange de l’organisation, plus secrète, recrute des
combattants pour l’aile armée du PKK. Selon la jurisprudence de la Cour
fédérale de justice (« Bundesgerichtshof »), les structures du PKK en
Europe ne peuvent pas être considérées comme autonomes ni sur le plan
organisationnel ni sur celui de la formation de leur volonté interne. Malgré
les annonces répétées de démocratisation interne, leur intégration dans le
PKK demeure étroite ; elles exécutent fidèlement, avec une marge de
manœuvre extrêmement petite, les directives à caractère obligatoire qui
leur sont données par la haute direction de l’organisation aux fins de la
mise en oeuvre de ses buts idéologiques et politiques (cf. DEUTSCHES
BUNDESMINISTERIUM DES INNERN, Verfassungsschutzbericht 2016, juin
2017, p. 243, consulté le 27.2.2018).
4.8 Grâce à ses structures fortement hiérarchisées et à ses activités de
propagande dirigées de manière centralisée, le PKK peut rapidement
mobiliser ses sympathisants dans toute l’Europe pour des manifestations
de protestation contre des événements survenant dans les territoires turcs
à population majoritaire kurde. En particulier, en Allemagne, il a mobilisé
ses sympathisants pour des actions de protestation contre les offensives
de l’armée turque dans la région d’Afrin ; ces actions ont dégénéré en des
violences et des dommages à des bâtiments occupés par des personnes
morales ou physiques réputées pro-turques. En Suisse, la plupart des
protestations n’ont que rarement été accompagnées de violence ; les
cadres du PKK y ont veillé en contrôlant étroitement les jeunes activistes,
mais aussi les extrémistes de gauche qui se sont joints à eux. Mais une
rencontre entre groupes kurdes et turcs lors de ces manifestations peut
engendrer une escalade de la violence. En Europe et en Suisse aussi, le
PKK a poursuivi ces dernières années ses activités de collecte de fonds et
de recrutement de nouveaux membres, de cadres et de combattants, en
faisant appel, en particulier sur Internet, à l’apologie de la violence et au
culte des martyrs, y compris des femmes mortes dans des affrontements
armés. L’intérêt des milieux européens d’extrême-gauche pour la
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« Rojava » (Kurdistan syrien) pourrait également représenter un facteur de
risque pour la sécurité de la Suisse (cf. SRC, La sécurité de la Suisse,
Rapport de situation 2018, p. 42 et 59-61 et Rapport de situation 2017,
p. 19, 22, 35, 44, 62 ; EUROPOL, European Union Terrorism Situation and
Trend Report 2017, p. 39 ; BUNDESAMT FÜR VERFASSUNGSSCHUTZ,
Reaktionen der PKK auf die türkische Militäroffensive in Afrin (Syrien),
2018, et Arbeiterpartei Kurdistans [PKK], juillet 2015, spéc. p. 30 à 37 ;
HAEFELI/WINTER, Gewaltanwendung und Asylunwürdigkeit am Beispiel der
PKK, in : ZAR 35(2015), p. 97-104, spéc. chap. 6) ; actuellement, la
menace en Suisse émane essentiellement d’affrontements violents entre
partisans du PKK et nationalistes turcs ou partisans du président Erdogan
(cf. SRC, Rapport de situation 2018, p. 47 et 50 s.).
4.9 En définitive, il ressort de ce qui précède que la participation aux HPG
ou aux TAK et le soutien à l’une ou l’autre de ces organisations dans leur
activité criminelle sont en principe des crimes ; la conséquence logique
serait donc de les considérer comme des « actes répréhensibles » selon
l’art. 53 let. a LAsi. Toutefois, cette question n’a pas lieu d’être
définitivement tranchée dans le cas d’espèce.
Il ressort également et surtout des considérants qui précèdent que
l’appartenance ou le soutien à une organisation ou association clandestine
du PKK ayant pour but de fournir une aide logistique à ses factions
radicales ou militaires (en particulier, propagande pour des actions
violentes, recrutement de cadres en vue de promouvoir l’extrémisme
violent, recrutement de « combattants », collectes de fonds, etc.) permet
de présumer une activité illégitime de nature à compromettre la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse au sens de l’art. 53 let. b LAsi.
Tel n’est, en règle générale, pas le cas en cas de simple propagande
politique, dans le champ public, en faveur de la cause kurde, que ce soit
sous la bannière du PKK ou d’autres, lorsque celle-ci est dénuée d’appels
à la violence ou à la haine.
5.
5.1 En l’espèce, il est établi que le recourant a été arrêté, par la police
néerlandaise le 3 décembre 2012, au 3ème jour d’un congrès à H._______,
aux Pays-Bas, et qu’il a été mis en détention, à l’instar des 54 autres
participants. Le recourant ne conteste pas ces faits essentiels.
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Aux termes du rapport du 7 janvier 2014 du SRC, il s’agissait du congrès
annuel du Komalen Ciwan (et non de sa doublure officielle ultérieure, le
Ciwanen Azad, apparue en avril 2013). La présence sur place du recourant
confirmerait, selon le SRC, son appartenance aux cadres du mouvement,
car les membres ordinaires ne sont pas conviés à ce type de manifestation.
Une source accessible publiquement corrobore cette information, notant
que le 3 décembre 2012, la police néerlandaise est intervenue à l’occasion
d’une rencontre organisée conjointement par le Komalen Ciwan et
l’association d’étudiants du PKK, le YXK (Yekîtiya Xwendekarên
Kurdistan), lors de laquelle de nouveaux combattants pour le PKK ont été
recrutés ; 55 personnes, parmi lesquelles des hauts dirigeants du Komalen
Ciwan et du YXK, provenant d’Allemagne, mais aussi d’autres pays
voisins, ont été interpellées (cf. DEUTSCHES BUNDESMINISTERIUM DES
INNERN, Verfassungsschutzbericht 2012, juin 2013, p. 346,
, consulté le
27.2.2018).
Vu son profil, on peut raisonnablement exclure que le recourant a fait partie
du YXK. On peut donc raisonnablement tenir pour établi qu’il a participé au
congrès en tant que membre actif du Komalen Ciwan. La preuve qu’il a
exercé une fonction dirigeante au sein de cette organisation clandestine et
qu’il a personnellement favorisé, par ses actes, la branche armée du PKK
dans ses activités délictueuses (voir aussi consid. 2.2.2 ci-avant) n’a en
revanche pas été rapportée. Néanmoins, sa seule appartenance à cette
organisation clandestine ayant pour but de fournir un soutien à la branche
armée du PKK, par le recrutement de jeunes combattants (cf. consid. 4.5
et 4.7) permet au Tribunal de présumer, avec le SRC et le SEM, une activité
illégitime de nature à compromettre la sécurité intérieure ou extérieure de
la Suisse au sens de l’art. 53 let. b LAsi (cf. consid. 3.9, 3.10 et 4.9). Pour
les raisons exposées ci-après, le recourant n’a pas réfuté cette
présomption.
5.2 Lors de son audition du 5 avril 2013, le recourant s’est borné à des
déclarations évasives sur les circonstances dans lesquelles il a été amené
à participer à cet évènement, sur le réseau de connaissances lui ayant
permis d’accéder à ce congrès et sur le déroulement de celui-ci. Il n’a fourni
aucune information sur les organisateurs de la réunion ni sur les
participants, hormis sur leur nombre, donnée correspondant aux
informations transmises au SRC, probablement par la police néerlandaise.
Pour expliquer son incapacité à fournir des explications substantielles, il
s’est retranché derrière le fait que son téléphone portable et les notes
prises en réunion avaient été saisis et confisqués par les autorités
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Page 29
néerlandaises et qu’il ne pouvait, par voie de conséquence, rien dire de
plus.
5.3 Ce n’est qu’au stade de son recours qu’il a affirmé qu’il ne s’agissait
pas d’une réunion du PKK/Kongra-Gel comme prétendu par le SEM, sans
donner de plus amples précisions. C’est effectivement à tort que le SEM a
constaté, lors de l’audition du 5 avril 2013 et dans la décision attaquée, que
le congrès précité avait été organisé et tenu par le PKK/Kongra-Gel en tant
que tel, alors qu’il s’agissait de l’une de ses organisations européennes
affiliées, à savoir le Komalen Ciwan. Cette imprécision est toutefois sans
conséquence, dès lors qu’elle a été rectifiée par le Tribunal dans son
ordonnance du 24 octobre 2017, que le Komalen Ciwan est l’une des faces
de l’organisation de jeunesse du PKK, le Ciwanen Azad étant l’autre face,
que le recourant était à même de reconnaître cette imprécision, et qu’en
tout état de cause, il a pu se déterminer de manière conforme aux
exigences du droit d’être entendu, notamment en déposant ses
observations le 9 novembre 2017.
5.4 Dans sa prise de position du 27 février 2014 et son mémoire de
recours, le recourant n’a pas contesté sa qualité de membre du Ciwanen
Azad, mais uniquement sa qualité de cadre, tout en ayant négligé de
mentionner quels étaient ses liens avec le Komalen Ciwan. En revanche,
il n’a jamais contesté sa participation au congrès de décembre 2012, ce
qui paraît d’ailleurs raisonnable puisqu’il a immédiatement déduit des
questions posées par le SEM sur son séjour aux Pays-Bas que cette
autorité détenait des informations à ce sujet suite à son arrestation par la
police néerlandaise (cf. pv de l’audition du 5 avril 2013, rép. 38). S’il s’était
agi d’un congrès avec un accès libre aux Kurdes sympathisants du PKK,
comme le recourant l’a laissé entendre (cf. pv de l’audition du 5 avril 2013,
rép. 92), le nombre de participants aurait été manifestement plus grand,
compte tenu du nombre élevé de participants aux manifestations de rue
pro-PKK rassemblant aux Pays-Bas, respectivement en Allemagne
voisine, des milliers, voire des dizaines de milliers de sympathisants.
Malgré les questions posées lors de son audition du 5 avril 2013 sur ce
congrès, le recourant est demeuré à tel point évasif – sans pouvoir
expliquer valablement ce comportement – qu’il y a lieu de conclure qu’il a
tu consciemment des informations essentielles à la résolution de son cas.
Par la suite, à aucun moment de la procédure devant le SEM, puis le
Tribunal, il n’a apporté d’information substantielle nouvelle, se bornant à
nier certains faits pertinents établis ou à en contester l’importance,
respectivement la portée. Il n’a fourni aucune information sur les
organisateurs du congrès annuel du Komalen Ciwan, alors qu’il lui aurait
E-2412/2014
Page 30
été aisé de rectifier l’imprécision commise par le SEM dans la décision
attaquée. Par son refus de répondre aux questions claires et précises qui
lui ont été posées, en particulier de fournir des indications exactes et
complètes sur des faits déterminants qu’il était censé connaître, et par son
attitude systématiquement évasive, le recourant a cherché à provoquer
une fausse apparence sur des faits essentiels. Ce faisant, il a failli à son
obligation de collaborer à l’établissement de faits qu’il devait mieux
connaître que les autorités suisses (cf. art. 8 al. 1 in initio LAsi ; cf. aussi
art. 90 let. a LEtr, applicable par analogie) et est réputé avoir dissimulé des
faits pertinents pour l’issue de la cause (cf. ATF 142 II 265 consid. 3.1 ;
cf. aussi ATF 2C_736/2015 du 22 février 2016 consid. 3.2.1; 2C_403/2011
du 2 décembre 2011 consid. 3.3.3).
5.5 Par ordonnance du 24 octobre 2017, le Tribunal a communiqué au
recourant les informations essentielles complètes ayant amené le SRC à
retenir qu’il appartenait au Komalen Ciwan, voire occuperait une fonction
de cadre au sein de cette organisation, auxquelles le SEM avait eu accès
en procédure de première instance (cf. Faits, let. S). Le recourant n’a
toutefois fourni aucun élément de preuve en sens contraire. Dans son
recours, comme dans ses observations du 9 novembre 2017, il a persisté
dans le déni, en insistant sur le caractère culturel à la fois de l’
« association » en cause et de la manifestation à laquelle il avait participé
en décembre 2012 aux Pays-Bas. C’est à tort qu’il argue que cette
manifestation a été d’une nature analogue à toutes celles, publiques,
auxquelles se joignent de milliers de Kurdes, voire de Suisses, dans le
cadre strict de l’expression d’une opinion politique constitutionnellement
garantie, à savoir la défense des droits fondamentaux des Kurdes en
Turquie. Dans ses observations du 9 novembre 2017, il nie, contrairement
à ce qui avait été jusqu’alors le cas, même sa qualité de membre du
Ciwanen Azad (sous-entendu y compris du Komalen Ciwan), et prétend
qu’il n’a jamais acquis de fonction dirigeante ni n’est retourné pour un
quelconque motif dans une région kurde. Il lui est vain de mettre en
exergue que les activités mentionnées dans l’ordonnance précitée
remontent à 2012 et 2013. En effet, d’une part, il a adopté une attitude de
dissimulation lui faisant perdre en crédibilité personnelle. D’autre part, il
admet poursuivre des activités militantes similaires qu’il décrit toujours
comme uniquement pacifiques, en faveur de la cause kurde, alors qu’il est
notoire que la frange plus secrète de l’organisation de jeunesse recrute des
combattants pour l’aile armée du PKK (cf. consid. 4.5 et 4.7 ci-avant) et
que tel a été le cas lors du congrès de décembre 2012 auquel il a participé
(cf. consid. 5.1).
E-2412/2014
Page 31
5.6 L’argument de son recours, réitéré dans ses observations du
9 novembre 2017, sur l’ampleur du militantisme pro-kurde parmi la
diaspora en Suisse et en Europe, duquel il ne se distinguerait pas, ne
permet aucunement de mettre sérieusement en doute l’exercice, de sa
part, d’un activisme militant et de responsabilités conformes aux buts du
Komalen Ciwan et donc du PKK. Il lui est vain d’invoquer que sa lutte pour
le respect des droits humains du peuple kurde est légitime et purement
pacifique, à partir du moment où il a participé à des activités concrètes de
la branche obscure de l’organisation de jeunesse du PKK qui doivent être
considérées comme étant par essence susceptibles de mettre en danger
la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse (cf. consid. 4.7 ; voir aussi
NOTO, op. cit., p. 286) et sur lesquelles il est resté absolument muet.
Il n’y a donc aucun besoin de vérifier encore si l’intéressé s’est exprimé
effectivement de manière pacifique ou s’il a lancé des appels à la violence
ou à la haine qui n’entreraient pas dans l’exercice protégé de la liberté
d’expression (cf. consid. 4.9 in fine).
5.7 Pour le reste, et compte tenu de son refus de s’exprimer de manière
substantielle, en violation de son devoir de collaboration, sur des faits
établis qu’il persiste à nier, et donc à dissimuler d’autres faits à lui connus,
le recourant est présumé avoir gardé des contacts étroits avec le Komalen
Ciwan. A fortiori, il n’est pas possible d’exclure que le recourant ait pu ou
puisse encore à terme prendre clandestinement d’autres fonctions en
Suisse ou en Europe ou même retourner dans les régions kurdes pour
asseoir son statut de personne dirigeante en participant d’une manière ou
d’une autre aux activités du PKK ou de ses groupes affiliés. Son argument
selon lequel des anciens combattants du PKK et même des cadres de haut
niveau du PKK (dont il n’a pas dit comment il aurait pu le savoir) sont au
bénéfice de l’asile en Suisse, de sorte qu’il ne saurait, lui, être exclu de
l’asile, n’est pas non plus décisif. En effet, le principe de la légalité prime
celui de l'égalité de traitement.
5.8 En résumé, comme il appert des éléments de fait communiqués par le
SRC au SEM, le recourant a été actif au sein ou pour le compte du
Komalen Ciwan, dont les activités sont propres à compromettre la sécurité
extérieure et intérieure de la Suisse (cf. consid. 3.7.1 et 4.8), dans la
mesure où cette organisation clandestine participe au recrutement de
futurs cadres du PKK et de combattants pour sa branche armée. Ayant
persisté dans le déni, n’ayant exprimé aucun regret et ne s’en étant, a
fortiori, pas clairement distancié par des actes concluants, il n’a pas
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Page 32
renversé la présomption de fait selon laquelle il est aujourd’hui encore actif
au sein ou pour le compte de cette organisation.
5.9 En conclusion, il y a des raisons sérieuses de croire que la présence
en Suisse du recourant compromet la sûreté de la Suisse. Partant, cette
condition mise à l’application de l’art. 53 let. b LAsi est remplie.
6.
Se pose encore la question de savoir si le refus de l’asile est conforme au
principe de proportionnalité.
6.1 L’art. 8 de l’ancienne loi sur l’asile du 5 octobre 1979 (RO 1980 1718 ;
ci-après : aLAsi) était formulé comme suit : « L’asile n’est pas accordé à
l’étranger qui en paraît indigne en raison d’actes répréhensibles, ni à celui
qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui
la compromet ». Il correspondait, pour l’essentiel, à l’art. 53 let. a et let. b
LAsi, avec toutefois deux différences. La première tient à leurs intitulés :
alors que dans l’ancienne loi (et par conséquent la jurisprudence y relative)
la notion d’indignité ne concernait que les actes répréhensibles, elle
recouvre désormais aussi la menace à la sécurité intérieure ou extérieure
de la Suisse. La seconde différence consiste dans le remplacement du
terme « étranger » figurant à l’art. 8 aLAsi par celui de « réfugié »,
autrement dit dans la précision que l’art. 53 LAsi « ne peut en principe être
appliqué qu'à des réfugiés » (cf. Message concernant la révision totale de
la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995 [ci-après : Message
précité du 4.12.1995], FF 1996 II 1, spéc. 72). Partant, la seule
conséquence juridique prévue par l’art. 53 LAsi est l’exclusion de l’asile.
C’est le lieu de rappeler que les motifs d'indignité prévus par l’art. 1F
Conv. réf. sont directement applicables, de sorte que le requérant d'asile
qui tombe sous le coup de cette disposition conventionnelle demeure exclu
de toutes les dispositions de la Conv. réf., en particulier de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de la protection issue du principe
de non-refoulement (cf. JICRA 1996 no 18 consid. 7d ; voir aussi Message
précité du 4.12.1995, FF 1996 II 1, spéc. 70 à 72).
6.2 Dans le cadre de l’application de l’art. 8 aLAsi, la CRA a jugé qu’en
vertu du principe de la proportionnalité, il fallait tenir compte, en matière
d’indignité (en raison d’actes répréhensibles), du temps écoulé depuis la
commission de l’infraction en s’inspirant des règles relatives à l’action
pénale. Elle a précisé, en substance, que la pesée des intérêts devait avoir
lieu au stade de l’examen de la question de savoir si la condition relative à
E-2412/2014
Page 33
la commission d’actes répréhensibles était remplie, question qui était
confondue avec celle de savoir si un délit très ancien pouvait encore être
qualifié d’ « acte répréhensible » (cf. JICRA 1996 no 40 consid. 6b) ; la
pesée des intérêts n’avait donc pas lieu au stade de l’application de la
conséquence juridique prévue lorsque cette condition était réalisée. En
revanche, dans un arrêt ultérieur, par un glissement sémantique, la CRA a
estimé qu’en raison du laps de temps écoulé depuis la commission des
actes répréhensibles, inférieur à celui de la prescription pénale,
l’application du nouvel art. 53 LAsi au cas d’espèce était conforme au
principe de la proportionnalité (cf. JICRA 2002 no 9 consid. 7d aa in fine).
6.3 C’est ainsi que, pour ce qui a trait à l’application des art. 53 LAsi et 63
al. 2 LAsi, le Tribunal a jugé qu’il convenait de vérifier si le refus de l’asile
respectivement sa révocation était conforme au principe de
proportionnalité, eu égard au temps écoulé depuis les faits, à
l'amendement de l'intéressé et aux inconvénients qu'entraînait pour lui la
décision de refus, respectivement de révocation (cf. ATAF 2012/20
consid. 5.2), ou encore à l’âge du réfugié au moment de la commission des
faits (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.4). Il s’agissait selon lui de mettre en
balance l’intérêt public à l’application de la clause d’exclusion de l’asile,
respectivement de révocation de l’asile avec l’intérêt privé de l’intéressé en
sens contraire, eu égard aux aspects précités (cf. ATAF 2013/23
consid. 3.4 et réf. cit.; 2012/20 consid. 5.2; 2011/29 consid. 9.3 et 9.4). Le
Tribunal a ainsi repris la dernière jurisprudence de la CRA en l’appliquant
indifféremment aux cas d’indignité en raison d’actes répréhensibles et à
ceux, désormais également d’indignité, en raison d’une menace à la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, sans toutefois procéder à
une analyse sur les conséquences du changement législatif sur le contenu
de la jurisprudence antérieure.
6.4 L’art. 53 LAsi est rédigé sous la forme d’une norme impérative (comme
l’est d’ailleurs la clause de révocation de l’asile de l’art. 63 al. 2 LAsi).
Aussi, lorsque l’une de ses conditions alternatives d’application est remplie
(en l’occurrence, la mise en danger de la sûreté de la Suisse), l’autorité ne
dispose en principe pas d’un pouvoir d’appréciation qui lui permettrait de
choisir entre l’application ou non de cette disposition, qu’elle devrait
exercer en conformité au principe de proportionnalité. En effet, le refus de
l’asile au réfugié reconnu représente la mesure la moins incisive en droit
d’asile. Le législateur n’a pas prévu la possibilité pour l’autorité de ne
donner qu’un simple avertissement (comme par exemple à l’art. 96 al. 2
LEtr). Cela n’aurait d’ailleurs guère de sens. En effet, d’une part, un tel
avertissement s’avérerait probablement inefficace du point de vue de la
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protection de l’Etat. D’autre part, l’intéressé n’est pas exposé au risque d’un
refoulement de Suisse, mais uniquement à un statut en Suisse (celui de
réfugié admis provisoirement) moins favorable que l’asile. En effet, le droit
fondamental du réfugié d’être protégé contre le refoulement, ancré à
l’art. 33 al. 1 Conv. réf., à l’art. 25 al. 2 Cst. (RS 101) et à l’art. 5 LAsi, est
respecté par le règlement des conditions de séjour du recourant
conformément aux dispositions sur l’admission provisoire ; ni l’art. 33 al. 2
Conv. réf. (expulsion d’un réfugié représentant un danger pour la sécurité
du pays) ni l'art. 5 al. 2 LAsi (exception au principe de non-refoulement en
cas de danger pour la communauté) ne trouvent application en l’absence
d’une mise en danger plus grave de l’ordre public (cf. consid. 3.2 et 3.7.5
ci-dessus).
6.5 Enfin, il convient de rappeler que l'octroi de l'asile, contrairement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, est un acte de souveraineté
(cf. ATAF 2014/40 consid. 3.4.1; 2012/20 consid. 6.2; voir aussi Message
précité du 4.12.1995, FF 1996 II 1, spéc. 70), de sorte que l’on ne voit
guère en quoi l’exclusion de l’asile pourrait représenter une atteinte aux
droits fondamentaux matériels du réfugié reconnu, atteinte qui serait
soumise à l’ensemble des restrictions de l’art. 36 Cst.
6.6 Cette question relative au pouvoir d’appréciation conféré ou non à
l’autorité n’a toutefois pas lieu d’être approfondie en la présente espèce,
pas plus que celle de savoir s’il y a lieu de revenir sur la jurisprudence du
Tribunal citée au considérant précédent. Elles peuvent demeurer indécises
au vu du considérant suivant.
6.7 En effet, on ne voit pas les raisons pour lesquelles l’intérêt privé du
recourant à être autorisé, en tant que réfugié, à séjourner en Suisse au titre
de l’asile, plutôt que de la seule admission provisoire, pourrait l’emporter
sur l’intérêt public à refuser de lui octroyer l’asile pour des raisons ayant
trait à la sûreté du pays. Comme déjà dit (cf. spéc. consid. 3.11), l’actualité
de la menace potentielle fait partie intégrante de la condition d’application
de l’art. 53 let. b LAsi qu’est, en l’occurrence, la mise en danger de la sûreté
de la Suisse. Enfin, le recourant n’invoque aucun élément de fait d’ordre
personnel qui rendrait la mesure disproportionnée à son endroit.
6.8 Au vu de ce qui précède, le refus de l’asile au recourant ne saurait
violer le principe de proportionnalité.
7.
Au vu de ce qui précède, l’exclusion de l’asile par le SEM ne repose pas
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sur un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent et est
justifiée en droit. Le SEM n’a commis aucun abus ou excès de son pouvoir
d’appréciation (cf. art. 106 al. 1 LAsi).
8.
Le recours, mal fondé, doit donc être rejeté, et la décision de refus de l’asile
être confirmée.
9.
9.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant été
admise par décision incidente du 16 mai 2014, il est statué sans frais
(cf. art. 65 al. 1 PA).
9.2 Le recourant ayant succombé dans ses conclusions, le Tribunal doit
payer au mandataire d’office une indemnité à titre d'honoraires et de
débours (cf. art. 65 al. 2 PA).
L’indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations du
10 novembre 2017, les prestations listées dès le 3 avril 2014 étant prises
en considération (cf. art. 14 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont
indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), étant précisé que le mandataire, pour
avoir suivi l’affaire déjà devant l’ODM, avait, au moment du dépôt du
recours, une pleine connaissance du dossier. Le tarif horaire est de
130 francs (cf. Faits, let. P).
L’indemnité est ainsi arrêtée à 1'987 francs, à charge du Tribunal (soit
14,5 heures de travail au tarif-horaire de 130 francs, à quoi s’ajoutent
102 francs pour les frais).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Une indemnité de 1’987 francs est allouée à Rêzan Zehrê, mandataire
d’office, à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du
Tribunal.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :