Cour V
E-2413/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 o c t o b r e 2 0 0 7
François Badoud (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Kurt Gysi, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Serbie (Kosovo),
domicilié (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 1er mars 2007 en matière d'asile, de renvoi
et d'exécution du renvoi / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2413/2007
Vu
la demande d'asile déposée le 3 février 2007,
la décision du 1er mars 2007, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 30 mars 2007 formé contre cette décision, par lequel
l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à
l octroi de l asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire et a demandé l assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 17 avril 2007, par laquelle le juge instructeur a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti un délai
au 2 mai 2007 au recourant pour s'acquitter de l'avance des frais de
procédure présumés,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
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leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, lors des auditions des 7 et 22 février 2007, le recourant
a déclaré être de religion musulmane, d'ethnie albanaise et vivre
depuis sa naissance dans la maison familiale sise à B._______,
que son père se serait endetté de 10'000 euros,
que sa famille aurait été inquiétée par les créanciers de celui-ci,
que l'intéressé aurait alors emprunté 4'000 euros à un certain
C._______ afin de venir en Suisse pour y travailler et rembourser
l'ensemble de ces dettes,
qu'il serait menacé dans sa personne par C._______ pour ne lui avoir
pas restitué les 4'000 euros au terme convenu,
que pour étayer son récit, le recourant a produit, en copies et avec une
traduction certifiée conforme, un procès-verbal des déclarations faites
par C._______ devant une avocate, ainsi qu'un contrat de prêt conclu
le 1er juillet 2003 entre un certain D._______ et son père, devant cette
même avocate,
qu'il ressort de cette première pièce que le recourant n'a pas restitué à
C._______ la somme de 4'000 euros prêtée, le 11 décembre 2006, au
terme fixé du 11 janvier 2007 et qu'à défaut de restitution de la
somme, le prêteur menace de porter plainte pénale contre le
recourant,
qu'il ressort, en substance, de la seconde pièce produite, que le père
du recourant a emprunté, le 1er juillet 2003, la somme de 7'000 euros
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à D._______ avec un terme de restitution au 1er juillet 2007 et une
garantie portant sur ses biens immobiliers,
que, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, indépendamment de la
question de savoir si les menaces sur la personne du recourant sont
avérées, celles-ci ont été proférées par son créancier uniquement en
raison de la violation de son obligation de restituer la somme prêtée,
qu'ainsi, en tout état de cause, ce préjudice ne repose sur aucun des
motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, de sorte qu'il
n'est pas pertinent en matière d'asile et doit être examiné uniquement
sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi,
qu au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu il conteste le refus
d asile, est rejeté,
qu aucune des conditions de l art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que la personne qui invoque l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) doit
démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque
concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
dans son pays (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186 s.),
qu'en l'espèce, le risque pour le recourant d'être tué par son créancier
à son retour au pays ne repose sur aucun élément concret et sérieux,
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qu'en effet, selon la pièce produite, la seule menace proférée par son
créancier est celle de saisir les autorités compétentes par le dépôt
d'une plainte pénale pour escroquerie,
que réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une
plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en
principe des actes licites,
qu'ainsi, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble
de son territoire (en dépit des problèmes qui l'affectent et de
sporadiques épisodes de violence interethnique) qui permettrait
d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette province
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4
LSEE,
qu en outre, le recourant est (...), et n a pas allégué de problème de
santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant en possession d'une carte de l'UNMIK no (...), document suffisant
pour rentrer au Kosovo,
que le recours, en tant qu il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, il peut l être par voie de
procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1
et 3 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que ceux-ci sont, cependant, entièrement compensés par l'avance de
frais effectuée le 27 avril 2007 suite à la décision incidente du 17 avril
précédent,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de
frais versée le 27 avril 2007.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par courrier recommandé;
- à l'autorité inférieure, en copie (annexe : dossier N_______);
- à l'autorité cantonale compétente (...), en copie, par pli simple.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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