B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2414/2011
A r r ê t d u 5 j u i n 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
François Badoud, Christa Luterbacher, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______,
Afghanistan,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 24 mars 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 11 décembre 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il a été
entendu sur ses données personnelles, le 28 janvier 2010, et un curateur
a été nommé par décision de l'autorité cantonale compétente du 4 février
2010, vu sa minorité. Entendu sur ses motifs d'asile, le 19 mai 2010, le
requérant a déclaré être originaire d'Afghanistan, d’ethnie (…) et de
confession (…). Il a affirmé être né à Herat, où il avait vécu avec sa
famille jusqu'à son départ du pays.
Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré que son père avait
reçu un appel téléphonique anonyme en juillet 2009 de malfaiteurs,
probablement des talibans, qui avaient menacé d'enlever son père ou lui-
même s'ils ne versaient pas une importante somme d'argent. Suite à
cela, ils ont quitté l'Afghanistan, le (…), à destination de la Suisse, où vit
l'oncle paternel de l'intéressé, de nationalité suisse. Le requérant a
précisé qu'il avait été séparé de sa famille par un passeur en Turquie et
que ses parents se trouvaient probablement toujours dans ce pays, avec
son frère et sa sœur.
B.
Par décision du 24 mars 2011, l’ODM a rejeté la demande de l'intéressé
aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31). L'office a prononcé le renvoi du requérant, une mesure dont
cette autorité a estimé l’exécution licite et possible. Estimant qu'en
Afghanistan, la population n'est pas en proie à des violences
généralisées et que l'ensemble de sa population n'est pas concrètement
en danger, l’ODM a également considéré raisonnablement exigible
l'exécution du renvoi de l'intéressé dans la province d'Herat, où il pourra
compter sur le soutien de ses proches, étant donné l'invraisemblance de
ses propos au sujet de la séparation avec sa famille durant le voyage.
C.
Par acte du 22 avril 2011, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il
a demandé l'assistance judiciaire partielle et a produit une attestation
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d'aide financière du 19 avril 2011. Après un bref rappel des faits, le
recourant a affirmé qu'aux dernières nouvelles, sa famille avait été
refoulée vers (…), et courir un réel danger en cas d'exécution du renvoi
dans son pays d'origine.
D.
Par décision incidente du 4 mai 2011, le juge instructeur a constaté que le
recourant pouvait demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, a
renoncé à percevoir une avance de frais et a dit qu'il serait statué
ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle.
E.
Invité à se déterminer sur le recours, par ordonnance du 4 août 2011,
l'ODM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 18 août suivant.
Une copie de ce document a été transmise au recourant pour information,
le 22 août 2011.
F.
Par ordonnance du 14 mars 2013, le juge instructeur a imparti au
recourant un délai pour produire des moyens de preuve attestant que les
membres de sa famille séjournaient en (…).
G.
Dans sa réponse du 16 avril 2013, le recourant a déclaré que sa famille
résidait illégalement dans la ville de C._______ en (…), dépourvue
d'autorisation officielle et de documents d'identité. Il a affirmé que ses
proches avaient pris une chambre en sous-location à un couple d'amis
afghans, nommé D._______, dont il a communiqué l'adresse et le
numéro de téléphone. Il a déposé une copie du passeport de D._______,
ainsi qu'un écrit de sa part (accompagné d'une traduction) attestant qu'il
sous-louait une pièce à sa famille depuis deux ans. Il a également produit
la copie d'une photographie montrant ses parents, son frère et sa sœur
en compagnie de la femme de D._______.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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3.
3.1. En l'occurrence, le recourant s'est contredit quant au nombre
d'appels téléphoniques anonymes demandant à son père de verser une
importante somme d'argent et menaçant de les enlever. Comme l'a relevé
l'ODM, le recourant a, dans un premier temps, déclaré que son père avait
reçu un seul appel. Il a précisé qu'il s'agissait là de la première fois qu'il
était menacé (pv de son audition sommaire p. 6). Lors de sa seconde
audition, l'intéressé a dit que les malfaiteurs appelaient "souvent" (pv de
son audition fédérale p. 5, question n° 32 et p. 7, question n° 58). Il s'est
également contredit sur la période à laquelle les appels avaient débuté,
déclarant tantôt que cela avait commencé un mois avant son départ du
pays (pv de son audition sommaire p. 6), tantôt environ deux mois avant
le départ (pv de son audition fédérale p. 9, question n° 86). De même, il a
dit que son père lui avait interdit de sortir durant un mois suite à l'appel
des Talibans (pv de son audition fédérale p. 6, question n° 50), alors qu'il
a affirmé que son frère avait dû abandonner l'école, pour le même motif,
environ deux à trois mois avant que la famille ne quitte le pays (pv de son
audition fédérale p. 8, question n° 73 et p. 9, questions n° 83 à 85). Par
ailleurs, il a ajouté que si sa famille ne versait pas l'argent réclamé, les
malfrats tueraient des otages, ce à quoi il n'a pas fait allusion lors de sa
première audition. En outre, il n'est pas crédible que le recourant et sa
famille soient restés durant un mois, ou plus selon la version, chez eux,
sans toutefois verser l'argent, au risque de voir des otages tués ou des
membres de leur famille enlevés. Vu les moyens financiers du père de
l'intéressé, il n'est pas vraisemblable qu'il n'ait pas cherché à déplacer sa
famille hors de leur domicile, au moins provisoirement, mais qu'il se soit
contenté de les garder à la maison, leur interdisant de sortir, alors que les
menaces continuaient, selon l'une des versions du recourant.
3.2. En revanche, contrairement à ce qu'a retenu l'ODM, le Tribunal
considère que les déclarations du recourant concernant son voyage sont
vraisemblables (voir consid. 6.3).
3.3. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté, compte tenu des invraisemblances relevées au considérant
3.1 ci-dessus et du fait que les motifs invoqués ne correspondent en rien
à des motifs relevant du droit d'asile (art. 3 et 7 LAsi).
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4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Ces conditions sont alternatives,
c'est-à-dire qu'il suffit que l'une d'entre elles ne soit pas remplie pour que
l’admission provisoire doive être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art.
84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
En l'espèce, le Tribunal porte son examen sur l'exigibilité de l'exécution
du renvoi.
6.
6.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette
disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit
aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son
pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son
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éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34
consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
6.2. Dans son arrêt du 16 juin 2011 (ATAF 2011/7), le Tribunal constaté
que, les grandes villes mises à part, la situation sécuritaire dans le pays
était si mauvaise et les conditions humanitaires si catastrophiques, qu'il
fallait considérer que l'exécution d'un renvoi pouvait concrètement mettre
en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'étranger visé par cette mesure.
Il a toutefois estimé que la situation à Kaboul devait être différenciée de
celle du reste du pays. En effet, même si elle demeure tendue, la
situation sécuritaire de la capitale ne s'est pas dégradée autant que dans
la majeure partie du pays ces dernières années et la situation
humanitaire y est un peu moins dramatique que celle des autres régions.
Aussi, l'exécution du renvoi de jeunes hommes en bonne santé vers
Kaboul peut actuellement être considérée comme raisonnablement
exigible à certaines conditions. Le Tribunal a ainsi posé qu'au regard de
la dégradation constante de la situation du pays au cours de ces
dernières années et vu la situation difficile prévalant également à Kaboul,
il y a toujours lieu de procéder à un examen minutieux des conditions
strictes mises, en 2003 déjà, à l'exigibilité d'un renvoi à Kaboul (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 no 10). En particulier, l'existence d'un solide
réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion des
personnes renvoyées doit être établie puisque, sans cela, les conditions
de vie difficiles auxquelles ces personnes seraient amenées à faire face
pourraient les mettre concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.9.2).
6.3. Dans l'ATAF 2011/38 (consid. 4.3.3), le Tribunal s'est aussi livré à
une analyse de la situation à Herat. Il est arrivé à la conclusion que
l'exécution d'un renvoi y était envisageable aux mêmes conditions qu'à
Kaboul (cf. consid. qui précède).
6.3.1. En l'espèce, et contrairement à ce qu'a retenu l'ODM, le Tribunal
considère que les déclarations du recourant concernant son voyage sont
vraisemblables et portent à croire qu'il a effectivement quitté son pays
d'origine accompagné de sa famille. Le recourant a précisé la date de son
départ d'Afghanistan, les pays par lesquels il a transité et la durée
approximative de son séjour dans ces différents endroits (Iran [transit],
Turquie [5 nuits] et Grèce [un mois]). Il a déclaré avoir voyagé en
compagnie de ses parents, de son frère et de sa sœur jusqu'en Turquie,
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où ils ont été séparés, alors qu'ils faisaient route en direction d'Istanbul. Il
apparaît crédible qu'il ait quitté son pays d'origine avec sa famille et qu'ils
aient tous eu l'intention de rejoindre la Suisse, où vit le frère de son père
avec son fils. Il est possible qu'il ne puisse fournir plus de détail quant à la
ville et au jour de la séparation de sa famille, puisqu'ils faisaient route
dans une camionnette depuis plusieurs jours, lorsque le véhicule s'était
soudain arrêté, en pleine nuit, et le recourant a été contraint d'en
descendre, laissant sa famille à bord. Ce n'est qu'après être sorti de la
camionnette qu'il a compris que sa famille continuerait le voyage de son
côté, et lui du sien, dans un autre véhicule. Une fois arrivé à Istanbul, il a
pu leur parler au téléphone, par l'intermédiaire du passeur, et ils lui ont dit
de continuer son voyage de son côté, car leur passeur ne pouvait pas les
emmener à ce moment-là à Istanbul, et qu'ils se retrouveraient en Suisse,
leur destination finale. Le recourant n'a par la suite plus été en mesure
d'entrer en contact avec ses parents au cours de son voyage. En outre, il
est plausible que le recourant n'ait pas eu de contact avec sa famille
entre le moment de son arrivée en Suisse, le 11 décembre 2009, et celui
de son audition fédérale, le 19 mai 2010. Il a pourtant communiqué le
numéro du téléphone mobile de son père et la marque de l'appareil (pv
de son audition fédérale p. 6, question n° 53 et p. 7, question n° 65).
Entre le 19 mai 2010 et son recours du 22 avril 2011, son père a contacté
à deux reprises son frère, l'oncle du recourant, en Suisse. L'intéressé a
donc appris que sa famille avait été contrôlée par les autorités turques et
qu'elle avait été refoulée en (…). Dans un courrier du 16 avril 2013, il a
réaffirmé que ses proches séjournaient illégalement en (…), dans la ville
de C._______, où ils logeaient chez un couple d'amis.
Le recourant a ainsi rendu vraisemblable avoir quitté son pays d'origine
accompagné de ses parents, son frère et sa sœur. Il a également rendu
crédible que ceux-ci séjournaient actuellement illégalement en (…) chez
des amis, par un faisceau d'indices convergents. Il ne peut être requis
qu'il produise d'autres moyens de preuve attestant que ses parents ont
quitté leur pays d'origine et seraient installés en (...), dès lors qu'ils y
vivent illégalement. Partant, l'existence d'un solide réseau familial ou
social à même d'accueillir et de soutenir le recourant lors de son retour en
Afghanistan, plus précisément à Herat, n'est pas établie à suffisance et,
par conséquent, les conditions de vie difficiles auxquelles il serait
confronté pourraient mettre concrètement sa vie en danger.
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6.4. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est, en
l'état, inexigible. Le Tribunal peut donc se dispenser d'examiner la licéité
et la possibilité de cette mesure (cf. consid. 5 du présent arrêt).
7.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est
admis. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du
24 mars 2011 sont annulés. Dit office est invité à mettre le recourant au
bénéfice de l'admission provisoire.
8.
8.1. Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais pour ce qui a
trait à l'exécution du renvoi. En revanche, des frais réduits devraient être
perçus sur la question de l'asile. Cependant, les conclusions du recours,
dans leur ensemble, ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec et le
recourant a établi son indigence d'entrée de cause ; partant, la demande
d'assistance judiciaire partielle est admise. Dès lors, il n'est pas perçu de
frais de procédure.
8.2. Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu
partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits de moitié pour
les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, compte tenu du
fait que l'intéressé n'est pas représenté par un mandataire professionnel
et que la procédure n'a engendré que des frais moindres, il n'est pas
alloué de dépens (cf. art. 7 al. 4 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et sur le principe du renvoi, est
rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 24 mars 2011 sont
annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :