B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2415/2018 et E-2420/2018
Ar r ê t d u 9 ma r s 2 0 2 0
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
et son épouse,
B._______, née le (…),
apatride,
pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…), et
F._______, née le (…),
Syrie,
représentés par Me Michael Steiner, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de la qualité de réfugiés et octroi de l’asile ;
décisions du SEM du 22 mars 2018.
E-2415/2018, E-2420/2018
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Faits :
A.
Le 4 novembre 2015, A._______ et son épouse, B._______, ont déposé
une demande d’asile, pour eux-mêmes et leurs quatre enfants, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) d’Altstätten.
B.
Les recourants, mariés depuis 2004, ont été entendus, le 16 novembre
2015, sur leurs données personnelles.
B.a Le recourant, ressortissant syrien d’ethnie kurde, a déclaré être
originaire de G._______, village rattaché à la localité de H._______ dans
la province de Hassaké. Il aurait vécu un certain temps à Damas, puis,
depuis le mois de mai ou juin 2013, à nouveau dans son village d’origine.
Le (…) ou (…) octobre 2015, il aurait, avec son épouse et ses enfants,
quitté la Syrie pour la Turquie.
Aux questions de savoir s’il avait rencontré des problèmes avec les
autorités syriennes ou des tiers et s’il avait exercé des activités politiques,
il a répondu par la négative (cf. pv. de l’audition, pt 7.02). Il a ajouté avoir
quitté son pays en raison de la situation générale et pour assurer la sécurité
de ses enfants (cf. pt 7.03).
A l’appui de ses déclarations, il a déposé un livret de famille et sa carte
d’identité.
B.b La recourante a déclaré qu’elle était d’ethnie kurde sans nationalité et
originaire de I._______ (province de Hassaké). Elle aurait vécu à Damas,
puis, depuis 2013, dans le village d’origine de son époux, dans l’espoir
d’une amélioration de la situation en Syrie. Ses parents, ainsi que sa fratrie,
six frères et deux sœurs, auraient quitté le pays, plusieurs années avant
eux. Ses parents, ses sœurs et trois de ses frères vivraient en Turquie.
Deux autres frères habiteraient en J._______, respectivement en
K._______, tandis que le troisième serait en Suisse (L._______, N […]).
Questionnée sur le point de savoir si elle avait rencontré des problèmes
avec les autorités de son pays, elle a indiqué qu’hormis une exclusion de
l’école en 2004, tel n’était pas le cas (cf. pv. de l’audition, pt 7.02). Elle a
réitéré ses dires, suite à une demande de précision de l’auditrice (cf.
pt 7.03). Elle n’aurait jamais rencontré de problèmes avec des tiers, ni
exercé d’activités politiques, comme son époux d’ailleurs (cf. pt 7.02).
Questionnée sur les motifs déterminants qui avaient poussé son mari à
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quitter la Syrie, elle a mentionné la situation générale, la proximité des
combattants de l’Etat islamique, l’absence de sécurité et le fait que ses
enfants ne pouvaient plus se rendre à l’école (cf. pt 7.02).
Elle a remis une attestation du mukhtar du (…) 2011 concernant son statut
de Maktumin.
C.
Par courriers des 18 et 28 août 2017, le mandataire des recourants a remis
au SEM plusieurs documents parmi lesquels le livret militaire de A._______
(en original), un feuillet intitulé « avis de mobilisation » (en original), une
attestation pour étudiante maktumin du (…) 1993 concernant B._______
(en copie), une décision d’un Tribunal de H._______ du (…) 2006, attestant
du mariage des recourants, le (…) 2004, à G._______ et reconnaissant la
paternité de A._______ sur sa fille C._______ (en copie), ainsi qu’une
quittance au nom de A._______ du (…) août 2009 concernant un paiement
d’électricité à Damas (en copie).
D.
Lors de son audition sur les motifs du 29 août 2017, le recourant a déclaré
qu’il avait grandi dans le village de G._______ et suivi sa scolarité jusqu’à
la 6ème année. Il aurait effectué, à M._______, son service militaire du (…)
1994 au (…) 1996, puis accompli quelques mois supplémentaires en tant
que réserviste. Après son renvoi à la vie civile, il aurait reçu, par
l’intermédiaire de la section de recrutement de H._______, le feuillet intitulé
« avis de mobilisation » remis au SEM par courrier du 18 août 2017
(cf. Faits, let. C ci-avant). Il ressort de cette pièce que A._______ est
intégré, en tant que réserviste, dans l’unité « (…) » et qu’il se doit de se
présenter immédiatement auprès de la section de recrutement la plus
proche, en cas de convocation « par l’intermédiaire des hommes de la
sécurité » ou de diffusion d’un appel général concernant son unité, via les
médias. Dite pièce prévoit des obligations d’annonce en cas de
changement d’adresse ou de voyage à l’étranger.
Suite à sa démobilisation, le recourant aurait travaillé un peu moins d’une
année dans le cadre d’un projet gouvernemental (…) dans la région de
H._______, avant d’être licencié, à l’instar de nombreux Kurdes. Il se serait
ensuite installé à Damas dans le quartier de Zorava. Il aurait exercé le
métier de chauffeur de (…), puis, depuis son mariage en 2004, celui de
(…).
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Il a indiqué avoir adhéré, avant de se rendre à Damas, au parti
démocratique du Kurdistan de Syrie (PDK-S). Depuis lors, il aurait participé
à des réunions mensuelles ou bimensuelles. Il n’aurait toutefois jamais
obtenu de responsabilité au sein de ce parti, compte tenu de son illettrisme.
Son épouse, membre du parti Yekiti, proviendrait d’une famille active
politiquement. Avant leur mariage déjà, elle aurait pris part, avec ses
proches, à des marches lors desquelles ils auraient contesté les
discriminations dont étaient victimes les kurdes maktumin. A une reprise
(en 2008, 2009 ou 2010), à la suite d’une réunion organisée au domicile
de ses parents, sa mère aurait été arrêtée, détenue durant une semaine,
puis libérée. Suite au déclenchement de la révolution syrienne, son épouse
aurait rejoint les Tansiqyat (cellule de coordination) avec ses frères. Avec
d’autres jeunes de son quartier, elle aurait fabriqué des banderoles,
participé à des manifestations, aidé des personnes en fuite à retrouver un
logement dans le quartier et distribué des denrées alimentaires aux
nécessiteux. Dans le cadre des manifestations, plusieurs amis de ses
frères auraient été arrêtés par les autorités. Craignant d’être arrêtés à leur
tour, les membres de sa famille auraient pris le chemin de l’exil en 201(…).
Son épouse serait demeurée l’unique représentante de la famille à Damas.
Depuis longtemps, le recourant aurait projeté de quitter la capitale compte
tenu des explosions, par peur pour sa vie et celle de son épouse et de ses
enfants. Il aurait toutefois renoncé à ces démarches, les routes étant
bloquées et dangereuses.
Durant le mois d’août ou septembre 2013, vers 22 heures, le recourant
aurait reçu, sur son téléphone fixe, un appel d’un représentant du service
de la sécurité l’invitant à se présenter sans attendre dans ses bureaux.
Prétextant la présence d’invités, il se serait vu communiquer qu’une
personne viendrait personnellement chez lui. Inquiet, il aurait passé les
deux nuits suivantes chez une tante paternelle, avec son épouse et ses
enfants, tout en revenant au domicile familial pendant le jour. Il aurait
redouté que son épouse se fît arrêter. Deux jours après l’appel
téléphonique, vers dix heures du matin, un agent de la sécurité se serait
présenté à son domicile. Un entretien de dix à quinze minutes en aurait
suivi, durant lequel son épouse serait demeurée cachée. L’agent lui aurait,
dans un premier temps, posé des questions sur sa belle-famille, qu’il aurait
qualifiée de traîtresse, puis, dans un deuxième temps, lui aurait demandé
s’il était prêt à rejoindre l’armée, compte tenu de son parcours militaire
exemplaire, lequel dénotait un fort patriotisme. Le recourant aurait répondu
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par l’affirmative à cette dernière question, ce sur quoi l’agent aurait quitté
les lieux.
Craignant d’être arrêté et contraint de réincorporer l’armée, il aurait pris
contact avec un voisin policier pour lui demander conseil. Cet homme lui
aurait proposé ses services afin d’organiser le transfert de la famille de
Damas à I._______, par avion. Le recourant lui aurait remis 25'000 livres
syriennes, afin d’obtenir une autorisation du service de la sécurité
(démarche indispensable compte tenu du fait que son épouse n’était pas
détentrice d’une carte d’identité) et acheter les billets d’avion. Trois ou
quatre jours après la visite de l’agent, toute la famille aurait quitté
discrètement à pied le quartier de Zorava, puis embarqué à bord d’un bus
(…). Sur le trajet de l’aéroport, le bus n’aurait pas été fouillé en dépit des
points de contrôle mis en place par le régime en raison de la guerre. Avant
de monter dans l’avion, l’intéressé aurait dû montrer sa carte d’identité
syrienne ainsi que le livret de famille.
De retour à G._______, il aurait, avec sa famille, emménagé dans la
maison de son enfance, aux côtés de sa mère et de sa sœur. Deux autres
de ses frères auraient vécu dans leur propre maison, à proximité.
Durant l’année 2014, accompagné d’un frère et, parfois, de son épouse, il
aurait participé à deux ou trois manifestations pacifiques de soutien aux
Kurdes à N._______, jusqu’à ce que le Parti de l’union démocratique (PYD)
les interdise. Une nuit (dix à quinze jours avant leur départ de Syrie), vers
quatre heures du matin, des membres du PYD ou d’Assayesh (institution
sécuritaire auxiliaire aux Unités de protection du peuple [YPG]) auraient
débarqué à leur domicile et fouillé celui-ci à la recherche d’armes et de
« militaires ». Il a émis l’hypothèse que son appartenance au PDK-S, parti
n’entretenant pas de bonne relation avec le PYD, était la cause de cette
fouille. Sa famille aurait d’ailleurs été privée des aides pour villageois, car
non-membre du PYD.
Trois ou quatre jours avant leur départ de Syrie, deux responsables du PYD
pour le village de G._______ seraient venus lui proposer de se porter
volontaire pour intégrer les forces d’Assayesh. Il aurait refusé l’offre,
indiquant ne pas être du même parti qu’eux et opposé à l’idée de tuer des
gens. Craignant d’être enrôlé de force, il aurait, le (…) ou (…) octobre 2015,
quitté son village d’origine avec son épouse et ses quatre enfants et se
serait rendu à I._______ en voiture. Avec l’aide d’un passeur, ils auraient
traversé la frontière syro-turque entre les villes syriennes de O._______ et
P._______. Sur les routes en Syrie, ils auraient passé plusieurs points de
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contrôle du PYD, sans rencontrer de problèmes. Depuis son départ, rien
de particulier ne serait survenu au pays en lien avec sa situation, si ce n’est
le départ d’un de ses frères pour le Kurdistan irakien, pour rejoindre ses fils
sur place.
E.
Par courriers des 31 août et 20 septembre 2017, le mandataire des
recourants a remis au SEM une attestation du 28 août 2017 de la section
(…) du PDK-S concernant A._______, ainsi qu’une copie et traduction de
l’attestation du mukhtar de (…) 2011 concernant B._______ (produite, en
original, lors de l’audition sommaire).
F.
Lors de son audition sur les motifs du 5 octobre 2017, la recourante a
déclaré qu’elle avait déménagé avec ses parents à Damas dans le quartier
de Zorava en 199(…), alors qu’elle était en (…) année de scolarité,
Durant les années 2000, 2002 et 2003, elle aurait participé, avec ses
proches, à des manifestations organisées par les partis kurdes au cours
desquelles ils auraient demandé à être mis au bénéfice de la citoyenneté
syrienne. Lors du soulèvement de Qamishli en mars 2004, elle aurait pris
part à la contestation et manqué quelques jours d’école. Une intervention
d’envergure des forces de l’ordre dans le quartier de Zorava aurait conduit
à l’arrestation de près de 5'000 personnes, dont son frère Q._______ et sa
mère. Libérée trois jours plus tard, sa mère l’aurait informée qu’elle était
recherchée par les autorités. La recourante aurait alors pris la fuite pour
I._______. Aspirant à poursuivre sa scolarité dans cette ville, elle aurait,
par l’intermédiaire de la femme de son frère et de son oncle maternel,
déposé une « demande de transfert » auprès du directeur de son
établissement scolaire à Damas, lequel aurait refusé et prononcé son
exclusion.
Après deux mois et demi de séjour à I._______, confortée par l’amnistie
décrétée par Bashar el-Assad à l’égard des émeutiers arrêtés, elle serait
retournée auprès des siens à Damas. Le (…) 2004, elle se serait mariée
religieusement avec le recourant et aurait emménagé avec lui dans le
quartier de Zorava, dans un logement distinct de celui de ses parents. En
200(…)/200(…), elle se serait présentée aux examens de baccalauréat en
tant qu’« élève libre » et les aurait réussis.
De 200(…) à 2011, elle aurait, sous l’égide d’un comité secondaire du parti
Yekiti (« comité de Zorava »), enseigné le théâtre aux enfants de son
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quartier et participé à des danses traditionnelles kurdes. A l’instar des
membres de sa famille, elle aurait également pris part à des
manifestations, participé à des réunions pour femmes kurdes (aux cours
desquelles elles auraient discuté des événements survenant dans la
région), et distribué des tracts. Elle n’aurait toutefois jamais occupé un rôle
dirigeant au sein de ce parti. Compte tenu de ses activités, elle aurait
redouté une arrestation.
En 2008, ses frères L._______ et R._______, également membres du parti
Yekiti, auraient rencontré des problèmes et pris la fuite. Depuis lors, des
agents à leur recherche se seraient, à plusieurs reprises, présentés au
domicile de ses parents. En 2010, sa mère aurait fait l’objet d’une nouvelle
arrestation pour avoir autorisé, cette fois-ci, la tenue d’une réunion pour
femmes kurdes chez elle. Elle aurait été libérée une semaine plus tard,
dans un état psychique précaire, compte tenu des maltraitances subies au
cours de sa détention.
En septembre 2011, la recourante aurait rejoint les Tansiqyat. Au sein de
cette structure, elle aurait collaboré à la distribution de produits
alimentaires et de vêtements, aidé les nouveaux arrivants dans le quartier
à trouver un logement, participé à la distribution d’un mensuel critique
envers le régime (de nuit, avec deux, voire trois amis) et pris part aux
manifestations du vendredi. Elle n’aurait exercé aucun rôle dirigeant, ni
assisté aux réunions des cadres. Elle se serait rendue aux manifestations
avec les membres de sa famille (jusqu’à leur départ du pays en 201[…] ou
201[…]), voire avec des amies. Au milieu de la foule, elle aurait scandé des
slogans contre le régime et le nom de martyrs. En septembre 2012, compte
tenu de la forte pression exercée par les forces de l’ordre sur le quartier de
Zorava et des vagues d’arrestation pour enrayer l’insurrection, elle aurait
cessé d’y participer.
En février 2013, son époux aurait reçu, de nuit, un appel téléphonique d’un
agent de sécurité, lui demandant de se présenter au poste. Prétextant la
présence d’invités, il se serait vu communiquer qu’une personne viendrait
personnellement. Inquiets, ils auraient passé la nuit chez une tante
paternelle, puis seraient retournés chez eux. Deux jours plus tard, vers
neuf ou dix heures du matin, l’agent se serait présenté à leur domicile. La
recourante l’aurait entraperçu par la fenêtre et se serait cachée. Lors de
l’entretien qui aurait suivi, son époux se serait vu poser des questions
générales sur sa belle-famille (mais pas sur son épouse directement), puis
sur le point de savoir s’il avait effectué son service militaire. L’agent aurait
ensuite quitté les lieux.
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Craignant que cette visite en présage une autre plus incisive (au cours de
laquelle ils auraient pu être arrêtés, voire son époux contraint de
réincorporer l’armée), ils auraient quitté Damas par avion, deux ou trois
jours plus tard, pour rejoindre la province de Hassaké. Pour ce faire, ils
auraient bénéficié de l’aide d’un voisin, travaillant au sein de la police. Cet
homme leur aurait procuré des billets d’avion et aurait organisé leur
transfert à l’aéroport, en contactant le chauffeur d’un bus (…). Le jour du
départ, ils auraient quitté leur quartier à pied pour éviter les points de
contrôle, puis seraient montés dans le bus précité. Celui-ci aurait passé
sans problème le poste de contrôle de l’aéroport. Avant de prendre l’avion,
ils n’auraient pas dû présenter de documents d’identité. Confrontée aux
déclarations de son époux, selon lesquelles celui-ci avait dû présenter
spécifiquement sa carte d’identité et le livret de famille avant de monter
dans l’avion, elle a relevé que cela était possible, dans la mesure où elle
s’occupait des enfants.
De retour dans la province de Hassaké, ils auraient emménagé à
G._______, aux côtés de sa belle-mère et de sa belle-sœur. Ils auraient pu
vivre paisiblement dans ce village, jusqu’au moment où des membres du
PYD auraient explicitement abordé son époux pour lui demander de se
porter volontaire pour aller à la guerre (événement survenu une année et
huit mois après leur arrivée à G._______ et trois jours avant leur départ de
Syrie). Une semaine avant leur départ, des membres de ce même parti
auraient également fouillé de nuit plusieurs maisons, dont la leur. Des
jeunes auraient été emmenés à ces occasions. En date du
(…) octobre 2015, accompagnée par son époux et ses enfants, elle aurait
quitté le village de G._______ et traversé le soir la frontière syro-turque.
S’agissant de son mari, elle a encore spécifié que celui-ci était membre du
PDK-S, mais était discret au sujet de ses activités politiques. Il aurait
principalement aidé financièrement son parti et distribué des tracts.
En fin d’audition, à la question de savoir si elle considérait avoir dit tout ce
qui lui semblait essentiel pour sa demande d’asile, elle a répondu par
l’affirmative, tout en ajoutant qu’en l’absence des problèmes rencontrés par
son mari, elle serait peut-être toujours en Syrie.
G.
Par décision du 1er novembre 2017, le SEM a reconnu à la recourante la
qualité d’apatride.
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Page 9
H.
Le 12 février 2018, le mandataire des recourants a produit les originaux
des pièces transmises au SEM le 28 août 2017 (cf. Faits, let. C ci-avant)
sous forme de copies, accompagnés de traductions.
I.
Le 2 mars 2018, le mandataire des recourants a remis au SEM deux
photographies prises lors d’une manifestation à S._______, sur lesquelles
A._______ est visible.
J.
J.a Par décision du 22 mars 2018, notifiée le 26 mars 2018, le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande
d’asile, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que celui de ses quatre
enfants, et, constatant que l’exécution de cette mesure n’était pas
raisonnablement exigible, l’a mis, avec ceux-ci, au bénéfice d’une
admission provisoire. Il a considéré que les allégations du recourant
n’étaient ni vraisemblables ni pertinentes.
J.b Par décision du même jour, rendue séparément et également notifiée
le 26 mars 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la
recourante et rejeté sa demande d’asile, ses propos étant également
invraisemblables et non pertinents. Il a observé que celle-ci s’était vu
reconnaître, par décision du 1er novembre 2017, le statut d’apatride et était
désormais au bénéfice d’un permis B en Suisse. En conséquence, un
examen de la licéité, de l’exigibilité et de la possibilité de l’exécution du
renvoi n’avait pas lieu d’être.
K.
Par actes séparés du 25 avril 2018, les intéressés ont interjeté recours
contre les décisions précitées auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : Tribunal). Ils ont conclu préliminairement à ce que leur soient
accordés le droit de consulter trois pièces du dossier de l’autorité inférieure
(pièces A3, A4 et A8), éventuellement le droit d’être entendus à leur sujet,
ainsi qu’un délai raisonnable pour déposer un mémoire complémentaire.
Sur le fond, ils ont conclu, principalement, à ce que les décisions soient
annulées et renvoyées au SEM pour établissement complet et correct de
l’état de fait et nouvelles décisions dûment motivées, subsidiairement, à
l’annulation des décisions entreprises et à l’octroi de l’asile, et, plus
subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Enfin, ils ont
sollicité la dispense du paiement des frais de procédure.
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A l’appui de leurs recours, ils ont produit une attestation d’aide financière
conjointe, établie le 9 avril 2018, une attestation du 12 avril 2018, en copie-
couleur scannée, du PDK-S (accompagnée d’une traduction), ainsi que
plusieurs photographies, dont des clichés anciens pris lors des fêtes de
Newroz à Damas en 200(…), sur lesquels la recourante serait visible aux
côtés de son frère L._______.
L.
Par décisions incidentes du 31 mai 2018, la juge instructrice a admis les
demandes de dispense de paiement des frais de procédure. Statuant sur
les demandes des recourants de consultation des pièces A3, A4 et A8, elle
leur a confirmé que la pièce A8 (précisant que la brièveté de l’audition
sommaire s’expliquait par une « angespannte Unterbringungssituation »
dans le Centre d’enregistrement et de procédure) était un document interne
à l’administration dont ils ne pouvaient exiger la consultation et les a
informés du contenu essentiel des pièces A3 et A4, consistant en deux
rapports identiques du 4 novembre 2015 du Corps des gardes-frontière du
T._______. Elle a rejeté les demandes tendant à l’octroi d’un délai pour
déposer des mémoires complémentaires.
M.
Invité à se déterminer sur les recours, le SEM en a proposé le rejet dans
sa réponse du 5 juin 2018.
N.
Le 26 juin 2018, les recourants ont remis leur réplique, ainsi qu’une
nouvelle traduction de l’attestation du 12 avril 2018 du PDK-S (produite au
stade du recours).
O.
Par écrit du 5 octobre 2018, le recourant a produit deux photographies le
montrant lors d’un repas privé en compagnie de quatre hommes,
présentés, pour deux d’entre eux, comme des hauts fonctionnaires du
PDK-S. A cette occasion, il aurait été désigné en tant que représentant de
ce parti dans le canton de U._______.
Il a également remis la photographie d’une carte de membre au PDK-
S/V._______ à son nom, établie le (…) 2018.
P.
Par courrier du 22 octobre 2019, le mandataire des recourants a fait état
de la récente incursion turque dans le Rojava et des conséquences
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Page 11
géopolitiques induites. Il a demandé à ce que lui soit octroyé un délai pour
actualiser le dossier, une fois la situation stabilisée.
Q.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en
vertu du renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi ;
RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent
litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le
1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en
vigueur de laConsidérants modification du 25 septembre 2015 de la loi sur
l’asile [RO 2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure,
régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la
modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi,
dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019
[RO 2006 4745]) prescrits par la loi, leurs recours sont recevables.
1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de
l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
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Page 12
1.5 Au vu de leur étroite connexité, le Tribunal prononce la jonction des
causes E-2420/2018 (A._______, C._______, D._______, E._______ et
F._______) et E-2415/2018 (B._______).
2.
2.1 Préalablement, il convient d’examiner les griefs formels tirés du droit
d’être entendu.
2.2 Ancré à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d’être entendu a été
concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Il comprend, pour le
justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit
prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature
à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui
de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et
de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit).
La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments
de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1).
2.3 Les recourants ont fait tout d’abord grief au SEM d’avoir violé leur droit
d’être entendus en refusant, postérieurement au prononcé des décisions
du 22 mars 2018, dans le cadre de la décision rendue le 3 avril 2018 sur
requête du 26 mars 2018, la consultation des pièces A3, A4 et A8 du
dossier N (…).
En l’espèce, les recourants ont sollicité du SEM la consultation des pièces
de leur dossier après le prononcé des décisions attaquées. Partant, ils ne
sauraient valablement reprocher au SEM une violation de leur droit de
consulter le dossier qu’ils n’ont pas demandé à pouvoir exercer avant.
Quant à la question de savoir si les pièces, dont les recourants ont
demandé la consultation devaient leur être transmises, elle a été tranchée
par le Tribunal par décisions incidentes du 31 mai 2018 (cf. Faits, let. L).
E-2415/2018, E-2420/2018
Page 13
2.4 Le grief des recourants portant sur la violation par le SEM de son
obligation d’une tenue adéquate de son dossier est, lui aussi, mal fondé.
En effet, contrairement à ce que les intéressés soutiennent dans leur
recours, l’enveloppe - contenant les moyens de preuve produits devant
l’autorité inférieure - est référenciée (A38/1) et expressément mentionnée
dans l’index des pièces du dossier N (…). En outre, quand bien même les
moyens de preuve s’y trouvant ne sont pas numérotés, ils sont aisément
identifiables, notamment grâce au descriptif figurant sur l’enveloppe. Le
dossier est ainsi complet et comporte l’ensemble des éléments collectés
par le SEM (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). Dans ces conditions, aucune
violation de l'obligation d'une tenue adéquate du dossier ne peut être
retenue.
2.5 Les recourants ont fait ensuite valoir une violation du droit à une
procédure équitable en critiquant la brièveté de leurs premières auditions,
laquelle aurait occasionné, selon eux, des « fautes graves » lors de la
saisie des procès-verbaux. En particulier, les questions figurant au pt 7.02
desdits procès-verbaux ne leur auraient jamais été posées ; la présence
de ces questions dans les procès-verbaux serait « absurde », dès lors
qu’ils n’auraient pas été amenés à s’exprimer au préalable sur leurs motifs
d’asile. Une faute rédactionnelle, voire une omission d’adapter un modèle
de texte préétabli, pourrait en être la cause.
Le Tribunal ne saurait suivre cette argumentation, reposant sur de pures
affirmations étayées par aucun commencement de preuve. Certes, les
recourants n’ont pas eu l’occasion de s’étendre sur leurs motifs d’asile lors
de leurs premières auditions, fortement raccourcies en raison d’une
situation tendue en matière d’hébergement (dans le CEP d’Altstätten). Rien
ne permet toutefois de retenir que les questions figurant au pt 7.02 ne leur
auraient pas été posées et que les réponses retranscrites ne
correspondraient pas à leurs propres déclarations. Si certaines questions
simples et directes trouvent assise dans les deux procès-verbaux (« Waren
Sie je im Gefängnis oder vor Gericht? »; « Hatten Sie je Probleme mit dem
Staat [Militär, Polizei, Sicherheitsdienst, etc.]? »; « Gab es Probleme mit
Privatpersonen oder privaten Gruppierungen? »; « Waren Sie politisch
aktiv oder Mitglied einer politischen Gruppierung? »), force est de constater
que celui de la recourante en contient d’autres, ouvertes et
complémentaires, indice clair tendant à exclure la thèse du lapsus calami.
En outre, à examiner de plus près leurs déclarations subséquentes (cf. les
procès-verbaux d’auditions du recourant du 20 août 2017, Q146 et de son
épouse du 5 octobre 2017, Q94/95), les recourants ne semblent pas
globalement remettre en cause le fait que des questions sommaires portant
E-2415/2018, E-2420/2018
Page 14
sur leurs motifs leur ont été effectivement posées lors de leurs premières
auditions. Enfin et surtout, ils ont, à l’issue de celles-ci, apposé leur
signature sur toutes les pages des procès-verbaux, sans formuler la
moindre remarque ou plainte quant au déroulement des auditions. Dans
ces conditions, les recourants ne sauraient se retrancher aujourd’hui
derrière un prétendu manquement de l’auditrice et doivent assumer la
responsabilité de leurs propres déclarations. Le grief relatif à la durée
raccourcie des auditions sommaires est partant sans fondement.
2.6 Les recourants ont mis également en cause la régularité de l'audition
de A._______ du 29 août 2017, en critiquant la durée et le nombre
insuffisant de pauses accordées durant celle-ci. Une analyse du procès-
verbal montre que cette audition a été entrecoupée de trois pauses (de 15,
50, puis 15 minutes), et a duré successivement 1h50 (de 9h30 à 11h20),
1h15 (de 11h35 à 12h50), 1h20 (de 13h40 à 15h00) et 2h25 (de 15h15 à
17h40). En conséquence, l’audition a duré en tout six heures et cinquante
minutes (sans compter les pauses), retraduction du procès-verbal
comprise. Au vu de ce qui précède, le recourant a, contrairement à ce qu’il
prétend, bénéficié de pauses adéquates, durant lesquelles il a pu se
reposer et se restaurer. Aucun élément du dossier ne laisse penser qu’il
aurait souffert de la longueur de l’audition, l’empêchant d’exposer, de
manière libre et spontanée, l’intégralité des faits l’ayant mené à requérir
l’asile. En outre, le Tribunal relève que le représentant d'une œuvre
d'entraide, présent lors de l'audition, n'a émis aucune remarque ni
suggestion à l'issue de celle-ci. Aussi, ce grief doit également être rejeté.
2.7 L’argument du recourant tiré de l’observation selon laquelle, lors de son
audition sur les motifs du 29 août 2017, l’auditrice ne lui aurait pratiquement
pas posé de questions ouvertes, ne permet pas non plus d’admettre une
violation de son droit d’être entendu. Contrairement à ce qu’il soutient, il a
eu, lors de cette audition, l’occasion de présenter librement un long récit
des événements prétendument vécus et de ses motifs d’asile (cf. Q59 et
Q60). En outre, par l’entremise des nombreuses autres questions posées,
il a pu exposer l’ensemble des raisons l’ayant amené à quitter son pays
d’origine. Son droit à s’exprimer avant qu’une décision ne soit prise a ainsi
été pleinement respecté.
2.8 Les recourants ont fait encore grief au SEM d’avoir omis de mentionner,
dans les décisions attaquées, le cas de L._______ (frère, respectivement
beau-frère, des recourants ; dossier N […]) qui a été reconnu en tant que
réfugié et a obtenu l’asile en Suisse.
E-2415/2018, E-2420/2018
Page 15
En l’occurrence, le fait que les considérants des décisions attaquées ne
font aucune allusion au cas de L._______ n’est pas constitutif d’une
violation de l’obligation de motiver. En effet, au cours de leurs auditions
respectives, les intéressés n’ont jamais prétendu avoir connu le moindre
problème en Syrie en raison de la situation de ce proche. Si la recourante
a certes mentionné que L._______ avait pris la fuite en 2008 et que des
agents, à la recherche de celui-ci, s’étaient, à plusieurs reprises, présentés
au domicile de ses parents (cf. pv. de l’audition de la recourante du 5
octobre 2017, Q97 et Q104 à Q106), elle n’a, à l’instar de son époux,
jamais laissé entendre avoir quitté son pays pour ce motif. D’ailleurs, leur
départ de Damas (en avion, pour la province de Hassaké) en 2013, puis
de Syrie, en octobre 2015, est intervenu largement après la fuite alléguée
de ce frère, respectivement beau-frère. Du reste, en fin d’audition sur les
motifs, la recourante a clairement expliqué qu’elle serait peut-être toujours
en Syrie, en l’absence des problèmes rencontrés par son époux (cf. pv.
précité, Q195).
Ainsi, le SEM n’avait pas à examiner d’office s’il existait un lien entre les
motifs d’asile de L._______ et ceux des recourants ni, a fortiori, l’obligation
de mentionner dans sa décision la présence en Suisse de ce membre de
la famille.
En tout état de cause, force est de constater que le SEM a basé son
analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels, expliquant clairement
les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé ses décisions. Les
recourants ont ainsi pu saisir la portée de ces prononcés et les attaquer en
toute connaissance de cause. Du reste, leurs critiques à l’encontre de la
motivation des décisions prises démontrent qu’ils ont pu en saisir le
contenu.
Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l’obligation de motiver est
infondé.
2.9 En résumé, les griefs formels tirés du droit d’être entendu doivent être
intégralement rejetés.
3.
3.1 Il s'agit ensuite d'examiner les moyens tirés de l'établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent.
E-2415/2018, E-2420/2018
Page 16
3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe
inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (cf. art. 12
PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le
devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par
le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la
procédure et d’influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA).
L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de
fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été
pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque celle-ci a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision
sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2
consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
3.3 Dans leurs recours, les intéressés ont soutenu que le SEM avait établi
de manière inexacte ou incomplète l’état de fait pertinent, parce qu’il avait
laissé s’écouler près de deux ans entre leurs auditions respectives
(sommaire et sur les motifs). Ils n’ont toutefois pas indiqué quels préjudices
ils auraient subis de ce fait ou ce qui les aurait empêchés de faire valoir
l’ensemble de leurs motifs d’asile. A cela s’ajoute que le simple écoulement
de 21 mois, respectivement 22 mois, entre les auditions des intéressés ne
saurait être considéré comme une violation du devoir d’instruction du SEM,
de nature à rendre nécessaire une cassation de la décision attaquée. En
conséquence, le grief soulevé doit être écarté.
3.4 Les recourants ont ensuite reproché à l'autorité inférieure d'avoir omis
d’entreprendre des compléments d’instruction, par exemple en procédant
à une troisième audition.
Ce grief tombe à faux. A l’issue de leurs secondes auditions, les recourants
ont expressément reconnu qu’ils avaient exposé tous leurs motifs d’asile.
Si, à la relecture du procès-verbal, la recourante a rectifié trois de ses
déclarations (pv. de l’audition de la recourante du 5 octobre 2017, Q74,
Q113 et Q171) et compléter une autre (Q203), le recourant n’a, pour sa
part, procédé à aucune modification. Ils ont signé tous deux leur procès-
verbal respectif, reconnaissant ainsi qu'il s'agissait d'un document exact,
exhaustif et conforme aux déclarations qu'ils avaient faites. Dans ces
conditions, l'autorité inférieure était légitimée à retenir que l'état de fait avait
été élucidé de manière exacte et complète. En outre, dans leurs recours,
les intéressés n'ont pas expliqué pour quelles raisons une audition
E-2415/2018, E-2420/2018
Page 17
supplémentaire aurait dû être ordonnée, en particulier quels faits auraient
dû être éclaircis.
3.5 Les recourants ont également reproché au SEM d’avoir effectué, dans
le cadre des auditions sur les motifs, des traductions sommaires et
fragmentaires des moyens de preuve produits. Cette argumentation, qui
n’indique pas quels types de pièces n’auraient pas fait l’objet d’une
traduction adéquate, n’est étayée d’aucune manière et, partant, relève de
la pétition de principe. Au demeurant, contrairement à ce qu’ils ont affirmé
dans leurs recours, les intéressés ont eu la possibilité de produire des
traductions (cf. invite du SEM du 1er février 2018, concernant trois pièces)
et en ont fait usage (cf. courrier du 12 février 2018). Rien ne les aurait
empêché, à ce moment-là, de rectifier, voire compléter des traductions qui
n’auraient pas été effectuées de manière adéquate selon eux.
3.6 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés de l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent sont infondés. Le SEM a établi l'état de
fait pertinent de manière exacte et complète.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de
fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
E-2415/2018, E-2420/2018
Page 18
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions
existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande
d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais
non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.
Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
4.4 Selon la jurisprudence, le refus de servir ne peut, en soi, fonder la
qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne
concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi,
un traitement qui s’apparente à de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5).
Selon la jurisprudence toujours, les autorités syriennes interprètent le refus
de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime
notamment lorsque, par le passé, l'intéressé a déjà été identifié comme
opposant. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs
politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée
(cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7).
5.
5.1 Comme relevé à juste titre par le SEM dans les décisions attaquées, le
récit des recourants est sujet à caution, dans la mesure où leurs
déclarations divergent de manière substantielle entre leurs deux auditions
respectives.
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Page 19
5.1.1 De jurisprudence constante, les événements qui constituent des
motifs d'asile essentiels doivent être évoqués, au moins dans les grandes
lignes, lors de l’audition sommaire déjà : leur omission lors cette audition
peut être retenue défavorablement dans l'appréciation de la vraisemblance
des déclarations ultérieures lors de l'audition sur les motifs d'asile. Dans
certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes
être excusables ; tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes
de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les
événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans
lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5,
JICRA 1993 no 3 consid. 3).
5.1.2 Interrogé sur ses motifs d’asile lors de sa seconde audition, le
recourant a soutenu qu’il avait quitté la Syrie quelques jours à peine après
que des membres du PYD l’avaient abordé pour rejoindre une de leurs
unités armées. Lors de sa seconde audition, la recourante a, quant à elle,
corroboré les déclarations de son époux. Or, à l’occasion de leurs auditions
sommaires au CEP, ils n’ont nullement invoqué cette circonstance ; en
effet, ils ont uniquement fait état de l’insécurité générale (proximité des
combattants de l’Etat islamique) et de leurs conditions de vie (impossibilité
pour les enfants de se rendre à l’école) comme motifs de fuite. Cette
omission jette d’emblée le discrédit sur leurs déclarations. En effet, aucun
élément ne permet d’expliquer pour quelles raisons ils n’auraient pu, même
de manière extrêmement brève, aborder cet événement qui, selon leurs
déclarations, a été déterminant dans leur décision de fuir leur pays.
5.1.3 Au cours de leurs auditions sur les données personnelles, les
recourants ont tous deux répondu par la négative aux questions de savoir
s’ils avaient été actifs politiquement ou membres d’un groupement
politique. En sus, la recourante a spécifié que son époux n’avait jamais
exercé d’activités politiques. Cependant, lors de leurs auditions sur les
motifs, ils ont fait valoir un tout autre récit. Le recourant s’est présenté
comme une personne active politiquement depuis 199(...) dans le PDK-S,
tandis que la recourante a fait état d’un engagement politique soutenu pour
le parti Yekiti (depuis 200[…]) et pour les Tansiqyat (de septembre 2011 à
septembre 2012), engagement qui lui aurait fait craindre une arrestation.
Interrogé au sujet de ses divergences de propos lors de sa seconde
audition, le recourant a, dans un premier temps, soutenu la thèse selon
laquelle l’auditrice au CEP ne l’avait pas interrogé sur ses activités
politiques ; il s’est ensuite ravisé, indiquant se souvenir de la question et
prétextant n’avoir pas osé mentionner son engagement pour le PDK-S,
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Page 20
motif pris que cette activité politique était considérée comme criminelle par
le régime syrien (cf. pv. de l’audition du recourant du 29 août 2017,
Q146 s.). Cette explication, sous-tendant une méfiance du recourant
envers les autorités suisses, n’est guère convaincante. En effet, celui-ci ne
se trouvait pas dans une situation telle qu'il était contraint de dissimuler son
parcours politique. En outre, il a été informé, en début d’audition, que ses
propos seraient traités de manière confidentielle, qu'aucune information ne
serait transmise aux autorités de son pays d'origine et qu'il pouvait ainsi
s'exprimer sans crainte. Au demeurant, son explication est mise à mal par
les propos de son épouse, qui a, pour rappel, spécifié, lors de sa première
audition, qu’il n’avait jamais accompli d’activité politique.
Egalement interrogée au sujet de ses déclarations divergentes lors de sa
seconde audition, la recourante a, quant à elle, prétendu n’avoir jamais été
questionnée sur ses activités politiques lors de sa première audition
(cf. pv. de l’audition de la recourante du 5 octobre 2017, Q95 s.). Cette
explication ne saurait convaincre, étant donné qu’elle a reconnu, par sa
signature au terme de cette audition, que le procès-verbal correspondait à
ses déclarations et à la vérité et lui avait été retraduit en langue kurmanci
(sa langue maternelle). Il ne ressort d’ailleurs nullement du dossier que la
retraduction aurait posé un quelconque problème.
5.2 Cela dit, même en admettant la vraisemblance du récit des recourants
tel que rapporté lors de leur deuxième audition, ils ne sauraient se prévaloir
d’une crainte objectivement fondée d’être exposés à de sérieux préjudices
en cas de retour, pour des motifs antérieurs à leur départ du pays.
5.2.1 Contrairement à ce que soutient l’intéressée dans son recours, ses
activités politiques exercées en Syrie en faveur de la cause kurde (depuis
200[…]), sous l’égide du parti Yekiti (de 200[…] à 2011), puis au sein des
Tansiqyat (de septembre 2011 à septembre 2012), n’ont jamais été d’une
ampleur particulière au point d’attirer sur elle l'attention des autorités
syriennes. De son propre aveu, elle n’a jamais occupé de fonction à
responsabilités (cf. pv. de l’audition de la recourante du 5 octobre 2017,
Q 89 [pour le parti Yekiti] et Q121 [pour les Tansiqyat]), ses activités se
limitant à celles d’une simple participante ou exécutante, comme une très
grande partie de la population résidant dans le quartier de Zorava à cette
époque. Elle n’a d’ailleurs à aucun moment allégué avoir été inquiétée par
les autorités compte tenu de son engagement, même si elle a craint d’être
exposée à une arrestation (comme par exemple lors de la visite d’un agent
de la sécurité à son domicile en 2013, quelques jours avant leur départ
pour la province de Hassaké). Dans ces conditions, il n'est pas
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Page 21
vraisemblable qu’elle ait été identifiée par les forces de sécurité syriennes
en tant qu'opposante au régime et menacée de sanctions déterminantes
sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Les photographies fournies au stade de son
recours (prise, selon ses explications, lors des fêtes de Newroz à Damas
en 200[…] et la montrant, sur l’une d’entre elles, aux côtés de son frère
L._______) ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente.
S’agissant des activités politiques déployées par le recourant en Syrie pour
le PDK-S, elles n’ont, à l’instar de son épouse, jamais revêtu une ampleur
et une fréquence particulière. Il a lui-même reconnu n’avoir été qu’un
« simple membre » au sein de cette formation, son illettrisme constituant
un obstacle pour accéder à une quelconque responsabilité (cf. pv. de
l’audition du recourant du 29 août 2017, Q143). Partant, le recourant ne
présentait pas, en Syrie, un profil politique susceptible d’attirer sur lui
l’attention des autorités syriennes. L’attestation du 12 avril 2018 du PDK-
S, aux contenus vagues, voire contradictoires avec les déclarations de
l’intéressé, produite au stade du recours, ne saurait remettre en cause le
raisonnement qui précède, dans la mesure où tout risque de collusion n’est
pas exclu. Son authenticité est d’ailleurs sujette à caution, dès lors qu’elle
a uniquement été remise sous forme de copie, procédé ne permettant pas
d'exclure d'éventuelles manipulations.
5.2.2 La recourante ne saurait se prévaloir des événements survenus en
2004 (courte arrestation de sa mère et de son frère Q._______ dans le
cadre d’une intervention d’envergure des forces de l’ordre visant à mater
la contestation engendrée par les émeutes de Qamishli et exclusion de
l’école), en 2008 (visites d’agents au domicile de ses parents suite à la fuite
de deux de ses frères [L._______ et R._______]) et en 2010 (nouvelle
arrestation de sa mère suite à la tenue d’une réunion pour femmes kurdes
au domicile parental), pour en déduire une crainte objectivement fondée
de persécution, en cas de retour dans son pays d’origine. Bien que ces
événements l’aient personnellement affectée, ils n’ont jamais occasionné
à son endroit une mesure pouvant s’apparenter à un sérieux préjudice au
sens de l’art. 3 LAsi (cf., sur ce point, pv. de l’audition de la recourante du
5 octobre 2018, Q116). A la tenir pour vraisemblable, son exclusion de
l’école en 2004 – visiblement prononcée par le directeur de son
établissement scolaire en raison d’une absence injustifiée de longue durée
– ne l’a d’ailleurs pas empêchée de se présenter aux examens de
baccalauréat en 200(…)/200(…) et de les réussir. En tout état de cause,
les événements précités sont survenus, pour le plus récent, près de cinq
ans avant son départ de Syrie. Partant, la recourante ne saurait s’en
prévaloir pour conclure à l’existence d’une crainte actuelle, objectivement
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Page 22
fondée, de subir des sérieux préjudices, à défaut d’un lien de causalité
temporel entre ces événements et son départ du pays en octobre 2015.
5.2.3 La crainte du recourant de se voir incorporer, en tant que réserviste
dans l’armée syrienne à l’époque où il vivait à Damas, est restée purement
hypothétique. Certes, il a fait état d’un entretien à son domicile, quelques
jours avant son départ de la capitale en 2013, avec un agent de la sécurité
qui lui aurait demandé s’il était prêt à rejoindre l’armée. On ne saurait
toutefois présager de ce seul entretien, au caractère informel, un risque
concret et imminent d’incorporation dans la réserve et, partant, une crainte
objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi.
Autre est la question de savoir si le recourant encourt actuellement une
peine aggravée pour des raisons politiques (« Politmalus »), compte tenu
du non-respect de son obligation de se tenir à disposition des autorités du
fait de son statut de réserviste, formalisée dans le feuillet intitulé « avis de
mobilisation » remis au SEM par courrier du 18 août 2017. Sur ce point, le
Tribunal considère que même en admettant que le recourant doive être
tenu pour réfractaire de l’armée régulière, une telle infraction à la législation
syrienne ne justifierait pas encore, en soi, l’existence d'une crainte
objectivement fondée d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. En effet,
aucun élément ne permet d’admettre qu’en cas de retour en Syrie, le
régime de Bashar el-Assad chercherait, au travers d’une sanction pour
refus de servir, à atteindre le recourant pour l'un des motifs énoncés à
l'art. 3 LAsi. Il n’existe en particulier aucun faisceau d’indices concrets et
convergents qui permettrait d’admettre que le recourant a personnellement
été identifié comme un opposant au régime, avant ou après son départ de
Syrie (consid. 5.2.1 ci-avant et consid. 5.4.1.3 ci-après). Au contraire, selon
ses déclarations, il n’a pas eu maille à partir avec les autorités pendant la
durée de son service militaire, ni d’ailleurs après. Il en va de même de son
épouse (consid. 5.2.1 et 5.2.2 ci-avant et consid. 5.4.1.2 ci-après). Du
reste, il ne ressort pas de ses allégations qu’il serait tombé dans le
collimateur des autorités, compte tenu de son beau-frère L._______
(consid. 5.3.1 ci-après). Partant, aucun facteur supplémentaire ne permet
d’établir en l’espèce une crainte objectivement fondée au sens de la
jurisprudence.
5.2.4 Les allégués du recourant sur sa crainte d’être enrôlé de force au
sein d’une institution sécuritaire auxiliaire aux YPG (forces d’Assayesh),
suite à la visite de membres du PYD à son domicile à G._______, quelques
jours avant son départ de Syrie, reposent sur de pures conjectures de sa
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part et aucun indice fiable ne vient l’étayer. En tout état de cause, ils ne
permettent pas d’admettre l’existence d’une crainte objectivement fondée
de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Syrie. En effet,
comme le Tribunal en a déjà jugé dans son arrêt de référence D-5329/2014
du 23 juin 2015, le risque de recrutement par les YPG et d’être soumis à
l’obligation de servir dans leurs rangs ne justifie pas la reconnaissance de
la qualité de réfugié. Même un refus de servir ne serait pas susceptible
d’entraîner des sanctions pertinentes sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Dans ces
conditions, le recourant ne peut se prévaloir du document « Consulting »
du SEM dans le dossier N (…) (relatif au recrutement dans les troupes des
YPG et les conséquences d’une désertion), ce document ne le concernant
pas personnellement.
5.3 A l’appui de leurs recours, les intéressés se sont également prévalus
d’une crainte de persécution réflexe, compte tenu de la situation d’un frère,
respectivement beau-frère, résidant en Suisse (L._______ [N (…)]), et, de
manière plus large, de leur appartenance à une famille, respectivement
belle-famille, politiquement engagée pour la cause kurde (proches de
B._______).
5.3.1 En l’occurrence, les intéressés ne sauraient se prévaloir d'un risque
réel et concret de persécution réfléchie du fait de la situation de L._______,
ayant obtenu l’asile en Suisse. Au cours de leurs différentes auditions, ils
n’ont en effet jamais prétendu avoir été ciblés de manière spécifique par
les autorités syriennes en raison des problèmes rencontrés par ce proche,
voire en raison de la fuite de celui-ci, survenue, selon les déclarations de
la recourante, en 2008, bien des années avant leur départ de Syrie. En
particulier, si l’intéressée a mentionné que des agents, à la recherche de
son frère, s’étaient, à plusieurs reprises, présentés au domicile de ses
parents, elle a précisé que son propre logement – qu’elle partageait avec
son époux depuis 2004 – n’avait, lui, jamais été visité dans ce cadre par
les forces de l’ordre (cf. pv. de l’audition de la recourante du 5 octobre
2017, Q106).
Une vérification dans le dossier de L._______ amène à constater que ce
parent s’est vu reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire par le
Tribunal (cf. arrêt D-6340/2013 du 24 octobre 2014) pour avoir rendu
vraisemblable une crainte objectivement fondée d’être exposé à de sérieux
préjudices, compte tenu de la publication, sur un site web kurde, en (…)
2008, d’un document interne de l’armée syrienne, préalablement volé par
un certain W._______. Suite à cette publication, W._______ aurait disparu
et deux de ses frères (Q._______ et R._______, également impliqué dans
E-2415/2018, E-2420/2018
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la publication de ce document) auraient fui la Syrie pour la Turquie. La
maison parentale – composée de trois appartements : le sien, au rez-de-
chaussée, qu’il partageait avec son épouse et ses enfants, celui de ses
parents, au premier étage, ainsi que celui d’un frère, au second – aurait,
depuis (…) 2009, été fouillée, à intervalles irréguliers, par des membres
des services secrets. Il aurait, depuis lors, vécu dans un autre quartier de
la capitale. Début 2011, deux autres frères ainsi que son père auraient été
arrêtés ; Son père aurait été libéré peu de temps après, tandis que ses
deux frères auraient recouvré la liberté, au moment où les autorités
auraient appris que L._______ avait quitté le pays, le (…) 2011, selon ses
déclarations.
A teneur du dossier de L._______, les motifs d'asile qu’il a invoqués ne
présentent pas un rapport suffisant avec la propre situation des recourants
et ne sont pas de nature à attirer négativement sur eux l’attention des
autorités syriennes ou d’une autre institution. D’ailleurs, sa propre femme
et ses deux enfants aînés (entendus durant la procédure), qui séjournaient
dans l’appartement, objet des fouilles depuis (…) 2009, n’ont jamais fait
valoir durant l’instruction avoir connu des préjudices en lien avec une
persécution réfléchie en raison de la situation de leur mari et père, la qualité
de réfugié ne leur ayant été reconnue que sur la base de l’art. 51 al. 1 LAsi.
Il n’y a dès lors pas lieu de présumer que sa sœur, B._______, et son beau-
frère, A._______, qui vivaient à une adresse distincte et n’ont jamais
prétendu avoir été ciblés de manière spécifique par les autorités syriennes
en raison de ses problèmes ou de sa fuite du pays, puissent encourir un
risque de persécution réfléchie en raison de sa situation.
5.3.2 Contrairement à l’argumentaire des recours, aucun élément du
dossier ne permet d'établir, avec un tant soit peu de sérieux, que les
intéressés puissent être dans le collimateur des autorités, pour le simple
fait d’appartenir à une famille, respectivement belle-famille, politiquement
engagée pour la cause kurde. Ils n’ont en effet jamais allégué avoir subi en
Syrie de préjudices concrets pour ce motif et leurs déclarations
retranscrites dans leurs procès-verbaux ne révèlent pas qu’à l’avenir, ils
pourraient avoir des ennuis en raison de ce fait.
5.4 Reste à examiner la question de savoir si les recourants peuvent se
prévaloir d’une crainte objectivement fondée d’être exposés à de sérieux
préjudices en cas de retour en Syrie pour des motifs subjectifs survenus
après la fuite (cf. art. 54 LAsi), exclusifs de l’asile.
E-2415/2018, E-2420/2018
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5.4.1 A l’appui de leurs recours, les intéressés ont fait état d’activités
politiques oppositionnelles en Suisse.
5.4.1.1 D’après la jurisprudence, la qualité de réfugié n'est reconnue que
s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans
le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays
d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une
sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). D’après la jurisprudence toujours, les
autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs
compatriotes à l'étranger. Toutefois, compte tenu de la situation actuelle,
les services secrets syriens se concentrent essentiellement sur la situation
interne et, à l'étranger, sur les personnes qui agissent au-delà du cadre
habituel de l'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou
déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de
représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement
(cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015
consid. 6.3.5. et 6.3.6).
5.4.1.2 En l’espèce, l’intéressée n’a jamais établi, ni d’ailleurs allégué
devant le SEM, avoir exercé des activités politiques en exil. Son assertion
dans son recours, selon laquelle son profil serait aggravé en raison
d’activités politiques en exil, se résument à de simples affirmations non
étayées.
5.4.1.3 S’agissant plus particulièrement de A._______, le Tribunal ne
remet pas en cause son engagement pour la cause kurde, son affiliation à
la section (…) du PDK-S, ni sa participation à une manifestation en Suisse
(à S._______) dont attestent les photographies produites dans le cadre de
la procédure.
Cela dit, il n’y a pas de faisceau d’indices concrets et convergents qui
permettrait d’admettre que le recourant a exercé en Suisse des activités
contre le régime syrien qui auraient dépassé le cadre habituel de
l'opposition de masse et attiré négativement l'attention des services secrets
syriens sur lui. Si l’attestation du 28 août 2017 de la section (…) du
PDK-S fait certes état d’un rôle important exercé par le recourant dans
l’organisation, à son domicile, de séminaires et séances du parti, rien
n’indique qu’il ait joué, dans le cadre de ces activités de nature interne, un
rôle de premier plan, susceptible d'être parvenu à la connaissance des
autorités de son pays d'origine. Les photographies fournies, prises, selon
ses explications, lors d’une manifestation à S._______, ne le font, par
E-2415/2018, E-2420/2018
Page 26
ailleurs, pas apparaître comme un meneur ou comme une personne dont
l’engagement serait susceptible d’attirer négativement l’attention sur lui, le
recourant ne faisant que poser aux côtés d’autres compatriotes dans la
rue, un drapeau du Kurdistan irakien à la main. S’agissant de la carte de
membres du PDK-S/V._______ à son nom, établie le 1er mai 2018, et des
photographies, le montrant avec plusieurs hommes dans une pièce, elles
n’établissent d’aucune manière un engagement politique important en
Suisse de nature à entraîner de la part des autorités syriennes des
investigations particulières sur sa personne. Enfin, sa simple désignation
en tant que représentant du PDK-S dans le canton de U._______ (cf. Faits,
let. O), au demeurant nullement étayée par pièces, ne saurait, à elle seule,
constituer un acte revêtant, aux yeux des autorités syriennes, un caractère
oppositionnel important, susceptible d’engendrer des mesures de rétorsion
à son endroit en cas de retour dans son pays d’origine,
5.4.2 B._______ a également argué, dans son recours, que le seul fait
d’avoir déposé une demande d’asile en Suisse était de nature à fonder une
crainte de persécution future. Toutefois, de jurisprudence constante, le
dépôt d'une demande d'asile n’est pas un élément suffisant pour fonder un
risque de persécution, en particulier dans le contexte syrien (cf. arrêt de
référence D-3839/2013 précité, consid. 6.4.3).
5.4.3 En conséquence, la qualité de réfugié ne peut être reconnue aux
recourants en raison de motifs subjectifs postérieurs à leur départ de Syrie.
6.
6.1 En définitive, les intéressés n’ont pas rendu vraisemblable une crainte
fondée de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour
dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de donner
suite à la demande de fixation d’un délai pour actualiser le dossier compte
tenu des récents événements survenus dans le Rojava (cf. courrier du
22 octobre 2019).
6.2 Il s’ensuit que leurs recours, en tant qu’ils contestent le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi l’asile, doivent être
rejetés.
7.
7.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
E-2415/2018, E-2420/2018
Page 27
l’exécution; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi).
Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l’art. 83 al. 1 de la loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005
(LEI, RS 142.20 ; nouvelle dénomination depuis le 1er janvier 2019),
l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie,
l’admission provisoire doit être prononcée.
7.2 En l’occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de A._______ à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi, ainsi que
celui de ses enfants C._______, D._______, E._______ et F._______.
Quant à l’exécution de cette mesure, le Tribunal constate que le SEM a
prononcé une admission provisoire pour le recourant et ses enfants en
raison de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi ; partant, il n’y a pas
lieu d’examiner plus avant cette question.
7.3 Par décision du 1er novembre 2017, B._______ s’est vu reconnaître le
statut d’apatride en Suisse. Titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse,
la question du renvoi et de son exécution ne se pose donc pas.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Les demandes de dispense du paiement des frais de procédure ayant été
admises par décisions incidentes du 31 mai 2018, il n’est pas perçu de frais
de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
E-2415/2018, E-2420/2018
Page 28
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les causes E-2415/2018 et E-2420/2018 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Marie Staubli