B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2422/2018
Ar r ê t d u 9 a oû t 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Marie-Claire Kunz,
Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 23 mars 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée le 13 novembre 2015,
les procès-verbaux de l’audition sommaire du recourant du
25 novembre 2015 et de son audition du 18 décembre 2017 sur ses motifs
d’asile,
les moyens de preuve versés au dossier du SEM,
la décision du 23 mars 2018, notifiée le 26 mars 2018, par laquelle le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours interjeté le 25 avril 2018 devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de cette
décision en ce qu’elle a trait à l’exécution du renvoi et au prononcé d’une
admission provisoire pour inexigibilité,
la demande de dispense de paiement des frais de procédure, dont il est
assorti,
l’ordonnance du 16 mai 2018,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’exécution
du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir aussi
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 782),
que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure,
qu’il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait
pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un
moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple
en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ;
ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.),
que le recourant n'a pas contesté la décision du 23 mars 2018 en tant
qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et
prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi,
que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force,
que la question litigieuse ne porte que sur l'exécution du renvoi,
qu’en matière d’exécution du renvoi, le Tribunal a un plein pouvoir
d’examen (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] ; voir aussi
ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible,
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que, si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée (cf. art. 83 LEtr),
qu’en l'occurrence, le recourant ne conteste pas le caractère licite et
possible de l’exécution du renvoi,
que, partant, il n’y a aucune raison de remettre en cause l’argumentation
du SEM sur ces points, de sorte que l’exécution de cette mesure est licite
et possible,
que le Tribunal portera son examen uniquement sur la question de
l’exigibilité de cette mesure (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
qu’aux termes de cette disposition, l’exécution peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes
médicaux,
que, dans sa décision du 23 mars 2018, le SEM a considéré qu’un retour
à Mazar-i-Sharif était raisonnablement exigible pour le recourant, motif pris
que des circonstances particulièrement favorables étaient en l’état réunies,
que, pour motiver cette conclusion, il a relevé que l’intéressé était jeune et
en bonne santé, qu’il avait vécu dans cette ville depuis l’âge de douze,
treize ou quatorze ans, soit durant plus de douze ans, qu’il avait fréquenté
une école et obtenu un baccalauréat, qu’il avait exercé des activités
professionnelles « au pays », et qu’il pourrait compter, à son retour, sur le
soutien des membres de sa famille résidant « au pays », en particulier ses
parents, sa sœur, son frère, ainsi que des oncles et des tantes, étant
précisé que ceux-ci vivaient dans une maison familiale, possédaient des
terres agricoles (mises en location), et que son père travaillait,
que, dans son recours, l’intéressé a, au contraire, fait valoir qu’il ne pouvait
être attendu du lui qu’il retournât à Mazar-i-Sharif, en raison de la
dégradation de la situation sécuritaire, et, surtout, de l’absence de
membres de sa famille dans cette ville,
qu’il a rappelé qu’il était de confession chiite et avait travaillé un certain
temps pour l’armée,
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qu’il a soutenu qu’il provenait d’un petit village du district de Dehdadi,
dénommé B._______, marqué par une forte présence talibane, qu’il avait
certes travaillé à Mazar-i-Sharif, mais n’y avait nullement habité, qu’il avait
emprunté des routes dangereuses pour se rendre dans cette ville et
regagner son domicile, que les membres de sa famille vivaient toujours
dans le village précité, et que leurs conditions de vie s’étaient péjorées,
son père ne pouvant plus exercer sa profession de (…), en raison des
problèmes de sécurité,
qu’une lecture des procès-verbaux d’audition permet de constater que le
recourant a présenté deux centres de vie familiale différents en
Afghanistan,
que, lors de son audition sommaire, il a indiqué qu’il avait vécu depuis l’âge
de treize ou quatorze ans, et ce jusqu’à son départ d’Afghanistan, dans le
village de B._______, situé dans le district de Dehdadi, avec ses parents,
ses frère et sœur plus jeunes et un oncle maternel (cf. p.v. de l’audition du
25 novembre 2015, pt. 2.01 et 3.01),
qu’au contraire, lors de son audition sur les motifs, il a mentionné qu’il avait
vécu, depuis l’âge de douze ans, à Mazar-i-Sharif avec ses proches, et que
ceux-ci y résidaient toujours (cf. p.v. de l’audition du 18 décembre 2017,
Q.16, 18, 19 et 119), étant précisé qu’il a toutefois spécifié avoir fréquenté
le lycée « dans le district de Dehdadi » (cf. p.v. précité, Q.32) et été informé
de la réussite d’un examen ([…]) « dans le village où [il] habitai[t] » (cf. p.v.
précité, Q.58),
qu’en l’espèce, le SEM n’a procédé à aucune investigation de nature à
dissiper l’ambiguïté précitée, se bornant à affirmer, dans sa décision du
23 mars 2018, que des conditions particulièrement favorables pour un
retour à Mazar-i-Sharif étaient réunies,
qu’une telle motivation est insoutenable, dès lors qu’elle cautionne la
deuxième version avancée par le recourant (à savoir l’existence d’un
réseau familial à Mazar-i-Sharif), en faisant fi de l’autre, sans apporter une
quelconque explication à l’appui, ni même une appréciation de la
vraisemblance de l’une et de l’invraisemblance de l’autre version,
que la question de la localisation des membres de la famille du recourant
est, en l’état, d’une importance capitale, dès lors qu’un retour à Mazar-i-
Sharif ne saurait être admis qu’en présence d’un solide réseau familial ou
social, en mesure de fournir au recourant un logement adéquat, une
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assistance de base et une aide en vue de sa réinsertion, tant sur le plan
social qu’économique (cf. ATAF 2011/49 du 30 décembre 2011
consid. 7.3.7, renvoyant à ATAF 2011/7 du 16 juin 2011 consid. 9.9.2),
que cette condition ferait apparemment défaut si ses proches étaient
effectivement localisés à B._______ (C._______ selon la dénomination
officielle ; cf. cartes de la province de Balkh, réalisées par le Bureau de la
coordination des affaires humanitaires [OCHA] et disponibles sous le lien
hic/balkh-province-district-atlas, consulté le 26.07.2018), village situé dans
un district rural, situé à une distance de plus de (…) minutes en voiture du
centre de Mazar-i-Sharif, dans une zone confrontée aux incursions
talibanes,
qu’en omettant d’instruire l’affaire sur l’ambiguïté susmentionnée, et en
affirmant d’emblée qu’un retour à Mazar-i-Sharif était raisonnablement
exigible, le SEM a non seulement violé l’obligation d'instruire qui lui
incombait, mais encore procédé à une constatation inexacte, voire
incomplète de l’état de fait pertinent,
qu’il a, de surcroît, violé le droit d’être entendu du recourant en ne motivant
pas correctement sa décision,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée
en matière d’exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif) devant être
annulée, et la cause retournée au SEM,
qu’il incombera à l’autorité inférieure d’organiser une nouvelle audition, afin
de vérifier concrètement si les conditions de la jurisprudence sont remplies
pour l’exécution du renvoi à Mazar-i-Sharif,
que, pour ce faire, il lui faudra d’abord dissiper l’ambigüité susmentionnée,
en posant les questions idoines permettant de comprendre notamment
comment le recourant a pu concilier sa vie tant professionnelle que
familiale, en prenant en considération le contenu des pièces versées au
dossier,
qu’ensuite, il lui appartiendra de vérifier de manière approfondie si son
réseau familial est suffisamment solide pour être en mesure de lui apporter
une aide effective, impliquant la possibilité d’un soutien logistique au sens
large, comprenant en particulier un logement,
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qu’il appartiendra au recourant de répondre de manière circonstanciée,
précise, détaillée et complète aux questions qui lui seront posées pour qu’il
ne soit pas possible de lui imputer une violation de son obligation de
collaborer,
que, suite à cette mesure d’instruction, il appartiendra au SEM, par voie
d’appréciation, de se déterminer une nouvelle fois sur la question de
l’exécution du renvoi de l’intéressé, en veillant, s’il venait à confirmer celle-
ci à Mazar-i-Sharif, à respecter le droit d’être entendu et, en particulier, à
dûment motiver sa décision,
que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des
considérants, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'une
seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210
consid. 7.1),
que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et
2 PA),
que la demande d’assistance judiciaire devient donc sans objet,
qu’il se justifie d’accorder au recourant des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
qu’eu égard à la note d’honoraires du 25 avril 2018, il paraît équitable
d’allouer une indemnité de 1’300 francs, pour les frais nécessaires à la
défense des intérêts du recourant (cf. art. 8 ss FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 23 mars 2018
sont annulés.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle
décision dûment motivée en matière d’exécution du renvoi, dans le sens
des considérants.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au recourant la somme totale de 1’300 francs à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :