Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2424/2009
Arrêt du 19 avril 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Walter Lang, Emilia Antonioni, juges,
Sara Pelletier, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Kosovo,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), (…),
rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 7 avril 2009 / N (…).
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Fait :
A.
A.a. Ressortissant kosovar, A._______ est arrivé en Suisse pour la
première fois, selon ses dires, le 28 décembre 2006 et a déposé le jour
même une demande d'asile. Il a expliqué à cette occasion qu'il venait en
Suisse pour bénéficier d'un traitement médical (diagnostic d'état de stress
post-traumatique chronique). Le 1er février 2007, l'ODM n’est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi,
a prononcé son renvoi du territoire suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure.
A.b. Par arrêt du 13 février 2007, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté le recours déposé contre cette décision.
A.c. A la suite de la décision de l'ODM et de l'arrêt du Tribunal,
A._______ a été hospitalisé à plusieurs reprises (…) en raison d'une
idéation suicidaire. (…). Dans un certificat médical (…), le chef de
clinique (…) a confirmé « le diagnostic d'état de stress post-traumatique
chronique, tout en constatant que celui-ci ne répond pas favorablement
au traitement mis en place au Kosovo ». Dans le même document, il a
également estimé que, depuis l’avis d’expulsion, l’idéation suicidaire déjà
existante au Kosovo semblait s’être exacerbée, le requérant n’acceptant
pas l’idée de retourner dans son pays. Une tentative de changement de
traitement antidépresseur n’a eu que peu, voire pas, d’efficacité et, dans
ce contexte, le médecin a considéré qu’aucun traitement psychiatrique ne
pouvait améliorer la symptomatologie présentée, tout ce que le recourant
recherchait étant de pouvoir rester en Suisse. A son avis, il n'y avait dès
lors aucune contre-indication médicale à un retour immédiat de l'intéressé
au Kosovo. (…), l'intéressé a été renvoyé de Suisse sous escorte
policière et accompagné par le personnel diplomatique suisse jusqu'au
foyer de ses parents.
B.
Le 29 juillet 2008, A._______ a déposé une nouvelle demande d'asile au
centre d'enregistrement et procédure (CEP) de B._______.
C.
(…), la gendarmerie a informé le CEP de B._______ que le requérant
avait été retrouvé « couché à proximité de la poste » du village et conduit
au (nom de l'hôpital). Il est ressorti de ce centre le (…).
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D.
Entendu sommairement puis sur ses motifs d’asile le 20 août 2008, le
requérant a indiqué que, depuis son renvoi au Kosovo, son état de santé
s'était aggravé et que, suite au décès d'une des deux vaches dont il
vendait le lait, il n'avait plus les moyens de financer ses traitements. Il
serait ainsi revenu en Suisse pour bénéficier des mêmes soins que ceux
qu'il avait reçu (…) lors de son précédent séjour en Suisse. Il aurait
financé sa venue en Suisse grâce à l'aide de sa tante qui aurait payé
pour lui (…).
E.
Depuis son retour au Kosovo en avril 2007, le recourant aurait bénéficié,
selon ses dires, d'un traitement médicamenteux (similaire à celui qui lui a
été prescrit après son arrivée en Suisse) et des soins réguliers d'un
psychiatre de la région de C._______, qui l'avait déjà traité avant le dépôt
de sa première demande d'asile. Il aurait également été hospitalisé à
plusieurs reprises à l'hôpital psychiatrique de Prishtina (séjours de trois
semaines à un mois). Son état de santé se serait pourtant aggravé ; les
voix qui lui disent « qu'elles vont [le] finir » seraient revenues, il aurait
d'importantes insomnies et des « douleurs partout dans [le] corps » ; il
aurait en outre découvert récemment qu'il était épileptique. Il ressort de
ses dires qu'il se sent mieux soigné en Suisse qu'au Kosovo.
F.
Le 17 janvier 2009, le personnel du corps des gardes-frontière a saisi (…)
le passeport de l'intéressé et l'a transmis à l'ODM.
G.
Le 7 avril 2009, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile
de l'intéressé en vertu de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi du territoire et ordonné
l'exécution de cette mesure.
Pour l'essentiel, l'ODM a constaté que le recourant avait déjà fait l’objet
d’une procédure d’asile qui s’est terminée par une décision négative et a
considéré que les seuls faits nouveaux intervenus depuis sa précédente
procédure d'asile infructueuse tenaient au diagnostic d'épilepsie qui aurait
été posé par un médecin kosovar. Selon cet office, ce seul élément ne
saurait toutefois être propre à motiver la qualité de réfugié du recourant ni
déterminant pour l’octroi de la protection provisoire, puisqu'il est établi
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que l'intéressé bénéficie d'un suivi par un spécialiste dans son pays
d'origine et que l'épilepsie peut y être soignée.
H.
Le 16 avril 2009, l'intéressé a recouru contre cette décision en tant qu’elle
porte sur l’exécution du renvoi. Il estime en effet remplir les conditions
d'une admission provisoire en Suisse.
Il fait valoir qu'il appartenait à l'ODM d'ordonner les mesures probatoires
susceptibles d'établir que son renvoi est raisonnablement exigible et, se
référant à un rapport de l'OSAR, affirme que tel ne serait pas le cas. Il a
en outre réservé la production ultérieure d'un rapport médical.
I.
Le 21 avril 2009, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance sur les
frais de procédure présumés et refusé de donner suite à une offre de
preuve provenant d'une personne n'exerçant pas la profession de
médecin.
J.
Le 7 mai 2009, le recourant a spontanément produit un rapport médical
(…), signé par un psychologue et visé par un médecin psychiatre dudit
centre.
Il ressort de ce document du 24 avril 2009 que le recourant souffrirait d'un
état de stress post-traumatique avec une évolution chronique qui a
conduit à une modification durable de la personnalité et d'un épisode
dépressif sévère, sans symptômes psychotiques. Il nécessiterait dès lors
une psychothérapie et un traitement médicamenteux « adéquats ».
K.
Le 15 juillet 2009, l'ODM a pris position sur le recours.
L.
Le 30 juillet 2009, le recourant a déposé ses observations.
M.
Le 8 décembre 2009, sur invitation du Tribunal, le recourant a produit un
rapport médical complémentaire daté du 3 décembre 2009. Selon ce
document, il bénéficierait d'une séance par quinzaine et d'un traitement
médicamenteux (…).
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N.
(…), sur invitation du Tribunal, les autorités autrichiennes ont indiqué que
le recourant avait déposé dans ce pays une demande d'asile le
24 décembre 2006 et qu'il était entré dans la clandestinité quelques jours
plus tard.
N.a. Le 26 octobre 2010, les autorités de répression (…) ont indiqué que
le recourant faisait l'objet de plusieurs procédures pénales dans les
cantons de (…) pour vols d'importance mineure. Ces procédures seraient
toujours en cours d'instruction.
N.b. Le 24 novembre 2010, le recourant a objecté qu'il n'avait passé
qu'une nuit en Autriche, soit le temps nécessaire pour organiser son
franchissement illégal de la frontière suisse. Il se défend en outre d'avoir
commis un quelconque délit en Suisse et affirme avoir adopté jusqu’ici un
comportement exemplaire.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des
exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
A titre préliminaire, il y a lieu de relever que le grief fait à l'ODM de n'avoir
pas procédé aux mesures d'instruction nécessaires pour statuer sur sa
cause ne saurait être retenu en l'espèce. En effet, dans le cadre du
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recours, le requérant a produit spontanément un rapport médical daté du
24 avril 2009 complété, sur demande du Tribunal, le 8 décembre 2009.
Ainsi, compte tenu de ces éléments et des considérants qui suivent, le
Tribunal constate que l'état de fait relatif à l'état de santé du recourant et
aux possibilités de soins au Kosovo est suffisamment établi afin qu'il
puisse statuer en connaissance de cause.
3.
L'intéressé n'ayant pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce le
renvoi, cette dernière est, sur ces points, entrée en force de chose
décidée.
4.
L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Elle est ordonnée si
elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi a
contrario).
5.
5.1. En l'occurrence, le Tribunal constate que l'exécution du renvoi ne
contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi, le
recourant n'ayant pas remis en cause la décision de l'ODM en tant qu'elle
n'entre pas en matière sur sa demande d'asile.
5.2.
5.2.1. Il n'a en outre pas établi qu'il existerait, pour lui, un risque concret
et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de
traitement contraire à l’art. 3 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]). En effet, le recourant a clairement exposé que
les motifs de sa venue en Suisse étaient de pouvoir bénéficier de
meilleurs soins médicaux que ceux dont il pouvait disposer dans son
pays d’origine. Il a en outre confirmé n'avoir jamais eu de problèmes
particuliers avec les autorités de son pays (…).
5.2.2. A ce propos, le Tribunal relève que, selon la jurisprudence
constante de la Cour européenne des droits de l'homme, pour tomber
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sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un
minimum de gravité et une qualité de soins inférieure à ceux prodigués
en Suisse ne saurait suffire à remplir cette condition. En effet, selon la
Cour, le fait que, en cas de renvoi « le requérant connaîtrait une
dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction
significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour
emporter violation de l'article 3 [CEDH]» (cf. Affaire N. c. Royaume Uni,
arrêt du 27 mai 2008, requête no 26565/05). En l'espèce, le recourant a
toujours affirmé avoir eu accès à des soins dans son pays d'origine, que
ce soit juste après son traumatisme ou lors de son retour au Kosovo (…).
Ainsi, l’accès aux soins par le recourant au Kosovo ne saurait être remis
en cause et la qualité moindre de ces soins, invoquée par l'intéressé,
s’avère insuffisante pour justifier une violation de l’art. 3 CEDH.
5.3. L’exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite au sens
de l’art. 83 al. 3 LEtr.
6.
6.1. L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr), non seulement au vu de l’absence de violence
généralisée dans le pays d’origine du recourant, mais également eu
égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, sans minimiser les
difficultés que le recourant pourra rencontrer en cas de retour au Kosovo,
le Tribunal constate que, même si l'intéressé invoque dans son recours
que son état de santé se serait détérioré, il ne ressort cependant ni de
ses dires, ni des documents produits, que ses problèmes psychiques se
seraient aggravés dans une mesure telle qu'il serait, en cas de retour
dans son pays, concrètement mis en danger.
En effet, le Tribunal relève que les rapports médicaux, produits le
7 mai 2009 et le 8 décembre 2009, s’ils confirment le diagnostic d’état de
stress post-traumatique chronique déjà retenu dans le certificat médical
du (…), n’apportent cependant aucun élément nouveau. Quant au fait
que l’intéressé souffrirait également d'épilepsie, le Tribunal constate que
rien, dans les documents figurant au dossier, ne permet de confirmer ces
dires ni n'indique qu'il nécessiterait un traitement médical pour cela. Ainsi,
l'état de santé du recourant ne présentant aucune aggravation notable et
ce dernier ayant toujours affirmé avoir pu accéder à des soins dans son
pays d'origine, il y a lieu de constater que tant ses problèmes psychiques
que son éventuelle épilepsie peuvent être traités au Kosovo, et cela
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même si les standards des traitements possibles au Kosovo devaient ne
pas correspondre à ceux que l'on peut trouver en Suisse.
6.2. Au surplus, sans mettre en doute le fait que l’intéressé pourra, en cas
de retour dans son pays, être confronté à certaines difficultés matérielles,
le Tribunal relève que, conformément à sa jurisprudence, d'éventuels
problèmes socio-économiques (pauvreté, conditions d’existence
précaires difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus
insuffisants…) ou liés à la désorganisation, à la destruction des
infrastructures ou à des problèmes analogues, auxquels chacun pourrait
être confronté dans le pays concerné, ne sont pas non plus, en tant que
tels, déterminants en la matière. Les autorités d’asile peuvent en effet
exiger un certain effort de la part des personnes concernées pour
surmonter les difficultés rencontrées à leur retour dans leur pays jusqu'à
l'obtention d'un logement et d'un travail leur permettant de subvenir à
leurs besoins propres.
6.3. Le Tribunal relève également qu’à sa connaissance, les
médicaments actuellement prescrits au recourant (ou des médicaments
aux effets similaires) peuvent être obtenus dans un grand nombre de
pharmacies au Kosovo, et notamment à C._______. Le recourant ayant
en outre toujours affirmé avoir été suivi et traité par un psychiatre, il ne
fait aucun doute que le traitement nécessaire à l'intéressé pourra être
continué en cas de retour dans son pays d'origine. Quant à l'accessibilité
financière de ces médicaments pour le recourant, le Tribunal considère
que, même s’il n’existe pas de système d’assurance maladie publique au
Kosovo, un système d'aide sociale permet, le cas échéant, de pallier aux
situations les plus difficiles. De plus, l'intéressé ayant toujours été en
mesure d'obtenir les traitements nécessaires, il y a lieu de considérer que
son affirmation – non démontrée - quant à la perte de ses possibilités de
revenu suite à la mort de la vache dont il vendait le lait ne saurait suffire à
considérer qu'il ne pourrait plus avoir accès, pour des raisons financières,
aux traitements qui lui sont nécessaires.
6.4. En outre, l’intéressé, originaire d’un village situé dans la région de
C._______, non loin de Pristina, pourra très certainement compter sur le
soutien de sa famille, qui l’avait déjà aidé lors de son précédent retour.
Ainsi, même s'il affirme ne plus vouloir entretenir de relations avec ses
parents, qu’il tient pour responsables de ce qui lui est arrivé en 1999 (…),
il ressort du dossier que ces derniers ont toujours été à ses côtés pour
l'aider et le soutenir lorsqu’il vivait au Kosovo. De plus, l’intéressé pourra
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également compter sur le soutien de sa tante habitant à D._______, près
de C._______, qui l'amenait ou allait le chercher régulièrement chez son
médecin et lui a permis de financer son second voyage vers la Suisse.
6.5.
Enfin, le Tribunal relève que le recourant a la possibilité de solliciter une
aide au retour pour des motifs médicaux auprès de l’ODM, aux conditions
des art. 73ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au
financement (OA 2, RS 142.312). Cette aide peut notamment se
présenter sous la forme de médicaments ou d’un forfait consacré aux
prestations médicales.
7.
L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant
étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513-515).
8.
Au vu de tous ces éléments, c’est donc à bon droit que l’autorité de
première instance a prononcé le renvoi du recourant et ordonné
l’exécution de cette mesure. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cependant, au vu des
circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à ces frais
(cf. art. 6 let. b FITAF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire
partielle devient sans objet.
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier
Expédition :