B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2424/2017
Ar r ê t d u 6 n o vemb r e 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et exécution du renvoi ;
décision du SEM du 24 mars 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 30 avril 2015, en Suisse par le recourant,
alors mineur non accompagné,
les procès-verbaux de l’audition sommaire du 22 juin 2016 et de l’audition
sur les motifs d’asile du 21 septembre 2015,
la décision du 24 mars 2017 (notifiée le 27 mars 2017), par laquelle le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, entretemps de-
venu majeur, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse
et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 26 avril 2017 contre cette décision auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a con-
clu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, au prononcé d’une admis-
sion provisoire, à l’annulation de la décision attaquée en matière d’exécu-
tion du renvoi et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision sur
ce point, et a sollicité l’assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 2 mai 2017, par laquelle le Tribunal a admis la
demande de dispense du paiement des frais de procédure,
la décision incidente du 18 mai 2017, par laquelle le Tribunal a admis la
demande de désignation de Michael Pfeiffer comme mandataire d’office et
l’a désigné comme tel,
la réponse du 18 octobre 2017 du SEM,
la réplique du 13 novembre 2017 du recourant,
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi [RS
142.31]),
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la décision de refus d’asile et de renvoi (dans son principe) est demeu-
rée incontestée,
qu’elle est donc entrée en force de chose décidée sur ces points,
que, dans son mémoire de recours, l’intéressé a invoqué la violation par le
SEM de l’obligation de motiver sa décision ordonnant l’exécution de son
renvoi,
qu’il a invoqué à ce titre que la motivation du SEM, dans la décision atta-
quée, pour justifier la licéité de l’exécution du renvoi était lacunaire, eu
égard au silence de cette autorité quant aux risques pour lui d’être soumis
à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour et à une sanc-
tion disproportionnée pour départ illégal,
qu’il a mis en évidence que, dans son arrêt de référence D-7898/2015 du
30 janvier 2017, le Tribunal avait laissé indécise la question de savoir si le
risque d’être soumis à l’obligation d’accomplir le service national en cas de
retour en Erythrée était tel qu’il rendait illicite l’exécution du renvoi,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d'être entendu ga-
ranti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l’obligation
de motiver sa décision,
qu’il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'inté-
ressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en con-
naissance de cause,
que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au con-
traire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 con-
sid. 5.1 et jurisp. cit.),
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que l'étendue de l'obligation de motiver dépend des circonstances du cas
particulier ; ainsi, l’obligation de motiver est d'autant plus stricte lorsque la
décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle
fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte grave-
ment atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement
complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. ATAF
2013/56 consid. 3.1 ; voir aussi arrêt du TF 2A.496/2006 et 2A.497/2006
du 15 octobre 2007 consid. 5.1. 1 ; ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 107),
qu’en l’occurrence, le SEM a explicité clairement dans la décision dont est
recours les raisons pour lesquelles le départ illégal allégué d’Erythrée ne
justifiait pas de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, compte tenu
d’une part de ses déclarations, lors de sa première audition, sur la qualité
insuffisante de l’enseignement dans son école (en raison de l’absentéisme
des enseignants) à l’origine de son départ illégal en juillet 2014 et à l’ab-
sence de tout problème personnel avec les autorités érythréennes avant
son départ, et, d’autre part, de l’invraisemblance de ses déclarations lors
de l’audition sur les motifs, lors de laquelle il a invoqué pour la première
fois une arrestation, suivie d’une détention de deux mois,
qu’en outre, en matière de licéité de l’exécution du renvoi, le SEM a indiqué
qu’il ne ressortait du dossier aucun élément susceptible de démontrer un
risque pour le recourant d’être exposé en Erythrée à des mesures con-
traires à l’art. 3 CEDH,
que, dans sa réponse du 18 octobre 2017, le SEM a ajouté que lorsque
des déclarations sur les faits concrets allégués sont qualifiées d’invraisem-
blables, et que l’argumentation d’un requérant d’asile ne se rapporte qu’à
la situation générale (prévalant pour un nombre indéterminé de per-
sonnes), aucun examen individuel portant sur l’existence d’un risque réel
de violation future de l’art. 3 CEDH, respectivement de l’art. 4 CEDH, ne
pourrait avoir lieu,
que, certes, la motivation de la décision attaquée relative à la licéité de
l’exécution du renvoi est succincte, car elle se borne à renvoyer implicite-
ment aux arguments de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié,
que, surtout, c’est à juste titre que, dans son recours, l’intéressé constate
qu’il n’y est fait aucune allusion sur les risques d’un enrôlement forcé dans
l’armée,
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que, toutefois, devant le SEM, le recourant n’a pas invoqué l’astreinte au
service militaire comme motif d’asile,
qu’en revanche, lors de la première audition, il a invoqué le défaut d’accès
à un enseignement scolaire correspondant à ses attentes même s’il avait
été admis à débuter la huitième classe à la prochaine rentrée, le risque
d’être contrôlé ou pris dans une rafle lors de ses allées et venues entre son
village et la ville de C._______ (sise à proximité d’une région frontalière
très surveillée) dans l’hypothèse où il ne serait pas muni de son document
valant laissez-passer, en particulier lorsqu’il y faisait ses courses, et enfin
les sanctions dont il était passible, en cas de retour au pays, à la suite de
son départ illégal depuis le domicile familial, en juillet 2014,
que, lors de la seconde audition, il a ajouté à ses motifs de protection son
arrestation, sa détention de deux mois et son évasion, après avoir avait été
soupçonné d’être un passeur, parce qu’il avait quitté clandestinement son
pays, en février 2013, pour ne pas être pris dans une rafle à C._______
alors qu’il ne possédait plus de document d’élève valant laissez-passer en
raison de l’interruption sans autorisation de sa scolarité à la fin de sa
sixième année, puis qu’il y était rentré en mai 2014, tous faits que le SEM
a considérés comme invraisemblables,
qu’en outre, le SEM s’est prononcé sur l’absence d’un risque de sanction
disproportionnée (absence d’intensité suffisante du préjudice) en raison de
la (seconde) sortie illégale de son pays, indépendamment de l’absence de
tout motif politique,
que, compte tenu de ces motifs de protection, force est de constater que
la décision attaquée est motivée à satisfaction de droit et que le recourant
a pu l’attaquer en toute connaissance de cause, en invoquant pour la pre-
mière fois les risques liés à son astreinte au service national à son retour,
lesquels soutiennent le grief de fond de violation des art. 3 et 4 CEDH,
que le grief formel de violation de l’obligation de motiver est donc infondé,
qu’en conséquence, les conclusions cassatoires doivent être rejetées,
étant remarqué que l’affaire a été instruite à satisfaction par le SEM,
que les conclusions en réforme tendent à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et au prononcé d’une admission provisoire,
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qu’il s’agit d’examiner le bien-fondé de la décision attaquée en tant qu’elle
refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu’en l’espèce, la question de la vraisemblance de la fuite illégale du re-
courant en juillet 2014 peut rester indécise,
qu’en effet, selon l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 jan-
vier 2017, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit pas, en soi, à justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié (consid. 5),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant
d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités éry-
thréennes,
qu’en l’espèce, de tels facteurs font défaut,
qu’en effet, étant adolescent ([…] ans) au moment de son départ en juillet
2014, le recourant n’avait pas encore atteint l’âge d’être recruté,
qu’il n’a jamais exercé une quelconque activité d’opposition au régime,
qu’il ne parvient pas à rendre vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi qu’il
était personnellement dans le collimateur des autorités érythréennes,
qu’en effet, lors de la première audition, il a omis d’alléguer, au moins dans
les grandes lignes, des motifs de protection essentiels de nature à démon-
trer qu’il l’était, pourtant invoqués lors de la seconde (cf. supra),
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que, de surcroît, ses déclarations sont divergentes d’une audition à l’autre
quant à son parcours scolaire (selon une première version : scolarité sans
interruption, avec la réussite, avant son départ en juillet 2014, de la sep-
tième classe lui donnant accès à la huitième à la prochaine rentrée sco-
laire ; selon une seconde : interruption sans autorisation en fin de sixième
classe et refus, une année plus tard, du directeur de l’école de sa demande
de réintégration en septième classe), quant à l’existence ou non de pro-
blèmes avec les autorités avant son départ (définitif) en juillet 2014 et quant
au lieu depuis lequel il avait entrepris de quitter son pays en juillet 2014
(selon les versions : depuis son domicile familial ou depuis la prison de
laquelle il s’était évadé, sans retourner préalablement au domicile familial),
soit autant de faits essentiels,
qu’au vu de ce qui précède, ses déclarations lors de la seconde audition
sur son premier départ du pays en février 2013, son arrestation à son retour
en mai 2014, sa détention de deux mois et son évasion préalable à son
nouveau départ en juillet 2014 ne sont pas vraisemblables (cf. JICRA 1993
no 3),
que, d’ailleurs, dans son recours, l’intéressé n’a apporté aucune contre-
argumentation à celle du SEM au sujet de l’invraisemblance de ses décla-
rations lors de la seconde audition quant à son arrestation en mai 2014 et
sa détention de deux mois,
que, dans sa réplique du 13 novembre 2017, il a invoqué que son récit sur
sa détention était corroboré par un écrit (non daté et produit en copie) de
son frère, D._______, réfugié reconnu aux Pays-Bas, et qu’il était en con-
séquence hautement probable même s’il n’était pas incontestable,
que, toutefois, le récit de son frère n’est pas de nature à étayer ses propres
déclarations, étant remarqué que ce récit diffère également du sien s’agis-
sant des circonstances et des motifs à l’origine de sa détention de deux
mois,
qu’en outre, le séjour de plusieurs de ses frères et sœurs en dehors de
l’Erythrée, en tant que requérant d’asile, réfugié ou sous un autre statut, ne
saurait suffire à conduire les autorités érythréennes à le considérer person-
nellement comme étant hostile au régime ou comme étant un déserteur ou
un réfractaire,
que, n’ayant pas rendu vraisemblable avoir eu de contact concret préalable
à son départ en juillet 2014 avec les autorités militaires démontrant qu’il
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était destiné à être recruté nonobstant sa minorité, il ne saurait valablement
invoquer que son départ illégal est constitutif « d’une soustraction à ses
obligations militaires »,
qu’à cet égard, il lui est vain de se référer à une décision isolée du SEM
(décision du 21 avril 2017 en l’affaire N […]),
qu’enfin, dans l’arrêt de référence précité, le Tribunal a précisé que le
risque d’être soumis à l’obligation d’accomplir le service national en cas de
retour en Erythrée n’est pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile, l’ac-
complissement de cette obligation ne pouvant pas être assimilé à un pré-
judice sérieux qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énu-
mérés à l’art. 3 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté et la décision atta-
quée être confirmée sur ce point,
qu’il reste à examiner le bien-fondé de la décision attaquée en matière
d’exécution du renvoi,
que, selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière
phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécu-
tion du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne
peut être raisonnablement exigée,
qu’a contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, rai-
sonnablement exigible et possible,
qu’en l’espèce, dans son recours, l’intéressé a invoqué que l’exécution de
son renvoi violait les art. 3 et 4 CEDH, compte tenu de son départ illégal
d’Erythrée et de l’astreinte à son retour au service national, d’une durée
indéterminée,
qu’il n’y a aucun facteur de nature à le faire apparaître comme une per-
sonne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l’exposer, en
conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison
de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non),
qu’en effet, comme déjà dit, il n’a pas rendu vraisemblable qu’il était un
fugitif au moment de son départ d’Erythrée en juillet 2014,
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qu’en outre, il n’a jamais commis d’infraction militaire, dès lors qu’il n’était
pas en âge de servir au moment de son départ et qu’il n’a pas allégué ni a
fortiori rendu vraisemblable de contact concret préalable avec les autorités
militaires érythréennes démontrant qu’il était destiné à être recruté,
qu’en outre, il n’a jamais exercé une quelconque activité d’opposition au
régime,
que, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’admettre un risque person-
nel et sérieux ni d’arrestation ni de mauvais traitement en lien avec son
départ illégal allégué (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018
consid. 6.1.8, destiné à publication ; voir aussi arrêt de référence du Tribu-
nal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 et arrêt du Tribunal
E-6292/2016 du 27 août 2018 consid. 6.5.1 et 3.4),
que, pour le reste, le risque d’être appelé à servir ne fait pas non plus en
soi obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous l’angle
de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou de
l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles particu-
lières, étant précisé que le Tribunal a laissé indécise la question de la licéité
des renvois sous contrainte (cf. arrêt E-5022/2017 précité, du 10 juillet
2018, consid. 6.1.4 à 6.1.6 ; voir aussi arrêt E-6292/2016 précité, du
27 août 2018, consid. 6.5),
qu’en définitive, l'exécution du renvoi du recourant, sur une base volon-
taire, s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr a contrario [RS 142.20]),
que la décision d’exécution du renvoi a été prise par le SEM postérieure-
ment au changement de pratique annoncé par celui-ci en juin 2016 quant
au départ illégal et à la confirmation de ce changement par le Tribunal par
son arrêt D-7898/2015 précité, du 30 janvier 2017,
qu’avant ce changement de pratique du SEM, les contestations devant le
Tribunal sur la question de l’exécution du renvoi en Erythrée étaient très
rares (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, du 17 août 2017, con-
sid. 10),
que six mois après avoir confirmé le changement de pratique du SEM
quant au départ illégal, le Tribunal a opéré un changement de jurispru-
dence quant aux critères d’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée
(cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, du 17 août 2017, consid. 17
modifiant la jurisprudence en vigueur depuis 2005 et publiée sous JICRA
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2005 no 12 ; voir aussi arrêt E-5022/2017 précité, du 10 juillet 2018, con-
sid. 6.2 ),
que ce changement de jurisprudence, qui lie le SEM, repose sur des motifs
objectifs ressortant d’une analyse actualisée par le Tribunal de la situation
en Erythrée par rapport à celle faite en 2005 par l’ancienne Commission
suisse de recours en matière d’asile,
que l’examen, par le Tribunal, de l’exigibilité de l’exécution du renvoi du
recourant a lieu sur la base de la jurisprudence actuelle,
que l’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'em-
blée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présu-
mer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
qu’en outre, les principes retenus pour apprécier l’exigibilité de l’exécution
du renvoi des personnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir
un service actif (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, du 17 août
2017, consid. 17) valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette
obligation (cf. arrêt E-5022/2017 précité, du 10 juillet 2018, consid. 6.2),
que, par conséquent, le seul risque pour le recourant d’être appréhendé en
cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obs-
tacle à l’exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité (cf. arrêt
E-6292/2016 précité, du 27 août 2018, consid. 7),
que, pour le reste, il ne ressort pas du dossier qu’il y ait des éléments as-
similables à des circonstances particulières dont on pourrait inférer que
l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recou-
rant,
qu’en effet, celui-ci a quitté son pays alors qu’il était un adolescent et y a
passé la majeure partie de sa vie,
qu’il dispose d’un réseau familial, en Erythrée (ses parents, plusieurs
oncles et tantes) comme à l’étranger (en particulier, un frère aux Pays-Bas
et un autre en Suisse, ainsi qu’une sœur en Israël ayant financé son
voyage), susceptible de faciliter sa réinsertion économique dans son pays
d’origine,
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qu’il n’a pas donné à connaître d’atteinte à sa santé,
qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est raison-
nablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr a contrario ; voir aussi ATAF
2014/26 consid. 7.9 et 7.10),
qu’enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une ma-
nière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'ori-
gine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quit-
ter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr
a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste l’exécution du
renvoi, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce
point,
qu’au moment de son dépôt, le 26 avril 2017, le recours n’est pas apparu
d’emblée voué à l’échec,
qu’en revanche, il apparaît désormais manifestement infondé, compte tenu
de la jurisprudence rendue entretemps (arrêts de référence D-2311/2016
du 17 août 2017 et de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018),
qu’en conséquence, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 1 et 2 LAsi),
qu’il est statué sans frais, la demande de dispense de leur paiement ayant
été admise par décision incidente du Tribunal du 2 mai 2017,
que le recourant ayant succombé dans ses conclusions, le Tribunal doit
payer au mandataire d’office une indemnité à titre d'honoraires et de dé-
bours (cf. art. 65 al. 2 PA),
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qu’en l’absence de dépôt d’un décompte de prestations, l’indemnité est
fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF),
que l’indemnité est ainsi arrêtée à 810 francs, à charge du Tribunal (soit
6 heures de travail au tarif-horaire de 130 francs, à quoi s’ajoutent
30 francs pour les frais),
que, conformément à l'art. 65 al. 4 PA, le recourant pourra être tenu de
rembourser ce montant s'il revenait à meilleure fortune,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Une indemnité de 810 francs est versée à Michael Pfeiffer à titre d'hono-
raires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :