B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2427/2012
A r r ê t d u 11 m a i 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leur enfant
C._______, né le (…),
Macédoine,
représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
en la personne de (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 30 avril 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et sa famille, en
date du 21 août 2011,
la décision du 30 avril 2012, par laquelle l’ODM, constatant que la
Macédoine faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que
le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile des recourants, conformément à l’art. 34
al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure,
l’acte du 3 mai 2012, par lequel les recourants ont recouru contre cette
décision, ont conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse,
requérant en outre l’assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier relatif à la procédure de première instance par le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en date du 7 mai suivant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent donc faire
l’objet d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.),
que les intéressés ont expliqué que l'époux, issu de la communauté rom
et militant du parti SDSM, avait été menacé par des militants du parti
gouvernemental VMRO en plusieurs occasions, à l'époque des élections
de juin 2011,
que deux semaines avant les élections, ces personnes l'auraient obligé à
placarder des affiches du VMRO dans l'atelier de mécanique qu'il
exploitait,
que les mêmes l'auraient menacé de mort par geste, le jour du scrutin,
que deux semaines plus tard, les mêmes agresseurs auraient tenté de
voler ses marchandises qu'il vendait au marché de Kocani et de l'en
chasser,
qu'une plainte auprès de la police, favorable au VMRO, étant de son avis
inutile, le recourant se serait caché durant un mois,
qu'il aurait obtenu la délivrance de passeports pour ses proches, puis
aurait ensuite rejoint la Suisse en leur compagnie, avec l'aide d'un
passeur,
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le recourant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3
LAsi),
que si le recourant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
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qu’en date du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine
comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août suivant,
qu’en l'espèce, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices
de persécution au sens de la loi,
qu'en effet, si les militants du VMRO ont pu en effet tenter de s'en
prendre au recourant, il n'a en rien rendu crédible que les autorités ne
pourraient l'aider contre les agressions de particuliers,
que les autorités macédoniennes ne cautionnent aucunement les
agressions contre les minorités ethniques, le VMRO, qui est comme le
SDSM un parti de premier plan, ayant renoncé à toute politique basée sur
l'antagonisme entre ethnies (cf. US State Department, Country Report on
human Rights Practices, Washington mars 2011),
que si l'hostilité d'une partie de la population aux Roms, et spécialement
celle de certains éléments du VMRO, est notoire, elle ne peut cependant,
faute d'intensité, être qualifiée de persécution,
que les problèmes rencontrés par le recourant apparaissent d'ailleurs
purement locaux et liés au contexte électoral,
que les discriminations dans la vie professionnelle que connaissent les
Roms et les conditions de vie difficiles que beaucoup d'entre eux
affrontent ne peuvent non plus être assimilées à une persécution,
qu'enfin, le recourant admet qu'il n'a jamais rencontré de problèmes avec
les autorités,
qu'en conclusion, les recourants n'ont donc apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la
décision attaquée,
que n’étant de toute évidence pas menacés de persécution, ils ne
peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international
public et énoncé expressément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque pour eux
d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l’art. 3 de la
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convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de
toutes les personnes provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu’il s’ensuit qu’il n’existe aucun indice de persécution, qui ne serait pas
manifestement sans fondement, au sens de l’art. 34 al. 1LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile des recourants, si bien que, sur ce
point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf art.
44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des
recourants,
qu’en effet, ces derniers sont jeunes, au bénéfice d’une expérience
professionnelle, n'ont pas allégué de problème de santé particulier et
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disposent d’un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils
pourront compter à leur retour,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant
titulaires de documents de voyage valables,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :