B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2428/2014
A r r ê t d u 1 5 m a i 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Mauritanie,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 4 avril 2014 / N (…).
E-2428/2014
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
27 septembre 2013,
les procès-verbaux des auditions du 18 novembre 2013 et du 3 mars
2014,
la décision du 4 avril 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile
présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 6 mai 2014 formé par le recourant contre cette décision, par
lequel il conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire, et requiert l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
E-2428/2014
Page 3
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
qu'en l'espèce, et en substance, le recourant a indiqué être de confession
musulmane et originaire de B._______,
que, selon ses déclarations, il aurait été esclave depuis sa naissance,
qu'il aurait cultivé la terre et gardé le bétail de son maître sans être
rémunéré,
qu'en 2010, ne supportant plus cette situation, il aurait tenté de s'enfuir,
mais aurait été rattrapé par son maître qui lui aurait arraché un ongle
pour le punir,
qu'en 2013, deux bêtes du troupeau dont l'intéressé avait la garde
auraient disparu et son maître aurait menacé de le tuer s'il ne les
retrouvait pas,
que, craignant pour sa sécurité, l'intéressé se serait réfugié à C._______,
où il aurait vécu et travaillé durant environ deux mois,
que, grâce à l'argent ainsi gagné et à l'aide du commerçant pour lequel il
travaillait, il aurait réussi à financer son voyage jusqu'en Europe,
qu'il aurait rejoint la Suisse, le 27 septembre 2013, après avoir transité
par l'Espagne et la France,
qu'en l'occurrence, les préjudices avancés par le recourant émanent non
pas d'une autorité étatique, mais d'une tierce personne, à savoir l'homme
pour lequel il travaillait,
que la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un
caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que
si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité
et l'obligation,
E-2428/2014
Page 4
qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un
requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de
protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un
Etat tiers (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18
consid. 10.1 p. 201),
que, toutefois, l'intéressé n'a en rien établi que l'esclavage et les mauvais
traitements infligés par la personne qui l'exploitait, seraient tolérés par les
autorités de son pays, en sorte qu'il n'aurait pas eu la possibilité de le
dénoncer et, partant d'obtenir leur protection,
que cela dit, l'esclavage a été officiellement aboli en Mauritanie, le
9 novembre 1981,
que, le 8 août 2007, l'Assemblée nationale mauritanienne a adopté une
loi criminalisant l'esclavage,
que, selon cette loi, adoptée par le Sénat mauritanien, le 22 août 2007,
l'esclavage est passible d'une peine de cinq à dix ans de prison,
que, de plus, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, le gouvernement
mauritanien a adopté, le 29 novembre 2012, un projet de loi qui fait de
l'esclavage un crime contre l'humanité,
que cette nouvelle loi prévoit des sanctions sous forme de prison,
d'amendes et de privations des droits civiques à l'encontre des
contrevenants,
que, dans ces conditions, quand bien même l'esclavage n'a pas
complètement disparu en Mauritanie, il ne peut être admis que les
autorités mauritaniennes encouragent ce genre de comportement, le
soutiennent ou même le tolèrent,
qu'ainsi, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure que le
recourant serait exposé, en Mauritanie, à des préjudices déterminants en
matière d'asile,
que, par ailleurs, l'intéressé n'a entrepris aucune démarches pour
demander protection auprès des autorités de son pays (cf. p-v d'audition
du 3 mars 2014, p. 3),
E-2428/2014
Page 5
qu'il a certes indiqué qu'il n'y avait même pas pensé ou qu'il n'avait pas
osé (cf. p-v d'audition du 3 mars 2014, p. 5),
que ces explications ne sauraient cependant constituer un motif suffisant
pour excuser l'absence de sollicitation de la protection des autorités
mauritaniennes et pour admettre que l'intéressé n'aurait pas pu bénéficier
d'une protection efficace contre d'éventuels préjudices émanant de son
maître,
que, dans ces conditions, il appartient au recourant de s'adresser en
priorité aux autorités de son pays, s'il entend obtenir une protection
adéquate contre d'éventuels risques de représailles de la part de cette
personne,
qu'en conséquence, les motifs tels qu'invoqués ne sont pas pertinents en
matière d'asile,
qu'au demeurant, l'intéressé a toujours la possibilité de s'établir dans une
autre partie du pays et d'éviter ainsi de retomber sous le joug de son
ancien maître (sur la notion de refuge interne, cf. notamment JICRA 1996
n° 1), ce qu'il a d'ailleurs fait quand il a séjourné et travaillé à C._______,
que, cela dit, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce,
l'intéressé n'a pas non plus établi la crédibilité de ses motifs,
qu'en effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa
part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont
étayées par un quelconque commencement de preuve,
que, de plus, son récit est stéréotypé et manque considérablement de
substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance
de l'art. 7 LAsi,
qu'il en va de même de la description de son voyage jusqu'en Suisse,
qu'en effet, il n'est pas convaincant que le recourant ait été en mesure de
rejoindre ce pays, dans les circonstances décrites, avec l'aide financière
du commerçant pour lequel il aurait travaillé et sans document d'identité,
que, dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux réelles
circonstances du départ de l'intéressé de Mauritanie,
E-2428/2014
Page 6
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu’en effet, la Mauritanie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué, ni a
fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour
lesquels il ne pourrait pas être soigné en Mauritanie,
E-2428/2014
Page 7
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-2428/2014
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :