B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2428/2019
Ar r ê t d u 2 4 ma i 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Nigéria,
les deux représentés par Sophie Schnurrenberger,
Caritas Suisse, (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 13 mai 2019 / N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse, le 8 avril 2019, par B._______
(ci-après : le recourant) et son épouse A._______ (ci-après : la
recourante),
les résultats de la comparaison, effectuée le 10 avril 2019 par le SEM, de
leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque
de données « Eurodac », dont il ressort qu’ils ont été enregistrés comme
demandeurs de protection en Italie (les 18 septembre et 17 octobre 2014,
en ce qui concerne le recourant, et le 8 août 2016, en ce qui concerne son
épouse), ainsi que, le 15 août 2018, en Allemagne,
les procès-verbaux des auditions des intéressés, du 12 avril 2019, lors
desquelles le SEM a recueilli leurs données personnelles,
les procurations, signées le 15 avril 2019, aux termes desquelles les
intéressés ont mandaté le service de protection juridique de Caritas Suisse
pour les représenter dans le cadre de leur procédure d’asile dans le Centre
fédéral Boudry,
les comptes rendus des entretiens individuels du 16 avril 2019, lors
desquels les intéressés ont été entendus par le SEM, en présence de leur
représentante juridique, sur la possible compétence de l’Italie pour le
traitement de leurs demandes d’asile et sur les éventuels obstacles à leur
transfert vers ce pays (ci-après « entretien[s] Dublin »), et à l’occasion
desquels la recourante a, en substance, déclaré ne pas se sentir en
sécurité en Italie où elle aurait été menacée par des personnes qui avaient
financé son voyage en Europe et voulaient la contraindre à la prostitution
pour rembourser sa dette,
les demandes de reprise en charge des intéressés, adressées le 16 avril
2019 par le SEM aux autorités italiennes,
le procès-verbal de l’audition de la recourante, le 1er mai 2019, en présence
de sa représentante juridique, et visant à approfondir les déclarations faites
lors de son « entretien Dublin », susceptibles de la désigner comme une
victime de traite humaine,
la décision du 13 mai 2019, remise le même jour à la représentante
juridique des intéressés, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1
let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur leurs demandes d'asile, a prononcé leur transfert de Suisse
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vers l’Italie, Etat responsable de leurs demandes de protection, et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 20 mai 2019, contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
les autres pièces enregistrées au dossier électronique du SEM, en
particulier les rapports médicaux fournis concernant la recourante, datés
du 4 septembre 2018 (rapport établi en Allemagne) et du 3 mai 2019 (bref
rapport du centre médical de …), dont il ressort qu’elle présente des
séquelles complexes d’une fracture à (…) nécessitant la prise
d’antalgiques et, à terme, une intervention chirurgicale,
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que les l'intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d’espèce, il y a donc lieu de déterminer si le SEM était
fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu
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de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un
accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-
après: règlement Dublin III),
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée,
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III),
qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
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procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au
chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès
d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ;
2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2),
le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement
Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen «Eurodac»,
que les intéressés avaient été enregistrés comme demandeurs de
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protection en Italie, les 18 septembre et 17 octobre 2014, en ce qui
concerne le recourant et le 8 août 2016, en ce qui concerne son épouse,
qu’en date du 16 avril 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement
Dublin III, des requêtes aux fins de reprise en charge des intéressés,
fondées sur l’art. 18 b du règlement Dublin III,
que, n’ayant pas répondu à ces demandes de reprise en charge dans le
délai prévu par l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée les
avoir acceptées et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter les
demandes d’asile des intéressés (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que ce point n’est pas contesté par les recourants qui ont, par ailleurs,
indiqué qu’ils avaient été renvoyés en Italie par l’Allemagne, où ils avaient
déposé des demandes d’asile le 15 août 2018,
que l’art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III, précité, n’est pas
applicable,
qu'il n'y a en effet pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs qui s’opposeraient, par principe et de manière générale, à un
transfert dans ce pays (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de
l’homme [CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également décision de la CourEDH
Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête
n° 27725/10),
que la CourEDH a confirmé sa position à ce sujet (cf. arrêt A. S. c. Suisse
du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et décision A.M.E. c. Pays-Bas
du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 ; décision Ali et autres c. Suisse
et Italie, du 4 octobre 2016, requête n° 30474/14),
que l’évolution de la situation dans ce pays, en particulier depuis l’entrée
en vigueur du « décret Salvini», en soi, n’est pas de nature remettre en
cause, en tout cas pas indépendamment des circonstances et en particulier
pas dans la constellation du cas d’espèce, la jurisprudence du Tribunal en
la matière (cf. par ex. arrêt du TAF E-1489/2019 du 9 avril 2019 consid. 6.2
et jurisprudence citée),
que l’Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
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fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
qu’elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale
[refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013),
que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
que cette présomption peut toutefois être renversée en présence d'indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné
comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que les recourants n’ont pas allégué un risque concret que les autorités
italiennes refusent de les reprendre en charge et de mener à terme
l’examen de leur demande de protection, en violation de la directive
Procédure,
qu’en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un
pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d’où ils risqueraient d'être astreints à
se rendre dans un tel pays,
qu’ils objectent à leur transfert que la recourante est une victime de traite
humaine, menacée par des personnes qui veulent la contraindre à la
prostitution en Italie, et serait en danger en cas de retour dans ce pays, où
se trouvent les personnes qui la menacent et où elle n’a pas obtenu la
protection adéquate,
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que, sur le plan formel, ils reprochent en substance au SEM de n’avoir pas
établi l’état de fait à satisfaction de droit et d’avoir violé son devoir de
motiver sa décision,
que, matériellement, ils invoquent la violation de l’art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III en lien avec la la Convention du Conseil de l’Europe
sur la lutte contre la traite des êtres humains entrée en vigueur le 1er février
2008 (RS 311.543, ci-après : Conv. TEH) et l’art. 3 CEDH, ainsi qu’une
violation de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec l’art. 29a al.
3 OA1 précité,
que, lors de son « entretien Dublin » du 16 avril 2016, la recourante a
expliqué qu’elle avait été sévèrement blessée dans son pays, lors d’un
accident, qu’un Nigérian l’avait aidée à cette occasion puis hébergée
pendant plusieurs mois, et avait organisé et financé, avec une femme se
trouvant en Italie, son voyage jusqu’en Europe, afin qu’elle puisse s’y faire
soigner, en lui disant que dans ce pays elle pourrait subir l’intervention
médicale nécessaire et, ensuite, travailler pour le rembourser,
qu’elle a déclaré qu’après son arrivée en Italie tout avait changé et que ces
personnes voulaient la forcer à se prostituer, menaçant de s’en prendre à
son enfant demeuré au Nigéria pour la faire plier, qu’elle avait refusé mais
avait reçu plusieurs appels menaçants, qu’elle s’était en vain adressée à
la police italienne qui l’avait envoyée dans un centre Caritas, où elle avait
pu loger durant un mois, mais sans y obtenir un quelconque soutien plus
approprié contre les personnes qui la menaçaient,
qu’elle a expliqué qu’ayant par hasard retrouvé son mari, elle avait décidé,
avec lui, de se rendre en Allemagne et qu’elle ne voulait pas retourner en
Italie où elle ne se sentait pas en sécurité,
que le SEM a, au vu de ces déclarations, convoqué l’intéressée et l’a, en
date du 1er mai 2019, entendue amplement et de manière adéquate, en
présence de sa représentante juridique, sur les faits allégués concernant
un éventuel cas de traite humaine,
que la recourante a fait des déclarations précises et claires,
qu’on ne voit pas en quoi des investigations supplémentaires seraient
nécessaires pour déterminer l’état de fait pertinent,
que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le SEM a effectué
une subsomption et motivé sa décision sur ce point,
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qu’il a retenu que l’Italie avait ratifié la Conv. TEH, qu’elle avait été informée
(dans le formulaire de demande de reprise en charge) que l’intéressée était
une victime potentielle de traite et que les autorités italiennes le seraient
encore au moment du transfert, tout en soulignant qu’il appartiendrait alors
à celle-ci de faire part aux autorités italiennes des faits allégués devant le
SEM et de solliciter, le cas échéant, le soutien d’organisations d’aide aux
victimes sur le territoire italien,
qu’il a relevé également que l’Italie était un Etat de droit disposant d’une
autorité policière, et qu’il n’y avait pas d’indice faisant penser que les
autorités n’offriraient pas la protection adéquate en cas d’agressions de
tiers,
que, de manière implicite, il a ainsi considéré que les déclarations de
l’intéressée, selon lesquelles elle s’était rendue dans un bureau de police
à C._______, où on lui avait dit ne rien pouvoir faire pour elle et où on lui
avait donné l’adresse d’un bureau de Caritas, par le biais duquel elle n’avait
obtenu qu’un hébergement temporaire, ne suffisaient pas à démontrer que
le système italien n’offrait pas une protection adéquate contre des
agissements de tiers et une aide appropriée aux victimes potentielles de
traite humaine,
qu’il sied de rappeler que le SEM n’a pas l’obligation de se prononcer
explicitement sur tous les faits invoqués, tant que sa décision permet de
conclure qu’il a pris en compte les éléments pertinents et les a inclus dans
son raisonnement, et que celui-ci peut être compris par les parties,
qu’en l‘espèce, les recourants ont parfaitement compris la position du SEM,
puisqu’ils la contestent sur le plan matériel,
qu’il en va de même concernant l’argumentation du SEM relative au refus
d’entrer en matière pour des motifs humanitaires,
qu’au vu de ce qui précède leurs griefs formels ne sont pas fondés,
que, sur le plan matériel, les intéressés font valoir que l’expérience de la
recourante démontre que les autorités italiennes ne sont pas désireuses ni
capables de fournir la protection utile,
que cette argumentation ne saurait convaincre,
que, s’agissant des faits rapportés par la recourante, il sied de relever que
ses déclarations ne sont pas exemptes d’éléments permettant de douter
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de la véracité de l’ensemble de ses allégués, notamment la facilité relative
avec laquelle elle a réussi à échapper aux personnes qui auraient voulu la
contraindre à se prostituer, le fait que celles-ci aient pu continuer à la
menacer par des appels masqués alors qu’elle avait changé sa carte SIM,
ou encore la coïncidence qui lui a permis de retrouver fortuitement à la gare
de C._______ son époux, qui n’habitait pas dans cette région, qu’elle
n’avait pas vu depuis plus de dix ans et avec lequel elle n’avait quasiment
jamais vécu,
qu’il est vrai cependant que, s’agissant d’allégations de potentielle traite
humaine, les déclarations doivent être appréciées avec une prudence
particulière,
qu’à admettre que les éléments essentiels sont avérés, et notamment que
des personnes ont financé le voyage de la recourante dans le but de la
forcer ensuite à se prostituer, le Tribunal ne saurait nier la difficulté d’un tel
parcours et les craintes qu’il peut susciter pour la personne concernée,
que, cela dit, l’intéressée a pu échapper aux individus par lesquels elle se
sentait surveillée,
que ses déclarations relatives à ses contacts avec la police ne suffisent à
l’évidence pas à démontrer l’inefficacité des autorités italiennes ou leur
absence de volonté à lutter contre la traite humaine,
qu’elle a expliqué s’être rendue à un poste de police après avoir été
« expulsée du camp » où elle vivait,
qu’ainsi, il n’y a rien d’étonnant à ce qu’elle ait été adressée à un centre
d’hébergement de Caritas,
qu’elle a dit n’être pas retournée à la police et ignorer si ses déclarations
avaient été verbalisées, de sorte qu’on ne peut admettre, sur la base de
son récit, qu’elle aurait, en vain, cherché à obtenir la protection des
autorités italiennes contre les personnes qui la menaçaient,
que le SEM, comme dit plus haut, a précisé qu’il rendrait, à nouveau, au
moment du transfert, les autorités italiennes attentives au fait que la
recourante est une victime potentielle de traite et qu’il appartiendra à
celles-ci de l‘appuyer dans ses démarches si des éléments concrets
confirment qu’il s’agit d’un tel cas,
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que, comme retenu par le SEM, et étant souligné aussi que la recourante
n’a plus le même numéro de téléphone et ne sera pas forcément hébergée,
à son retour en Italie, dans les mêmes lieux, le dossier ne fait pas
apparaître de risque sérieux et avéré de traitement illicite provenant de
personnes qui voudraient la forcer à la prostitution,
que le recourant n’a, pour sa part, pas évoqué d’objection concrète à son
retour en Italie, à part l’insécurité à laquelle son épouse serait exposée,
que les intéressés, qui ont vécu plusieurs années en Italie, n’ont pas, non
plus, apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’ils seront privés
durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil
prévues par la directive Accueil, et astreints à vivre dans des conditions de
dénuement extrême équivalent à un traitement prohibé,
qu’au demeurant, si – après leur retour en Italie – les recourants devaient
être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses
obligations d’assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou
de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil),
que les rapports médicaux fournis ne démontrent pas que la recourante
souffrirait de problèmes médicaux susceptibles de l’exposer à un déclin
grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des
souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de
vie, au sens de la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH
Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10,
par. 183),
qu’au vu de ce qui précède l’exécution du transfert ne heurte pas les
engagements de droit international de la Suisse et s’avère licite,
qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et
transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le
droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF
2015/9 consid. 7 s.),
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qu’en l’occurrence le SEM a pris en considération les allégués des
intéressés susceptibles de justifier qu’il entre en matière pour des raisons
humanitaires, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et en
application de l’art. 29a al. 3 OA1,
que son appréciation n’apparaît pas arbitraire et ne viole, en particulier, pas
le principe de proportionnalité,
qu’il sied de rappeler à cet égard, notamment, que la recourante est, selon
ses dires, parvenue à résister aux personnes qui auraient voulu la forcer à
se prostituer, que le dossier ne fait pas apparaître qu’elle se trouve dans
un état particulier de détresse sur le plan psychique, et qu’enfin elle est
soutenue par son époux qui a vécu plusieurs années en Italie,
qu’au vu de ce qui précède, le SEM a établi les faits de manière exacte et
complète et n’a pas violé le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi),
qu’il est, n’est, à bon droit, pas entré en matière sur les demandes d’asile
des intéressés, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant par
ailleurs motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les
requêtes formulées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif et
à la dispense de paiement de l’avance des frais de procédure sont sans
objet,
qu’il est renoncé à la perception de ces frais, au vu des circonstances
particulières du cas d’espèce (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que la demande de dispense des frais dont est assorti le recours est ainsi
sans objet,
(dispositif page suivante)
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :