B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2429/2012
A r r ê t d u 2 9 m a i 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
agissant pour le compte de
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
Somalie,
tous représentés par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial ;
décision de l'ODM du 5 avril 2012 / N (…),.
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Vu
la décision du 16 mai 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée par l'intéressé le 16 mars 2007, a prononcé son renvoi,
mais ordonné son admission provisoire en Suisse,
les demandes d'entrée en Suisse et d'asile déposées depuis l'étranger le
6 mai 2010 par son épouse, leurs trois enfants, ainsi que par le
demi-frère de l'intéressé, F._______,
la décision de l'ODM du 8 avril 2011 rejetant ces demandes,
la demande de regroupement familial de l'intéressé du 10 mai 2011, pour
son épouse et leurs trois enfants, adressée à l'autorité cantonale
compétente,
la transmission de cette requête à l'ODM le 15 septembre 2011, par
l'autorité cantonale compétente, avec son préavis négatif, les conditions
posées en la matière, notamment celles relatives au logement et à
l'autonomie financière de la famille (art. 85 al. 7 let. c de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), n'étant d'après
dite autorité pas remplies,
le courrier du 2 mars 2012, par lequel l'ODM a informé l'intéressé qu'il
envisageait de rejeter sa demande de regroupement familial pour les
mêmes raisons que celles indiquées par l'autorité cantonale dans son
préavis négatif, et lui a imparti un délai pour se prononcer à ce sujet,
l'absence de réponse de l'intéressé dans le délai imparti,
la décision du 5 avril 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de
regroupement familial, faute d'insuffisance de la capacité d'accueil
(logement) et d'insuffisance des revenus de l'intéressé pour la prise en
charge de quatre personnes supplémentaires,
le recours de l'intéressé du 3 mai 2012, concluant à l'annulation de la
décision entreprise et à autoriser l'entrée en Suisse de son épouse, leurs
trois enfants et son demi-frère,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière de regroupement
familial en cas d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c
ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 108 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS
142.31] et 52 al. 1 PA),
qu'il ne peut toutefois pas recourir pour le compte de son demi-frère,
F._______, dans la mesure où ce dernier n'est pas partie à la présente
procédure,
qu'en vertu de l'art. 85 al. 7 LEtr, le conjoint et les enfants célibataires de
moins de 18 ans des personnes admises provisoirement peuvent
bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois
ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent
en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié
(let. b), et que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c), les trois
dernières conditions citées étant cumulatives,
qu'en l'espèce, l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial en
relevant que l'intéressé ne disposait ni d'un logement approprié ni des
capacités financières suffisantes pour accueillir quatre personnes
supplémentaires,
qu'il ressort du dossier que le recourant a travaillé dans l'hôtellerie de
mi-octobre 2008 à fin septembre 2010, puis qu'il a eu recourt aux
prestations de l'assurance chômage pour subvenir à ses besoins,
que dans son recours (cf. par. 26), l'intéressé a déclaré être indigent et
que son revenu, après déduction des frais, était inférieur au minimum
vital du droit des poursuites, raison pour laquelle il sollicite l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle,
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qu'à ce jour, le recourant n'a pas démontré, comme il lui appartenait de
le faire, pouvoir entretenir une famille de cinq personnes sans avoir
besoin, à relativement brève échéance, voire immédiatement, de l'aide
sociale,
qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'autorité cantonale
compétente, puis l'ODM, ont estimé que la condition fixée par l'art. 85
al. 7 let. c LEtr, relative à l'absence de dépendance de l'aide sociale,
n'était pas remplie in casu,
qu'en outre, même si le recourant exerçait depuis peu une activité
lucrative, son autonomie pour accueillir quatre personnes
supplémentaires ne pourrait toutefois être présumée, encore moins
établie, faute de tout document l'attestant, de sorte que les exigences
légales en la matière ne seraient pas réalisées,
que par ailleurs, les efforts d'intégration professionnelle allégués par le
recourant ne sont pas pertinents en la présente procédure de
regroupement familial ; qu'en d'autres termes, l'examen d'un éventuel cas
de rigueur grave en raison d'une intégration poussée, à des fins de
délivrance d'une autorisation de séjour annuelle de police des étrangers,
ne constitue pas l'objet du litige (cf. notamment art. 14 al. 2 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, les conditions d'applications de l'art. 85 al. 7
let. c LEtr ne sont manifestement pas remplies,
que peut donc demeurer indécis le fait de savoir si les conditions
d'application de l'art. 85 al. 7 let. a et b LEtr sont réunies,
que pour le surplus, l'intéressé ne saurait directement invoquer le droit
au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, dès lors
qu'il a uniquement été admis provisoirement en Suisse et ne dispose
donc pas d'un droit de présence assuré (ein "gefestigtes
Anwesenheitsrecht") dans ce pays, à savoir la nationalité suisse, une
autorisation d'établissement, ou une autorisation de séjour à l'octroi ou
à la prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit
certain (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_22/2009 du
5 octobre 2009 consid. 2.2.2 [et réf. cit.] ; cf. également dans le même
sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3810/2008 du
2 mars 2011 consid. 6.2.3),
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qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de
regroupement familial du 10 mai 2011 ; qu'en conséquence, le recours du
3 mai 2012, faute de contenir tout argument ou moyen de preuve décisif,
doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que vu l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire partielle est
rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que cela étant, les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis
à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :