B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2429/2019
Ar r ê t d u 11 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Alicia Giraudel, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
Géorgie,
représentés par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi ;
décision du SEM du 15 avril 2019 / N (…).
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Vu
la décision du 15 avril 2019, notifiée le 18 avril 2019, par laquelle le SEM
n’a pas reconnu la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande
d'asile, déposée le 3 octobre 2018, prononcé leur renvoi de Suisse et or-
donné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 20 mai 2019, concluant à l’annulation de la décision
précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement,
à l’octroi d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécu-
tion du renvoi,
les demandes tendant à la dispense du paiement de l’avance des frais de
procédure présumés et d’assistance judiciaire partielle, dont il est assorti,
la décision incidente du 29 mai 2019, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les demandes d’assistance judiciaire
partielle et de dispense d'une avance sur les frais de procédure présumés,
et a imparti aux recourants un délai au 20 juin 2019 pour s'acquitter du
montant de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement dudit montant sur le compte du Tribunal, le 18 juin 2019,
le courrier adressé par les intéressés au Tribunal, le 4 juillet 2019, accom-
pagné d’un article paru, le 19 juin 2019, dans la « Nezavissimaïa Gazeta –
Moscou », intitulé : « Des milices armées se constituent en Géorgie contre
les LGBT »,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
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que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (Dispositions tran-
sitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1),
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques ; qu’il y a lieu de tenir compte des motifs spéci-
fiques aux femmes (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu’à l’appui de leur demande d’asile, les recourants ont fait valoir qu’un
membre de (…) exigeait que l’intéressé, (…), puis directeur (…), lui four-
nisse des informations sur les affaires de l’administration locale et sur les
préférences partisanes des employés, faute de quoi il enverrait à son
épouse, aux médias ou à ses amis, une vidéo compromettante, dans la-
quelle il entretenait des relations sexuelles avec un homme, alors qu’il était
adolescent,
que le recourant se serait exécuté pendant quatre ans environ,
qu’en (…) 2018 cependant, il aurait refusé de transmettre les codes d’ac-
cès des caméras de surveillance de son immeuble au motif qu’il ne s’en
souvenait plus,
que le maître-chanteur l’aurait alors injurié et frappé, puis menacé de pas-
ser à l’acte,
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que, le soir même, la recourante aurait reçu, d’un numéro inconnu, les en-
registrements vidéos de son époux,
qu’après avoir frappé et insulté celui-ci, elle aurait quitté le domicile conju-
gal, puis l’aurait réintégré après discussion,
que les intéressés auraient alors décidé de quitter leur pays, car la vie du
recourant aurait été détruite si la vidéo avait été diffusée et leurs enfants
auraient souffert,
que pendant les préparatifs, le recourant aurait été contacté par le maître-
chanteur qui lui aurait assuré qu’il n’avait pas envoyé la vidéo à son épouse
et qu’il avait une autre mission pour lui,
que le recourant aurait fait semblant d’accepter pour ne pas éveiller les
soupçons quant à son proche départ du pays,
que la recourante n’a pas fait valoir de motifs propres,
qu’à l’appui de sa demande, le recourant a produit diverses vidéos sur ses
activités professionnelles et politiques,
que le SEM a considéré que les motifs invoqués n’étaient pas pertinents
au sens de l’art. 3 LAsi, de sorte qu’il pouvait se dispenser d’en examiner
la vraisemblance,
que les recourants n’auraient en effet pas réussi à établir l’existence d’une
crainte fondée de persécution avant leur départ, ni en cas de retour,
que le recourant n’avait pas pu donner beaucoup d’information sur son
maître-chanteur et qu’il n’avait entrepris aucune démarche pour dénoncer
l’attitude arbitraire de cet homme,
qu’ainsi, il n’aurait pas usé de tous les moyens à sa disposition pour trouver
une issue à ses problèmes,
que le SEM a également constaté que la crainte de l’intéressé que la vidéo
ne soit publiée publiquement n’était qu’une simple hypothèse, n’étant en
possession ni de la vidéo ni du message adressé à la recourante,
qu’il était en effet surprenant que le maître-chanteur ne l’ait pas mise en
ligne en (…) 2018, lorsqu’il l’avait envoyée à son épouse,
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qu’en outre et contrairement à ce que l’intéressé avait affirmé, la vidéo
n’aurait toujours pas été mise en ligne alors que son départ aurait dû en-
traîner dite publication,
qu’il ne serait pas non plus compréhensible que le recourant n’ait pas
cessé plus tôt sa collaboration avec le maître-chanteur s’il avait vraiment
craint des représailles de sa part,
que le SEM a encore relevé que les intéressés ne se trouvaient alors pas
dans une situation de pression psychique insupportable, ceux-ci n’ayant
pas démissionné de leur poste avant leur départ et ayant pris le temps de
l’organiser,
que, finalement, les intéressés pourraient s’établir dans une autre région
du pays, les problèmes rencontrés par le recourant étant circonscrits au
plan local,
que le SEM a finalement considéré que l’exécution du renvoi des recou-
rants et de leurs enfants était licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans leur recours, les intéressés ont contesté l’appréciation du SEM,
que le recourant aurait donné des informations sur le maître-chanteur,
étant précisé qu’il n’entretenait pas une relation fréquente et encore moins
amicale avec celui-ci mais de contrainte,
qu’il n’aurait pas cessé de travailler pour cet individu plus tôt car il pensait
n’avoir rien à craindre tant qu’il lui obéissait et que, en tant que (…), il dis-
posait d’un pouvoir discrétionnaire, étant en quelque sorte au-dessus de la
(…),
que s’il avait dénoncé ces agissements, la vidéo aurait été divulguée sur la
place publique et il aurait dû s’expliquer sur sa vie privée, la présentation
de vidéos d’ordre sexuel engageant des personnalités étant un « sport na-
tional » en Géorgie, et l’attitude des autorités vis-à-vis de la communauté
LGBT s’avérant de surcroît très frileuse,
que l’intéressé encourrait en outre des problèmes de la part de sa famille
pour le cas où elle serait mise au courant,
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que finalement, il aurait appris que la vidéo incriminée aurait été rendue
publique, que sa famille aurait exigé que la recourante quitte son époux et
rentre avec les enfants au pays,
que le père du recourant serait décédé car il n’aurait pas supporté ce qu’il
avait vu et que celui-ci aurait été injurié par les membres de sa famille,
que le Tribunal fait sienne la motivation de la décision du SEM, à laquelle
il y a lieu de se référer,
que les menaces que l’intéressé auraient subies ne paraissent pas revêtir
une intensité telle qu'il lui aurait été impossible de mener une vie digne ou
au moins tolérable dans son pays d'origine, au vu des exigences élevées
posées en la matière (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.),
que l’intéressé a déclaré avoir supporté le chantage de 201(…) à (…) 2018
car il ne pensait pas que cette personne allait divulguer la vidéo en question
(PV d’audition de A._______ du 13 décembre 2018 [A24/24, p. 16, R 84]),
qu’après avoir refusé de continuer la collaboration avec son maître-chan-
teur en (…) 2018, les recourants auraient attendu presque (…) mois avant
de démissionner de leur poste et de quitter son pays,
qu’on ne peut donc en effet pas admettre que le recourant ait été soumis à
une pression psychique insupportable,
que les problèmes rencontrés par les personnes LGBT en Géorgie pour
accéder à la justice ne concernent, a priori, pas le recourant, la vidéo com-
promettante ayant déjà été supprimée des réseaux sociaux et remontant
de surcroît à de nombreuses années,
qu’en outre, étant, selon les termes du recours, un « sport national », il y a
lieu de se demander quelle importance le public accorde encore à ce genre
de vidéos,
qu’il ne ressort de surcroît pas du rapport cité dans le recours, que les
autorités géorgiennes refuseraient catégoriquement la protection aux per-
sonnes homosexuelles,
qu’ainsi, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale
par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un requérant d'asile
qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre
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d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF
ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2010/41 consid. 6.5.1 p. 582),
que, dans le cas d’espèce, le recourant n'a pas établi que les menaces,
proférées à son encontre par un tiers, seraient tolérées par les autorités de
son pays, de sorte qu'il n'aurait pas eu – et n’aurait pas à l’avenir - la pos-
sibilité de les dénoncer et, partant, d'obtenir leur protection,
qu’il n’a en effet pas allégué s’être adressé aux autorités de son pays,
que les intéressés pourront également, comme l’a relevé le SEM, s’établir
dans une autre région de la Géorgie, notamment à G._______, où le re-
courant a déjà vécu lorsqu’il était étudiant et (…) professionnel,
que l’argument, selon lequel il ne serait pas envisageable de déménager
dans une autre ville au vu de sa notoriété dans le parti « H._______ », n’est
pas convaincant,
que le Tribunal constate également que l’allégation avancée au stade du
recours, selon laquelle la vidéo aurait été rendue publique début (…) 2019
et que tout le monde aurait visionnée n’est étayée par aucun élément con-
cret,
que cette vidéo aurait d’ailleurs déjà été retirée, de sorte qu’elle ne peut
plus être visionnée par quiconque,
qu’il va de même des nouvelles affirmations, selon lesquelles sa propre
famille et sa belle-famille l’auraient rejeté suite à cette publication,
qu’ainsi, le Tribunal ne peut non plus admettre que le décès du père du
recourant, le (…) 2019, événement tragique, soit lié au contenu de cette
prétendue vidéo, le recourant ayant de surcroît dit que son père était alité
car handicapé (audition du recourant du 13 décembre 2018, R 84),
que n’ayant prétendument plus de contact avec sa famille, on ne comprend
pas comment l’intéressé a pu entrer en possession du certificat de décès
de son père,
que l’explication, avancée dans le courrier du 4 juillet 2019, selon laquelle
ce document lui avait été transmis, par pitié, par un proche ne convainc
point,
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qu’il apparaît ainsi que ces nouveaux éléments ont été articulés unique-
ment pour les besoins de la cause, de sorte qu’ils ne peuvent pas être
considérés comme vraisemblables,
qu’enfin, les arguments présentés par les recourants dans leur courrier du
4 juillet 2019 n’apportent aucun élément nouveau pertinent,
que partant, les motifs avancés par les recourants, pour autant que vrai-
semblables, ne satisfont pas aux exigences de l’art. 3 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils
seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être
victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains
ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 con-
sid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
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que concernant les problèmes psychiques du recourant, il sied de rappeler
que le système de santé géorgien a connu d'importantes restructurations
ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que
le traitement de la plupart des troubles somatiques et psychiques y est dé-
sormais possible (arrêt du TAF D-2325/2015 du 20 avril 2016, consid. 6.3-
6.5 et les références citées),
que, s'agissant de l’hypertension dont il souffrirait, il apparaît que des mé-
dicaments sont disponibles sur le marché géorgien (SEM, Focus Georgien,
Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und
Krankenversicherung, 21.03.2018, p. 25,
/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/europa-
gus/geo/GEO-reform-gesundheitswesen-d.pdf, consulté le 28.05.2019),
qu’en outre, les recourants sont jeunes et bénéficient d’une bonne expé-
rience professionnelle,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obten-
tion de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays
d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un/e second/e juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let.
b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le
18 juin 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Alicia Giraudel
Expédition :