B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2430/2014
A r r ê t d u 2 1 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse
B._______, née le (…), alias C._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants
D._______, née le (…), alias E._______, née le (…),
F._______, née le (…), alias F._______, née le (…),
G._______, née le (…), alias H._______, née le (…),
Syrie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l'asile ;
décision de l'ODM du 3 avril 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 30 janvier 2012, les recourants ont déposé une demande d'asile en
Suisse, pour eux-mêmes et pour leurs trois enfants.
B.
Entendu sommairement le 9 février 2012 et sur ses motifs d'asile le
21 février 2014, le recourant a déclaré être d'ethnie kurde, musulman,
marié depuis 2003 à B._______ et père de trois enfants. Il aurait
accompli ses obligations militaires. Il aurait exercé le métier de couturier.
Il aurait vécu à I._______ jusqu'en 1996 ; à cause des démarches
administratives contraignantes et sans chances de succès pour accéder
à un emploi dans le secteur public, liées à la condamnation de son père,
en 1975, pour trahison et espionnage, à dix-huit ans de peine privative de
liberté, et de ses difficultés à trouver un emploi, il aurait émigré en Grèce.
Il y serait resté jusqu'en 2011, au bénéfice d'un permis d'établissement
valable jusqu'en 2019, tout en revenant régulièrement en visite en Syrie.
Le (…) août 2011, l'intéressé se serait rendu en Syrie avec son épouse et
ses enfants, pour un séjour touristique. En raison de la crise économique
en Grèce, il n'aurait plus pu subvenir aux besoins de sa famille et aurait
accumulé des dettes : dans ces conditions, il aurait voulu vendre des
terres lui appartenant en Syrie, sans aucune intention de se réinstaller
dans son pays d'origine.
Fuyant la guerre civile, il aurait quitté I._______ un mois plus tard, le
(…) septembre 2011, avec sa famille. Il aurait voyagé en bus jusqu'à
Athènes, transitant par Istanbul. Le (…) janvier 2012, il aurait quitté
Athènes par voie aérienne avec son épouse et ses enfants, en direction
de Paris. Il y serait resté durant une semaine, chez un proche, avant de
se rendre en Suisse en train.
Il a déposé d'abord une copie de sa carte d'identité, puis l'original qu'un
ami lui aurait entretemps ramené de Syrie. S'agissant de son passeport,
lors de l'audition sommaire, il a déclaré l'avoir perdu en Grèce ; lors de
l'audition sur les motifs d'asile, il a admis qu'il était encore en possession
de ce document en arrivant en Suisse et que, sur ce point, il avait menti
sur le conseil d'un ami. Toutefois, il l'aurait ensuite confié à cet ami qui
l'aurait vendu à l'étranger, ainsi que les passeports de son épouse et de
ses enfants. L'intéressé a produit les plaintes pour vol déposées auprès
de la police suisse ainsi qu'une copie de son passeport. Il a également
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fourni deux extraits d'inscriptions au registre d'état civil, son certificat de
mariage et son livret de famille sous forme d'originaux. Il a encore produit
des documents relatifs à la condamnation de son père, de même qu'une
copie de son livret militaire et un document attestant de la réservation
d'un vol entre Athènes et Paris le (…) janvier 2012.
C.
Entendue sommairement le 9 février 2012 et sur ses motifs d'asile le
21 février 2014, la recourante a déclaré être d'ethnie kurde, musulmane,
femme au foyer, mariée depuis 2004 à A._______ et mère de trois
enfants.
En 2002, à l'instar d'autres membres de sa famille, elle aurait été
interpellée et interrogée par les services de renseignements et de
sécurité syriens ensuite d'un meurtre commis par l'un de ses cousins. Un
cocktail Molotov aurait également été lancé par des inconnus sur la
maison où elle habitait, au motif que son père aurait refusé d'adhérer à un
parti de l'opposition.
Depuis son mariage et jusqu'en août 2011, elle aurait vécu en Grèce avec
son époux et ses enfants, au bénéfice d'une autorisation de séjour
renouvelable tous les deux ans. Selon elle, ils auraient quitté la Grèce en
raison des problèmes auxquels étaient exposés les étrangers depuis le
début de la crise économique ; son époux aurait été agressé deux fois
par des inconnus et aurait reçu des menaces pour avoir participé à des
manifestations de protestation contre le régime syrien. De retour à
I._______, ils auraient été confrontés à la guerre civile : certains quartiers
de la ville auraient été attaqués et bombardés, ce qui aurait motivé leur
départ pour la Suisse, où ils espéraient trouver la sécurité et la paix.
Elle a déposé l'original de sa carte d'identité et donné les mêmes
indications que son époux s'agissant de son passeport.
D.
Par décision du 3 avril 2014, notifiée le 5 avril 2014, l'ODM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leur demande
d'asile, prononcé leur renvoi et, constatant que l'exécution de cette
mesure ne pouvait pas être raisonnablement exigée, les a mis au
bénéfice d'une admission provisoire.
L'office a considéré que les motifs des recourants n'étaient pas pertinents
en matière d'asile, dès lors qu'ils avaient indiqué avoir quitté la Syrie en
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raison de la guerre civile et en raison des difficultés financières
auxquelles ils étaient confrontés. En ce qui concerne les événements
survenus en 2002 invoqués par la recourante, l'office a retenu que le lien
temporel et matériel de causalité avait été rompu.
E.
Par acte daté du 30 avril 2014, adressé à l'ODM, lequel l'a reçu le 5 mai
2014 et transmis le jour même au Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal), les intéressés ont formé recours contre la décision précitée
en tant qu'elle porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de
réfugié et le rejet de leur demande d'asile. Ils ont sollicité l'assistance
judiciaire totale.
A l'appui de leur recours, ils ont annoncé la production d'un mandat
d'arrêt émis à l'encontre du recourant pour "trahison à l'Etat", lequel serait
de nature à prouver les recherches dont il ferait l'objet de la part des
autorités syriennes.
F.
Par ordonnance du 13 mai 2014, le Tribunal a requis des renseignements
complémentaires sur ce mandat d'arrêt et réservé sa décision relative à la
requête implicite tendant à la fixation d'un délai supplémentaire pour
produire des moyens de preuve. Il a réservé sa décision relative à la
demande d'assistance judiciaire totale, comprenant la nomination d'un
défenseur d'office.
G.
Par courrier du 21 mai 2014, les recourants ont produit une attestation
d'assistance ainsi que des renseignements complémentaires sur le
mandat d'arrêt qu'ils ont annoncé vouloir produire. Tout en confirmant leur
demande tendant à la nomination d'un mandataire d'office, ils ont indiqué
ne connaître personne à même d'exercer cette fonction.
H.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l’ODM concernant l’asile - lesquelles n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle
renvoie l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 21 al. 2 PA) et dans la
forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
La reconnaissance de la qualité de réfugié implique que l'étranger
impétrant ait personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices
sérieux ou craigne à juste titre d'y être exposé dans un avenir prévisible
en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de l'un des motifs
énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
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fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou
qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, il convient d'examiner les motifs invoqués par les
recourants à l'appui de leur demande d'asile et de vérifier si l'ODM était
fondé à considérer qu'ils ne satisfaisaient pas aux conditions posées à
l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
3.2 Les intéressés ont d'abord fait valoir que leur situation financière était
difficile en Grèce, où ils n'avaient pas reçu d'aide étatique, ni n'étaient
parvenus à subvenir à leurs besoins (en particulier à s'acquitter de leur
loyer) et avaient contracté des dettes. En outre, ils ont soutenu que,
depuis le début de la crise économique, la situation sécuritaire des
étrangers établis en Grèce s'était péjorée : le recourant aurait notamment
été agressé à deux reprises par des inconnus, à des dates
indéterminées.
En vertu de l'art. 3 LAsi, la qualité de réfugié ne peut être reconnue qu'en
raison de préjudices subis ou redoutés dans le pays d'origine ou de
dernière résidence, cette seconde éventualité concernant les apatrides.
En conséquence, les préjudices subis dans un pays tiers sont sans
pertinence.
En l'espèce, les intéressés sont tous deux ressortissants syriens. Subis
hors de leur pays d'origine, les préjudices allégués ne sont donc pas
déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
3.3 Les intéressés ont ensuite affirmé qu'ils n'avaient aucune perspective
d'avenir en Syrie, notamment en raison de l'absence de tout droit pour le
recourant d'accès à un poste dans l'administration publique et de ses
difficultés à trouver un emploi, liées à la condamnation dont aurait fait
l'objet son père en 1975. Ils n'ont cependant pas allégué ni a fortiori
rendu vraisemblable qu'ils avaient été victimes de mesures
systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à leurs
libertés et droits fondamentaux, d'une intensité et d'un degré tels qu'elles
avaient rendu impossible ou difficilement supportable, la poursuite de leur
vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28
consid. 3.3.1.1).
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Les préjudices allégués ne correspondent à aucun des motifs de
persécution énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. D'ordre
économique, ils sont étrangers à la définition de la qualité de réfugié et,
par conséquent, sans pertinence.
3.4 La recourante a, en outre, invoqué qu'en 2002, elle avait été
interpellée et interrogée par les services de renseignements et de
sécurité syriens, à l'instar d'autres membres de sa famille, ensuite d'un
meurtre commis par l'un de ses cousins. Sa famille aurait également été
harcelée par des inconnus. Ces faits seraient toutefois restés isolés et
auraient eu lieu avant son mariage et son départ, en 2004, pour la Grèce.
Indépendamment de la question de savoir si elle a rendu ces faits
vraisemblables, il convient de relever que plusieurs années se sont
écoulées entre ces faits et son départ de Syrie en 2011. Une rupture du
lien temporel de causalité doit donc lui être opposée (sur la disparition de
ce lien temporel lorsque plus de six à douze mois se sont écoulés entre
les préjudices allégués et le départ du pays, cf. ATAF 2011/50
consid. 3.1.2.1).
Partant, ces événements ne sont pas non plus déterminants sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié.
3.5 Enfin, les intéressés ont déclaré qu'ils avaient quitté la Syrie, un mois
après leur retour à I._______, par peur pour leur sécurité et celle de leurs
enfants, car la guerre civile avait débuté et des quartiers de la ville étaient
attaqués et bombardés.
Comme l'ODM l'a relevé à juste titre dans la décision attaquée, les
préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve
victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ne
sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas
dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs
énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb).
Compte tenu de ce qui précède, dès lors que les recourants n'ont pas fait
valoir une persécution individuelle et ciblée contre eux, ce motif n'est pas
pertinent au sens de l'art. 3 LAsi.
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3.6 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a considéré que
les motifs invoqués par les recourants ne satisfaisaient pas aux
conditions posées à l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié.
4.
4.1 Dans leur recours, les intéressés ont allégué, pour la première fois,
que le recourant était recherché par les autorités syriennes pour "trahison
à l'Etat", soit la même infraction que celle reprochée à son père en 1975.
Ils ont annoncé vouloir produire un mandat d'arrêt syrien émis à son
encontre, sollicitant implicitement un délai supplémentaire pour fournir
des moyens de preuve. Le Tribunal les a invités à fournir des
renseignements complémentaires sur ce document et s'est réservé la
faculté de rejeter cette demande en fonction de la réponse donnée.
Dans leur courrier du 21 mai 2014, les recourants ont indiqué que ce
mandat d'arrêt était daté du mois d'octobre 2011 et avait été remis au
père du recourant. Celui-ci aurait entretemps quitté la Syrie pour la
Turquie, après avoir confié ce document à un ami. Le quartier où
habiterait cet ami à I._______ serait bloqué, ce qui empêcherait la
transmission du document. Les recourants n'ont donné aucune raison
pour laquelle il y aurait lieu, pour le Tribunal, de leur fixer un délai pour la
production dudit document dont la transmission est impossible en l'état.
4.2 Indépendamment de ce qui précède, le Tribunal relève que l'allégué
selon lequel les forces de l'ordre auraient voulu appréhender l'intéressé
en octobre 2011 est non seulement tardif, mais également en
contradiction avec les déclarations de celui-ci lors de l'audition sur ses
motifs d'asile, durant laquelle il a expressément nié être recherché par les
autorités de son pays (cf. procès-verbal d'audition du 21 février 2014, Q
61 et 62 p. 12).
En tout état de cause, il paraît peu probable qu'un mandat d'arrêt ait pu
être remis aux mains d'un tiers, fût-ce un parent, par les autorités
syriennes. Même à admettre cette hypothèse, il n'est pas vraisemblable
que le recourant, s'il était réellement soupçonné de trahison, ait pu
effectuer à plusieurs reprises le trajet entre la Syrie et la Grèce entre
1996 et 2011 sans être contrôlé ni appréhendé aux postes de contrôle-
frontières syriens et qu'un mandat d'arrêt n'ait été émis à son endroit
qu'un mois après son départ du pays, pour des faits forcément antérieurs.
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En conclusion, le recourant n'a aucunement démontré, par un faisceau
d'indices concrets et convergents, qu'il serait recherché par les autorités
de son pays. Au contraire, cet allégué tardif apparaît articulé uniquement
pour les besoins de la cause.
4.3 Partant, la requête visant à la fixation d'un délai supplémentaire pour
fournir des moyens de preuve, au sens de l'art. 110 al. 2 LAsi, doit être
rejetée.
4.4 Le recours ne contient ainsi à l'évidence aucun argument susceptible
de remettre en question le bien-fondé de la décision attaquée.
5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugiés aux recourants et le rejet de leur demande
d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
6.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Etant donné que les conclusions du recours paraissaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale, comprenant la
demande de nomination d'un défenseur d'office, doit être rejetée (art. 65
al. 1 PA et art. 110a LAsi).
8.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande tendant à la fixation d'un délai supplémentaire pour produire
des moyens de preuve est rejetée.
3.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :