B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2431/2017
Ar r ê t d u 5 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, David R. Wenger, juges,
Olivier Toinet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Gabriella Tau, lic. iur., Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 27 mars 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 1er avril 2015, le recourant a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure de Chiasso.
B.
Entendu sommairement, le 7 avril 2015, le recourant a déclaré être un res-
sortissant afghan d’ethnie tadjik. Il serait né dans le village de B._______
dans la province de C._______. Il se serait marié, avec son épouse qu’il a
déclaré être originaire de D._______, en (…) et aurait trois enfants. En (…),
il aurait débuté une formation, interrompue en (…), pour devenir ensei-
gnant. Concomitamment à ses études, il aurait enseigné la chimie de façon
occasionnelle pendant deux ans jusqu’en (…).
Le (…), en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants, il aurait
quitté l’Afghanistan depuis D._______ pour rejoindre la frontière pakista-
naise. Il se serait rendu en Iran, puis en Turquie, pays où il aurait déposé
une « demande d’asile » auprès du Haut Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (UNHCR), le (…). Il aurait, selon ses dires, obtenu auprès
des autorités turques un permis de séjour provisoire. Il aurait vécu en Tur-
quie jusqu’en (…) et sa famille s’y trouverait encore à ce jour avec le statut
de réfugié auprès du UNHCR. Il serait ensuite passé en Grèce, d’où il au-
rait rejoint l’Italie, puis la Suisse.
Il a indiqué avoir quitté son pays car, un soir, son épouse aurait été enlevée
à leur domicile dans le village de B._______ et aurait été retrouvée, le len-
demain matin, désorientée et ayant reçu des coups, dans une maison
abandonnée. Il l’aurait emmenée dans un hôpital à D._______ où elle au-
rait été soignée et, le soir même, ils auraient entamé leur voyage qui les a
conduits en Turquie.
Lors de cette audition sommaire, il a, dans un premier temps, indiqué avoir
eu des problèmes avec les frères de la seconde épouse de son père dont
l’un d’eux aurait voulu épousé celle qui est devenue sa femme, puis, dans
un second temps, a affirmé n’avoir personnellement jamais eu de problème
avec quiconque, ni avec les autorités de son pays. Sa femme, en revanche,
qui aurait travaillé pour une organisation internationale aidant les réfugiés
afghans de retour dans leur pays, aurait reçu des menaces d’un des frères
de la seconde épouse de son père. Ces menaces auraient eu pour cause,
d’une part, que ledit frère – dont le frère serait vice-chef de la police locale –
aurait voulu épousé la femme du recourant et, d’autre part, que cette der-
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nière aurait eu une activité professionnelle, qui plus est dans une organi-
sation internationale, ce qui lui aurait valu d’être considérée comme une
« infidèle ». Le recourant a dit ignorer la date à laquelle les problèmes de
son épouse avaient débuté.
C.
Entendu sur ses motifs d’asile, les 8 juillet et 17 août 2015, le recourant a,
cette fois, affirmé s’être marié en (…). Lui et son épouse, qu’il a alors dé-
claré originaire de E._______ dans la province de C._______, auraient ha-
bité dans la ville de F._______ (province de C._______) jusqu’au mois de
(…), date à laquelle, en raison du travail de cette dernière, ils seraient re-
tournés vivre dans le village de B._______, tout en affirmant plus loin qu’ils
auraient quitté le pays, le (…), et qu’ils se seraient annoncés auprès du
HCR en Turquie, le (…). Il a, par ailleurs, précisé avoir déployé sa dernière
activité professionnelle avant son départ dans une entreprise de transport
de pétrole qui recevait des mandats de l’OTAN. Il a ajouté que, un jour, il
avait été fouetté par un des gardes du corps d’un « commandant », un cer-
tain G._______, qui l’accusait d’être sans honneur pour laisser sa femme
travailler dans une organisation internationale. Ledit G._______ aurait pour
oncle le président de la commission économique du parlement et pour cou-
sin l’ancien ministre des affaires étrangères du pays. Une autre fois, alors
qu’il rentrait chez lui à moto, il aurait été appréhendé par deux hommes qui
l’auraient frappé et menacé avec un fusil. Par ailleurs, le jour de son départ,
il aurait reçu un coup de téléphone d’une personne dont la voix ressemblait
à celle du fils dudit G._______ qui l’aurait menacé ainsi que son épouse et
ses enfants.
D.
Par décision du 27 mars 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile du re-
courant et ordonné son admission provisoire, l’exécution de son renvoi
n’étant pas raisonnablement exigible. A l’appui de sa décision, le SEM a
notamment considéré que les divergences qui parsemaient le récit du re-
courant le rendaient invraisemblable. Par ailleurs, le SEM a estimé que,
dans tous les cas, les problèmes dont il faisait état n’étaient pas pertinents
au sens de l’art. 3 LAsi.
E.
Par recours daté du 27 avril 2017, l’intéressé a conclu à ce que la qualité
de réfugié lui soit reconnu et ce que l’asile lui soit accordé. A l’appui de son
recours, il a en substance fait valoir qu’il avait lui-même subi des persécu-
tions en raison du fait que son épouse travaillait pour une organisation in-
ternationale.
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F.
Par réponse du 9 mai 2017, le SEM a confirmé le contenu de la décision
attaquée et a proposé le rejet du recours.
G.
Par courrier daté du 18 août 2017, le recourant, sous la plume de sa man-
dataire, a notamment confirmé que sa femme et ses enfants se trouvent à
l’heure actuelle en Turquie.
Droit :
1.
1.1
Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant dispose de la qualité pour recourir. Présenté dans la forme
et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et art. 108 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
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sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 A titre liminaire, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être
entendu au sens de l’art. 29 Cst arguant que lors de sa première audition,
le 7 avril 2015, il était fatigué, qu’il avait, en substance, eu du mal à com-
prendre l’interprète et qu’il n’avait pas pu suffisamment développer ses ré-
ponses.
3.1.1 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès
équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seule-
ment à établir correctement les faits, mais constitue également un droit in-
dissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à
la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect
de la dignité humaine (ATAF 2011/22 consid. 4). Ce droit comprend, en
particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'ex-
primer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise tou-
chant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la dé-
cision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre con-
naissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de partici-
pation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être
attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point
de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas
être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des
intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une
partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace
(cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; TANQUEREL THIERRY, Manuel de droit ad-
ministratif, 2011, § 19 La procédure administrative, E. Le droit d'être en-
tendu, n° 1526 ss p. 509).
3.1.2 En l’espèce, le Tribunal constate que, dès le début de la première
audition, le recourant a déclaré très bien comprendre l’interprète. Au terme
de l’audition, il a réitéré le fait qu’il avait très bien compris l’interprète. Par-
tant, et sans diminuer l’appréhension que peut causer une telle audition, il
n’a à aucun moment laissé entendre qu’il avait des problèmes de compré-
hension avec l’interprète. D’ailleurs, l’audition s’est déroulée en dari, sa
langue maternelle. On ne saurait dès lors admettre le grief selon lequel le
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droit d’être entendu du recourant aurait été violé du fait d’un problème de
compréhension avec l’interprète.
Par ailleurs, la possibilité a été donnée au recourant de fournir tous les
éléments de prime importance relatifs à sa demande d’asile. En effet, la
question lui a été posée à plusieurs reprises de savoir s’il avait personnel-
lement eu des problèmes avec quiconque et / ou les autorités afghanes.
Or ses réponses, malgré le fait que l’auditeur l’eût invité à faire preuve de
plus de précision, sont restées évasives et alambiquées alors qu’il avait
tout loisir d’expliquer les raisons qui l’ont conduit à quitter son pays. A au-
cun moment, il n’a fait notamment état des deux agressions dont il aurait
été lui-même victime.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le droit d’être entendu
du recourant n’a pas été violé lors de la procédure auprès de l’autorité in-
férieure. Ce grief doit donc être rejeté.
4.
4.1 S’agissant de la qualité de réfugié du recourant au sens de l’art. 3 al. 1
LAsi, le Tribunal constate que le recourant n’a pas été en mesure de faire
apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
4.2 En effet, comme l’a à juste titre relevé l’autorité inférieure, le récit du
recourant entre sa première audition, le 7 avril 2015, et ses deuxième et
troisième auditions, les 8 juillet et 17 août 2015, révèle des divergences
fondamentales qui le privent de toute vraisemblance.
On rappellera à titre liminaire que, de jurisprudence constante, des contra-
dictions éventuelles peuvent être retenues au détriment du requérant lors-
que les déclarations faites lors de l’audition sommaire sont diamétralement
opposées à celles faites postérieurement (arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-7671/2016 du 25 janvier 2017). Par ailleurs, le caractère tardif
d'éléments tus lors de l'audition sommaire, mais invoqués plus tard lors de
l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la
vraisemblance des motifs d'asile allégués (Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 7,
p. 66 et les références citées ; parmi d’autres arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-5383/2016 du 8 novembre 2016 consid. 3.3.1).
En l’occurrence, bien que, lors de sa première audition, il ait initialement
déclaré, sans donner aucun détail, avoir eu des problèmes avec les frères
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de sa belle-mère, il a ensuite affirmé ne pas avoir eu de problème person-
nellement avec quiconque et / ou avec les autorités en Afghanistan. Ce
n’est que lors des auditions suivantes qu’il a déclaré avoir été fouetté par
le garde du corps du dénommé G._______ et avoir été intercepté alors
qu’il circulait à moto par deux individus, frappé et menacé avec un fusil.
Ces deux agressions seraient intervenues, d’une part, car l’épouse du re-
courant aurait travaillé pour une organisation internationale et, d’autre part,
par vengeance des frères de la belle-mère du recourant, dont l’un d’eux
aurait voulu épouser celle qui est devenue son épouse. Il n’est pas cohé-
rent, alors que la possibilité lui en avait été donnée à plusieurs reprises,
que le recourant n’ait pas abordé de façon claire et détaillée ces éléments,
qui auraient pourtant dû le marquer, lors de la première audition. N’en avoir
fait état que lors des auditions ultérieures tend à amenuiser la véracité de
son propos.
De plus, lors de sa première audition, le recourant a été totalement inca-
pable d’indiquer la date, même approximative, à laquelle sa femme aurait
commencé à avoir des problèmes, bien que la question lui a été posée à
réitérées reprises. Il n’est, à ce titre, guère concevable que le recourant
n’ait pas la moindre idée de la date à laquelle ces troubles auraient com-
mencé dans la mesure où ils concernent une personne aussi proche que
son épouse.
D’ailleurs, le recourant s’est révélé également incapable d’indiquer la date
à laquelle se serait produite l’attaque lors de laquelle il circulait à moto, se
contentant de dire qu’elle serait intervenue en 2012, mais étant dans l’im-
possibilité de préciser si c’était dans les jours, les semaines ou les mois
précédant l’enlèvement de son épouse (cf. p-v de l’audition du 17 août
2015, q. 24, q. 25, q. 26). Pour se justifier, il a avancé que, lorsque cet
évènement se serait produit, il n’avait pas pensé qu’il aurait à répondre à
des questions sur ce sujet. Le manque de sérieux de cet argument accen-
tue le défaut de crédibilité de son récit.
Il en va de même de l’attaque au fouet qu’il aurait subie puisqu’il a unique-
ment indiqué qu’elle se serait produite après celle intervenue lorsqu’il cir-
culait à moto et avant d’avoir reçu des menaces téléphoniques, ce qui est
pour le moins imprécis (cf. p-v de l’audition du 17 août 2015, q. 40). Au
demeurant, lors de sa deuxième audition, le recourant a laissé entendre
que la première attaque qu’il avait subie était celle au fouet et la seconde
celle lors de laquelle il aurait été intercepté à moto (cf. p-v de l’audition du
8 juillet 2015, q. 86). Or, lors de sa troisième audition, il a déclaré sans
ambiguïté que la première attaque était celle à moto et la seconde celle au
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fouet (cf. p-v de l’audition du 17 août 2015, q. 40). De plus, il appert des
déclarations du recourant lors de la deuxième audition que le dénommé
G._______ aurait été présent lors de l’attaque au fouet (cf. p-v de l’audition
du 8 juillet 2015, q. 86), alors qu’il ressort des propos tenus lors de la troi-
sième audition qu’en fait seul le garde du corps dudit G._______ aurait été
présent (cf. p-v de l’audition du 17 août 2015, q. 16).
En outre, le recourant s’est manifestement contredit quant à la date de son
départ d’Afghanistan ce qui diminue la crédibilité de son récit. En effet, lors
de la deuxième audition, il a indiqué avoir vécu avec sa famille dans la ville
de H._______ jusqu’au mois de (…) ou (…) (cf. p-v de l’audition du 8 juillet
2015, q. 29). Or, toujours lors de cette même audition, il a déclaré qu’il avait
quitté son pays avec sa famille, le (…) (cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2015,
q. 67) et que, le (…), il s’était fait enregistrer auprès du UNHCR en Turquie
(cf. p-v de l’audition du 8 juillet 2015, q. 72).
Par ailleurs, le recourant n’a guère été en mesure d’expliquer de façon
convaincante la raison pour laquelle les cousins de sa belle-mère lui au-
raient reproché, en (…) seulement, ainsi qu’à son épouse de s’être mariés
alors que cette union avait été scellée en 2005 ou 2007 déjà (cf. p-v de
l’audition du 17 août 2015, q. 50, q. 51 et. q. 52), ni, de même, la raison
pour laquelle il aurait été reproché à son épouse de travailler au sein d’une
organisation internationale alors qu’elle y exerçait depuis plusieurs mois
déjà.
4.3 A toutes fins utiles, on relèvera que le recourant a reçu l'aide-mémoire
pour requérants d'asile au début de l’audition du 7 avril 2015, le rendant
attentif à son devoir de répondre de manière véridique et complète aux
questions posées sur ses motifs d'asile et a pris connaissance de son con-
tenu. Cette obligation lui a été rappelée au début de l'audition. De même,
lors de l’audition du 8 juillet 2015, l’existence de l'aide-mémoire a été rap-
pelée au recourant et ses droits et obligations lui ont été expressément
signifiés. Au début de l’audition du 17 août 2015, il a déclaré qu’il connais-
sait ses droits et obligations.
Partant, le recourant savait dès le départ qu’il était tenu d’exposer ses mo-
tifs d’asile de façon véridique et complète et ne pouvait ignorer que les
contradictions auraient une influence négative sur la décision d’asile.
4.4 S’agissant des documents produits par le recourant, le Tribunal cons-
tate notamment que l’exemplaire de la prétendue lettre de menaces que
les Talibans lui auraient adressé est une photocopie, que la date qui figure
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sur ce document est illisible, que le destinataire n’est pas mentionné et que
certaines parties de son contenu ont été effacées. Partant, ce document
n’a aucune valeur probante.
4.5 Pour le surplus, il sied de relever que, en sus du caractère invraisem-
blable du récit du recourant, les motifs qu’il invoque ne sont pas pertinents
dans le cadre d’une demande d’asile dans la mesure où ils ne sont pas
constitutifs d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. D’une part, l’enlève-
ment dont aurait été victime son épouse ne le concerne pas directement.
En effet, les motifs qui auraient conduit à l’enlèvement de cette dernière, à
savoir son activité au sein d’une organisation internationale et / ou le fait
qu’un des cousins de la belle-mère du recourant aurait voulu se venger
d’elle car elle ne l’avait pas épousé, sont intrinsèquement liés à sa per-
sonne et non à celle du recourant. D’autre part, s’agissant des prétendus
problèmes avec la famille de la belle-mère du recourant, il s’agit là de ques-
tions d’ordre purement privé qui ne relèvent pas de l’art. 3 LAsi. Le recou-
rant ne saurait, à ce sujet, tirer aucun argument du fait que le frère du sou-
pirant déçu de son épouse serait vice-chef au sein de la police locale. En
effet, il n’est pas établi qu’il serait privé de la possibilité de s’adresser à un
autre officier de la police locale ou, encore, de se rendre dans un poste de
police dans une autre localité afin d’obtenir, le cas échéant, une protection
adéquate, sachant qu’il ne peut être exigé d’un Etat qu’il garantisse, en tout
temps et en tous lieux, la sécurité absolue de ses citoyens (cf. notamment
ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisprudence citée). Quant aux pré-
tendues menaces de la part des Talibans dont son épouse, en raison de
son activité professionnelle, et lui-même par ricochet, auraient fait l’objet,
elles ne sont pas du tout étayées et l’authenticité de la lettre de menaces
produites, on l’a vu (cf. consid. 4.4), est fortement sujette à caution. Au
demeurant, son contenu s’adresse essentiellement à l’épouse du recou-
rant et non à ce dernier.
4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant n’a pas
réussi à rendre vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi.
Son recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, doit donc être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or-
donne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
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ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (cf. ATAF
2014/28 consid. 9, ATAF 2013/37 consid. 4.4, ATAF 2009/50 consid. 9).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.3 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas
lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.
6.
6.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recou-
rant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
6.2 Cependant, le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance ju-
diciaire totale, il est statué sans frais (cf. art. 65 PA).
7.
7.1 En application de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe l'indemnité du
mandataire d'office sur la base du décompte, et à défaut sur celle du dos-
sier.
7.2 En l'occurrence, en vertu de l’art. 14 al. 2 FITAF et eu égard à la note
de frais reçue, le Tribunal fixe à 1’412 francs le montant de l'indemnité al-
louée au mandataire d'office.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’indemnité allouée au mandataire d’office est arrêtée à 1’412 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Olivier Toinet
Expédition :