B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-243/2012
A r r ê t d u 9 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Turquie,
représenté par Me Christian Dénériaz, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Déni de justice (retard injustifié) / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 17 décembre 2007 par le recourant en
Suisse,
les procès-verbaux des auditions des 1er février et 10 avril 2008,
le courrier du 20 avril 2009, par lequel le recourant a sollicité de l'ODM
qu'il prenne une décision sur sa demande d'asile,
la réponse du 4 mai 2009, par laquelle l'ODM a indiqué au recourant que
son dossier n'était pas encore suffisamment instruit, ni pour pouvoir
rendre une décision, ni pour indiquer quand une décision pourrait être
rendue,
le courrier du 3 août 2009, par lequel le recourant a transmis à l'ODM,
comme nouveau moyen de preuve à l'appui de sa demande, le procès-
verbal de l'audience d'une cour pénale turque à son sujet, et a sollicité à
nouveau l'ODM de statuer sur sa demande de protection,
le courrier du 13 novembre 2009, par lequel l'ODM a imparti un délai au
recourant pour que ce dernier fournisse la traduction, dans une langue
officielle suisse, des divers documents, produits en langue turque, à
l'appui de sa demande, et pour qu'il apporte des explications sur la pièce
versée à son dossier le 3 août 2009,
le courrier du 26 novembre 2009, par lequel le recourant a transmis la
traduction desdits documents,
le courrier du 25 janvier 2010, par lequel le recourant, par l'entremise de
son nouveau mandataire, a sollicité une nouvelle fois de l'ODM qu'il
statue sur sa demande d'asile dans les meilleurs délais,
la réponse du 29 janvier 2010, par laquelle l'ODM a informé le recourant
ne pas pouvoir statuer en l'état, ni pouvoir l'informer sur la date prévisible
pour le prononcé d'une décision, en raison des mesures d'instruction
encore nécessaires à administrer,
le courrier du 17 mars 2010, par lequel le recourant a sollicité la
consultation de son dossier,
la réponse du 19 mars 2010, par laquelle l'ODM a indiqué son refus
d'accès au dossier tant que l'instruction n'était pas terminée,
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les courriers des 3 mai, 11 juin et 16 juillet 2010, par lesquels le recourant
a interpellé l'ODM pour connaître la durée probable de la procédure
d'instruction et donc le moment auquel il pourrait consulter le dossier,
la réponse du 21 juillet 2010, par laquelle l'ODM a indiqué que la
procédure d'instruction suivait son cours et que la demande d'asile serait
traitée par l'ODM conformément à sa réglementation en matière de
priorités de traitement,
le courrier du 27 janvier 2011, par lequel l'autorité cantonale compétente
a rappelé l'affaire à l'ODM et sollicité le traitement de la demande de
protection du recourant dans les meilleurs délais,
le courrier du 18 mars 2011, par lequel le recourant s'est enquis une
nouvelle fois de l'avancement du dossier, tout en insistant sur la lenteur
de la procédure,
la réponse du 23 mars 2011, par laquelle l'ODM a, de nouveau, indiqué
que l'instruction du dossier du recourant était en cours et qu'il devait aussi
tenir compte de ses autres priorités,
le courrier du 9 juin 2011, par lequel le recourant a transmis à l'ODM deux
certificats médicaux attestant des troubles psychiques dont il souffrait, de
sa prise en charge psychothérapeutique, et de son hospitalisation en
milieu psychiatrique en 2008/2009, tout en requérant dudit office qu'il
accélère la procédure au vu de son état de santé préoccupant, aggravé
par l'absence de réponse à sa demande d'asile,
le courrier du 21 septembre 2011, par lequel le recourant a rappelé à
l'ODM le risque d'une décompensation psychotique et la nécessité
d'accélérer la procédure d'instruction et l'a prié de statuer jusqu'au
31 octobre 2011 ou, à tout le moins, d'exposer dans ce délai les raisons
justifiant un tel retard, tout en indiquant qu'il envisageait, à l'issue de ce
délai, de saisir l'autorité compétente d'un recours pour déni de justice,
la demande de renseignements adressée, le 7 octobre 2011, à
l'Ambassade suisse à Ankara (ci-après : l'ambassade) par l'ODM,
le courrier du 16 décembre 2011, adressé à l'ODM, par lequel le
recourant a souligné que ses précédents courriers étaient restés sans
réponse et a de nouveau annoncé, en l'absence de réaction dudit office,
un probable recours auprès de l'autorité compétente pour déni de justice,
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le recours, interjeté le 13 janvier 2012, par lequel le recourant, faisant
valoir une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), a conclu à ce que
l'ODM soit invité à statuer sur sa demande d'asile,
la réponse du 18 janvier 2012, de l'ambassade, à la demande de
renseignements de l'ODM,
l'ordonnance du 19 janvier 2012, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité l'ODM, dans un délai échéant au
20 février suivant, à indiquer par écrit les raisons pour lesquelles il n'avait
pas statué sur la cause ni entrepris de mesures d'instruction au fond
pendant plus de trois ans et six mois et, le cas échéant, à rendre une
décision sur la demande d'asile du recourant,
le courrier du 30 janvier 2012, par lequel l'ODM a informé le recourant
des résultats de l'enquête menée par l'ambassade et lui a imparti un délai
au 9 février suivant pour se prononcer sur ces résultats,
le courrier du 9 février 2012, par lequel le recourant a sollicité de l'ODM la
prolongation du délai accordé pour pouvoir se prononcer sur le rapport
d'ambassade,
le courrier du 22 février 2012, par lequel l'ODM a sollicité du Tribunal une
prolongation du délai pour rendre une décision sur la demande d'asile du
recourant,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021),
qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint
d'un déni de justice formel, en raison d'un retard injustifié de l'ODM à
statuer sur sa demande d'asile,
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qu'en vertu de l'art. 46a PA, un tel recours est recevable si, sans en avoir
le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à
recours ou tarde à le faire,
que, comme conditions préalables au dépôt d'un recours pour déni de
justice, l'intéressé doit non seulement avoir requis de l'autorité
compétente qu'elle rende une décision, mais il doit aussi avoir un droit à
se voir notifier une telle décision ; qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité
est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et
que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en
relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 p. 6 et
ATAF 2008/15 consid. 3.2 p. 193 s. ; cf. également ANDRÉ MOSER/
MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, nos 5.18 ss p. 240ss),
que ces conditions sont manifestement remplies dans le cas d'espèce,
que le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours,
que, déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA), le recours
est recevable,
que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel
toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à
ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai
raisonnable,
que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres
termes, prohibe le retard injustifié à statuer,
que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas
la décision qui lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres
circonstances font apparaître comme raisonnable,
que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la
base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le
temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour
l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des
autorités compétentes,
qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une
faute,
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qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les
délais légaux ou, à défaut, dans des délais respectivement raisonnables,
qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la
prolongation de la procédure sont objectivement justifiées,
qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour
que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la
procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié,
qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques
"temps morts", qui sont inévitables dans une procédure,
qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée
vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut,
que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le
dossier ait été momentanément laissé de coté en raison d'autres affaires,
qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou
une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une
procédure (cf. notamment décision du Tribunal fédéral 12T_3/2011
du 21 décembre 2011 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral [ATF]
130 I 312 consid. 5 et réf. cit. ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit. ;
ATF 108 V 13 consid. 4c ; cf. également ANDREAS AUER/GIORGIO
MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd.,
Berne 2006, p. 587ss, §§ 1267 – 1285 ; FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE-
BÄR, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 46a,
no 19, p. 930 s. ; MARKUS MÜLLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a,
no 6, p. 620),
qu'en vertu de l'art. 37 al. 2 et al. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), les décisions prises en vertu des art. 38 à 40 LAsi
doivent, en règle générale, être rendues dans les vingt jours ouvrables
qui suivent le dépôt de la demande (al. 2) ; que lorsque d'autres mesures
d''instruction s'imposent conformément à l'art. 41 LAsi, la décision doit, en
règle générale, être prise dans les trois mois qui suivent le dépôt de la
demande (al. 3),
qu'en l'occurrence, le recourant a déposé sa demande d'asile en Suisse
le 17 décembre 2007, soit il y a plus de quatre ans,
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que son audition sommaire a eu lieu le 1er février 2008, suivie de son
audition sur les motifs d'asile le 10 avril 2008,
que, dès le mois d'avril 2009, le recourant a, à plusieurs reprises, relancé
l'ODM pour qu'il statue sur sa requête, tout en insistant le 21 septembre
2011 sur son état de santé préoccupant et en annonçant, en l'absence de
réaction, un probable recours auprès de l'autorité compétente pour déni
de justice,
que, le 27 janvier 2011, l'autorité cantonale compétente a également
rappelé l'affaire à l'ODM,
que, dans ses réponses au recourant, l'ODM a indiqué qu'il n'était pas en
mesure de prendre une décision sur la demande d'asile du fait que
l'instruction était toujours en cours,
qu'il ressort cependant du dossier qu'à l'exception de la demande, par
courrier du 13 novembre 2009, de la traduction des documents fournis
par le recourant – lequel s'en est acquitté le 26 novembre suivant –
l'ODM n'a entrepris aucune mesure d'instruction entre l'audition du
10 avril 2008 et le 7 octobre 2011, date à laquelle il a envoyé une
demande de renseignements, concernant le recourant, à l'ambassade,
qu'ainsi, le Tribunal constate que l'affaire n'a connu aucun développement
significatif pendant près de trois ans et six mois (une première période
d'inactivité de 19 mois, suivie d'une seconde de 23 mois),
qu'une telle période d'inactivité est manifestement excessive,
qu'à l'évidence, elle ne répond pas aux délais posés à l'art. 37 al. 2 et
al. 3 LAsi,
qu'elle ne correspond pas non plus à un délai que la nature de l'affaire
ferait apparaître comme raisonnable,
qu'en effet, aucun élément objectif ne permet de justifier une telle durée
de procédure,
qu'au surplus, le Tribunal constate que, en laissant plusieurs courriers du
recourant sans réponse, notamment ceux du 21 septembre et du
16 décembre 2011 dans lesquels le recourant annonçait pourtant un
probable recours pour déni de justice, en ne portant pas non plus à la
connaissance de ce dernier la demande de renseignements adressée à
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l'ambassade, et en n'indiquant jamais le terme prévisible pour le
prononcé de la décision, tout en se référant à une réglementation interne,
en matière de priorités de traitement, vague et de plus en plus
incompréhensible au fur et à mesure de l'écoulement du temps, l'ODM a
encouragé le dépôt du recours,
qu'en particulier, la dégradation de l'état de santé du recourant,
traumatisé par son expérience de vie en Turquie, comme en attestent les
documents médicaux versés au dossier, commandent une réponse claire
et adaptée aux circonstances,
que, dans ces conditions, le Tribunal arrive à la conclusion que la
procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de
l'art. 29 al. 1 Cst.,
que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis,
que l'ODM est enjoint de se prononcer sans délai sur la demande d'asile
du recourant, dès la fin de l'instruction diligentée depuis peu et dans le
respect des droits procéduraux du recourant,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que l'arrêt est sommairement motivé et rendu sans échange d'écritures
(cf. art. 111a al. 1et 2 LAsi),
que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure,
qu'il a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence d'un décompte du mandataire, ceux-ci sont fixés sur la
base du dossier (cf. art. 14 al. 2 2ème phr. FITAF) et arrêtés à 600 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'ODM est enjoint de statuer sans délai sur la demande d'asile du
17 décembre 2007, sous réserve des actes d'instruction encore
nécessaires et dans le respect des droits procéduraux du recourant.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant le montant de Fr. 600.- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :