B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-243/2019
Ar r ê t d u 4 ma r s 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de Lorenz Noli, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie, et son épouse,
B._______, née le (…),
Ukraine,
représentés par Me Pierre Bayenet, avocat,
Etude Libertas Avocats, (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 12 décembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse,
B._______, en date du 13 septembre 2018,
les procès-verbaux des auditions des 2 et 3 octobre 2018 ainsi que du
27 novembre 2018,
la décision du 12 décembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 11 janvier 2019, contre cette décision, par lequel les
intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire,
les requêtes d’assistance judiciaire totale, de jonction de leur cause avec
celles de C._______ (E-245/2019) et de D._______ (E-247/2019) ainsi que
d’octroi d’un délai supplémentaire en vue de compléter le recours,
la décision incidente du 5 février 2019, par laquelle le Tribunal a rejeté cette
dernière requête et a indiqué qu’il statuerait ultérieurement sur les
demandes d’assistance judiciaire totale et de jonction des causes,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
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qu’à titre liminaire, les intéressés ont demandé à ce que leur cause soit
jointe à celles de C._______ (E-245/2019) et de D._______ (E-247/2019),
la mère et la sœur de B._______, invoquant l’unité de la famille, la
connexité des affaires et les liens de dépendance entre eux,
qu’étant donné que les intéressés et les personnes précitées sont majeurs,
ne proviennent pas tous du même pays et ont allégué des motifs d’asile
particuliers, il y a cependant lieu de rejeter cette demande, la connexité
entre les causes étant suffisamment prise en considération par le
traitement simultané des dossiers ainsi que par le prononcé d’arrêts datés
du même jour et rendus par le même collège de juges,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant, qui est de nationalité turque et d’origine kurde,
aurait quitté son village de E._______, dans la province de F._______, en
1992, afin de ne pas devoir prendre les armes,
qu’il aurait alors rejoint son frère aîné à G._______ et y aurait exercé
diverses activités professionnelles, avant d’y devenir (...) en 2007,
qu’il aurait été fréquemment victime de discriminations, en raison de son
ethnie kurde,
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qu’il aurait ainsi rencontré des problèmes notamment lors de son service
militaire entre 200(...) et 200(...) ainsi que sur son lieu de travail et aurait
été placé plusieurs fois en garde à vue sans motif apparent après son
arrivée à G._______, dans les années 90, puis une dernière fois lors de la
tentative de coup d’état de juillet 2016,
qu’il a ajouté, lors de ses auditions, être sympathisant d’un parti politique
kurde, le (…),
que la recourante a, pour sa part, indiqué être née à H._______, en
Azerbaïdjan, de mère arménienne et de père azerbaïdjanais,
qu’en 1990, elle se serait réfugiée avec sa famille, à I._______, en Ukraine,
en raison du conflit qui opposait les Arméniens aux Azéris,
qu’elle y aurait fait l’objet de moqueries et d’insultes de la part de ses
camarades de classe,
qu’en 1997, alors qu’elle était retournée à H._______ pour y poursuivre
ses études, elle aurait été violée par deux hommes, ayant découvert ses
origines arméniennes,
qu’elle serait dès lors rentrée à I._______, auprès de sa mère et de sa
sœur,
qu’en dépit du fait qu’elle y ait trouvé du travail, les promotions lui auraient
systématiquement été refusées,
que, de plus, elle aurait été victime d’insultes et de discriminations de la
part des habitants du pays,
qu’en 2012, elle se serait établie en Turquie pour travailler comme (...),
qu’elle aurait fait la connaissance quelque temps plus tard de son futur
époux, avec lequel elle s’est mariée en mai 2018,
qu’en Turquie, elle aurait également été contrainte de cacher ses origines
arméniennes et se serait vu refuser des emplois en raison de l’ethnie kurde
de son époux,
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que les intéressés se seraient rendus ensemble à plusieurs reprises en
Ukraine, où le recourant aurait été interpelé à deux occasions en raison de
son origine,
que la recourante a encore allégué qu’elle ne pouvait pas rester en Ukraine
de crainte de rencontrer des problèmes avec des groupes
ultranationalistes qui émergeaient à I._______,
que, pour rappel, l’appartenance à des minorités ethniques - kurde et
arménienne en l’occurrence - ne représente pas à elle seule un motif
suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’art. 3
LAsi,
qu’à ce jour, le Tribunal n’a pas retenu de persécution collective contre les
Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal D-6884/2017 du 28 mars 2018
consid. 7.2 ; sur les conditions restrictives pour la reconnaissance d’une
persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.),
que, par ailleurs, aucun renseignement connu ne fait état d’une particulière
hostilité envers les quelques 99000 personnes d’origine arménienne vivant
en Ukraine (cf. Human Rights Watch, Ukraine, Events of 2017,
,
consulté le 25.02.2019, The Armenian Weekly, Viewing Ukraine from
Armenia, 25.08.2017, ukraine-from-armenia/ >, consulté le 25.02.2019),
que, cela étant, les faits ayant conduit le recourant à quitter son village en
1992 ainsi que ceux relatifs aux problèmes rencontrés lors de son service
militaire entre 200(...) et 200(...) et ceux concernant ses gardes à vue - dont
la dernière remonterait à juillet 2016 - ne sont pas pertinents pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié - sans qu’il faille juger de leur
vraisemblance -, dans la mesure où il n’existe pas de lien de connexité
temporelle entre leur survenance et le départ du recourant pour la Suisse,
en septembre 2018, soit 26 ans, respectivement 13 et 2 ans, plus tard
(cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.),
que le lien de causalité temporelle est également rompu pour ce qui est
des motifs allégués par la recourante en relation avec sa fuite
d’Azerbaïdjan, en 1990, avec les moqueries et insultes qu’elle aurait subies
durant ses études, avec le viol dont elle aurait été victime à H._______, en
1997, et avec les promotions lui ayant été refusées en Ukraine en raison
de ses origines ethniques,
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que s’agissant des discriminations, en particulier des insultes et des
menaces, dont les intéressés auraient été victimes par la suite aussi bien
en Turquie qu’en Ukraine, en raison de leurs origines ethniques, celles-ci
ne correspondent pas aux caractéristiques d’une persécution
- indépendamment de la question de leur vraisemblance -, dans la mesure
où elles n’atteignent manifestement pas un niveau d’intensité suffisant pour
pouvoir admettre l’existence de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’au demeurant, les discriminations alléguées émanant de tiers, il
appartenait aux recourants de s’adresser aux autorités de leur pays,
que, certes, la recourante a indiqué qu’elle avait porté plainte auprès de la
police ukrainienne en raison des insultes reçues, mais qu’il n’y avait eu
aucune suite, dans la mesure où les infractions avaient été considérées
comme mineures (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d’audition de
B._______ du 27 novembre 2018, R 15 à R 18 p. 5 s.),
que si elle considérait toutefois que la police se désintéressait totalement
de son cas, il lui appartenait d’engager d’autres démarches, à un échelon
supérieur, pour faire valoir ses droits et obtenir une protection adéquate,
qu’en d’autres termes, il incombait aux intéressés de s’adresser en priorité
aux autorités de leur pays, dans la mesure où la protection internationale
revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque
celle-ci existe, s’avère efficace et peut être requise (cf. ATAF 2011/51
consid. 7.1 à 7.4 et jurisp. cit.),
que, par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient dans son recours -
arrestations répétées depuis qu’il est sympathisant du (…) (cf. mémoire de
recours du 11 janvier 2019, p. 17) -, l’intéressé n’a jamais indiqué lors de
ses auditions qu’il avait rencontré des problèmes particuliers en raison de
sa sympathie pour ce parti politique,
qu’en effet, s’agissant des gardes à vue dont il aurait fait l’objet, le
recourant a déclaré que la dernière avait eu lieu lors de la tentative de coup
d’état, à savoir en juillet 2016, qu’elle avait duré entre 5 et 6 heures et qu’il
avait été interpelé sans raison (cf. p-v d’audition de A._______ du
27 novembre 2018, R 28 à R 30 p. 7),
que, de plus, les deux interpellations du recourant par la police ukrainienne
lors de ses séjours dans ce pays, ne constituent pas non plus un sérieux
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préjudice au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi, faute d’intensité suffisante, d’autant
moins que ce type de contrôle de police est légitime d’un Etat de droit,
que s'agissant de ses craintes d’être victime de persécutions de la part de
groupes ultranationalistes en Ukraine, la recourante n'a fait état d'aucun
problème concret à ce sujet, mais uniquement d'un danger hypothétique
général auquel elle ou sa famille risquerait d'être soumise,
que ses craintes à ce sujet ne constituent dès lors que de pures
conjectures,
qu'en outre, une simple éventualité d'une persécution future est
insuffisante au regard de l'art. 3 LAsi,
qu’enfin, les intéressés ont fait valoir qu’ils rencontraient des difficultés pour
trouver du travail en raison de leur origine ethnique,
qu’il ressort toutefois du dossier que, d’une part, le recourant a travaillé,
depuis 2007, comme (…) et qu’il n’a été licencié que quelques mois avant
son départ du pays, en raison d’une bagarre (cf. p-v d’audition de
A._______ du 27 novembre 2018, R 14 à R 18 p. 5), et, d’autre part, la
recourante a travaillé, depuis son arrivée en Turquie en 2012, comme (...)
(cf. p-v d’audition de B._______ du 3 octobre 2018, pt 1.17.05 p. 4),
qu’au demeurant, des motifs d’ordre économique ou liés à des conditions
de vie difficiles et à l’absence de perspectives d’avenir ne sont pas
pertinents en matière d’asile,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, faute d’argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du SEM du 12 décembre 2018, le
recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
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que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle licite, raisonnablement
exigible et possible,
que si l’une de ces conditions fait défaut, l’admission provisoire doit être
prononcé,
que celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l’ancienne
loi sur les étrangers (LEtr), la disposition en cause n’ayant cependant pas
été modifiée,
que, dans le cas d’époux de nationalités différentes, il peut être exigé d’eux
qu’ils se rendent dans le pays d’origine de l’un d’entre eux pour autant que
le conjoint non ressortissant de l’Etat « tiers » puisse obtenir dans cet Etat
la garantie d’un séjour durable et sûr,
que le recourant est de nationalité turque et est titulaire d’un passeport turc
valable,
que, nonobstant la nationalité ukrainienne de la recourante, rien ne permet
de douter qu’elle puisse bénéficier de la possibilité de s’installer
durablement en Turquie, dès lors qu’elle est mariée à un ressortissant turc,
qu’à ce propos, la recourante - qui a déjà vécu avec son mari en Turquie
durant six année (2012-2018) - a elle-même confirmé qu’elle disposait d’un
titre de séjour dans ce pays (cf. p-v d’audition de B._______ du 3 octobre
2018, pt 2.05 p. 5),
qu’en outre, si les intéressés ne souhaitent pas être séparés de C._______
et de D._______, il leur est loisible de s’installer avec elles en Ukraine,
qu’en effet, A._______ étant marié à une ressortissante ukrainienne, il
dispose de possibilités concrètes d’obtenir une autorisation de séjour dans
ce pays (cf. Le Negociant plus : Immigration en Ukraine,
=4 >, consulté le 18.02.2019, Elionurum : Permis de séjour en Ukraine,
, consulté le
18.02.2019),
que, dans ce contexte, les recourants sont en mesure d’entreprendre toute
démarche nécessaire, auprès des autorités compétentes de Turquie ou
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d’Ukraine en vue de l’obtention de documents leur permettant de retourner
dans l’un de ces pays et de s’y installer durablement,
que l'exécution du renvoi en Turquie ou en Ukraine est dès lors possible
(art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.),
que, partant, l’analyse des questions de la licéité et de l’exigibilité de
l’exécution du renvoi se feront par rapport à ces deux pays,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas établi qu'ils seraient,
en cas de retour en Turquie ou en Ukraine, exposés à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus établi qu’il
existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour en Turquie ou en Ukraine, de traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF
2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ;
cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des
recourants,
qu'en effet, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
(cf. ATAF 2013/2) qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI,
que, malgré la persistance de combats dans l’est du pays, le même constat
peut être fait pour l’Ukraine,
qu’au demeurant, la recourante provient de I._______ dans le centre de
l’Ukraine, ville qui n’a pas été touchée par le conflit affectant l’est du pays,
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que, par ailleurs, les recourants, qui n’ont quitté la Turquie que depuis
quelques mois, sont jeunes, au bénéfice d’expériences professionnelles et
n’ont pas établi souffrir de problème de santé particulier,
qu’en outre, ils étaient domiciliés à G._______ depuis de nombreuses
années et y disposent d’un réseau familial ainsi que social, sur lequel ils
pourront compter à leur retour,
que la recourante dispose également d’un réseau familial en Ukraine, à
savoir sa mère et sa sœur - dont le refus des demandes d’asile et
l’exécution du renvoi ont été confirmés par arrêt E-245/2019 et E-247/2016
de ce jour - ainsi que son oncle et la famille de celui-ci,
que la décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée. Partant, les frais de
procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des
recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :