B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2432/2012
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Robert Galliker, juge ;
Sarah Haider, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, né le (…), et
D._______, née le (…),
Kosovo,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 avril 2012 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 2 juin 2011, A._______ est entré en Suisse avec sa famille et a
déposé une demande d'asile le même jour au centre d'enregistrement et
de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement le 14 juin 2011 puis sur ses motifs d'asile le
21 septembre 2011, A._______ a déclaré être ressortissant kosovar,
albanophone et d'ethnie ashkali. Il serait né à E._______ en F._______,
mais aurait vécu la majorité de sa vie à G._______ au Kosovo où il aurait
exercé divers métiers. Membre du Parti démocratique des Ashkalis du
Kosovo (PDAK), il aurait été, depuis (…), responsable de l'organisation
de manifestations à G._______. Le (…), lors de la fête traditionnelle du
drapeau, des militants du mouvement nationaliste "Vetevendosje"
auraient tenté de perturber le déroulement de la manifestation. Le soir
même, un drapeau ashkali aurait été brûlé et jeté dans la cour de la
maison des requérants et les vitres auraient été brisées par des jets de
pierres. Le président du PDAK de G._______ aurait dissuadé l'intéressé
de porter plainte. Il aurait alors cherché à contacter le président de la
commune de G._______, mais sans succès. Le (…), alors qu'il faisait des
courses en famille, le requérant aurait été roué de coups par des
inconnus. La police n'aurait pas réussi à appréhender ses agresseurs.
Une semaine après cet incident, un voisin et ami des intéressés aurait été
tué. Craignant pour sa sécurité, le requérant aurait décidé de quitter le
Kosovo avec sa famille pour rejoindre la Suisse.
C.
Quant à B._______, née à H._______, albanophone et d'ethnie ashkali,
entendue sur ses motifs d'asile aux même dates, elle a pour l'essentiel
repris et confirmé les dires de son mari. Elle a également indiqué souffrir
de problèmes psychiques.
Les requérants ont notamment produit une lettre du PDAK indiquant que
l'intéressé avait renoncé à ses fonctions suite aux événements du (...), un
rapport de police datant de 2008, un article de presse faisant état du
meurtre de son voisin, des captures d'écran tirées du site youtube
montrant des images du requérant participant à la fête du drapeau en
2009 et 2010, un contrat de travail et des documents médicaux
concernant la requérante.
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Page 3
D.
A la demande de l'ODM, l'intéressée a produit un rapport médical dont il
appert que la requérante souffre d'un épisode dépressif sévère (F. 32.2),
d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) (F. 43.1) et de
syndromes douloureux somatoformes persistant (F. 45.4). Elle suit
actuellement un traitement à base d'antidépresseurs et bénéfice d'un
suivi psychiatrique.
E.
Par décision du 2 avril 2012, l'ODM a rejeté leur demande d'asile et
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il
a estimé que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière
d'asile. Il a retenu que, même avérées, les menaces invoquées étaient
imputables à des tiers et qu'ils pouvaient bénéficier d'une protection
adéquate dans leur pays d'origine. Il a également considéré que
l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, les
problèmes psychiques de la requérante pouvant être pris en charge au
Kosovo.
F.
Par acte du 3 mai 2012, les intéressés ont recouru contre cette décision,
concluant principalement à son annulation et à l'octroi de l'asile, et
demandant l'assistance judiciaire partielle. Subsidiairement au prononcé
d’une admission provisoire, ou à la cassation de cette décision et au
renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction. Ils
ont rappelé les motifs qui les avaient poussés à fuir et ont reproché à
l'ODM d'affirmer que les autorités kosovares étaient en mesure d'assurer
leur sécurité sans avoir procédé à une vérification approfondie de la
situation sécuritaire sur place. Ils considèrent d'autre part l'exécution de
leur renvoi comme non raisonnablement exigible, au vu de l'état de santé
de la recourante.
G.
Par lettre du 20 juin 2012, le recourant a envoyé au Tribunal une
attestation du PDAK et une traduction libre de ce document, mentionnant
que le recourant est un membre actif du PDAK et qu'il ne pouvait pas
rentré au Kosovo en raison des problèmes rencontrés avec des
extrémistes politiques.
H.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Page 4
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de
l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée
en l'espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent
autrement.
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
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probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, les motifs d'asile invoqués par les recourants ne
satisfont pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié selon l'art. 3 LAsi.
3.2 Le Tribunal doit en effet constater que les désagréments subis par le
recourant, ne revêtaient cependant pas une intensité permettant de les
qualifier de persécution.
Tout d'abord, il n'est nullement avéré que le meurtre de son voisin soit en
lien avec l'intéressé et ferait office d'avertissement à son égard. Le
Tribunal ne saurait ainsi lui accorder le moindre crédit, dans la mesure où
il ne s'agit que d'une simple supposition ne reposant sur aucun élément
sérieux et concret.
A cela s'ajoute que les agressions dirigées contre l'intéressé le soir du
(...) ainsi que le (...) ont été le fait de tiers, et qu'ils ont admis tous les
deux n'avoir jamais dénoncé ces agissements, aux autorités kosovares
et n'avoir sollicité aucune aide de leur part par peur de représailles.
Cette crainte n'est toutefois pas suffisante pour conclure à l'absence
d'une protection effective des autorités. En effet, contrairement à ce
qu'ils prétendent, une telle possibilité existe, dans la mesure où il ne
saurait être imputé aux autorités kosovares la volonté délibérée de
s'en prendre aux minorités ethniques ; quand bien même la situation
de ces dernières est difficile, leurs droits sont reconnus et garantis par
les textes juridiques adoptés par les institutions kosovares (cf. United
Kingdom : Home Office, Operational Guidance Note : Kosovo 22 juillet
2008, n° 3.11.10 à 3.11.12,
7c2.html).
Il incombe dans ces conditions aux intéressés de s'adresser en
premier lieu aux autorités de leur pays pour leur demander protection,
avant de solliciter une protection internationale, laquelle revêt un
caractère subsidiaire lorsque la protection nationale existe et peut être
requise sans restriction particulière. Ainsi, on peut en principe attendre
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d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités
de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État
tiers (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.2).
Faute de contenir des arguments susceptibles de remettre en cause le
bien-fondé de la décision du 2 avril 2012, le recours, en ce qu'il
concerne la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
6.
6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle
ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3
al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
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peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
6.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
(APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient
exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un
renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
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contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays
(CourEDH [grande chambre], Saadi c. Italie, arrêt du 28 février 2008,
recours n° 37201/06, § 124 à 127, avec références citées). Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.4 En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de
droit qu'il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être
victimes de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas
de retour au Kosovo.
Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles
seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un
dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10
consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. ss ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En
revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
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population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger
(cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 n° 19 consid. 6). L'autorité
à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les
aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999
n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
8.2 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation
générale prévalant actuellement au Kosovo est en soi constitutive d'une
empêchement à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire
que ce pays, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse, le
27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41). Au demeurant, par décision
du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des Etats
sûrs (safe country), avec effet au 1er avril 2009. L'exécution du renvoi des
recourants est, sous cet angle, raisonnablement exigible.
8.3 Il s'agit dès lors de déterminer, si au vu de la situation personnelle des
intéressés, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible.
Les recourants appartiennent à la minorité ashkali. S'agissant de la
situation particulière des minorités au Kosovo le Tribunal a, dans un
arrêt du 23 avril 2007 (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4 p. 111 ss),
confirmé la jurisprudence de la Commission suisse en matière d'asile
(JICRA 2006 n° 10 et n° 11), selon laquelle l'exécution du renvoi des
Roms, Ashkalis et "Égyptiens" albanophones est, en règle générale,
raisonnablement exigible pour autant qu'un examen individualisé,
prenant en considération un certain nombre de critères (état de santé,
âge, capacité de subvenir à ses besoins, possibilité concrète de
réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau
social et familial sur place) ait été effectué, au besoin par l'entremise
de l'Ambassade de Suisse au Kosovo anciennement Bureau suisse de
liaison au Kosovo. En l'absence d'un tel examen, la question de savoir
si l'exécution du renvoi au Kosovo des membres de l'ethnie ashkali est
raisonnablement exigible ou pas ne peut, en principe, être tranchée
avec un degré suffisant de certitude (JICRA 2006 n° 10 consid. 5.4
p. 107 ss), raison pour laquelle le prononcé d'exécution du renvoi de
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première instance devrait être annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité
intimée pour complément d'instruction, à moins que les intéressés
aient entretenu des relations particulières avec la majorité albanaise
(ATAF 2007/10 consid. 5.3 p. 111 ss et jurisprudence citée).
Dans le cas des recourants, l'ODM a brièvement examiné les possibilités
de traitement pour l'intéressée sans toutefois prendre en considération
les autres critères susmentionnés. Au surplus, aucun élément au dossier
ne permet d'admettre que les recourants aient tissé des liens
particulièrement étroits avec la population albanaise ou ait fait preuve de
solidarité à l'égard de celle-ci.
Il s'ensuit que les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 2 avril 2012
doivent être annulés pour constatation incomplète de faits pertinents au
sens de l'art. 49 let. b PA. La cause doit partant être renvoyée à l'autorité
intimée pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA).
9.
Le Tribunal fait droit à la requête des intéressés et admet leur demande
d'assistance judiciaire partielle, motifs pris que les conclusions du
recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas d'emblée vouées à
l'échec et que leur indigence a été prouvée. En conséquence, le présent
arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile, ainsi que sur le renvoi, est rejeté.
2.
Le recours est admis s'agissant de l'exécution du renvoi.
3.
Les chiffres 4 à 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 2 avril 2012
sont annulés.
4.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction
complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
5.
Il n'est pas perçu de frais.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sarah Haider
Expédition :