Cour V
E-2434/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Géorgie,
alias B._______, né le (...), Russie,
alias C._______, né le (...), Russie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 mars 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2434/2009
Vu
la demande d'asile déposée, le 28 octobre 2005, par A._______,
la décision du 25 juin 2007, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32
al. 2 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a
prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'arrêt du 13 août 2007, par lequel le Tribunal administratif fédéral a
admis le recours interjeté, le 3 juillet 2007, contre la décision précitée,
a annulé celle-ci et renvoyé le dossier à l'ODM pour nouvelle décision,
la décision du 13 mars 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations n'étaient ni
pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi ni vraisemblables au sens de
l'art. 7 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours interjeté, le 16 avril 2009, contre cette décision, dans lequel
le recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire et a demandé l’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 5 mai 2009, par laquelle le juge instructeur,
considérant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti
un délai au 20 mai 2009 au recourant pour s'acquitter de l'avance des
frais de procédure présumés,
le paiement, le 19 mai 2009, de l'avance requise,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant a d'abord fait grief à l'ODM de n'avoir
pas procédé aux compléments d'instruction qui auraient été ordonnés
par le Tribunal dans son arrêt du 13 août 2007,
que, dans cet arrêt, le Tribunal n'a toutefois pas considéré qu'un
complément d'instruction était nécessaire,
que, partant, ce grief est manifestement infondé,
qu'ensuite, le recourant a fait valoir qu'il ne pourrait pas vivre en
sécurité en Géorgie (hors Ossétie du Sud) en raison des tensions
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entre le gouvernement géorgien et la région séparatiste sud-ossète
dont il provient,
que, selon lui, l'ODM lui a ainsi opposé à tort une possibilité de refuge
interne,
qu'à la connaissance du Tribunal, aucune organisation non
gouvernementale de défense des droits de l'homme n'a dénoncé la
situation sécuritaire de la communauté ossète, vivant en Géorgie hors
Ossétie du Sud, comme étant mauvaise,
que, selon le recensement des autorités géorgiennes de 2002, la
communauté ossète en Géorgie (hors Ossétie du Sud) comprenait
38'000 personnes (cf. Minorities Rights Group International, World
Directory of Minorities and Indigenous People, Georgia : Ossetians,
2008),
que des gestes d'antipathie à l'encontre de ressortissants ossètes en
raison des tensions entre le gouvernement géorgien et la région
séparatiste sud-ossète ne peuvent être exclus,
qu'en règle générale, le gouvernement géorgien respecte toutefois les
droits des minorités ethniques,
qu'en Géorgie, la provenance d'Ossétie du Sud et l'appartenance à la
minorité ethnique ossète ne donnent lieu à des persécutions ni par
des agents étatiques ni par des agents non étatiques (cf. United
Kingdom : Home Office, Operational Guidance Note : Georgia,
novembre 2008, ch. 3.6.13),
que, dans ces circonstances, aucun indice concret ne laisse présager
que le recourant ne pourrait pas vivre en sécurité en Géorgie, ailleurs
qu'en Ossétie du Sud, en raison de sa provenance de cette région
séparatiste,
que cette appréciation se justifie d'autant plus que l'intéressé a
déclaré, en substance, qu'il n'était pas un sympathisant de
l'indépendance de l'Ossétie du Sud, sa mère étant d'ethnie
géorgienne,
qu'enfin, la crainte du recourant d'être recruté de force dans l'armée
géorgienne et de devoir combattre ses compatriotes ossètes en cas de
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nouveau conflit est purement hypothétique et, partant, non
déterminante,
qu'ainsi, le recourant dispose manifestement en Géorgie d'une
possibilité de refuge interne valable,
que, partant, les motifs d'asile qu'il a avancés (exposition à des
préjudices par des milices ossètes pro-russes dans son village de
D._______) ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en conséquence, la question de savoir s'il les a rendus
vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi peut demeurer indécise,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré qu'il pouvait
se prévaloir valablement ni d'un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ni de sérieux motifs
permettant de conclure à un risque actuel et concret de mauvais
traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi en Géorgie,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
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Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas, sur l'ensemble de son
territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence
généralisée,
qu’en outre, le recourant n’a pas allégué de problème de santé
particulier (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5 et jurisp. cit.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance versée le
19 mai 2009,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà
versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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