Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E2435/2009
A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Maurice Brodard (président du collège),
Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges,
JeanClaude Barras, greffier.
Parties A._______, alias A._______,
né le 1er juillet 1973, son épouse, B._______,
alias B._______,
et leurs enfants,
C._______,
D._______,
E._______,
Syrie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile ;
décision de l'ODM du 18 mars 2009 / N (…).
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Faits :
A.
A.a. Le 27 septembre 2007, A._______, son épouse, B._______, et
leurs enfants C._______, D._______ et E._______ ont demandé l'asile à
la Suisse. Entendu sommairement, le 9 octobre 2007, au Centre
d'enregistrement et de procédure de (…), le recourant a dit être d'ethnie
kurde, du clan des F._______ et venir du village de G._______ ([…] en
arabe) dans la province de H._______ où il aurait été agriculteur. Il aurait
fui son pays à cause d'une dispute avec les attributaires, des Arabes
syriens, d'une parcelle dont il aurait été exproprié. Le 26 août 2007, soit
cinq ou six jours après la décision judiciaire d'expropriation, les
attributaires de sa parcelle y auraient fait venir un tiers avec son tracteur
pour qu'il la laboure. Le recourant et un cousin s'y seraient alors
précipités à motocyclette pour les en empêcher. Il s'en serait suivi des
insultes et une dispute. Deux policiers seraient alors arrivés et auraient
abattu le chien du recourant et quand ce dernier eut voulu s'en prendre
aux attributaires de son champ, un policier se serait interposé en le
repoussant avec son arme. En essayant de s'en emparer, le recourant
aurait provoqué une rafale de coups de feu et comme il aurait persisté
dans sa tentative, un coup de feu serait encore parti, blessant le policier à
l'épaule droite. Dans la confusion, le recourant et son cousin auraient
ensuite pris la fuite, roulant jusqu'au Tigre, le fleuve sur la frontière avec
la Turquie qu'ils auraient franchie le soir venu pour se rendre chez une
tante du recourant à I._______. Le lendemain, via le mari de leur
hôtesse, le chef du village du recourant lui aurait fait savoir que des
policiers étaient passés à son domicile, y trouvant des tracts du Parti
démocratique du Progrès (un parti politique kurde) auquel le recourant
aurait adhéré en 1994 après son service militaire. L'ayant aussi informé
de l'arrestation, à sa place, de son père, de ses deux frères et de son
beaupère, il lui aurait conseillé de s'exiler. La nuit suivante, le recourant
serait parti à Cizre, en Turquie, avec son cousin. L'y ayant rejoint dix ou
onze jours plus tard, son épouse lui aurait dit que son père et son beau
père avaient été relaxés au bout de trois ou quatre jours contrairement à
ses deux frères, toujours détenus à ce moment. Le 17 septembre 2007,
ils auraient pris à Istanbul un vol à destination de J._______ en
compagnie d'un passeur. Au bout de quatre jours, un autre passeur leur
aurait fait prendre un vol à destination de K._______ où un troisième
passeur les aurait attendus pour les emmener en Suisse où ils seraient
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arrivés le 27 septembre 2007. Le recourant a encore précisé qu'il n'avait
jamais été arrêté à cause de son engagement au Parti démocratique du
Progrès. Peu après cette audition, il a aussi produit sa carte d'identité
syrienne et celle de son épouse.
A.b. Lors de son audition sur ses motifs de fuite, le 5 février 2008, à (…),
le recourant a, par contre, déclaré que le 26 août 2007, un habitant de
son village lui avait signalé que les attributaires de sa parcelle s'y
trouvaient avec deux policiers. Il s'y serait alors rendu à motocyclette
avec son cousin. Sur place, le ton serait rapidement monté. Un policier
aurait ainsi abattu le chien du recourant qui venait de mordre son
collègue. En essayant d'échapper au policier qui l'agrippait d'une main, le
recourant aurait heurté son arme avec son coude. Un coup de feu serait
alors parti, blessant le policier à l'épaule. Dans le même temps, son
cousin aurait réussi à retenir le second policier en train de se précipiter
vers le recourant, son arme à la main. Arrivés sur ces entrefaites, six ou
sept habitants de G._______, le village du recourant, suivis de quelques
femmes, dont celle du recourant se seraient interposés dans la dispute,
empêchant le policier valide de faire feu sur le recourant et son cousin qui
en auraient profité pour s'enfuir. Les deux auraient alors roulé en direction
de L._______, un village près du Tigre. Après s'être cachés dans les
fourrés jusqu'au soir, ils seraient partis à pied à I._______ qu'ils auraient
atteint après une heure de marche. Le recourant a encore précisé que
lors de leur fouille à son domicile, les policiers y auraient découvert
quelques exemplaires de la "Voix kurde", une publication kurde en langue
arabe, des tracts, un ouvrage de Massoud Barzani et un autre d'un poète
kurde. Il aurait aussi été interrogé à deux ou trois reprises par les
autorités qui voulaient savoir s'il était membre du Parti démocratique du
Progrès.
A.c. Pour l'essentiel, la recourante a confirmé les dires de son mari. Elle
n'a toutefois pas parlé d'un cousin aux côtés de son mari le 26 août 2007,
mais de son frère. Elle a aussi déclaré qu'après la fuite de son mari, des
policiers à sa recherche étaient passés trois fois au domicile familial et
que ce n'est qu'à leur second passage qu'ils auraient découvert sous un
matelas des tracts et autres publications compromettantes.
B.
B.a. Le 27 janvier 2009, l'Ambassade de Suisse à Damas a communiqué
à l'ODM, qui le lui avait préalablement demandé, que, titulaire d'un
passeport syrien valable, le recourant qui n'était pas recherché par les
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autorités syriennes, avait pris, à M._______, un vol pour J._______ le
18 septembre 2007.
B.b. Le 18 février 2009, invité à se prononcer sur la réponse de
l'Ambassade de Suisse à Damas, le recourant a reconnu qu'il n'était
jamais allé en Turquie, ajoutant que c'est son passeur qui lui aurait
demandé de déclarer qu'il avait transité par la Turquie pour brouiller les
pistes et protéger ainsi le réseau servant au transfert des clandestins. Le
recourant a aussi expliqué qu'au moment des contrôles d'identité dans
les aéroports, le passeur leur restituait leur passeport qu'il récupérait sitôt
les vérifications achevées et qu'il aurait définitivement conservés après
l'escale de K._______. Enfin, c'était encore le passeur qui aurait répondu
aux questions des douaniers. Le recourant a aussi laissé entendre que
s'il n'était pas officiellement recherché, cela n'empêchait pas qu'il le fût
effectivement, l'intérêt des autorités syriennes n'étant, pas selon lui, de
faire connaître systématiquement qui elles recherchaient surtout s'il
s'agissait de Kurdes comme lui.
C.
Par décision du 18 mars 2009, l'ODM a rejeté la demande des recourants
et de leurs enfants motifs pris que soit leurs déclarations, contradictoires
sur des points essentiels et contraires à la réalité, ne réalisaient pas les
exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), soit elles ne remplissaient pas les conditions mises
par l'art. 3 LAsi à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile. L'ODM a ainsi relevé que le recourant s'était contredit sur la
présence des policiers au moment de son altercation avec les
attributaires de sa parcelle, sur le déroulement des événements ayant
entraîné le coup de feu qui avait blessé un policier à l'épaule, sur le
nombre de coups de feu tirés lors de cette altercation, qu'au demeurant
les déclarations des époux sur les circonstances de leur départ de Syrie
ne correspondaient pas à la réalité. L'ODM a ainsi souligné que si le
recourant avait réellement été recherché dans son pays, luimême et les
siens n'auraient assurément pu en partir par l'aéroport de M._______
avec leurs documents d'identité quand bien même ils auraient été pris en
charge par des passeurs. Enfin, l'ODM a considéré que ni les
interrogatoires que le recourant dit avoir subis à cause de son
engagement politique ni les problèmes liés à l'expropriation de sa parcelle
n'entraient dans le champ de l'art. 3 LAsi, car les interrogatoires en
question n'étaient pas assimilables à de sérieux préjudices et parce que
les pièces qu'il avait produites en procédure administrative démontraient
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qu'il avait pu faire valoir ses prétentions dans le litige lié à la propriété de
sa parcelle.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse des
recourants, une mesure dont l'ODM a estimé l'exécution non seulement
licite et possible mais encore raisonnablement exigible sans aucune
restriction.
D.
Dans son recours interjeté le 14 avril 2009, le recourant maintient avoir
toujours dit que les deux policiers, qui ne s'y trouvaient pas encore quand
il avait accouru à sa parcelle le 26 août 2007, étaient intervenus après le
début de son altercation avec les attributaires de sa parcelle. Quant au
coup de feu qui aurait blessé l'un des deux policiers présents ce jourlà, il
serait, selon lui, parti dans la confusion la plus totale, au moment où lui
même s'efforçait de se dégager de l'emprise de ce policier qui l'agrippait.
De même, il ne peut croire que ses déclarations divergeraient
fondamentalement de celles de son cousin quand bien même il se
pourrait que leur perception des faits pertinents ne soit pas forcément la
même. Il explique aussi leur départ de Syrie par l'aéroport de M._______
par les fortes sommes que leur passeur aurait versées à des agents de la
sécurité. Par ailleurs, il redit que les autorités syriennes ont tout intérêt à
faire accroire qu'il ne serait pas recherché alors qu'en réalité il l'est, car
prétendre le contraire reviendrait à admettre qu'elles persécutent et
discriminent leurs administrés d'ethnie kurde. Enfin, il laisse entendre
que, depuis qu'il est en Suisse, il est devenu plus militant qu'auparavant,
notamment en participant à de nombreuses manifestations. Se fondant
sur les rapports d'"Human Rights Watch" (HRW) et du "Syrian Human
Rights Committee" (SHRC) pour l'année 2006 sur les dangers que
courent les Syriens déboutés de leur demande d'asile à l'étranger à leur
retour en Syrie, il considère que l'exécution de son renvoi dans son pays
avec sa famille n'est pas licite. Il conclut donc à la reconnaissance de leur
qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile.
E.
Par décision incidente du 22 avril 2009, le juge instructeur a autorisé les
recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis leur
demande d'exemption d'une avance de frais de procédure, ajoutant qu'il
serait statué dans l'arrêt au fond sur une éventuelle dispense des frais de
procédure.
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F.
Le 28 avril 2009, dans une détermination transmise aux recourants pour
information, l'ODM a estimé que le recours ne contenait ni élément ni
moyen de preuve nouveau à même de l'amener à modifier son point de
vue. En conséquence, il a renvoyé le Tribunal à ses considérants qu'il a
intégralement maintenus.
G.
Dans un courrier du 2 novembre 2010, les recourants ont fait suivre au
Tribunal un rapport de l'"Organisation suisse d'aide aux réfugiés" (OSAR)
du 8 septembre précédent dans lequel cette organisation remet en cause
la fiabilité des enquêtes diligentées par l'Ambassade de Suisse à Damas
sur la réalité des poursuites alléguées par les requérants d'asile syriens.
Forts des conclusions de ce rapport, les recourants estiment qu'il serait
inapproprié et injuste de préjuger des risques qu'ils courent dans leur
pays sur la seule foi des conclusions de l'Ambassade de Suisse du 27
janvier 2009.
H.
Le 5 juillet 2011, l'ODM, en application de l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
a partiellement reconsidéré sa décision du 18 mars 2009 et octroyé une
admission provisoire aux recourants après avoir estimé qu'au vu des
troubles auxquels la Syrie étaient actuellement en proie, l'exécution de
leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible.
I.
Par courrier du 12 août 2011, les recourants, qui n'ont pas répondu au
Tribunal qui leur avait demandé, le 11 juillet précédent, s'ils entendaient
maintenir leur recours en matière d'asile après s'être vu octroyer une
admission provisoire, ont produit une attestation en leur faveur de la
section suisse du Parti démocratique du Progrès accompagnée d'une
photocopie des titres de séjour des responsables de la section suisse de
ce parti.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
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décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3. Il y a pression psychique insupportable lorsque des mesures
systématiques sont prises à l'encontre de certains individus ou d'une
partie de la population et qu'au regard d'une appréciation objective,
cellesci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent
impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une
existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe
quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte
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de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate.
En d'autres termes, seules sont prises en considération les mesures qui
visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en
tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont
suffisamment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi. Enfin, la pression psychique doit être la conséquence de
mesures concrètes, auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou
est exposé à l'avenir avec une grande vraisemblance (cf. notamment
dans ce sens les décisions publiées in Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21
consid. 10.3.1. p. 200s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4d p. 291, JICRA
1996 n° 29 consid. 2h p. 282s).
3.
3.1. En l’occurrence, il appert de ses déclarations que le recourant était
agriculteur dans son pays. Luimême et son frère auraient ainsi été
propriétaires de deux parcelles de 100 et 56 donems (un donem
équivalent à 1000 m2) auxquelles se serait ajouté un fermage de
70 donems. Vers 2007, un litige, dont son frère se serait occupé avec le
secours d’un avocat les aurait opposés à l’Etat syrien qui leur aurait
exproprié 48 donems de leur parcelle de 56 donems. Le recourant
assimile cette expropriation à une persécution étatique fondée sur des
motifs ethniques dans ce sens que, selon lui, l’Etat syrien viserait à
affaiblir les Kurdes de Syrie en les dépossédant de leurs biens pour les
attribuer aux Arabes syriens. En 1ère instance, il a produit trois documents
officiels relatifs à cette expropriation. Il en ressort que luimême et son
frère paraissent avoir été effectivement partie à une procédure
d’expropriation visant à dédommager les habitants d’un village voisin dont
les terres cultivables auraient été immergées consécutivement à la
construction d’un barrage en leur attribuant 48 donems de la parcelle de
56 donems du recourant et de son frère. A ce stade, il y a lieu de rappeler
que, conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas
accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la
base d'un besoin avéré de protection. Aussi, dans la mesure où le
recourant et son frère auraient été les seuls Kurdes de leur village, à
l'exclusion des autres habitants de cette ethnie, à être expropriés, le
Tribunal ne saurait admettre une persécution au sens de l'art. 3 LAsi pour
ce motif dès lors que tout un chacun peut être un jour visé par une
expropriation. Le Tribunal constate aussi qu'il n’est en rien établi que
seuls les Kurdes de G._______, à l’exclusion des résidents d’autres
ethnies de la région si tant est qu’il y en eut, auraient été visés par des
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expropriations du genre de celle dont le recourant et son frère ont fait
l’objet. En fait, dans cette configuration, une persécution n’aurait
éventuellement été admissible que si les conséquences de l’expropriation
de sa parcelle eussent été économiquement si défavorables au recourant
que la pression qui en aurait résulté pour lui n’aurait plus été supportable.
On rappellera ici que l’admissibilité de préjudices économiques est
subordonnée à la condition que celui qui s’en prévaut ait perdu tous ses
moyens d’existence et ait ainsi été empêché de mener une vie conforme
à la dignité humaine (JICRA 2000 n° 17 consid. 1b ; JICRA 1996 n° 28 ).
En l’occurrence, après expropriation d’environ 5 hectares (ha) de terres
cultivables, le recourant et son frère étaient encore propriétaires d’environ
11 ha, auxquels s’ajoutait le fermage de 7 ha et il n’est pas exclu qu’ils
aient perçu une indemnité consécutivement à cette expropriation. Aussi,
vu ce qui précède, rien n'indique en définitive que l'expropriation alléguée
ait été motivée par un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi.
Rien n'indique non plus qu'elle ait été suffisamment intense pour être
déterminante en matière d'asile.
3.2. Pour le reste, le recourant, quoi qu’il en dise, a bien donné deux
versions distinctes de la dispute survenue dans son champ le 26 août
2007. Selon la première, qu’il n’a pas modifiée lors de la relecture qui lui
en a été faite dans la langue de son choix, luimême et son cousin étaient
déjà sur sa parcelle quand deux policiers seraient intervenus pour mettre
un terme à la dispute qui les aurait opposés aux attributaires de leur
champ et c’est en essayant de désarmer un policier qui tentait de le
repousser avec son arme que le recourant aurait déclenché, d'abord une
rafale de coups de feu puis un tir isolé qui aurait atteint le policier à
l’épaule. D’après la seconde version, quand son cousin et luimême
seraient accourus à sa parcelle à motocyclette, deux policiers s’y
trouvaient déjà et c’est en tentant de se soustraire à celui qui l’aurait
agrippé d’une main pour l’empêcher de s’en prendre aux attributaires de
sa parcelle que le recourant aurait heurté son arme du coude, faisant
partir un, éventuellement deux coups de feu, dont l'un aurait blessé ce
policier. Les seules dénégations du recourant en la matière ne sauraient
gommer ses contradictions. De fait, lorsque les déclarations claires, faites
au centre d’enregistrement, portant sur des points essentiels des motifs
d’asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites
ultérieurement à l’autorité cantonale ou à l’ODM, le Tribunal est en droit
de les retenir au détriment du recourant (JICRA 1993 no 3, p. 11ss; cf.
JICRA 1996 no 17, p. 150ss). Dans le présent cas, la crédibilité du
recourant concernant ces événements fait d’ailleurs d’autant plus défaut
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que, confronté aux constatations de l’ambassade sur les circonstances
de sa fuite, il a expressément admis n’être pas passé par la Turquie
quand il est parti de Syrie avec sa famille et son cousin. Dès lors, en dépit
des réserves de l’OSAR concernant la fiabilité des enquêtes diligentées
par l’Ambassade de Suisse à Damas sur les requérants d’asile syriens, le
Tribunal ne peut croire que le recourant était recherché quand il a quitté
son pays. L’auraitil été qu’on ne voit alors pas ce qui aurait pu
l’empêcher de prouver ses dires en produisant des documents idoines,
sachant que le policier qu’il dit avoir blessé aurait déposé une plainte,
qu’après l’arrestation de son père, de ses frères et de son beaupère
(libérés dans les jours ou les mois qui ont suivi grâce à l'intervention d'un
oncle du recourant, bien connu des responsables de la région), le grand
père de son épouse, un haut responsable, membre de la Commission
centrale du Parti démocratique du Progrès, aurait constitué un avocat
pour les défendre (cf. pv de l’audition du 5 février 2008, Q. 104), sachant
enfin que des membres de sa famille ont pu lui faire parvenir des
documents d’identité en Suisse.
3.3. Enfin, au nombre de 1,5 voire 2 millions, les Kurdes de Syrie
connaissent tous une discrimination d'ordre culturel, aucune publication ni
enseignement en langue kurde n'étant autorisés. Selon la jurisprudence
relative à la situation des activistes kurdes syriens politiquement
engagés, un risque de persécution ne découlerait en pratique que d'une
activité politique personnelle, revêtant une certaine intensité et montrant
un degré d'engagement élevé (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 7.2.1, p. 70
71). Sont donc surtout exposés à la persécution les activistes
particulièrement connus des autorités, ou les cadres des mouvements
interdits (à l'exception des principaux dirigeants, protégés par leur
notoriété), ainsi que les personnes ayant activement milité en exil, mais
non les simples membres de ces mouvements. Dans ces conditions,
l'affiliation du recourant – qui a d'abord dit n'avoir jamais été arrêté avant
de se raviser, lors de son audition sur ses motifs de fuite, et de déclarer
que les autorités l'auraient interrogé deux ou trois fois sur ses activités
politiques au Parti démocratique kurde du Progrès, sa participation à
des réunions mensuelles ou bimensuelles du parti ou à des activités
culturelles lors des fêtes du Newroz, ou encore la tenue, très
occasionnelle, de réunions clandestines chez lui ne permettent pas de le
considérer comme un activiste notoire et particulièrement engagé de la
cause kurde en Syrie, ni de conclure qu'il intéressait particulièrement les
autorités, étant rappelé qu'il n'était pas un cadre de son parti, même au
niveau local. Enfin, le recourant ne soutient pas que sa famille, avec
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laquelle il est en contact, ferait l'objet d'une surveillance de la part des
autorités syriennes depuis que luimême est censé avoir fui la Syrie (cf.
pièce A11/12, Q. 109). Cette attitude des autorités n'est pas de nature à
faire présumer, de leur part, un grand intérêt pour le cas du recourant.
Celuici n'a par conséquent pas été en mesure de faire apparaître la
pertinence de ses motifs. Par ailleurs, le 4 août 2011, le président syrien
a promulgué un décret présidentiel autorisant le multipartisme en Syrie.
Le Parti démocratique kurde du Progrès a par conséquent cessé d'être
interdit à ce moment. Aussi, en dépit des troubles auxquels la Syrie est
actuellement en proie, le recourant ne court plus aujourd'hui de risques
dans son pays à cause de son affiliation au Parti démocratique kurde du
Progrès. En définitive, étant donné l'attitude des autorités syriennes
envers les mouvements kurdes et leurs adhérents, telle que rappelée ci
dessus, le Tribunal considère qu'au moment de son départ, le recourant
n'encourait pas un risque de persécution ; il n'en encourt pas non plus
aujourd'hui pour son activité d'antan.
3.4. Il s'ensuit que pour ce qui a trait à ses motifs de fuite antérieurs à son
départ de Syrie, le recourant ne peut se voir accorder l'asile. En tant qu’il
conteste le refus de l’asile, le recours doit par conséquent être rejeté.
4.
4.1. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays
d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce
pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des
motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. De tels
motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi (cf. PETER KOCH /BENDICHT TELLENBACH, Die
subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le législateur a en
revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile,
indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués
abusivement ou non (JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit.,
JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ; cf. également ALBERTO
ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts,
Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile
et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; SAMUEL
WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,
Berne 1987, p. 352 s.). En outre, la conséquence que le législateur a
voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir
l'exclusion de l'asile, interdit une combinaison de ceuxci avec des motifs
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antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à
celleci, par exemple dans l'hypothèse où ceuxlà ne seraient pas
suffisants pour permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi d'asile (JICRA 1995 précitée consid. 8 p. 70).
4.2. Aujourd'hui, en Syrie, manifestations et arrestations se poursuivent
sans interruption. Les réformes annoncées ou entreprises par le
Président Bachar alAssad n'ont affaibli ni la contestation ni la répression
qui vise indistinctement tous ceux qui manifestent leur hostilité au régime
et leur aspiration au changement. En témoignent les très nombreuses
victimes, près de 3000 selon l'Organisation des Nations Unies (ONU),
que cette répression a faites depuis le début de la mobilisation à la mi
mars. Même à l'étranger, les Syriens expatriés qui se mobilisent pour
obtenir le départ de Bachar AlAssad s'exposent aux violences des
militants du régime en place à Damas. Dans ces conditions, le Tribunal
ne peut plus tenir pour exacts et pertinents les faits sur lesquels l'ODM
s'est fondé pour dénier au recourant la qualité de réfugié. De fait, vu ce
qui précède, il n'est pas exclu que le recourant, même s'il ne se
caractérise pas par un profil politique particulier, risque d'être persécuté
en cas de retour en Syrie, ne seraitce qu'à cause de son séjour à
l'étranger. En l'état, Il convient donc de renvoyer la cause à l'ODM afin
qu'il complète les faits à cet égard.
4.3. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’ODM de
reconnaître au recourant la qualité de réfugié, doit être admis et la
décision de l'ODM du 18 mars 2009 annulée. L'affaire est renvoyée pour
complément d'instruction et nouvelle décision au dit Office.
5.
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu d'en mettre les frais (Fr. 600)
pour moitié à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA). Ceuxci ayant
toutefois sollicité l'assistance judiciaire partielle, il y a lieu de faire droit à
leur requête dans la mesure où ils sont indigents et où, au moment du
dépôt du recours, leurs conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure.
6.
Il n’est pas non plus alloué de dépens car les recourants, qui ont agi sans
mandataire, n’ont pas fait valoir de frais indispensables et relativement
élevés pour la défense de leurs droits (art. 64. al. 1 et 5 PA; art. 7 à 9 du
E2435/2009
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
E2435/2009
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en ce qui concerne l'octroi de l'asile.
2.
Le recours est admis en tant qu’il conteste le refus de l’ODM de
reconnaître aux recourants la qualité de réfugié et la décision de l'ODM
du 18 mars 2009 est annulée sur ce point.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle
décision.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard JeanClaude Barras
Expédition :