B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-244/2020
Ar r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Hans Schürch, juge,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Colombie,
représenté par Thaís Silva Agostini,
Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 3 janvier 2020 / N (…).
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Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 23 octobre 2019, une demande d’asile en
Suisse, au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de Boudry. Il a
notamment remis au SEM, pour établir son identité, son passeport et sa
carte d’identité.
B.
Le 29 octobre 2019, ses données personnelles ont été récoltées par le
SEM audit centre. Selon ses déclarations, il est né dans le département de
B._______, célibataire, père de deux enfants vivant avec sa compagne à
C._______, dans le département de D._______, où sa famille aurait déjà
été déplacée alors qu’il était enfant et où lui-même aurait été domicilié
avant son départ du pays, en juillet 2019. Il aurait séjourné durant quelques
mois au Mexique avant de venir en Suisse.
C.
Le 15 novembre 2019, il a été entendu sur ses motifs d’asile, en présence
de sa représentante juridique.
A cette occasion, il a remis au SEM, à titre de moyens de preuve, plusieurs
documents qui sont énumérés dans la décision entreprise. Il y sera fait
référence, dans la mesure utile, dans les considérants qui suivent.
Une seconde audition a eu lieu le 17 décembre 2019.
Selon ses déclarations, le recourant est né dans un village sis dans le
département de B._______ une zone échappant à l’époque au contrôle
gouvernemental. Un de ses frères aurait été tué sous ses yeux, alors qu’il
était lui-même âgé d’une dizaine d’années. L’armée serait arrivée peu
après chez son père, voulant savoir qui étaient les responsables du
meurtre. Son père aurait refusé de livrer ces renseignements, par crainte
de représailles contre sa famille et aurait obtenu de l’aide pour qu’ils soient
déplacés à C._______, dans le département de D._______. La mort de
son frère aurait bouleversé la famille, qui aurait, depuis lors, toujours été
inquiétée par les FARC. Ses parents se seraient disputés et séparés peu
après. Son père serait retourné dans le département de B._______ et lui-
même l’y aurait rejoint, vers l’âge de onze ans. L’année suivante, il se serait
engagé sur un bateau afin de gagner sa vie et aider sa mère.
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A l’âge de 14 ans, il aurait été recruté de force par les Forces armées
révolutionnaires de Colombie (ci-après : les FARC) pour faire partie de la
guérilla. Il aurait notamment transporté des personnes, des armes, de la
nourriture, toujours sous pression car menacé de représailles sur sa famille
s’il refusait. Durant cette période où il aurait été engagé dans les FARC,
une personne aurait été envoyée à C._______ pour tuer sa mère. Il a
déclaré ne pas savoir pour quelle raison, mais peut-être parce qu’ils étaient
considérés comme des collaborateurs du gouvernement. Cette personne
connaissait sa famille et aurait averti sa mère, qui aurait été contrainte de
se déplacer à E._______. Elle aurait été exécutée pour ne pas s’être
conformée aux ordres.
Alors qu’il était âgé de 17 ans, le recourant aurait été « sauvé » par l’armée
nationale et pris en charge par les services de protection de la famille
(ICBF ; Instituto Colombiano para el Bienestar Familiar). Il aurait reçu un
document attestant qu’il avait quitté volontairement le mouvement illégal
auquel il avait été intégré comme mineur, document dont il a remis une
copie au SEM. Entre ses 17 et 18 ans, il aurait vécu dans un centre pour
mineurs, suivi un programme de réinsertion et terminé son lycée. A 18 ans,
il aurait rejoint sa mère, entre temps remariée, et ses frères et sœurs à
C._______. Un an plus tard, il aurait décidé d’effectuer son service
militaire, qu’il aurait accompli durant dix-huit mois, puis serait retourné à
C._______ et aurait occupé divers emplois, tout en suivant des cours pour
parfaire sa formation.
Le (…) 2018, le recourant aurait été engagé par l’ARN (Agencia para la
Reincorporacion y la Normalizacion), comme travailleur social et
« promoteur de paix ». Il aurait œuvré dans divers départements, mais
spécialement celui de D._______ ; il aurait été chargé de favoriser les
relations entre la population et les personnes réintégrées (personnes
libérées des groupes armés alors qu’elles étaient mineures) ou
démobilisées (personnes majeures ayant quitté les groupes armés),
notamment pour leur permettre de retrouver un emploi, et de faire du travail
de sensibilisation dans les écoles. L’agence aurait souvent fait l’objet de
menaces de la part de divers groupes (« Gaitanistas de Colombia »,
« Aguilas Negras », dissidents des FARC demeurés actifs, etc.), opposés
au processus de paix et fâchés qu’on détourne d’eux des jeunes qu’ils
auraient pu utiliser dans le trafic de drogue ou enrôler dans la guérilla. Un
de ses collègues aurait été assassiné durant cette période. Lors de la
signature d’un accord de réconciliation dans le département, le recourant
aurait été traité de « maudit déserteur » par un ancien combattant des
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FARC. Il aurait reçu aussi des menaces d’un ancien « leader » des FARC
(…). L’agence n’aurait rien fait pour les défendre. Lui et sa collègue
auraient déposé personnellement plainte, en tant que citoyens auprès du
parquet (« la fiscalia »). L’autorité compétente aurait fait ordre à l’individu
de ne plus les approcher (…) ; une protection aurait été établie dans le
sens que la police les appelait toutes les deux heures et se rendait deux
fois par jour chez eux, ce qui leur aurait paru totalement inefficace. Il aurait
également reçu, une ou deux fois par mois, des messages et des appels
de personnes qui lui disaient qu’il était un « chien du gouvernement », un
« déserteur », un « mouchard » et qu’elles allaient le tuer. Devant ces
menaces permanentes, la péjoration du climat social et la détérioration du
processus de paix, il aurait donné son congé le (…) 2018. Désireux de
commencer une autre vie, il aurait acheté une ferme, toujours dans le
département de D._______, où il aurait élevé des cochons et cultivé des
bananes. Sa mère et une de ses sœurs encore mineure y auraient vécu,
et lui-même s’y serait rendu pratiquement toutes les fins de semaine. Sa
compagne et leurs filles auraient vécu, elles, à C._______.
Toutefois, même après qu’il eût quitté l’agence et restitué son téléphone
professionnel, les menaces auraient continué. Cela aurait commencé
environ deux mois après sa démission de l’ARN, par des appels sur sa
ligne privée. Comme il avait laissé ses coordonnées à l’agence, il
soupçonnait que ces individus avaient obtenu cette information par un
collaborateur de l’ARN. La première fois, on lui aurait demandé une
importante somme d’argent pour sa sécurité. Il n’y aurait prêté aucune
importance. Il aurait alors reçu un texto, dans lequel on lui disait qu’il allait
en subir les conséquences. Lors d’un second appel, la personne l’aurait
appelé par son nom ; elle lui aurait dit qu’elle savait où il habitait, qu’elle
connaissait ses habitudes, qu’elle allait le tuer, qu’il était un « déserteur »
et un « chien du gouvernement ». C’est la raison pour laquelle il aurait, dès
lors, fait le lien avec les FARC, parce que ces mots avaient déjà été utilisés
par le représentant des FARC avec lequel il avait traité dans le cadre de
son travail pour l’agence. Il aurait alors changé de numéro de téléphone,
modifié ses itinéraires habituels, évité les établissements publics. Il aurait
vécu constamment en état d’alerte, évitant de se rendre trop souvent
auprès des siens de peur de les mettre en danger. Selon lui, ces menaces
auraient été liées à la fois à son passé, celui de sa famille et à son travail
pour l’ARN. Une quinzaine de jours après le second appel, un dimanche,
en se rendant à la ferme avec sa mère, il aurait trouvé un message de
menace affiché sur la porte, les sommant de quitter la propriété. Le soir-
même, il se serait rendu avec sa mère et sa sœur à C._______. Le
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lendemain, retournant à la ferme, il aurait constaté que quelqu’un était
entré chez eux et avait tout fouillé, mais sans rien emporter. Il aurait laissé
une procuration à sa mère pour vendre sa propriété et aurait quitté le pays.
Sa mère, qui s’était déplacée à C._______, aurait, après son départ,
continué à recevoir des menaces. Le recourant a déposé la copie d’une
plainte déposée par cette dernière en octobre 2019 en raison de ces
menaces. Pour lui, il s’agirait toujours des mêmes personnes qui mettraient
maintenant la pression sur sa famille. Sa mère aurait continuellement
changé de domicile depuis son départ et aurait fini par se rendre au Brésil.
D.
Le 27 décembre 2019, le SEM a communiqué son projet de décision à la
mandataire, laquelle lui a fait parvenir, le lendemain, sa prise de position.
E.
Par décision du 3 janvier 2020, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la
demande d’asile de l’intéressé, au motif que les faits allégués n’étaient pas
pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a en outre
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible.
F.
Le 14 janvier 2020, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu,
principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à
l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à l’admission provisoire et, plus
subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la
cause au SEM. Il a par ailleurs requis la dispense des frais de procédure.
En substance, il a en substance fait grief au SEM d’avoir, à tort, nié la
pertinence des motifs d’asile invoqués, son profil particulier d’ex-membre
des FARC et d’activiste dans le processus de paix impliquant un caractère
politique des menaces reçues. Il a aussi reproché au SEM de ne pas avoir
tenu compte du contexte actuel en Colombie ni de la recrudescence du
nombre d’assassinats d’ex-membres des FARC et de « leaders » sociaux
depuis l’accord de paix de 2016. Il a soutenu qu’il avait une crainte fondée
de persécution et a reproché au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu
et établi les faits de manière incomplète et erronée en retenant qu’il n’avait
pas épuisé les possibilités de protection dans son pays d’origine. Il a, pour
les mêmes motifs, soutenu que l’exécution de son renvoi en Colombie
l’exposait à des traitements prohibés.
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G.
Par courrier du 28 janvier 2020, le recourant a fait parvenir au Tribunal une
copie d’une dénonciation que sa compagne aurait déposée le 23 janvier
2020 auprès de « la fiscalia », concernant une visite qu’elle aurait reçue
d’une personne qui était à la recherche de son mari et qui se serait
comportée de manière menaçante, ainsi qu’en rapport avec des appels
téléphoniques qu’elle aurait reçus.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée dans le cas présent.
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
1.4 Il peut être renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
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préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 Le SEM a relevé dans sa décision que l’intéressé déclarait avoir subi
des menaces d’abord au travail, puis sur sa ligne privée, enfin directement
à son domicile. Au regard de l’art. 3 LAsi précité, il a motivé sa décision
comme suit : « quand bien même lesdites menaces seraient avérées, force
est de constater que vous ne faites pas valoir une persécution ou une
crainte fondée de persécution en raison de votre race, de votre religion, de
votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social déterminé ou
de vos options politiques. Vos déclarations ne satisfont donc pas aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l’art. 3 LAsi.
3.2 Comme le soutient l’intéressé dans son recours, une telle motivation
est à l’évidence insuffisante sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Le recourant a
déclaré, en substance, être menacé en raison de son profil particulier
d’ancien combattant des FARC réintégré par les autorités et de son activité
de travailleur social au sein de l’ARN, en faveur du processus de paix. Il
affirme que les personnes qui le menaçaient de mort le traitaient
notamment de « traitre », de « chien du gouvernement » ou de
« mouchard ». Si les faits allégués étaient avérés, on ne saurait, sans
analyse plus poussée, nier le caractère politique de telles représailles
dirigées par les FARC contre des personnes ayant quitté le mouvement ni
celui de mesures prises par des groupes dissidents contre des personnes
qui s’engagent en faveur de l’accomplissement d’un processus de paix
qu’ils rejettent.
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3.3 Le SEM n’a aucunement examiné, dans ses considérants relatifs à la
qualité de réfugié, la vraisemblance des faits, au regard de l’art. 7 LAsi. Il
s’est en revanche penché sur la réalité des menaces alléguées dans ses
considérants relatifs à l’exécution du renvoi, plus particulièrement dans son
examen de la licéité de celle-ci. Ce faisant, il n’a pas catégoriquement nié
toute vraisemblance à l’ensemble des allégués de l’intéressé, même s’il a
parfois exprimé des doutes au regard de son comportement, notamment
du fait qu’il serait retourné à sa ferme en dépit du message de menaces
qu’il y aurait trouvé, ou du fait que sa mère y serait demeurée encore une
semaine bien que la maison eût été fouillée. Le SEM a souvent utilisé des
termes comme « à supposer que l’on accorde foi à vos propos », indiquant
par là qu’il n’excluait pas toute plausibilité des faits allégués. Il a retenu
qu’en tout état de cause il aurait appartenu à l’intéressé d’épuiser toutes
les possibilités de protection dans son pays d’origine.
3.4 Dans sa prise de position, le mandataire a fait reproche au SEM de ne
pas avoir tenu compte de la réalité colombienne, ni de l’ensemble des
déclarations de l’intéressé concernant les plaintes qu’il avait déposées
auprès des autorités et l’absence d’efficacité des mesures prises par ces
dernières, ni de ses déclarations concernant les précautions qu’il avait lui-
même prises pour échapper aux FARC. Le SEM s’est déterminé à cet
égard dans sa décision, et ce toujours dans le cadre de ses considérants
concernant la licéité de l’exécution du renvoi, avec l’argumentation
suivante : « à supposer que ces derniers (les FARC) soient bien à l’origine
des menaces que vous alléguez, cela démontre précisément que vous
avez pu leur échapper par vos propres moyens ; comme susmentionné,
vous n’avez d’ailleurs pas jugé utile de vous adresser aux autorités de votre
pays. Enfin, il sied de rappeler que malgré lesdites menaces, vous êtes
retourné à plusieurs reprises avec votre mère à l’endroit même où elles
risquaient d’être mises à exécution. Selon toute vraisemblance, vous ne
l’auriez pas fait si vous risquiez d’être assassiné ».
3.5 Dans son recours, l’intéressé maintient son grief selon lequel le SEM
n’a pas établi l’état de fait de manière complète. Il lui reproche d’avoir
ignoré ses déclarations concernant les démarches qu’il avait faites auprès
de l’ARN et du parquet après avoir reçu des menaces durant son activité
de travailleur social et de n’avoir pas non plus tenu compte de ses
explications concernant la manière dont il agissait, durant les mois où il
exploitait sa ferme, pour échapper à ces menaces. En réalité, le SEM a
pris en compte, dans son état de fait, ses déclarations, du moins celles
relatives à ses démarches auprès du parquet. En revanche, sa motivation
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n’est à l’évidence pas complète à cet égard. En outre, force est de
reconnaître qu’elle demeure équivoque quant à la vraisemblance des faits ;
il ne peut être décelé, en l’état, quels sont les faits que le SEM admet
comme établis ou du moins plausibles, de sorte qu’il est difficile d’attaquer
sa motivation.
3.6 Concrétisé en droit administratif fédéral par les art. 29 ss PA, le droit
d’être entendu implique en particulier l'obligation, pour l'autorité, d’exprimer
clairement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision,
afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en
connaissance de cause et afin que l’autorité de recours puisse exercer son
contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1;
2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
Au vu de ce qui précède, force est de constater que la motivation du SEM
ne satisfait pas à ces exigences.
3.7 Le Tribunal observe encore que le SEM a choisi de traiter le cas du
recourant selon la procédure accélérée. En principe, le choix de traiter une
demande d’asile selon la procédure accélérée ou en procédure étendue se
fait après l’audition sur les motifs d’asile (cf. art. 26d LAsi) ; la procédure
étendue doit être choisie notamment lorsque des mesures d’instruction
doivent être engagées. Selon le système prévu par la loi, dans la procédure
accélérée, une décision devrait pouvoir être rendue dans les huit jours
ouvrables qui suivent la fin de la phase préparatoire (cf. art. 37 al. 2 LAsi).
En l’occurrence, l’intéressé a fourni à l’appui de ses déclarations de
nombreux moyens de preuve qui ont été présentés lors de la première
audition sur ses motifs d’asile et partiellement traduits en collaboration
avec l’interprète. Le recourant a expliqué à cette occasion pour quelle
raison il produisait ces documents et ce qu’ils étaient censés établir. Selon
le procès-verbal, l’audition a débuté à 9 heures et s’est terminée à
18 heures 25. Avant même le terme de cette audition (cf. Q : 65), la
décision a été prise de procéder à une seconde audition. Celle-ci a eu lieu
un mois plus tard et a duré 4 heures 30. A l’évidence, cela démontre que
le cas de l’intéressé n’était pas idoine pour une procédure accélérée. En
tout état de cause, l’examen de la demande aurait mérité une motivation
développée avec davantage de rigueur que celle de la décision entreprise.
4.
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4.1
Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision entreprise
annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, dûment
motivée. Celui-ci est invité à prendre en compte également l’écrit du
recourant, du 28 janvier 2020, dont une copie lui est envoyée avec le
présent arrêt, à se prononcer sur la vraisemblance des allégués de
l’intéressé et, dans la mesure où il admet tout ou partie de la vraisemblance
des faits allégués, au regard des moyens de preuve fournis et des
menaces invoquées, à compléter sa motivation quant à leur pertinence.
4.2 S’avérant manifestement fondé, le recours est admis, dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
5.
5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1).
Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La
demande d’assistance judiciaire partielle déposée simultanément au
recours devient ainsi sans objet.
5.2 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant dès lors qu’il
bénéficiait d’un représentant juridique pour la procédure de recours
également (cf. art. 102k let. d LAsi).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 3 janvier 2020 est annulée et la cause renvoyée au SEM
pour nouvelle décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier