B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2446/2015
Ar r ê t d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Gabriela Freihofer, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par François Miéville,
Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 18 mars 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 24 juillet 2012, A._______, ressortissant irakien d’ethnie kurde,
originaire de B._______ (région autonome du Kurdistan irakien), a déposé
une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure de
Vallorbe. Il a indiqué avoir en Suisse un frère, C._______, restaurateur
indépendant, à Genève.
B.
Le (…), les deux frères se sont rendus aux « (…) ». Ils ont été agressés
par des inconnus. L’intéressé a été victime de plusieurs coups de couteau,
occasionnant de nombreuses blessures qui ont nécessité une intervention
chirurgicale sous l’anesthésie générale. Son audition sommaire, prévue
pour le 7 août 2012, a dû être reportée au 21 août suivant.
C.
Auditionné à cette date, le recourant a exposé que durant l’année scolaire
(…), il a fait connaissance d’une jeune fille, étudiante à l’école du
commerce. Il aurait commencé à la fréquenter et aurait souhaité l’épouser.
Comme la coutume l’exige, il aurait sollicité sa mère de faire une demande
en mariage, en son nom. La demande aurait toutefois été rejetée, le père
ayant promis la main de sa fille à l’un de ses cousins paternels.
Malgré le rejet de sa demande en mariage, l’intéressé aurait continué à
fréquenter son amie. Un jour, il serait allé la chercher à l’école, à D._______
pour l’emmener chez lui, à B._______. Le couple se serait arrêté en
chemin et l’intéressé aurait consommé de l’alcool. Il aurait eu une relation
sexuelle avec son amie. Craignant les représailles de son père, il aurait
décidé de ne pas rentrer à la maison, mais de se rendre chez un ami pour
demander conseil. Après une discussion qui aurait duré toute la nuit, il
aurait décidé d’emmener son ami dans un centre de défense des droits de
l’homme et de quitter l’Irak par crainte d’un acte de vengeance de la part
du père.
D.
Auditionné une seconde fois, le 5 novembre 2014, l’intéressé a affirmé qu’il
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vivait actuellement à E._______, auprès de son frère qui prenait soin de
lui.
Quant à ses motifs d’asile, il a déclaré qu’en raison de l’agression subie à
E._______, il était traumatisé et ne pouvait plus se souvenir de raisons qui
l’avaient conduit à quitter l’Irak parce qu’il avait perdu la mémoire. Invité à
plusieurs reprises de relater les évènements vécus avant son arrivée en
Suisse, le recourant a affirmé ne pas être en mesure de le faire. Aux
questions posées, il a constamment répondu : « Je ne me rappelle plus »
(Q52), « Je ne sais rien » (Q25), « Je ne me souviens pas de mon voyage »
(Q26). Il a affirmé qu’il n’arrivait pas à se souvenir « de toute [sa] vie depuis
[son] enfance jusqu’à aujourd’hui » (Q34).
L’intéressé a admis entretenir régulièrement des contacts téléphoniques
avec sa famille. Il n’aurait toutefois jamais demandé à ses proches quels
étaient les événements à l’origine de son départ d’Irak, considérant que
n’ayant pas « vécu [son] problème », ils n’allaient pas pouvoir l’aider à
reconstituer son passé (Q57). L’intéressé n’aurait jamais, non plus, abordé
cette question avec son frère qui n’aurait été au courant de rien.
Après que l’intéressé a réaffirmé une ultime fois ne pas se souvenir de ses
motifs d’asile, la personne chargée de l’audition a déclaré que l’ODM allait
prendre contact avec le mandataire et le médecin de l’intéressé pour
éclaircir sa situation.
E.
A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a produit plusieurs documents
relatifs à l’agression subie à E._______, dont une attestation datée du (…),
délivrée par le (…), ainsi qu’un certificat médical daté du (…), émis par le
(…). Il ressort de ce dernier qu’au cours des mois suivant l’agression dont
il a été victime, l’intéressé a développé une symptomatologie psycho-
traumatique compatible avec le diagnostic d’un état de stress post-
traumatique (PTSD).
F. Le (…) 2013, le recourant a commencé à suivre une psychothérapie. Il
l’a interrompue en (…), pour des raisons financières. Il a allégué ne pas
pouvoir pas payer la participation de 10% aux frais de traitement.
G.
Le 18 mars 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé. Se
référant d’abord à la première audition, il a observé que les déclarations de
l’intéressé, incohérentes, ne satisfaisaient pas aux exigences de la
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vraisemblance, énoncées à l’art. 7 LAsi. Quant à la seconde audition,
l’autorité d’asile a souligné que par son comportement, l’intéressé avait
manifesté une absence totale de volonté de collaborer à l’établissement
des faits et avait, par son comportement, violé son devoir de collaboration
au sens de l’art. 8 LAsi. De l’avis du SEM, même incapable de se souvenir
de ses motifs d’asile, il aurait dû néanmoins essayer de parler avec son
frère, voire de demander à sa famille quelles étaient les raisons de son
départ de l’Irak ; l’explication selon laquelle ses proches n’étaient pas au
courant de ses motifs d’asile n’était pas convaincante. Sur ce point,
l’autorité d’asile a souligné que selon les déclarations de l’intéressé, sa
mère avait été directement impliquée dans les démarches entreprises en
vue du mariage.
Le SEM a en outre prononcé le renvoi de l’intéressé en Irak et ordonné
l’exécution de cette mesure considérant que dans sa région d’origine, il ne
courrait aucun danger.
H.
Par recours interjeté, le 20 avril 2015, l’intéressé a contesté la décision
précitée. Il a estimé que le SEM avait tort de considérer qu’il avait refusé
de collaborer à l’établissement des faits. En réalité, atteint d’amnésie, il ne
pouvait pas relater ses motifs d’asile. L’intéressé a souligné que selon le
certificat médical produit, il avait développé une symptomatologie post-
traumatique, compatible avec le diagnostic de PTSD. Son état psychique
l’empêchait de se souvenir des faits l’ayant conduit à quitter son pays. Il ne
s’est donc en aucun cas agi de sa part d’un refus délibéré de collaborer,
au sens de l’art. 8 LAsi. Le recourant a en outre soutenu que le SEM aurait
dû ordonner des mesures d’instruction supplémentaires, afin d’évaluer son
état psychologique et de déterminer s’il était en mesure de répondre aux
questions lors de sa seconde audition. Il a également reproché au SEM de
n’avoir jamais pris contact ni avec son mandataire ni avec son médecin,
contrairement à la promesse faite par le fonctionnaire chargée de l’audition.
Quant au grief que lui a fait le SEM de n’avoir pas consulté ses proches
pour connaître ses motifs d’asile, le recourant a réaffirmé que ceux-ci
n’étaient pas au courant, de sorte que les questionner sur ce point était
superflu.
Enfin, le recourant a déclaré qu’en raison de la situation politique tendue
en Irak, son renvoi n’était pas raisonnablement exigible et qu’il ne pourrait
pas, non plus, accéder aux soins que nécessite son état de santé.
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Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
I.
Le 7 juillet 2015, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis la
demande d’assistance judiciaire totale et a désigné François Miéville
comme mandataire d’office de l’intéressé.
J.
Par ordonnance du 9 septembre 2016, le Tribunal a invité l’intéressé à
produire un rapport médical actualisé, confirmant qu’il souffrait de
l’amnésie.
K.
Le 11 octobre 2016, le recourant a produit un rapport daté du (…). Le
médecin relève que depuis son agression, l’intéressé se plaint de troubles
de la mémoire, d’oublis, de céphalée et d’un sommeil difficile. Il confirme
le diagnostic, déjà posé en (…), d’un état de stress post-traumatique
associé à un état dépressif. Il préconise la reprise de la thérapie
interrompue en (…).
L’attestation produite est accompagnée d’une communication dans
laquelle l’intéressé reprend les arguments avancés au stade de recours. Il
insiste sur le fait qu’il s’est présenté à l’audition du 5 novembre 2014, dans
un état psychiquement fragilisé, et que bien qu’informé de ce fait, le SEM
n’a pas ordonner des mesures d’instruction concernant son état de santé.
L.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 11 novembre 2016. Il a souligné qu’il ne ressortait
aucunement du rapport médical daté du (…) que l’intéressé souffrait
d’amnésie.
M.
Invité à son tour à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant a
déclaré dans sa réplique du 23 février 2017 qu’au vu de troubles
psychiques qu’il endurait, ses problèmes de mémoire étaient réels. Une
fois de plus il a soutenu que le SEM aurait dû ordonner une expertise
médicale pouvant confirmer ses problèmes de mémoire.
L’intéressé a conclu qu’eu égard à sa capacité restreinte de répondre aux
questions, lors de son audition du 5 novembre 2014, celle-ci n’était pas
valable. Son droit d’être entendu aurait ainsi été violé.
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N.
Le 15 mars 2017, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal l’attestation datée
du (…), selon laquelle, le (…), il a repris une psychothérapie.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.3 Le recourant n'a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
En l’espèce, dans un premier temps, le recourant reproche au SEM de
n’avoir pas ordonné des mesures d’instruction supplémentaires pour
évaluer son état de santé et déterminer s’il était en mesure d’exposer ses
motifs d’asile, lors de l’audition du 5 novembre 2014. Dans un deuxième
temps, il lui reproche d’avoir à tort estimé qu’en refusant d’exposer ses
motifs d’asile il avait violé son devoir de collaboration il était incapable, d’un
point de vue médical, de répondre aux questions posées. En conséquence
de quoi, il estime que le SEM a rendu sa décision sur la base d’une
constatation inexacte et incomplète de l’état de fait pertinent (cf. l’art. 106
al. 1 let. b LAsi).
3.1 En l’espèce, il y a donc lieu de déterminer d’abord, si, compte tenu des
problèmes de mémoire allégué, le SEM aurait dû investiguer plus avant sur
son état de santé.
3.1.1 Sur ce point, le Tribunal rappelle que la procédure administrative est
régie par la maxime inquisitoire, de sorte que l’autorité dirige la procédure
et constate les faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent
nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable en l’espèce par renvoi de l'art. 6
LAsi). Cela implique qu’il lui appartient d'établir elle-même les faits
pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf.
PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne
2011, p. 294).
3.1.2 Force est toutefois de constater qu’en l’occurrence, rien ne
commandaient à l’autorité intimée d’ordonner une expertise sur l’état de
santé de l’intéressé. En l’espèce, cette preuve ne s’avérait en effet pas
nécessaire, les éléments du dossier étant suffisant pour statuer en l’état.
3.1.3 Sur ce point, il y a lieu de relever qu’après l’agression subie à
E._______, le recourant a produit, devant le SEM, plusieurs documents
médicaux y relatifs (cf. E). Il n’en ressortait toutefois aucunement qu’il était
atteint d’amnésie, les certificats produits relevant principalement des
lésions physiques dont il a été victime. Certes, les médecins constatent
que l’intéressé est atteint d’un état de stress post-traumatique, ce trouble
ne se manifeste toutefois pas, dans son cas, par un problème de mémoire.
Par ailleurs, lors de sa première audition qui a eu lieu le 21 août 2012, soit
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(…) jours après l’agression subie, le recourant n’a allégué aucun problème
de ce type et, qui plus est, a exposé sans difficulté ses motifs d’asile. A la
lumière de ces faits, l’allégation, avancée d’ailleurs uniquement au stade
de la seconde audition, selon laquelle l’intéressé avait perdu la mémoire,
n’apparaissait aucunement crédible. A cela s’ajoute qu’après avoir déclaré
être atteint de troubles de mémoire, le recourant n’a manifesté aucune
volonté de reconstruire son passé, ne serait-ce, par exemple, en
demandant à sa famille quelles étaient les faits qui avaient pu le déterminer
à quitter l’Irak. Ce comportement n’est pas compréhensible dans la mesure
où la réaction naturelle d’une personne placée dans une situation similaire
consiste bien évidemment à tenter par tous les moyens d’éclairer son
passé, à tout le moins le plus récent, précisément pour pouvoir expliquer
les raisons qui l’ont conduites à demander asile à l’étranger. Dans ces
circonstances, rien ne commandait impérativement au SEM d’investiguer
plus avant sur les prétendues pertes de mémoire de l’intéressé.
3.1.4 Certes, au cours de l’audition, la personne chargée de questionner
l’intéressé a déclaré que le SEM allait contacter le médecin et le
mandataire de l’intéressé pour éclaircir sa situation. Cette déclaration a
toutefois été faite avant que toutes les questions aient été posées à
l’intéressé. Ses réponses ultérieures consistant à dire qu’il n’allait pas
consulter ses proches sur ses hypothétiques motifs d’asile sous prétexte
qu’il trouvait cela inutile, permettait dès lors au SEM de renoncer à cette
opération, l’audition s’avérant au reste suffisante pour évaluer la pertinence
de ses allégations sur la perte de mémoire. A cela s’ajoute, qu’au stade de
recours, l’intéressé n’a produit aucun certificat médical confirmant sa
prétendue amnésie : le rapport médical fourni à la demande du Tribunal, le
(…), ne fait d’ailleurs pas mention d’une perte totale ou partielle, temporaire
ou définitive de mémoire.
3.1.5 Le Tribunal observe en revanche que s’il s’estimait
psychologiquement faible et ressentait des troubles de type, le recourant
était à même de signaler cette situation avant l’audition du 5 novembre
2014 et apporter des preuves. En effet, en répondant à la convocation du
SEM, il savait pertinemment qu’il allait devoir exposer ses motifs d’asile et
qu’il allait être questionné sur son passé, son vécu et les motifs l’ayant
conduit à demander une protection hors de son pays. En conséquence, s’il
s’estimait incapable de participer activement à l’audition, il lui appartenait
de consulter un médecin et de produire, de sa propre initiative, un rapport
à ce sujet.
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3.2 Dans un deuxième temps, le recourant reproche au SEM d’avoir conclu
qu’il avait violé son devoir de collaborer en refusant d’exposer ses motifs
d’asile à l’occasion de sa seconde audition et persiste dans l’affirmation
selon laquelle ses problèmes de mémoire l’avaient empêché de le faire.
3.2.1 Le Tribunal rappelle d’abord que la maxime d'office trouve sa limite
précisément dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement
des faits qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s.). Cette
obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8
LAsi. Elle exige de la personne concernée une participation active à la
constatation des faits (ATAF 2011/27 consid. 4.2 et réf. cit.) et comprend
notamment sa présence aux auditions, lors desquelles elle est tenue
d'exposer les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (art. 8 al. 1 let. c
LAsi ; JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69).
3.2.2 En l’espèce, le Tribunal constate avec le SEM que l’intéressé n’a pas
satisfait à cette obligation. En effet, comme déjà observé, l’affirmation selon
laquelle il avait perdu la mémoire n’est aucunement prouvée et manque de
crédibilité. Dans ces circonstances, tout porte à croire, comme le SEM l’a
d’ailleurs relevé, que le recourant a fait valoir souffrir d’amnésie de manière
injustifiée pour éviter d’avoir à répondre aux questions sur ses motifs
d’asile. Cette constatation est corroborée par le fait que le recourant a
sciemment et expressément refusé d’utiliser les moyens - simples - à sa
disposition pour reconstituer son passé, et singulièrement les raisons de
sa fuite d’Irak. Comme déjà dit, il disposait notamment de la possibilité de
d’interroger ses proches. En refusant de répondre aux questions posées,
l’intéressé a donc délibérément violé l’art. 8 al. 1 let. c LAsi, à teneur duquel
la partie a l’obligation d’exposer, lors de l’audition, les raisons qui l’ont
conduit à demander l’asile.
3.3 Reste à déterminer si, eu égard à la violation du devoir de collaboration
de l’intéressé, l’autorité inférieure était à même de rendre sa décision en
l’état du dossier.
3.3.1 Il convient à cet égard d’observer qu’en principe, le devoir
d’instruction de l’autorité ne devrait pas prendre fin du seul fait que
l’administré a violé son obligation de collaborer. Les deux devoirs sont, en
règle générale, indépendants et l’autorité doit s’efforcer d’établir les faits
quand bien même la partie ne coopère pas (cf. CLÉMENCE GRISEL,
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L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative,
Zurich/Bâle/Genève 2008, n° 159, p. 55 s). Dans certains cas, le défaut de
collaboration de l’administré peut toutefois priver l’autorité de la possibilité
d’établir les faits. Il s’agit notamment des cas lorsque l’autorité ne peut
accomplir son devoir d’instruction pour des raisons d’ordre pratique,
lorsque la partie est la seule à connaître les faits ou à les dévoiler. Dans
cette hypothèse, l’autorité se trouve donc dans un « état de nécessité » et
n’a d’autre choix que de statuer en l’état du dossier. Pour le faire, il faut
toutefois que l’autorité ait pu établir au moins une partie des faits, c'est-à-
dire qu’il soit tout de même possible de rendre une décision au fond (cf.
CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure
administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, n° 168, p. 58 et n° 793, p. 288
s).
3.3.2 En l’espèce, comme déjà dit plus haut, l’intéressé n’a pas répondu
aux questions concernant ses motifs d’asile. Il s’est donc mis dans le cas
de ne pas faire état d’événements et de circonstances qu’il était seul à
connaître. Néanmoins, sur la base de la première audition, l’autorité
intimée a pu établir, du moins en partie, les faits qui apparaissent l’avoir
décidé à quitter l’Irak et de venir en Suisse. Autrement dit, en dépit de ce
refus de collaborer, l’autorité de première disposait d’éléments suffisants
pour rendre une décision, comme on le verra plus bas (cf. consid .4).
Au final, le grief tiré d’une prétendue violation du droit d’être entendu doit
être écarté, étant encore précisé qu’une fois constaté le refus de collaborer,
la seconde audition pouvait légitiment être prise en compte pour l’examen
de la demande d’asile.
3.3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal se doit de constater que, sur le
plan formel, la décision attaquée n’est entachée d’aucune irrégularité et
qu’il peut dès lors statuer sur le fond.
4. S’agissant de ses motifs d’asile, l’intéressé a déclaré en substance avoir
quitté l’Irak par crainte de subir les représailles du père de son amie. En
effet, à l’insu de ce dernier et contre sa volonté, il aurait continué à
fréquenter cette jeune fille. Un jour, alors qu’il l’accompagnait au retour de
l’école, il aurait eu une relation sexuelle avec elle, sous l’emprise de
l’alcool. Envisageant alors une réaction brutale de la part du père, il aurait
pris peur. Le lendemain, il se serait enfui pour l’étranger.
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Page 11
4.1 L'intéressé fait ainsi valoir comme motif de sa demande d'asile un
risque de persécutions de la part d'un particulier et non d’un agent ou d’une
institution à caractère étatique.
4.2 Sur ce point, le Tribunal rappelle que depuis l'abandon de la théorie de
l'imputabilité au bénéfice de celle de la protection (cf. JICRA 2006 n° 18 p.
181ss), un conflit entre des particuliers peut aussi être pertinent en matière
d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5786/2006 du 1er avril
2010 consid. 3.3). Appelé à statuer sur les allégations qui font état de
persécutions de ce type, le Tribunal vérifie toutefois si celles-ci répondent
aux critères de l'art. 3 LAsi, en particulier si elles reposent sur l'un de motifs
exhaustivement énumérés par cette disposition et, dans l'affirmative,
apprécie si les autorités sont à même de fournir une protection adéquate
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5786/2006, précité, consid. 3.3
in fine).
4.3 Force est toutefois de constater que les événements rapportés par
l’intéressé ne permettent pas de conclure à un risque effectif de
persécutions en Irak. Son départ précipité n’apparait avoir été provoqué
par aucune circonstance concrète et crédible. En effet, rien ne permet
d’établir, voire même d’envisager que le père de son amie aurait été au
courant de ce qu’il continuait à fréquenter sa fille. L’intéressé a clairement
exposé que leurs rencontres avaient lieu à l’insu de son père et on ne voit
donc pas non plus comment, dans ce contexte, celui-ci aurait pu être au
courant de sa relation sexuelle avec elle. Le recourant n’a par ailleurs
jamais fait état d’une situation d’urgence dans laquelle il se serait trouvé
avant de quitter le pays et son récit ne laisse en rien présager qu’il était
effectivement en danger. Partant, il y a lieu de constater avec le SEM
qu’aucun élément ne permet de conclure qu’en Irak, le recourant serait
concrètement exposé à des sérieux préjudices ou pourrait à juste titre
craindre de l’être, ou encore, que les autorités de l’Etat refuseraient leur
protection contre d’éventuelles représailles sur sa personne. Partant, la
demande d’asile doit être rejetée.
4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur ce point.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
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Page 12
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS
142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
E-2446/2015
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refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l’intéressé n’a pas démontré
l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être
exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements
prohibés.
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7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
8.2 A l’appui son recours, citant divers rapports d’organisations
internationales, notamment le rapport du Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (ci-après : UNHCR) portant sur le renvoi de
demandeurs d’asile en Irak (UNHCR position on returns to Iraq, 27.10.2014
, consulté le 22.05.2017),
l’intéressé déclare que son renvoi en Irak n’est pas raisonnablement
exigible.
8.3 Sur ce point, il y a lieu d’observer que dans son arrêt du 14 mars 2008
(ATAF 2008/5, consid. 7.5.8), le Tribunal a indiqué, qu'au vu de l'autonomie
dont bénéficiaient les trois provinces kurdes du nord de l'Irak, F._______,
G._______ et B._______, l’exécution d’un renvoi était raisonnablement
exigible, à condition que l'intéressé soit originaire de cette région (ou qu'il
y ait vécu pendant une longue période) et qu'il y dispose d'un réseau social
(parenté ou amis, ou encore liens avec les partis dominants (consid. 7.5
en particulier consid. 7.5.8).
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Par ailleurs, dans un arrêt de référence rendu, le 14 décembre 2015, le
Tribunal a considéré que les provinces précitée ainsi que la nouvelle
province de H._______ n’étaient pas en proie à des violences généralisées
et ne connaissaient pas une situation à ce point tendue qu'elle rendrait
inexigible l'exécution de renvoi (cf. arrêt du TAF E-3737/2015 du 14
décembre 2015). Selon cette jurisprudence, cette mesure s’avère donc
exigible, aux conditions mentionnées plus haut, pour les hommes jeunes,
d'ethnie kurde, célibataires et en bonne santé.
En l’espèce, le recourant, d’ethnie kurde, est originaire de B._______, où
il a toujours vécu, et ce, sans difficulté particulière. C'est donc à bon droit
que le SEM a considéré que la situation dans cette province ne rendait pas,
à elle seule, le retour du recourant inexigible.
9. Reste encore à examiner si le renvoi de l’intéressé en Irak équivaudrait
à le mettre concrètement en danger, en raison de ses problèmes de santé.
9.1 Sur ce point, le Tribunal rappelle que s'agissant plus spécifiquement
des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne
devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, à
savoir des soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid.
8.3 et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même
induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (cf. ibidem). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour
admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur
la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de
l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir
des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de
graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le
sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
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dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à
la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable,
et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
9.2 En l'espèce, il ne ressort pas des rapports produits que l’intéressé
souffre d'affections d'une gravité telle que son renvoi de Suisse
provoquerait une mise en danger sérieuse et concrète de sa vie ou de sa
santé.
9.2.1 En effet, selon l’attestation médicale daté du (…), le recourant souffre
principalement de céphalées et d’un sommeil difficile avec des
cauchemars. Le diagnostic posé fait état d’un syndrome de stress post-
traumatique consécutif à l’agression subie à E._______, associé à un état
dépressif. Le médecin préconise une psychothérapie ; il n’est toutefois fait
mention d’aucune médication particulière.
9.2.2 Par courrier du 14 mars 2017, le recourant a informé le Tribunal,
attestation médicale à l’appui, qu’il avait repris la psychothérapie, le (…).
9.2.3 Sans sous-estimer l'importance des problèmes de santé dont souffre
le recourant, le Tribunal observe qu'il ne s'agit pas de troubles graves
mettant sa vie en danger et qu’un encadrement médical adéquat est à
disposition, à B._______. En effet, les soins essentiels (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3) sont disponibles dans les provinces autonomes du Kurdistan
irakien (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2904/2014 du 20 janvier 2016
consid. 7.4 et E-4653/2010 du 2 février 2013 consid. 6.5).
10.
Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant – en possession de sa carte d’identité
− étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
11.
Au demeurant, le Tribunal constate que l’intéressé séjourne en Suisse
depuis plus de 5 ans. Il peut dès lors signaler son cas auprès des autorités
cantonales compétentes, dans le cadre d'une éventuelle procédure
d'autorisation de séjour pour cas de rigueur (cf. art. 14 al. 2 à 4 LAsi).
12.
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12.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
12.2 L'intéressé bénéficie de l'assistance judiciaire totale. En
conséquence, il n'est pas perçu de frais.
12.3 En vertu de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2), applicable par l'analogie et eu égard à la note de
frais reçue, le Tribunal fixe à 1’450 francs le montant de l'indemnité allouée
au mandataire d'office.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il est alloué au mandataire d’office la somme de 1’450 francs à titre de
l’indemnité.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :