B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2446/2019
Ar r ê t d u 2 7 ma i 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
représenté par Fabienne Lang,
Caritas Suisse, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 13 mai 2019 / N (…)s.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 mars
2019,
les certificats médicaux des 8 février 2019 et 28 mars suivant, établis en
Géorgie, déposés en cause,
le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé le 3 avril
2019,
les procès-verbaux de ses auditions des 4 avril, 16 avril et 2 mai 2019,
le rapport médical (formulaire F2) du 25 avril 2019,
le projet de décision daté du 8 mai 2019, notifié le même jour à Caritas
Suisse, prestataire de service,
la prise de position de la mandataire du recourant, le 8 mai 2019,
la décision du 13 mai 2019 par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 21 mai 2019 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation des chiffres 3 à 5 de la décision précitée, au prononcé d'une
admission provisoire, subsidiairement à l'annulation de la décision et au
renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire,
les demandes de dispense de paiement de l’avance des frais de procédure
et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par
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renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu’il y a lieu de considérer que la décision d’asile a été valablement notifiée,
le 13 mai 2019, conformément à l’art. 12a al. 2 LAsi, qui prévoit expressé-
ment la notification des décisions au prestataire chargé de fournir la repré-
sentation juridique,
que A._______ a déposé son recours le 21 mai 2019, de sorte que le délai
de sept jours ouvrables a été respecté (cf. art. 108 al. 1 LAsi),
que présenté dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le re-
cours est recevable,
que le recourant n'a pas contesté la décision prononcée par le SEM en tant
que celle-ci ne reconnait pas sa qualité de réfugié et rejette sa demande
d'asile, de sorte que, sur ces points, cette décision a acquis force de chose
décidée,
que l'objet du litige est dès lors circonscrit à la question du renvoi et de son
exécution,
que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta-
blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1
let. a et b LAsi),
qu’en l’occurrence, il convient de se prononcer préalablement sur le grief for-
mel allégué par le recourant,
que celui-ci reproche au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire,
que la procédure administrative est régie essentiellement par cette
maxime, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office
(cf. art. 12 PA),
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que la maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire,
soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi
que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de parti-
ciper à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art.
8 LAsi),
que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui
se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que
les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas
être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid.
5, ATAF 2008/24 consid. 7.2),
que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve dé-
terminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité infé-
rieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; ATAF
2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd.,
Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Zurich 2013, n° 1043, p. 369
ss),
que force est de constater que les arguments du recourant, à ce sujet, tom-
bent à faux,
qu'en l'espèce, dès son arrivée en Suisse, soit le 29 mars 2019, le recou-
rant a fait état de ses problèmes de santé, indiquant notamment sur la
feuille d'entrée au Centre de Boudry être schizophrène et suicidaire,
qu'il a déposé deux rapports médicaux géorgiens récents appuyant ses
dires, faisant en particulier état d'une hospitalisation en milieu psychia-
trique juste avant son départ du pays, du 1er au 7 février 2019,
que durant son audition du 16 avril 2019, il a indiqué qu'un rendez-vous
médical était prévu le jour même, mais que celui-ci avait été déplacé à une
date qu'il ne connaissait pas,
que suite à sa consultation, le 25 avril 2019, un rapport médical au moyen
du formulaire F2 a été versé au dossier,
qu’à la fin de son audition du 2 mai 2019, la situation médicale du recourant
a une nouvelle fois été longuement abordée (Q. 81 à 116),
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que ce dernier a notamment indiqué avoir consulté un psychiatre en
Suisse, qu'aucun traitement ne lui avait été prescrit mais qu'une prise en
charge psychothérapeutique allait être mise en place,
que le SEM, dans sa décision, a développé les raisons pour lesquelles la
situation médicale du recourant ne pouvait, selon lui, amener à considérer
que son renvoi était inexigible, se référant notamment à ses troubles psy-
chologiques et dépressifs,
qu'il a ainsi établi les faits à satisfaction de droit et qu'au vu des circons-
tances du cas d'espèce, il ne peut lui être reproché de violation de la
maxime inquisitoire,
que le grief formel est donc mal fondé,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
qu’aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) – auquel renvoie l’art. 44 2e
phr. LAsi – le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécu-
tion du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonna-
blement exigée,
qu’a contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, rai-
sonnablement exigible et possible,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas contesté la décision du SEM
en tant qu’elle estime qu’en cas retour en Géorgie, il ne serait pas exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
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que, dans son recours, l’intéressé ne le prétend d’ailleurs en rien,
qu’il ne soutient en particulier pas, à raison, que son état de santé est de
nature à rendre l'exécution de son renvoi illicite, au regard de l’art. 83 al. 3
LEI et de la jurisprudence (cf. arrêt du 13 décembre 2016 en l’affaire Pa-
poshvili c. Belgique [requête no 41738/10, par. 181 ss]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. sur cette notion ATAF
2014/28 consid. 11),
qu’en l’occurrence, les griefs du recourant portent uniquement sur la ques-
tion de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi en Géorgie (motifs médi-
caux) au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
qu'aux termes de cette disposition, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale,
que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des per-
sonnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la
mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3),
que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins
avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant con-
sister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes
diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché,
que les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeu-
rent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit
fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss),
qu’en effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
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un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à re-
couvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de
soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse,
que ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et,
d'autre part, l'accès à des soins essentiels,
qu’ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique à son retour au pays,
que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès
à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance,
qu’il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en
Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont
adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité,
d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de
vie) moindres que ceux disponibles en Suisse,
qu’en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués
de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent,
selon les circonstances, être considérés comme adéquats
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à
7.10),
que, dans son recours, l'intéressé fait valoir qu'il souffre de problèmes psy-
chiatriques, pour lesquels il ne serait pas correctement traité dans son pays
d'origine, du fait que les structures de soins y sont déficientes et du fait du
manque de moyen financiers à sa disposition,
qu’il ressort du dossier que l’intéressé a été gravement brûlé par électro-
cution en 2002,
qu’il a été traité de manière intensive dans plusieurs centres de soins, no-
tamment en chirurgie de reconstruction,
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qu’il s’est en particulier, pour ce faire, rendu en Allemagne,
que soigné, il aurait pu suivre sa scolarité et aurait obtenu un diplôme de
technicien dentaire,
que pour diverses raisons, il n’aurait pas pu poursuivre son activité profes-
sionnelle,
qu’il est aujourd’hui atteint dans sa santé mentale,
que son état nécessite en tous les cas une prise en charge psychothéra-
peutique,
qu'il ressort de ses procès-verbaux d'audition et des documents déposés
en cause qu'il aurait notamment été hospitalisé dans un hôpital psychia-
trique de Tbilissi du 1er au 7 février 2019,
que selon le rapport établi après sa sortie du centre, il souffre de troubles
psychotiques aigus et transitoires avec des symptômes de schizophrénie
(« acute polymorphic psychotic disorder with symptoms of sychizophrenia
F 23.0 »),
qu'il aurait été autorisé à quitter l’institution à la condition de continuer à
suivre le traitement médicamenteux qui lui avait été prescrit,
qu'il n'aurait cependant pas respecté cette injonction, car il ne faisait pas
confiance au médecin et faute de moyens financiers,
qu'aspirant à bénéficier d’un autre savoir-faire médical, il se serait rendu,
par avion, en Suisse, le 29 mars 2019,
qu'en définitive, il désire que sa psychothérapie soit menée en Suisse et
non dans son pays d'origine,
qu’en l’occurrence, le retour du recourant dans son pays d'origine n’équi-
vaut pas à le mettre concrètement en danger à bref délai, en raison de sa
situation médicale,
que les rapports médicaux du 2 février 2019 et du 28 mars suivant révèlent
que le recourant a été diagnostiqué et était suivi de manière satisfaisante
dans son pays d'origine, jusqu’à quelques semaines encore avant son dé-
part,
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que sans minimiser les souffrances qu’il a endurées en Géorgie et tout en
reconnaissant que les soins dans son pays ont pu se révéler de qualité
bien inférieure à ceux pouvant être obtenus en Suisse, il ne peut être re-
tenu que l’exécution du renvoi mette sa vie ou son intégrité physique et
psychique en danger,
qu’il n’est pas dépourvu de soutiens,
qu’au contraire, au vu de ses dires, sa mère se préoccupe réellement de
lui,
que sa sœur en France lui apporte également son aide,
qu’il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), en particulier en ce qui con-
cerne l'accès aux soins en Géorgie,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que
l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible,
qu'elle est également possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEI), le re-
courant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son
pays (passeport) ou, à tout le moins, en mesure d’entreprendre toute dé-
marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en
vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi,
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procé-
dure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans
objet, dès lors qu'il est statué immédiatement au fond,
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que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées
à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet
Expédition :