B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2448/2015
Ar r ê t d u 1 3 ma i 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse
B._______, née le (…),
et leurs enfants
C._______, né le (…), et
D._______, né le (…),
Arménie,
tous représentés par (…),
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 10 avril 2015 / N (…).
E-2448/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 17 août 2013, A._______ et B._______ ont déposé pour eux-mêmes et
pour leurs enfants, une demande d'asile au centre d'enregistrement et de
procédure de Vallorbe,
Par décision du 5 mars 2014, l'autorité inférieure a refusé de reconnaître
la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé
leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
Par arrêt E-1804/2014 du 12 janvier 2015, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a rejeté le recours du 4 avril 2014 interjeté par les in-
téressés contre cette décision.
B.
Le 2 mars 2015, les recourants ont formé une demande de réexamen au-
près du SEM. Ils ont conclu au prononcé d'une admission provisoire en
raison de l'état de santé de la recourante et de ses besoins en soins. Ils
ont allégué que celle-ci avait subi deux interventions chirurgicales de la
main droite en janvier et en octobre 2014, et que la poursuite de séances
de physio- et ergothérapie, ainsi que la prise d'analgésiques, étaient re-
commandées par son médecin. En outre, ils ont invoqué que la recourante
était suivie depuis le 20 octobre 2013 pour des troubles psychiques, con-
sécutifs aux événements vécus dans son pays d'origine et en Russie, et
n'était pas en mesure de voyager. Ils ont finalement ajouté que la confron-
tation avec des lieux où la recourante a subi un traumatisme était suscep-
tible d'aggraver ses symptômes et d'entraver son rétablissement.
Ils ont produit en annexe à leur demande deux documents médicaux.
Le premier document, un rapport médical du 28 janvier 2015, atteste que
la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1)
et d'un épisode dépressif moyen (CIM-10 F 32.1) et bénéficie d'un suivi
psychothérapeutique depuis le 20 octobre 2013 à raison d'une séance
toutes les deux à quatre semaines, accompagné d'un traitement médica-
menteux. Selon les thérapeutes, la recourante n'est pas en mesure de
prendre l'avion et une poursuite de son traitement en Suisse s'impose,
compte tenu du risque élevé de décompensation psychique.
Le second document, une attestation médicale du 3 février 2015, précise
que la recourante a subi deux interventions chirurgicales du poignet de la
main droite en janvier 2014 et le 31 octobre 2014, en lien avec une fracture
E-2448/2015
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de l'extrémité inférieure du radius datant de 2012 (séquelle de violences
subies en Russie), qui s'était mal résorbée. Aux termes de cette attestation,
la médecin signataire observe une amélioration de la mobilité du poignet
et préconise la poursuite d'une physio- et ergothérapie, accompagnée, en
cas de nécessité, de la prise d'analgésiques.
C.
Par décision incidente du 11 mars 2015, le SEM, considérant que la de-
mande de réexamen était d'emblée vouée à l'échec, a imparti aux intéres-
sés un délai échéant au 26 mars 2015 pour s'acquitter d'une avance de
frais de 600 francs sous peine d'irrecevabilité de la demande.
Les intéressés se sont acquittés le 24 mars 2015 de l'avance de frais re-
quise.
D.
Par décision du 10 avril 2015, notifiée le 13 avril 2015, le SEM n'est pas
entré en matière sur la demande qu'il a qualifiée de "réexamen" au sens
de l'art. 111b LAsi.
Il a estimé que les motifs dont les recourants se prévalaient, à savoir l'inter-
vention chirurgicale de janvier 2014 visant à améliorer la fracture mal ré-
sorbée de la main droite de la recourante et le suivi psychiatrique de celle-
ci, entamé en octobre 2013, étaient connus lors de la procédure ordinaire
et auraient dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire de
recours devant le Tribunal. Il a, par conséquent, reproché implicitement aux
recourants de les avoir allégués tardivement.
S'agissant des mesures préconisées pour la réadaptation fonctionnelle de
la main droite de la recourante (physiothérapie et ergothérapie), il a relevé
que celles-ci ne correspondaient pas à la notion de "soins essentiels" rete-
nue par la jurisprudence du Tribunal.
En ce qui concerne les troubles psychiques, il a observé qu'une retrauma-
tisation n'était pas crédible, dès lors qu'aussi bien le SEM que le Tribunal
avaient déclaré invraisemblables les faits que les recourants avaient pré-
tendu avoir vécus en Arménie, à l'origine du dépôt de leur demande d'asile.
Il a, par ailleurs, relevé que les troubles psychiques de la recourante pou-
vaient être traités en Arménie, en particulier dans trois grands centres psy-
chiatriques du pays.
E-2448/2015
Page 4
E.
Par acte du 20 avril 2015, les recourants ont interjeté recours contre cette
décision devant le Tribunal. Ils ont conclu à son annulation, en tant qu'elle
a trait à l'exécution du renvoi, et au prononcé d'une admission provisoire
pour inexigibilité. Ils ont, par ailleurs, requis la restitution de l'effet suspensif
(recte : l'octroi de mesures provisionnelles) et la dispense du paiement
d'une avance sur les frais de procédure présumés.
Les recourants ont fait valoir qu'il n'était pas concevable pour la recourante
de subir un traitement dans un des trois grands centres psychiatriques cités
dans la décision, dans la mesure où, selon eux, ces établissements se li-
mitaient à fournir un traitement médicamenteux, qui, s'il ne produisait pas
les effets escomptés, condamnait le patient à être enfermé et soumis à une
médication administrée de force.
Ils ont, par ailleurs, défendu le point de vue que les troubles psychiques de
la recourante étaient liés aux événements traumatiques vécus non seule-
ment en Russie, mais aussi dans leur pays d'origine. Ils ont ajouté que
l'exécution de son renvoi en Arménie allait déclencher une retraumatisa-
tion, dès lors qu'elle allait être à nouveau confrontée aux lieux où ces évé-
nements s'étaient produits.
Les recourants ont encore reproché à l'autorité inférieure de ne pas s'être
prononcée sur l'impossibilité de voyager de la recourante, au vu du rapport
médical du 28 janvier 2015.
Ils ont enfin produit un nouveau rapport médical, daté du 16 avril 2015.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière
d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile –
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peu-
vent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
E-2448/2015
Page 5
(disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 de la loi du 26
juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur
une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en allé-
guant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour
l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette
dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATAF
2010/27 consid. 2.1.3 et les réf. cit.).
L'objet du litige est en effet défini par les points du dispositif de la décision
querellée ("l'objet de la contestation") expressément attaqués par le recou-
rant. Les conclusions du recourant ne peuvent s'étendre au-delà de "l'objet
de la contestation" ; celles qui en sortent, en particulier les questions por-
tant sur le fond de l'affaire lorsqu'il s'agit d'une décision d'irrecevabilité, ne
sont pas recevables (cf. ATAF 2010/12 consid. 1.2.1 et les réf. cit.). Une
exception paraît justifiée lorsque sans s'en tenir strictement aux conditions
de recevabilité, l'autorité inférieure a clairement indiqué que dans l'hypo-
thèse où elle serait entrée en matière la demande aurait dû être rejetée (cf.
ATAF 2010/5 consid. 2.1.2, JICRA 1998 n° 27 p. 228 ss, 1993 n° 25 p. 175
ss).
En l’espèce, en dépit du dispositif d'irrecevabilité, il n’apparaît pas, à la
lecture des motifs de la décision du 10 avril 2015, que le SEM se soit tenu
strictement aux conditions de recevabilité pour rendre sa décision, en ce
qui concerne les allégués relatifs aux troubles psychiques de la recourante.
Le SEM n'a pas non plus renvoyé la recourante au contenu de l'arrêt du
12 janvier 2015, le Tribunal n'ayant à l'époque pas eu connaissance de ces
troubles. Il ne s'est pas borné à mettre en doute la recevabilité de ce motif
de réexamen qui était, selon son avis implicite, tardif au sens de l'art. 111b,
al. 1, 1ère phr. LAsi, mais l'a encore examiné d'un point de vue matériel en
lui déniant toute pertinence, en raison de possibilités d'accès en Arménie
à des soins médicaux et de la contestation de toute retraumatisation par
E-2448/2015
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confrontation aux lieux où se seraient produits des événements trauma-
tiques.
Au vu de ce qui précède, les conclusions des recourants tendant non seu-
lement à l'annulation de la décision attaquée, mais également à celle de la
décision d'exécution du renvoi en raison de l'inexigibilité de cette mesure,
et tendant au prononcé d'une admission provisoire sont, par conséquent,
recevables.
1.4 L'institution du réexamen, comme celle de la révision, n'est pas régie
par le principe de l'instruction d'office ; le principe allégatoire ("Rügepflicht")
prévaut.
Etant donné que les recourants n'ont pas contesté l'argumentation déve-
loppée par le SEM sur les motifs de réexamen en rapport avec l'affection
à la main droite de la recourante (à savoir les interventions chirurgicales
de 2014 et le suivi physio- et ergothérapeutique préconisé), il n'y a pas lieu
d'y revenir.
Le Tribunal s'attachera à examiner le recours en tant qu'il conteste la déci-
sion du SEM sur la question des troubles psychiques dont souffre la recou-
rante.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidéra-
tion), définie comme une requête adressée à une autorité administrative
en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée
en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification
de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111d LAsi). La jurisprudence
et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fé-
dérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66
PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des
décisions.
2.2 Malgré la modification législative du 14 décembre 2012, qui a introduit
dans la loi sur l'asile les art. 111b et suivants et supprimé l'art. 32 al. 2 let. e
LAsi, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen
et demande multiple, variante particulière du réexamen classique, de-
meure toujours valable (cf. arrêt E-1666/2014 du 16 décembre 2014, con-
sid. 4.6 ; JICRA 1998 no 1 consid. 6c bb). Le réexamen ou la demande
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multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux pré-
vus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF
pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à
11.4.7 et 12.3 a contrario).
Ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la de-
mande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle
s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'ab-
sence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen
fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de
l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF
2013/22 consid. 12.3 a contrario).
2.3 Qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande
remplisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en parti-
culier celles relatives à une motivation substantielle ("dûment motivée") et
aux délais, étant précisé que le SEM est tenu de faire régulariser les de-
mandes qui ne sont pas d'emblée irrecevables selon les règles de l'art. 67
al. 3 et 52 al. 2 PA applicables par analogie (art. 111b al. 1 2ème phr. LAsi
et, pour les cas relevant de l'art. 111c LAsi, arrêt E-1666/2014 du 16 dé-
cembre 2014, consid. 5.5).
2.4 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas
être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans
cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus
pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ;
voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1).
2.5 En l'espèce, la demande de réexamen ayant été présentée sur la base
de faits antérieurs à l'arrêt du 12 janvier 2015 (à savoir un traitement psy-
chiatrique et psychothérapeutique, débuté le 20 octobre 2013) et nou-
veaux, étayés par des moyens de preuve, à savoir deux rapports médicaux
postérieurs à cet arrêt, l'a été implicitement pour le motif prévu à l'art. 66
al. 2 let. a PA. Au vu de l'ATAF 2013/22 précité, c'est à juste titre que l'ODM
a analysé les mérites de la demande des recourants sous l'angle du réexa-
men.
A cela s'ajoute que la demande de réexamen précitée ne porte que sur
l'exécution du renvoi, dès lors que les recourants concluent à l'annulation
de la décision d'exécution du renvoi (pour inexigibilité au sens de l'art 83 al.
4 LEtr a contrario) et à l'octroi d'une admission provisoire. L'art. 111b LAsi
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et les art. 66 à 68 PA auxquels cette disposition renvoie sont par consé-
quent applicables.
3.
3.1 La question de savoir si la demande de réexamen est "dûment moti-
vée" et si elle a été déposée dans le délai de trente jours prévu à l'art. 111b
al. 1 1ère phr. LAsi relève de la recevabilité. Les questions de recevabilité
devant l'autorité inférieure sont, en cas de recours, des questions de fond
que le Tribunal examine en principe d'office ; celui-ci revoit librement l'ap-
plication de la loi faite par l'autorité inférieure.
3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a retenu que le suivi psychiatrique de
la recourante, entamé en octobre 2013, était connu des recourants en pro-
cédure ordinaire et qu'il leur aurait appartenu de l'invoquer au cours de
celle-ci. Ce faisant, elle a implicitement reproché à ceux-ci l'allégation tar-
dive de ce motif. Les recourants, en ce qui les concerne, sont restés muets
à ce sujet dans leur recours.
3.3 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que les troubles psychiques de
la recourante, sur lesquels les recourants basent leur demande de réexa-
men, font l'objet d'un suivi médical depuis le 20 octobre 2013 déjà, et qu'ils
existaient bien avant la décision du SEM du 5 mars 2014 et a fortiori l'arrêt
E-1804/2014 du 12 janvier 2015. Le délai de trente jours, prévu à l'art. 111b
al. 1 LAsi, est par conséquent largement dépassé. Ce motif de réexamen
était donc d'emblée irrecevable en tant qu'il portait sur la remise en cause
de l'exécution du renvoi du point de vue de l'art. 83 al. 4 LEtr.
3.4 Comme le SEM a toutefois considéré que le motif tiré des troubles psy-
chiques de la recourante n'était matériellement pas pertinent et donc de
facto rejeté la demande de réexamen. Ainsi, il y a lieu d'examiner ce motif
quant au fond ; en d'autres termes, il s'agit de vérifier si ce motif doit con-
duire le Tribunal à annuler la décision d'exécution du renvoi, prononcée par
le SEM le 5 mars 2014 et confirmée par le Tribunal le 12 janvier 2015.
4.
4.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al.
4 LEtr).
E-2448/2015
Page 9
4.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine
ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf.
GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s.
et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à re-
couvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de
soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf.
ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
4.2.1 En ce qui concerne l'accès à des soins essentiels, il pourra s'agir, cas
échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en cor-
respondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de
santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité cli-
nique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles
en Suisse.
4.2.2 Aussi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique.
4.2.3 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais
état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'en-
semble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf.
ATAF 2011/50 consid. 8.3).
4.3 En l’espèce, la recourante s'est prévalue de son mauvais état de santé
psychique pour conclure à l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi.
4.3.1 Selon le rapport médical du 28 janvier 2015, la recourante souffre
d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1) et d'un épisode dé-
pressif moyen (CIM-10 F 32.1). Le traitement entrepris consiste, depuis le
E-2448/2015
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20 octobre 2013, en une psychothérapie à raison d'une séance toutes les
deux à quatre semaines, complété par un traitement médicamenteux, com-
posé en particulier de deux antidépresseurs (Venlafaxin et Trittico), d’un
neuroleptique (Quetiapin), d’un somnifère (Dalamdorm) et d’un antiulcé-
reux (Nexium). Les médecins traitants recommandent la poursuite du trai-
tement de la recourante en Suisse, compte tenu du risque élevé de décom-
pensation psychique en cas de renvoi.
Aux termes de ce rapport médical, il ressort que la recourante est trauma-
tisée en raison d'événements vécus en Russie.
4.3.2 Dans leur rapport médical du 16 avril 2015, les thérapeutes confir-
ment le diagnostic d'état de stress post-traumatique et d'épisode dépressif
moyen, la psychothérapie débutée le 20 octobre 2013 (à raison d’une
séance toutes les deux semaines) et le traitement médicamenteux précité.
Ils font état, en outre, de l'excellente relation thérapeutique qu'ils ont établie
avec la recourante durant les derniers mois, respectivement les dernières
semaines, et relèvent que la thérapie spécifiquement liée aux trauma-
tismes qu'ils ont entreprise doit pouvoir être poursuivie ; ils émettent de
forts doutes quant à l'accès à de tels soins en Arménie.
4.4 Au vu des développements qui suivent, la situation psychique de la re-
courante ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi de Suisse, ce d'au-
tant moins qu'elle peut compter sur le soutien de son mari et d'un réseau
familial et social dans son pays.
4.5 En effet, il importe de souligner que les soins nécessaires aux affec-
tions de la recourante sont disponibles en Arménie, en particulier à Erevan,
comme l'a relevé le SEM dans sa décision du 10 avril 2015. Les personnes
souffrant de problèmes psychiques ont accès à des structures de soins,
certes primaires, mais permettant la prise en charge de tels troubles, y
compris ceux d'une certaine gravité (cf. notamment dans ce sens les arrêts
du Tribunal E-3589/2013 du 12 juin 2014 consid. 5.3.2, D-3398/2013 du 28
octobre 2013, D-7998/2009 du 8 septembre 2011 consid. 6.5.1,
E-8075/2010 du 14 février 2011, D-8128/2009 du 23 novembre 2010,
D-5346/2006 du 24 septembre 2010 consid. 5.3.4 ; voir aussi World Health
Organization [WHO], WHO-AIMS Report on Mental Health System in Ar-
menia, WHO and Ministry of Health, Erevan, Arménie, 2009). En sus, la
médication antidépressive et neuroleptique prescrite est disponible dans
ce pays, à tout le moins sous forme de génériques (cf. Conseil de l'Europe,
Report to the Armenian Government on the visit to Armenia carried out by
E-2448/2015
Page 11
the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or De-
grading Treatment or Punishment (CPT) du 21 mai 2010 (CPT/Inf (2011)
24, p. 61 s. ; Organisation d'aide aux réfugiés [OSAR], Dr Tessa Savvidis,
Armenien: Pressionen gegenüber einem Parlamentsmitarbeiter / Behan-
dlung von psychischer Erkrankung, rapport du 11 août 2011, p. 1 et 3). La
recourante pourra d'ailleurs solliciter du SEM une aide au retour selon les
art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au finance-
ment (OA 2, RS 142.312) comprenant notamment l'octroi d'une réserve de
médicaments afin de pouvoir surmonter d'éventuelles difficultés initiales à
se procurer les remèdes dont elle pourrait avoir encore besoin en Arménie.
4.6 La recourante peut donc, contrairement à ce qu’elle soutient, prétendre
dans son pays à un traitement médical conforme aux standards fixés par
la jurisprudence en ce qui concerne l'accès à des soins essentiels. Il n’y a,
par conséquent, pas lieu d’accorder du crédit à l’argument selon lequel elle
risquerait d’être enfermée, voire soumise à une médication administrée de
force, en cas d'hospitalisation dans un centre psychiatrique en Arménie.
4.7 Les recourants ont également soutenu dans leur recours que les
troubles psychiques de la recourante étaient liés à des événements trau-
matiques vécus dans leur pays d'origine et en Russie. Ils ont en particulier
observé que l'exécution de son renvoi en Arménie n'était pas exigible, dans
la mesure où il allait déclencher une retraumatisation. Selon eux, la con-
frontation avec des lieux où la recourante a subi un traumatisme serait sus-
ceptible d'aggraver ses symptômes et d'entraver son rétablissement.
En l'espèce, force est de constater qu'aussi bien le SEM (cf. décision du 5
mars 2014) que le Tribunal (cf. arrêt E-1804/2014 du 12 janvier 2015) ont
constaté que les motifs de protection allégués par les recourants à l'appui
de leur demande d'asile n'étaient pas vraisemblables. Par conséquent, le
risque sérieux d'une retraumatisation, en cas d'exécution du renvoi en Ar-
ménie, n'est pas établi, d'autant moins que le rapport médical du 28 janvier
2015 ne fait pas état d'un vécu traumatisant de la recourante dans son
pays d'origine (mais uniquement en Russie). Quoi qu'il en soit, l'autorité,
respectivement le juge, n'est en principe lié aux déclarations d'un médecin
traitant que lorsque celui-ci confirme, à la manière d'un expert (avec neu-
tralité, objectivité et fiabilité), les troubles psychiques de son patient, en
particulier l'existence d'un traumatisme, mais non s'il s'exprime sur les
causes de ce traumatisme qui peuvent être diverses (cf. ATAF 2007/31
consid. 5.1 et arrêts du Tribunal D-3377/2012 du 6 novembre 2012 consid.
5.1, D-2065/2011 du 24 juillet 2012 consid. 7.1, et E-6840/2006 du 11 mai
2007, consid. 5.6).
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4.8 Reste à examiner le grief selon lequel l'autorité inférieure ne se serait
pas prononcée sur l'"impossibilité" de voyager de la recourante, en dépit
de deux rapports médicaux (28 janvier 2015 et 16 avril 2015) aux termes
desquels celle-ci ne serait pas en mesure de prendre l'avion.
La constatation de l'existence de troubles psychiques et la prescription d'un
traitement médical doivent être clairement distinguées du constat relatif à
une incapacité à monter dans un avion à destination du pays d'origine,
même avec un accompagnement médical. Cette dernière question relève
de la possibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, que
le Tribunal n'examine qu'avec la plus grande retenue (ATAF 2008/34 con-
sid. 12 et JICRA 2006 no 15). L'impossibilité technique de l'exécution du
renvoi suppose que toutes les démarches susceptibles de favoriser un dé-
part volontaire ou contraint aient été entreprises, par l'intéressée et par les
autorités cantonales et fédérales. Tel n'est manifestement pas le cas en
l'espèce. C'est au plus tard au moment de l'embarquement qu'il appartien-
dra, en cas de besoin, aux autorités compétentes et au médecin mandaté
par elles de vérifier l'aptitude de la recourante au voyage.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. La décision d'exécution du renvoi, prononcée le 5 mars 2014,
demeure ainsi en force.
6.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
7.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
8.
Avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles est
sans objet.
9.
9.1 La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans
objet, dès lors qu'il est statué immédiatement au fond.
9.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
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let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :