B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2448/2018
Ar r ê t d u 11 j u i n 2 0 1 8
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse, B._______, née le (…),
et leurs enfants, C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
et E._______, né le (…),
Afghanistan,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 4 avril 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse
B._______ et leurs enfants le 7 novembre 2015,
les procès-verbaux des auditions des époux des 21 décembre 2017 et de
celle du recourant du 7 février 2018,
la décision du 4 avril 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par les conjoints et leurs enfants, a prononcé leur renvoi de
Suisse mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une
admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi au vu du dossier
et des particularités de la cause,
le recours formé le 26 avril 2018 contre cette décision, dans lequel les
époux ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile et ont demandé à être exemptés d’une avance de frais de
procédure,
la décision incidente du 3 mai 2018, par laquelle le juge instructeur, après
avoir estimé les conclusions du recours dénuées de chance de succès, a
rejeté la demande d'exemption d’une avance de frais de procédure et fixé
aux recourants un délai au 22 mai suivant pour s'acquitter d'un montant de
750 francs en garantie des frais de procédure présumés,
le paiement de cette somme dans le délai imparti,
l’offre de preuve écrite du recourant du 18 mai 2018 et sa demande de
surseoir à statuer sur le recours jusqu’à production de ce moyen de preuve,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur
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le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue
définitivement,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le
délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
qu'en l'espèce, il est ressorti des auditions du recourant qu’il viendrait de
F._______, chef-lieu du district du même nom, dans la province de
G._______, en Afghanistan,
qu’à une date, dont il a dit ne pas se souvenir, son père, qui aurait exercé
la fonction de juge, aurait acheté un terrain à son beau-père,
que la délivrance du titre de propriété relatif à cette acquisition aurait été
du ressort d’un dénommé H._______, cousin de la mère du recourant et
commandant militaire, parmi d’autres, du I._______ ([…]d’Afghanistan),
que le précité aurait toutefois refusé d’établir ce titre,
que ce veto aurait entraîné des tensions avec le recourant et sa famille, au
point qu’un jour le recourant aurait menacé son parent éloigné de
s’emparer du terrain litigieux par la force,
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que, pour le punir de son impudence, H._______ aurait enlevé le
recourant, vers la fin du mois de mai 1998, avec l’aide de son chauffeur et
de trois autres complices,
que les quatre hommes l’auraient ensuite rossé dans une étable,
qu’une semaine plus tard, muni du pistolet de son père, le recourant serait
allé se poster, un soir, devant l’hôtel de H._______ dans l’intention de
l’abattre quand il en sortirait pour se rendre à la mosquée,
que le matin suivant, il aurait fait feu sur le fils de H._______ qu’il aurait
pris pour ce dernier,
qu’après avoir réalisé son erreur, il aurait paniqué et se serait enfui en
abandonnant l’arme de son père,
qu’il serait ensuite très vite parti en J._______ où vivait un oncle, du côté
de son père, vu que dans son pays il n’aurait pas tardé à être identifié à
cause de l’arme de son père,
que, par la suite, H._______ aurait fait tuer un de ses oncles, du côté de
sa mère, avec la complicité de talibans devenus maîtres de la région entre-
temps,
qu’à la même époque, deux de ses frères auraient aussi disparu,
qu’en J._______, l’intéressé se serait marié en septembre (…) avec une
compatriote qui aurait toujours vécu dans ce pays,
qu’il aurait toutefois laissé s’achever le délai imparti pour obtenir une carte
de résident sans en demander une,
que cette négligence lui aurait valu d’être expulsé vers son pays en mars
(…) après avoir été dénoncé aux autorités (…) par un débiteur à qui il aurait
réclamé ce qu’il lui devait,
que, dans son pays, il aurait été hébergé par un ami, à K._______, qui se
serait aussi chargé de lui procurer un permis de conduire et un passeport,
qu’il attendait encore son passeport quand son hôte lui aurait dit qu’il était
recherché par des soldats,
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qu’il lui aurait alors révélé ce qui s’était passé en 1998, ajoutant que c’était
peut-être à cause de cela qu’il était recherché,
que, par la suite, il aurait été de retour en J._______ ou, selon une autre
version, il se serait encore trouvé en Afghanistan quand son hôte, à
K._______, lui aurait appris que H._______ était passé lui demander où il
se trouvait,
que le 9 octobre 2015, il aurait quitté le J._______ avec sa famille et celle
de sa sœur pour rejoindre en Suisse, via la Turquie et l’Allemagne, les
membres de la famille de son épouse qui s’y trouvaient déjà,
que, de son côté, son épouse a déclaré avoir quitté le J._______ à cause
des discriminations dont elle-même et les siens auraient été victimes dans
ce pays, notamment parce que son mari ne s’y serait pas fait enregistrer,
que le SEM a considéré que les déclarations des époux ne satisfaisaient
pas aux conditions légales de l’art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l’octroi de l’asile,
qu’il a ainsi retenu que les préjudices subis par le recourant n’étaient pas
la conséquence de l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art.
précité,
qu’en outre leur responsable était un particulier contre les méfaits duquel il
n’était pas établi que les autorités afghanes auraient été impuissantes,
que le recourant aurait aussi pu éviter ces préjudices en quittant la province
de G._______,
que le SEM a aussi rappelé qu’une situation de conflit armé ou de violence
généralisée n’est pas en elle-même un motif d’asile,
que, dans ces conditions, les craintes du recourant d’être tué par les
talibans n’étaient pas pertinentes en l’état vu qu’elles devaient être
comprises comme une conséquence de la situation d’insécurité prévalant
dans cette partie de l’Afghanistan,
qu’enfin, le SEM a souligné que ne pouvaient être reconnues comme
réfugiés que les personnes qui avaient fui l’Etat dont elles étaient
ressortissantes parce qu’elles y étaient persécutées ou parce qu’elles
craignaient de l’être,
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que, dans ces conditions, les motifs de fuite dont se prévalait l’épouse du
recourant n’étaient pas pertinents car il n’étaient pas survenus dans son
pays,
que dans son recours, A._______ fait grief au SEM d’une constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents pour n’avoir pas pris au sérieux
ses motifs d’asile en ne les faisant pas exhaustivement figurer ni dans les
considérants de la décision contestée ni même dans sa partie « Faits »,
que le SEM aurait en outre violé son droit d’être entendu en ne séparant
pas son cas de celui du reste de sa famille, comme il l’avait demandé,
que l’intéressé estime aussi être en mesure de se prévaloir de raisons
impérieuses, au sens de la jurisprudence, justifiant la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile,
que, par ailleurs, dans un écrit du 18 mai 2018, postérieur à son recours, il
affirme que sa famille est recherchée en Afghanistan et qu’il serait en
mesure de le prouver, moyennant l’octroi d’un délai pour produire un
moyen dans ce sens
que, de fait, le recourant ne dit pas quel(s) fait(s) déterminant(s) le SEM
n’aurait pas retenu(s) ni discuté(s) dans les considérants de sa décision,
que, comme déjà dit précédemment, il y a aussi lieu de constater que,
conformément à l’art. 61 al. 2 PA, la décision contestée contient un résumé
des faits essentiels qui ont tous fait l’objet d’une appréciation suffisante
dans des considérants distincts,
que, suivant le souhait du recourant, le SEM ne s’est pas non plus étendu
sur la nature des préjudices subis par lui,
que quoi qu’il en soit, le recourant ne saurait tout à la fois reprocher au
SEM de n’avoir pas repris, dans sa décision, tous ses motifs d’asile et en
même temps d’avoir fait état de l’agression dont il aurait été victime et de
ce qui s’en serait suivi,
que cela dit, les préjudices que le recourant dit craindre, dans son pays,
résultent d’une dispute d’ordre privé qui l’opposerait à un parent éloigné,
lequel serait un commandant militaire du (…) d’Afghanistan et, peut-être,
aussi un fonctionnaire de l’Etat afghan,
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que ces préjudices ne revêtiraient un caractère déterminant pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile qu’à condition
qu'ils soient causés au recourant pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi,
que tel n’est à l’évidence pas,
que l’intéressé ne peut pas plus se prévaloir d’une crainte fondée de
persécution au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi de la part de talibans dont son
parent éloigné se serait assuré la complicité pour assassiner son oncle,
que ses déclarations laissent en effet penser que ces talibans ne seraient
prêts à s’en prendre à lui qu’en tant que complices de son parent éloigné
et non pas parce qu’il est chiite,
que le recourant ne prétend pas non plus avoir été spécifiquement menacé
par les talibans,
qu’en outre, comme souligné à bon escient par l'autorité de première
instance, des motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence
généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en
tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont
pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des
motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7
et JICRA 1998 n°17 consid. 4c, bb),
qu'enfin, l’art. 1 let. C ch. 5 de la Convention relative au statut des réfugiés
du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) prévoit qu'un changement de
situation, faisant cesser la qualité de réfugié, n'est pas opposable à celui
qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays
dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions
antérieures,
que, toutefois, seuls peuvent invoquer la disposition en cause ceux qui ont
fui leur pays pour échapper à des formes atroces de persécution et qui, au
moment de leur départ, répondaient à toutes les conditions mises à la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1999 n° 7 précité ; ATAF
2007/31 consid. 5.4 p. 380-381),
qu’en l’espèce, comme cela a été dit plus haut, le recourant n’avait pas la
qualité de réfugié au moment où, en 2015, il a fui l’Afghanistan, ni son
épouse, quand elle a quitté l’J._______ avec son mari et leurs enfants, de
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sorte que l'existence de raisons impérieuses est d’emblée exclue dans leur
cas,
qu'enfin, les motifs de fuite des époux ne sont pas remis en cause par le
SEM,
qu’aussi point n’est besoin de les prouver par la production de moyens
idoines,
qu’il y a ainsi lieu de rejeter l’offre de preuve du recourant ainsi que sa
demande de surseoir momentanément à statuer sur le recours,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, qui porte sur le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que les intéressés et leurs enfants étant au bénéfice de l'admission
provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, il n'y a
pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois
obstacles à son exécution – l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité – étant de
nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4),
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée
le 22 mai 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :