Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E2451/2011
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…),
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
Macédoine,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux
Exilées (SAJE), en la personne de (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 15 avril 2011
(nonentrée en matière) / N (…).
E2451/2011
Page 2
Fait :
A.
Le 26 septembre 2003, A._______ a déposé une première demande
d’asile en Suisse. Il a alors allégué qu'il avait été convoqué, en septembre
2003, pour effectuer son service militaire et qu'il avait fui la caserne de
(...), où il avait été enregistré. Par décision du 25 novembre 2003, l'Office
fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM), se fondant sur l'art. 34 al.
1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande de l'intéressé et a prononcé son renvoi de
Suisse. Le 26 mars 2004, l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) a rejeté le recours interjeté contre la décision
précitée. Le 24 mai 2004, la CRA a déclaré irrecevable la demande de
révision déposée par l'intéressé. A._______ a disparu le 1er février 2005.
B.
Le 6 juin 2005, A._______ a déposé une deuxième demande d’asile. A
cette occasion, il a déclaré qu'il était retourné en Macédoine au début de
l'année 2005 et y avait exercé l'activité de (...). Toutefois, pour des
raisons économiques, il serait revenu en Suisse. Il a ajouté que, quelques
semaines avant son départ, il avait reçu un mandat d'arrêt car il s'était
battu avec un concurrent. Par décision du 20 juin 2005, l'ODM, se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande et
a prononcé le renvoi de l'intéressé. Celuici a renoncé à recourir contre
cette décision, qui est entrée en force le 23 juin 2005. Le 23 septembre
2005, l'intéressé est rentré en Macédoine, dans le cadre de l'aide au
retour volontaire.
C.
Le 19 janvier 2011, A._______ et ses deux enfants issus d'un premier
mariage, B._______ et C._______, ainsi que son épouse, D._______,
l'enfant de celleci d'un premier mariage, E._______, et leur enfant
commun, F._______, ont déposé une demande d'asile au Centre de (…).
Entendus sommairement lors des auditions audit centre, le 31 janvier
2011 ainsi que le 1er février 2011, et plus particulièrement sur leurs motifs
d'asile, lors des auditions du 9 février 2011, A._______ et son fils,
B._______, ont déclaré être d'ethnie rom et avoir vécu à (...).
A._______ a indiqué être marié avec D._______ depuis le 27 janvier
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2010. A._______ a précisé que son fils B._______ souffrait d'un handicap
mental et que luimême était malentendant.
A._______ aurait participé à des manifestations du (…), le 21 octobre
2010, à (...), et le 5 décembre 2010, à (...). Il aurait été battu à ces deux
occasions par des fonctionnaires en civil. Par ailleurs, il aurait travaillé
comme (…) sur le marché de (...), mais des fonctionnaires chargés de la
surveillance des marchés lui auraient saisi sa marchandise et il aurait
reçu une amende, qu'il n'aurait pas payée. De plus, l'intéressé aurait
souvent eu des altercations avec ses voisins, ce qui lui aurait valu de
faire l'objet de recherches policières, raison pour laquelle il aurait été
contraint de se cacher. Il a également précisé que les Roms étaient mal
vus et maltraités en Macédoine.
B._______ a quant à lui déclaré qu'en tant que seul rom de son école, il
avait rencontré des problèmes avec ses camarades.
Le 12 janvier 2011, A._______ a quitté (...) avec sa famille. Les
intéressés sont entrés légalement en Suisse, le 13 janvier 2011, munis de
leurs passeports. Ils sont restés six jours chez de la parenté à (…), où
B._______ séjournait déjà depuis environ deux mois, avant de déposer
leur demande d'asile.
A._______ a produit son passeport et sa carte d'identité ainsi que les
passeports de ses enfants et des photocopies de leurs actes de
naissance. Il a également remis à l'ODM une photocopie d'un jugement
de divorce et divers documents médicaux.
D.
Par décision du 15 avril 2011, l’ODM n’est pas entré en matière sur la
nouvelle demande d’asile de A._______ en application de l’art. 32 al. 2
let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité
de première instance a constaté que le recourant avait déjà fait l’objet
d’une procédure d’asile qui s’était terminée par une décision négative.
Elle a en outre considéré que les faits qui se seraient produits depuis la
clôture de la dernière demande n’étaient ni propres à motiver la qualité de
réfugié du recourant ni déterminants pour l’octroi de la protection
provisoire. Enfin, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi était licite,
possible et raisonnablement exigible. Il a précisé que l'intéressé était en
mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille avant son
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départ et qu'il pourrait également compter sur le soutien de son réseau
familial en Suisse. Il a en outre souligné que l'intéressé et sa famille
percevaient une aide sociale mensuelle en Macédoine et avaient
manifestement accès aux structures de santé au vu notamment des
documents médicaux produits.
E.
Par décision distincte du 15 avril 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de D._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure.
F.
Par acte du 28 avril 2011, A._______ et sa famille ont recouru contre la
décision de nonentrée en matière précitée. Ils ont conclu à l'octroi d'une
admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de
leur renvoi. Ils ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
Ils ont fait valoir que l'ODM n'avait pas pris en compte les problèmes de
santé abordés lors de leurs auditions, dans le cadre de l'examen de
l'exigibilité de leur renvoi. Ils ont reproché à cet office de ne pas avoir fait
de recherches spécifiques sur leurs problèmes de santé, déduisant du fait
qu'ils avaient eu accès aux structures médicales qu'un suivi
thérapeutique leur serait assuré en cas de renvoi. Ils ont souligné que le
fait d'être roms augmentait encore les difficultés pour obtenir les soins
dont leurs enfants avaient impérativement besoin. Ils ont soutenu qu'un
renvoi en Macédoine serait également contraire aux obligations
internationales relatives aux droits de l'enfant. Ils ont précisé que, compte
tenu des pathologies dont souffraient les enfants, F._______ et
B._______, leur intérêt particulier à pouvoir demeurer en Suisse devait
l'emporter sur l'intérêt public militant en faveur de leur éloignement de
Suisse.
A l'appui de leur recours, ils ont produit un rapport du "Country
Information Research Centre" (CIREC) du 28 avril 2011 concernant la
situation des enfants roms handicapés en Macédoine, une fiche de
liaison médicale concernant A._______, deux billets pour des rendez
vous chez le médecin et une lettre d'un pédiatre concernant F._______ et
E._______ indiquant qu'"il serait souhaitable que ces deux enfants et
leurs parents puissent résider en plaine pour des raisons de commodité".
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Page 5
G.
Par ordonnance du 4 mai 2011, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a suspendu la procédure de recours introduite par A._______
jusqu'à droit connu sur le sort réservé à la décision concernant
D._______.
H.
Par acte séparé du 17 mai 2011, D._______ a recouru contre la décision
de l'ODM la concernant. Elle a conclu à l'octroi d'une admission provisoire
en raison du caractère inexigible de son renvoi. Elle a également requis
le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
I.
Par deux ordonnances distinctes du 24 mai 2011, le Tribunal a invité
l'ODM à indiquer quels enfants étaient inclus dans la décision concernant
A._______, respectivement D._______, ceuxci n'ayant été cités dans
aucune des deux décisions. Le Tribunal a également invité l'ODM à se
déterminer sur l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi
les concernant.
J.
Par détermination du 10 juin 2011, l'ODM a indiqué qu'il avait pris deux
décisions distinctes en raison des motifs personnels invoqués par
D._______. Il a précisé que les enfants, C._______ et B._______,
devaient être inclus dans la décision concernant A._______, alors que les
enfants E._______ et F._______, devaient l'être dans celle concernant
D._______. Il a également informé que deux nouvelles décisions allant
dans ce sens seraient prises. Il a rappelé que la Macédoine disposait de
structures médicales à même de prendre en charge les intéressés.
Concernant les problèmes rencontrés à l'école par B._______, il a
souligné que les déclarations des intéressés à ce sujet divergeaient et
qu'il n'existait aucune preuve selon laquelle B._______ ne pourrait pas
suivre une scolarité adéquate en Macédoine. S'agissant des frais
médicaux, l'ODM a souligné qu'il existait en Macédoine un système
d'assurance maladie qui assurait un accès général aux soins standards.
K.
Selon le dossier de l'ODM, dit office a rendu deux nouvelles décisions
datées du 10 juin 2011, portant, en entête, la mention "Remplaçant la
décision du 15 avril 2011". Une décision de rejet d'asile concerne
D._______ et les enfants, E._______ et F._______, et une décision de
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nonentrée en matière concerne A._______ et les enfants, C._______ et
B._______. Ces décisions sont adressées à la mandataire des
recourants par courrier recommandé avec avis de réception. Elles
contiennent les mêmes dispositifs et les mêmes considérants que les
premières décisions, exceptions faites de la citation des noms des
enfants concernés par les décisions et de la mention d'une ultime date de
départ fixée au 5 août 2011 dans la décision relative à D._______.
L.
Invité à prendre position sur la détermination de l'ODM, le 4 juillet 2011, le
recourant a soutenu que les nouvelles décisions de l'ODM du 10 juin
2011 devaient être considérées comme nulles. Il a souligné que bien que
juridiquement le système de santé public macédonien assure un accès
aux soins égal pour tous les citoyens, il ne pouvait être déduit que ce soit
le cas dans la réalité. Il a reconnu que son fils, F._______, avait eu accès
à un spécialiste, mais a indiqué qu'un suivi médical régulier ne lui avait
pas été assuré, notamment pour des raisons financières. Il a estimé que
la discrimination raciale envers les Roms constituait également un
problème limitant leur accès à des soins adéquats. S'agissant de son fils,
B._______, qui souffre d'un handicap mental, il a soutenu que l'ODM
s'était attardé sur des détails, en relevant les contradictions ressortant
des auditions, et que les problèmes allégués étaient confirmés par
plusieurs rapports internationaux.
M.
Conformément à la requête du Tribunal, A._______ a produit, le 11 août
2011, une lettre de son médecin du 31 mai 2011. Celuici indique que
l'intéressé présente une surdité de perception bilatérale depuis l'enfance
de degré sévère à profond, une lésion papillomateuse de la loge
amygdalienne droite et une obstruction nasale d'origine mécanique.
S'agissant de B._______ et de C._______, un spécialiste en pédiatrie a
indiqué, dans un rapport établi le 26 juillet 2011, qu'ils bénéficiaient d'une
bonne santé habituelle mais que B._______ présentait un retard
staturopondéral et C._______ un excès pondéral.
N.
Par arrêt de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours interjeté par l'épouse
du recourant contre la décision de l'ODM du 15 avril 2011.
E2451/2011
Page 7
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit cidessous.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3. Saisi d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d’une
telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ;
1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
1.4. Le Tribunal constate que les motifs d'asile de A._______ et de
D._______ ne sont pas en tout point identiques et que les décisions
prises pour chacun d'eux par l'autorité de première instance ne sont pas
de même nature. En effet, la décision concernant A._______ est une
décision de nonentrée en matière, alors que celle ayant trait à
D._______ est une décision de rejet d'asile et de renvoi. Dans ces
conditions, les causes ne peuvent pas être jointes.
E2451/2011
Page 8
2.
2.1. En l'espèce, il y a lieu de relever que deux décisions successives ont
été prises dans la présente cause, mais qu'elles comportent le même
dispositif et les mêmes considérants. Il s'agit donc de déterminer
l'incidence de la seconde décision, puisque par celleci l'ODM entend
annuler et remplacer sa première décision.
2.2. En vertu de l'effet dévolutif du recours consacré à l'art. 54 PA, le
pouvoir de traiter de la cause passe de l'autorité intimée à l'autorité de
recours dès le dépôt du recours. Cet effet a pour conséquence que
l'autorité de première instance se voit retirer la compétence de connaître
de l'objet du litige, de sorte qu'elle ne peut en principe plus revenir sur la
décision attaquée. L'art. 58 al. 1 PA prévoit, cependant, une exception à
ce principe, en disposant que l'autorité inférieure conserve la possibilité
de procéder à un nouvel examen de la décision attaquée jusqu'à l'envoi
de sa réponse. Cette exception doit être appliquée de manière restrictive
et ne se justifie que par économie de procédure, soit dans le seul intérêt
d'un règlement rapide du litige. Si l'autorité intimée procède de la sorte, le
Tribunal continue à traiter le recours, dans la mesure où sa nouvelle
décision ne l'a pas rendu sans objet (cf. art. 58 al. 3 PA). En d'autres
termes, la procédure de recours pendante subsiste tant et pour autant
que l'autorité intimée ne fait pas droit à toutes les conclusions du
recourant. L'autorité de recours doit alors entrer en matière sur celles qui
demeurent litigieuses, sans que l'intéressé doive auparavant attaquer la
nouvelle décision (cf. ATF 113 V 237ss, ATF 107 V 250ss ; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, pt 5.7.3.2, p. 678 ;
ANDREA PLEIDERER, in Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/StGall 2008, ad art. 58 PA, n° 1 à
3 et 48 à 52, p. 1557 et 1171 ss).
2.3. Cela étant, par sa décision du 10 juin 2011, l'ODM n'a pas procédé à
un nouvel examen de celle qu'il a initialement rendue, le 15 avril 2011. En
effet, la seconde décision contient le même dispositif et la même
motivation que celle du 15 avril 2011, exception faite de la mention du
nom des deux enfants compris également dans la décision. Tout au plus,
la décision du 10 juin 2011 doit être comprise comme une précision quant
à la portée de la décision entreprise, notamment concernant les enfants
mineurs. Ainsi, l'omission de la mention explicite des enfants dans la
première décision a de toute manière été corrigée à l'occasion de la
détermination, respectivement de la décision du 10 juin 2011 (cf. lettre J).
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Dans ces conditions, en prenant formellement une nouvelle décision,
l'office intimé est sorti du cadre autorisé par l'art. 58 al. 3 PA. Le Tribunal
se doit, dès lors, de continuer à traiter le recours interjeté contre la
décision du 15 avril 2011, dans la mesure où la seconde décision ne l'a
pas rendu sans objet. Autrement dit, laissant litigieuses toutes les
conclusions du recours du 28 avril 2011, la décision du 10 juin 2011 doit
être annulée.
3.
Dans la mesure où les recourants n'ont pas contesté la décision
prononcée par l'ODM en tant qu'elle refuse l'entrée en matière sur leur
demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, ces points ont acquis
force de chose décidée. L'objet du litige porte donc exclusivement sur la
question de l'exécution de leur renvoi.
4.
A titre préliminaire, les recourants reprochent à l'ODM de ne pas avoir
instruit davantage sur les problèmes de santé qu'ils ont allégués lors de
leurs auditions, en particulier s'agissant de B._______. Force est toutefois
de constater que les intéressés ont été entendus sur leurs motifs d'asile
et qu'ils ont pu produire les preuves qu'ils estimaient nécessaires. En
outre, dans sa décision, l'ODM a considéré que l'état de santé des
recourants n'empêchait pas l'exécution du renvoi, ceuxci ayant
manifestement accès aux structures médicales et aux spécialistes. Au vu
de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l'état de fait était
suffisamment établi et il ne saurait être reproché à l'ODM de ne pas avoir
entrepris des mesures d'instruction complémentaires relatives à l'état de
santé des recourants. Au demeurant, dans le cadre d'un échange
d'écritures lors de la procédure de recours, l'ODM s'est encore déterminé
à ce sujet. En conséquence, ce grief doit être rejeté.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
E2451/2011
Page 10
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. En l'occurrence, le principe de nonrefoulement ancré à l'art. 5 LAsi
ne trouve pas application. Comme exposé plus haut (cf. let. D), en
l'absence d'indice permettant de conclure que des faits postérieurs aux
procédures définitivement closes le 29 mars 2004 et le 23 juin 2005
étaient propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour la
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Page 11
protection provisoire, l'ODM n'est, à juste titre, pas entré en matière sur la
demande d'asile. Sur la base d'un examen sommaire, cet office a donc
exclu une reconnaissance de la qualité de réfugié des recourants et ceux
ci n'ont pas contesté la décision sur ce point.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas.
6.4. En l'espèce, le recourant craint d'être exposé à de sérieux préjudices
en cas de renvoi en Macédoine en raison de son origine rom, de sa
participation à des manifestation du (…), de disputes avec ses voisins et
des problèmes rencontrés avec les autorités dans l'exercice de son
activité de commerçant. Il fait également valoir les difficultés rencontrées
par son fils, B._______, avec ses camarades de classe.
Le Tribunal observe que même s'il fallait par hypothèse admettre la
véracité des causes qui ont incité les recourants à quitter leur pays, il
n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d'un risque
réel de traitements illicites, ne seraitce qu'en raison de la possibilité, pour
les intéressés, de s'adresser aux autorités de leur pays pour obtenir une
protection adéquate contre la survenance d'éventuels préjudices de la
part de tiers. En effet, depuis le 1er août 2003, le Conseil fédéral n'a
jamais cessé de considérer la Macédoine comme un pays sûr
(safe country), ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays
la volonté de garantir à tous ses habitants, y compris ceux issus d'ethnies
minoritaires, leur sécurité. C'est pourquoi les éventuelles difficultés liées
notamment à l'origine rom des recourants ne sauraient faire obstacle à
leur renvoi.
A cela s'ajoute que le récit du recourant, en particulier s'agissant des
problèmes rencontrés dans l'exercice de sa profession et lors de sa
participation à des manifestations comporte des divergences qui
permettent d'en mettre en doute la vraisemblance. A titre d'exemple,
l'intéressé a tout d'abord indiqué que ses marchandises avaient été
saisies, trois mois auparavant, en octobre 2010, et qu'il disposait d'une
autorisation pour les vendre (cf. pv d'audition de A._______ du 31 janvier
2011 p. 2 et 7), alors que lors de la deuxième audition, il a indiqué que les
marchandises avaient été confisquées environ un an auparavant et qu'il
n'était titulaire d'aucune autorisation pour les vendre (cf. pv d'audition de
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Page 12
A._______ du 9 février 2011 p. 8). S'agissant de la prétendue
appartenance de A._______ au parti (…), il y a lieu de relever que celuici
s'est trouvé dans l'incapacité de donner la signification des initiales du
parti en question. De plus, bien qu'il prétende être membre du (…) depuis
plus dix ans, force est de constater qu'il n'y a jamais fait allusion lors de
ses deux précédentes demandes d'asile et qu'il n'aurait participé à
aucune manifestation d'ordre politique avant le mois d'octobre 2010.
6.5. Il ressort de ce qui précède que les intéressés n'ont pas démontré à
satisfaction de droit qu'il existait pour eux un véritable risque concret et
sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de
traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux engagements
internationaux contractés par la Suisse, en particulier à l'art. 3 CEDH.
6.6. De plus, même en admettant que l'art. 8 CEDH soit applicable en
l'espèce, le principe de l'unité de la famille est en l'occurrence respecté.
En effet, par arrêt de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours introduit par
D._______ et ses enfants contre la décision de l'ODM du 15 avril 2011
rejetant leur demande d'asile, prononçant leur renvoi de Suisse ainsi que
l'exécution de cette mesure. Cette décision est ainsi entrée en force de
chose jugée. Le départ des recourants pourra donc être coordonné avec
celui de D._______ et des deux enfants, E._______ et F._______.
6.7. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
E2451/2011
Page 13
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
7.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf.
JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).
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7.3. En l'occurrence, il est notoire que la Macédoine ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Au demeurant, comme indiqué plus haut, ce pays a été désigné comme
exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 1er août
2003 pris en application de l'art. 34 aLAsi (aujourd'hui art. 6a LAsi ;
cf. FF 2002 p. 6391s.). L'exécution du renvoi des intéressés est, sous cet
angle, raisonnablement exigible.
7.4. Il reste dès lors à déterminer si le retour des recourants dans leur
pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur
situation personnelle.
7.5. En l'espèce, les intéressés font valoir des problèmes médicaux qui,
selon eux, devraient s'opposer à l'exécution de leur renvoi.
Il ressort de la lettre du spécialiste ORL du 31 mai 2011 que A._______
présente une surdité bilatérale depuis son enfance.
S'agissant de B._______ et C._______, le spécialiste en pédiatrie a
indiqué, dans le rapport établi le 26 juillet 2011, qu'ils bénéficiaient d'une
bonne santé habituelle. Il a également mentionné que B._______
présentait un retard staturopondéral et C._______ un excès pondéral.
Compte tenu de ces informations, force est de constater que les
affections diagnostiquées ne sont pas d'une gravité telle qu'elles
mettraient la vie ou l'intégrité physique ou psychique des recourants en
danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de leur
renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut. De plus, de manière
générale, le système de santé publique de la Macédoine est en mesure
d'offrir à ses affiliés de bonnes prestations médicales. Par ailleurs, la
Macédoine dispose d'un système d'assurance maladie qui assure un
accès général aux soins standards. En principe, une participation aux
frais médicaux est demandée jusqu'à un plafond de 20% (ticket
modérateur). Une limite annuelle à la participation aux frais est en outre
fixée pour les consultations et soins hospitaliers spécialisés et celleci est
plus basse pour les familles à faible revenu. Enfin, le principe du "ticket
modérateur" n'est pas applicable aux enfants dont la situation engendre
des besoins particuliers. Dans ces conditions, l'argument avancé par les
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recourants quant au manque de moyens financiers qui les empêcheraient
d'accéder aux soins nécessaires n'est pas pertinent.
Le Tribunal relève encore qu'il ne ressort pas des documents médicaux
que B._______ souffre d'un handicap mental, contrairement à ce qui a
été allégué lors des auditions et dans le recours. En tout état de cause,
aucun élément au dossier ne permet d'affirmer qu'un tel handicap ne
pourrait être suivi en Macédoine. A cet égard, il y a lieu de constater que
l'intégration sociale des personnes souffrant de handicaps tend à se
développer en Macédoine et que le nombre de structures d'aide est en
augmentation (cf. The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2010
Progress Report, European Commission, novembre 2010), ceci
permettant de faciliter la vie des personnes handicapées et de leur
famille.
Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux
des recourants ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à
l'exécution de leur renvoi, ceuxci pouvant, au besoin, se faire soigner en
Macédoine de manière satisfaisante.
7.6. S'agissant de l'intérêt supérieur des enfants, B._______ et
C._______, le Tribunal constate que ceuxci ne sont en Suisse que
depuis quelques mois. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une
intégration dans le système scolaire en vigueur en Macédoine
constituerait pour eux un effort insurmontable au vu de leur âge actuel.
Par ailleurs, compte tenu du peu de temps passé en Suisse, il ne peut
être considéré qu'ils auraient coupé tout lien avec la Macédoine et le
milieu socioculturel qui est le leur. De plus, en cas de retour, les enfants
ne seront pas exposés à une précarité particulière et pourront s'appuyer
sur le réseau familial de leurs parents. Dans ces conditions, il y a tout lieu
de penser qu'ils pourront mener une existence conforme à la dignité
humaine en cas de réinstallation, malgré les éventuelles difficultés de
réintégration qu'ils pourraient rencontrer dans un premier temps.
Le Tribunal tient encore à souligner que le principe de l'intérêt supérieur
de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Conv. enfants, ne fonde
pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice
(cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de
l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée
des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du
28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés de réintégration dans le pays
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d'origine (si elles existent, ce qui ne semble pas le cas ici au vu de ce qui
précède) peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en
considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen
de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006
n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.).
7.7. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant
est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle et n'a quitté son
pays que depuis quelques mois. Au demeurant, comme déjà indiqué, les
intéressés disposent d’un réseau familial et social dans leur pays, sur
lequel ils pourront compter à leur retour. De plus, ils pourront très
probablement bénéficier de prestations sociales (ils percevaient déjà une
aide sociale mensuelle avant leur départ). Par ailleurs, ils pourront
également compter sur le soutien des membres de leur réseau familial
résidant en Suisse et en Allemagne. Enfin, les recourants proviennent
d'un centre urbain, (...), où les perspectives de trouver un emploi sont loin
d'être négligeables. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils
pourront mener une existence conforme à la dignité humaine en cas de
réinstallation, malgré les difficultés qu'ils pourront rencontrer dans un
premier temps.
7.8. Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socioéconomique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. ATAF
2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également arrêt du Tribunal D
7561/2008 précité consid. 8.3.6 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215,
JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
Au besoin, les recourants ont la possibilité de présenter à l'ODM une
demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (AO 2,
RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur réinstallation.
7.9. En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce,
l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
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7.10.
Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; cf. ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513515), les recourants étant en possession de
documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
8.
8.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Toutefois, vu les circonstances particulières de l'espèce, il est renoncé à
titre exceptionnel à leur perception. Ainsi, leur demande de dispense du
paiement des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA) est devenue sans
objet.
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
La décision de l'ODM du 10 juin 2011 est annulée.
2.
Le recours contre la décision de l'ODM du 15 avril 2011 est rejeté.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
La demande de dispense du paiement des frais de procédure est sans
objet.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :