B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2457/2016
Ar r ê t d u 9 ma i 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Inde,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 13 avril 2016 / N (…).
E-2457/2016
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Faits :
A.
Le 6 janvier 2016, le recourant a été interpellé par le Corps des
gardes-frontière suisses, à Kreuzlingen. Ayant manifesté sa volonté de de-
mander l'asile, il a été conduit au Centre d'enregistrement et de procédure,
où sa demande d'asile a été enregistrée, le même jour. Il s’est vu saisir
notamment son passeport, lequel a été transmis au SEM, en application
de l’art. 10 al. 2 LAsi.
Selon les résultats du même jour de la comparaison de ses données dac-
tyloscopiques avec celles enregistrées dans le système d'information eu-
ropéen sur les visas, il s’est vu délivrer, le (…) 2015, de la représentation
des Pays-Bas à New Delhi, un visa Schengen valable du (…) 2015 au (…)
2016 pour un court séjour (type C). Ce visa a été apposé sur son passe-
port, tout comme l’a été un cachet d’entrée à l’aéroport de Zurich en date
du (…) 2015.
B.
Lors de son audition du 12 janvier 2016, le recourant a déclaré, en subs-
tance, qu'il était marié depuis le (…) 2014 avec la dénommée B._______,
née le (…), demeurée en Inde, et enceinte de ses œuvres de six mois. Les
Pays-Bas lui auraient délivré un visa pour des motifs professionnels. Il se-
rait opposé à son transfert vers ce pays, dès lors qu'il aurait à dessein re-
joint "la Suisse, la seule solution à ses problèmes".
C.
Par décision incidente du 21 janvier 2016, le recourant a été attribué au
canton de C._______.
D.
Le 13 avril 2016, l'Unité Dublin néerlandaise a admis la requête du 17 fé-
vrier 2016 du SEM aux fins de prise en charge du recourant, sur la base
de l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III).
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E.
Par décision datée du 13 avril 2016 (notifiée le 20 avril 2016), le SEM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son
renvoi de Suisse vers les Pays-Bas, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné
l'exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que les Pays-Bas, qui avaient accepté la prise en
charge du recourant, étaient l'Etat membre responsable pour mener la pro-
cédure d'asile et de renvoi. Le souhait du recourant de voir examinée sa
demande d'asile par la Suisse ne serait pas décisif. En l'absence de ca-
rences structurelles des systèmes d'asile et d'accueil aux Pays-Bas au
sens de l'art. 3 par. 2 RD III, cet Etat serait présumé respecter ses obliga-
tions internationales à l'égard du recourant, en particulier le principe de
non-refoulement, et mener correctement la procédure d'asile et de renvoi.
Le recourant n'aurait fourni aucun élément susceptible de renverser cette
présomption. Partant, aucune obligation internationale, en particulier au-
cune obligation tirée de la CEDH, n'imposerait à la Suisse d'examiner sa
demande d'asile. L'art. 16 par. 1 RD III (personnes à charge) ne trouverait
pas application. Aucun motif ne justifierait de faire application de la clause
de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III combinée avec l'art. 29a
al. 3 OA 1.
F.
Par acte du 21 avril 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a
conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause au SEM
pour que celui-ci examine en procédure nationale sa demande d'asile.
Il a allégué que son épouse était au bénéfice d'un visa d'entrée en Suisse
délivré en septembre 2015 par les autorités cantonales D._______,
comme en attestait le dossier cantonal no D._______(…). Bien que retar-
dée par la naissance d'un enfant, l'arrivée de son épouse en Suisse serait
imminente, et celle-ci devrait donc prochainement se voir délivrer une auto-
risation cantonale de séjour pour études.
Il a fait valoir que, dans ces circonstances, le refus d'examiner sa demande
d'asile en Suisse violait le droit au respect de la vie familiale ancré à
l'art. 8 CEDH. Son intérêt privé à se retrouver avec son épouse sous le
même toit, à pouvoir ainsi projeter un avenir commun avec elle, et à main-
tenir ainsi l’unité familiale serait prépondérant à l'intérêt public (de la Suisse
à contrôler l’immigration).
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Page 4
G.
Par décision incidente du 22 avril 2016, le juge instructeur a suspendu pro-
visoirement l'exécution du transfert du recourant.
H.
Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants
qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions ren-
dues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tri-
bunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105
LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du pré-
sent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur la LAsi, un requérant d'asile peut invoquer, en vertu de l'art. 106
al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inop-
portunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et arrêt
E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]).
2.
En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et
la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
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notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
(Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il res-
sort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la
demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après
que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant
d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1).
Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois,
en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation
à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et con-
sid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 con-
sid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse
pour examiner une demande de protection internationale qui lui est pré-
sentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés
dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
3.
3.1 En l’espèce, le recourant soutient que son transfert viole le droit au
respect de la vie familiale ancré à l’art. 8 CEDH.
3.2 S'agissant de cette dernière disposition, la Cour européenne des droits
de l’homme (ci-après : CourEDH) a jugé qu'il convenait de distinguer les
cas d' "immigrés établis", à savoir des personnes auxquelles il a déjà été
accordé officiellement un droit de séjour dans le pays d'accueil, de ceux
des étrangers sollicitant l'admission sur le territoire national. Dans le pre-
mier cas de figure, il s'agit de vérifier si le retrait du droit de séjour constitue
une ingérence justifiée au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH. En revanche,
dans le second cas de figure, il s'agit d'examiner si l'Etat d'accueil a une
obligation positive en matière d'immigration lui incombant en vertu de
l'art. 8 CEDH. Dans ce second cas de figure, l'Etat contractant est en droit
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d’exiger des étrangers qui sollicitent le droit de séjourner sur son territoire
qu’ils introduisent la demande appropriée à l'étranger. Il n'a pas l’obligation
d’autoriser le ressortissant étranger à attendre sur son territoire le résultat
d’une procédure d’immigration. Lorsqu'il tolère provisoirement le séjour du
ressortissant étranger pour la durée de l'examen de sa demande d'autori-
sation de séjour, les relations sociales et familiales nouées durant ce laps
de temps par celui-ci n'induisent en général pas, pour l'Etat contractant,
une obligation positive au titre de l'art. 8 CEDH de lui octroyer dite autori-
sation de séjour ni, pour le demandeur, d'espoir fondé d'en obtenir une à
ce titre.
Plus généralement, une obligation positive en matière d'admission et de
séjour des étrangers (domaine dans lequel les Etats jouissent d'un pouvoir
discrétionnaire) n'est admise par la CourEDH que dans des circonstances
exceptionnelles, lorsque la vie familiale a débuté à un moment où les indi-
vidus concernés savaient que la situation de l'un d'entre eux au regard des
lois sur l'immigration était telle que cela conférait d'emblée un caractère
précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l'Etat d'accueil (arrêt Af-
faire Jeunesse c. Pays-Bas du 3 octobre 2014, requête no 12738/10, par.
101 et 104 à 108 ; voir aussi ATAF 2012/4 consid. 4.4 et arrêt du Tribunal
fédéral 2C_643/2015 du 24 novembre 2015).
Contrairement à l’arrêt Affaire Jeunesse c. Pays-Bas, qui concernait le re-
fus des autorités néerlandaises d’autoriser la requérante à résider aux
Pays-Bas sur le fondement de la vie familiale qu’elle y avait construite,
dans une procédure de recours contre un refus d'entrée en matière sur une
demande d'asile, lui-même fondé sur la responsabilité d'un autre Etat Du-
blin (en l’espèce l’Etat requis, à savoir les Pays-Bas) pour l'examiner, la
question qui se pose sous l'angle de l'art. 8 CEDH, est exclusivement celle
de savoir si la Suisse (Etat requérant) a une obligation positive découlant
de l'art. 8 CEDH d'admettre sa responsabilité pour examiner la demande
d'asile, afin de permettre au demandeur d’asile concerné d'y poursuivre
l'exercice de sa vie familiale le temps de cet examen ; en d’autres termes,
il ne s'agit pas d'accorder une admission à séjourner, mais de tolérer une
présence jusqu'à droit connu sur la demande d'asile. Dans une telle procé-
dure de recours, la question de l'octroi d'une autorisation temporaire de
séjour au titre du regroupement familial avec un conjoint étudiant – comme
revendiqué en l’occurrence – ne fait pas partie de l'objet du litige, car elle
relève du droit ordinaire des étrangers. Néanmoins, dans son arrêt en l'Af-
faire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 (requête no 39350/13), qui portait sur
la conformité à l'art. 8 CEDH de la mise en œuvre d'un transfert vers l'Italie
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d'un requérant d'asile ayant des liens de dépendance avec ses sœurs sé-
journant légalement en Suisse, la CourEDH a estimé qu'il y avait lieu de
vérifier si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, les autorités
suisses étaient tenues en vertu de l'art. 8 CEDH, d'accorder au requérant
un permis de séjour en Suisse ("residence permit"), que ce soit ou non à
titre de requérant d'asile, afin de lui permettre d'exercer sa vie familiale sur
leur territoire. Elle a donc appliqué les critères pour les étrangers sollicitant
l'admission sur le territoire national, en faisant référence à son arrêt précité
en l'Affaire Jeunesse. Elle a relevé qu'elle se bornait à examiner si, compte
tenu de la marge d’appréciation laissée aux Etats en matière d’immigration,
il avait été ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu,
à savoir, d’une part, l’intérêt personnel du requérant à fonder une vie fami-
liale en Suisse et, d’autre part, l’intérêt d’ordre public de la Suisse à con-
trôler l’immigration (par. 49 s.). Elle a confirmé cette jurisprudence dans
son arrêt en l’Affaire Z.H. et R.H. c. Suisse du 8 décembre 2015 (requête
no 60119/12).
3.3 En l’occurrence, interrogé le 12 janvier 2016 par le SEM sur les motifs
s’opposant à son transfert aux Pays-Bas, le recourant n’a pas invoqué la
situation de son épouse. Il n’a pas non plus contesté, par un recours dis-
tinct, son attribution, le 21 janvier 2016, par le SEM au canton de
C._______, soit un canton distinct de celui de D._______ ayant donné son
assentiment à l’octroi à son épouse d’un visa d’entrée en Suisse pour
études. C’est donc à juste titre que, dans son recours, il ne reproche à
l’autorité inférieure ni un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait
pertinent, ni une violation de l’obligation de motiver sa décision.
3.4 Par acte du 11 août 2015, l’Office des migrations du canton de
D._______ (dossier cantonal no D._______ […]) a émis à l’intention de la
représentation consulaire de Suisse à E._______ une autorisation de déli-
vrance, à l’épouse du recourant, d’un visa d’entrée en Suisse, valable
jusqu’au 10 novembre 2015 pour un séjour pour études (d’une durée d’un
an, avec possibilités de renouvellement). Le 1er septembre 2015, il a rejeté
la demande du recourant d’autorisation d’entrée en Suisse pour un séjour
à des fins de regroupement familial avec son épouse (même dossier can-
tonal). Il a constaté que les investigations entreprises à E._______ auprès
de la banque prétendument titulaire du compte approvisionné invoqué par
le recourant avaient révélé que celui-ci avait produit un faux. Partant, pre-
nant en considération également les ressources financières de l’épouse, il
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a estimé que la condition de l’indépendance de l’aide sociale, mise au re-
groupement familial du conjoint du futur titulaire d’une autorisation de sé-
jour, telle que prévue à l’art. 44 let. c LEtr, n’était pas remplie.
3.5 A ce jour, l’épouse du recourant, qui séjourne actuellement en Inde, ne
dispose plus d’un visa d’entrée en Suisse valable. Elle n’a jamais disposé
d’un visa pour son enfant né dans l’intervalle. Le recourant n’a d’ailleurs
pas indiqué ce qu’il adviendrait de cet enfant. Son allégué sur l’arrivée im-
minente de son épouse en Suisse au moyen d’un visa d’entrée accordé
sur autorisation de l’Office des migrations du canton de D._______ n’est
donc pas établi. Il n’est donc pas fondé à invoquer d’une manière anticipée
et hypothétique que son transfert occasionnerait une séparation d’avec son
épouse en violation du droit au respect de sa vie familiale ancré à
l’art. 8 CEDH.
3.6 Par surabondance de motifs, même si l’épouse du recourant devait de-
mander la délivrance d’un nouveau visa d’entrée en Suisse pour études,
l’obtenir, entrer en Suisse et être mise au bénéfice d’une autorisation an-
nuelle de séjour pour études, il ne s’agirait pas d’une autorisation au re-
nouvellement de laquelle elle aurait un droit certain. Partant, même dans
cette hypothèse, elle ne bénéficierait aucunement d’un droit de présence
assuré en Suisse. Aussi, le recourant ne pourrait-il pas prétendre au sens
de l'art. 14 al. 1 LAsi (et de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF) à l'octroi d'une autori-
sation cantonale de séjour au titre du regroupement familial fondé sur
l'art. 8 CEDH (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.1).
D’ailleurs, comme déjà dit, sa demande d’autorisation d’entrée en Suisse
à des fins de regroupement familial avec son épouse, déposée à l’étranger,
a été rejetée, le 1er septembre 2015. Nonobstant la production d’un faux
qui a conduit à cette décision cantonale, il a rejoint la Suisse le (…) 2015,
grâce à un visa Schengen pour un séjour de courte durée (30 jours) délivré
par une représentation néerlandaise. Il a ainsi non seulement trompé les
autorités suisses, mais a fait usage d’un procédé abusif pour contourner
leur décision pour les mettre ensuite devant le fait accompli de sa présence
sur leur territoire. Dans ces circonstances, il n’était nullement fondé à es-
pérer voir sa demande d’asile examinée par la Suisse, afin de lui permettre
d'y attendre pour une durée indéterminée l’arrivée de son épouse et d’y
poursuivre ensuite avec elle l'exercice de leur vie familiale le temps de cet
examen. En l’absence manifeste de circonstances exceptionnelles, la
Suisse n’a donc aucune obligation positive découlant de l'art. 8 CEDH d'ad-
mettre sa responsabilité pour examiner la demande d'asile du recourant et
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de prolonger ainsi la tolérance du séjour de celui-ci sur son sol en tant que
requérant d’asile.
3.7 Au vu de ce qui précède, l'état de fait a été établi de manière complète
et exacte par le SEM. En outre, il n'y a pour la Suisse pas d'obligation po-
sitive au titre de l'art. 8 CEDH de renoncer au transfert du recourant vers
les Pays-Bas, d'admettre sa responsabilité pour examiner la demande
d'asile de celui-ci, et de le tolérer sur son territoire le temps de cet examen.
Le grief de violation de l’art. 8 CEDH est ainsi manifestement mal fondé.
4.
Pour le reste, au vu du dossier (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.
quant à la portée des principes de la maxime inquisitoire et de l'application
d'office du droit en regard du devoir de collaboration des parties et du prin-
cipe selon lequel le juge n'examine que les griefs qui sont articulés), c’est
à bon droit que le SEM a considéré que les Pays-Bas étaient l'Etat membre
désigné responsable de l'examen de la demande de protection internatio-
nale introduite par le recourant en Suisse, et tenu de le prendre en charge,
et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du res-
pect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons
humanitaires (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
Partant, c'est à bon droit qu'il n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le
renvoi (transfert) du recourant de Suisse vers les Pays-Bas et l'exécution
de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi (cf. ATAF E-
4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ; arrêt E-
641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1 [non publié dans ATAF 2015/9] ;
ATAF 2010/45 consid. 10), étant précisé qu'aucune exception à la règle
générale du renvoi n'est réalisée en l’espèce (cf. art. 32 OA 1 et ci-dessus
consid. 3.5).
5.
Au vu de ce qui précède, le recours s’avère manifestement infondé. Il doit
donc être rejeté, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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6.
La demande du recourant de dispense de paiement d’une avance de frais
est devenue sans objet.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :