B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2458/2015, E-2455/2015, E-2457/2015
Ar r ê t d u 1 8 ma i 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
Afghanistan,
représentés par Gabriella Tau, Caritas Suisse,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décisions du SEM du 19 mars 2015 /
N (…), N (…) et N (…).
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Faits :
A.
Le 25 novembre 2013, A._______, sa mère et sa sœur ont déposé une
demande d’asile auprès du centre d’enregistrement et de procédure (CEP)
de D._______.
B.
Entendus audit centre, puis par le SEM, les requérants ont dit être origi-
naires de la localité de E._______ (province de F._______). Plusieurs de
leurs proches auraient été affiliés au Jamiat-e-Islami et hostiles aux Tali-
bans, ce qui aurait valu à la famille d’être tenue par ceux-ci pour des oppo-
sants. Il y a douze à quinze ans environ, deux oncles de A._______, ainsi
qu’un de ses frères, auraient été tués ; quatre à cinq ans avant le départ
des intéressés, un cousin aurait connu le même sort, tué par une grenade.
Un autre des frères du requérant aurait été blessé.
Un an et demi ou deux ans avant le départ des requérants, à une date
indéterminée, A._______, qui se rendait à un enterrement avec des
proches, aurait été la victime d’une embuscade des Talibans. Le véhicule
où il se trouvait aurait été visé par des tirs ; son oncle et l’épouse de ce
dernier auraient été blessés, et leur enfant tué. Le groupe aurait pu gagner
G._______, village d’origine des requérants, où les blessés auraient été
soignés par des moyens de fortune durant deux jours, les intéressés crai-
gnant d’être pris dans une autre embuscade.
Au CEP, A._______ a expliqué qu’il avait été enlevé par les Talibans, six
mois avant son départ, et retenu par eux durant 15 à 20 jours, subissant
de mauvais traitements ; il n’a plus fait référence à cet épisode dans l’au-
dition tenue par le SEM. Par ailleurs, le magasin de chaussures qu’il ex-
ploitait aurait été la cible d’un attentat à la grenade, qu’il pense avoir été
commis par les Talibans.
De son côté, C._______ a expliqué qu’elle avait accompli une formation
partielle d’enseignante. A partir d’une date indéterminée, elle aurait fait la
classe à domicile à plusieurs dizaines d’enfants non scolarisés de
E._______, dont une majorité de filles, leur enseignant la lecture, l’écriture
et les mathématiques. Dès 2009, certains parents d’élèves lui auraient re-
proché d’avoir refusé d’apprendre le Coran et la religion aux enfants. Elle
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aurait alors reçu des billets anonymes, la qualifiant de mécréante, l’accu-
sant d’être en réalité chrétienne, et la menaçant de mort ; des avertisse-
ments verbaux de même nature lui auraient aussi été adressés par des
intermédiaires. L’intéressée aurait alors renoncé à sortir de la maison sans
être voilée.
Pour se mettre à l’abri des pressions et des menaces qu’ils subissaient, les
requérants auraient décidé de quitter le pays. En octobre ou novembre
2011, A._______, sa mère et sa sœur auraient gagné Kaboul avec le reste
de la famille ; l’intéressé s’y serait séparé de son père et de ses quatre
autres frères et sœurs, le manque de moyens l’empêchant de les emme-
ner. Il aurait ensuite appris que tous avaient depuis lors gagné l’Iran.
Après avoir rejoint Herat, les intéressés auraient franchi la frontière ira-
nienne avec l’aide d’un passeur. Ayant passé deux à trois mois en Iran,
puis en Turquie, ils seraient entrés clandestinement en Bulgarie, où ils au-
raient été interpellés par la police ; selon les données ressortant du sys-
tème « Eurodac », C._______ a déposé une demande d’asile en Bulgarie
en date du 30 janvier 2012. A en croire les intéressés, ils auraient été sé-
parés et détenus durant six mois dans des conditions difficiles, surtout pour
B._______, en mauvaise santé. Après leur libération, les requérants se-
raient encore restés en Bulgarie durant un temps indéterminé (un an à un
an et demi) avant d’arriver finalement en Suisse.
C.
Par décisions du 19 mars 2015, le SEM a rejeté les demandes déposées,
tant en raison du manque de pertinence que de l’invraisemblance des mo-
tifs invoqués ; il a toutefois prononcé l’admission provisoire des intéressés,
l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement exigible.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 20 avril 2015, A._______,
B._______ et C._______ ont fait valoir qu’ils étaient menacés comme
membres d’une famille notoirement affiliée au Jamiat-e-Islami, et crai-
gnaient ainsi une persécution ; C._______ était par ailleurs en danger en
raison de son activité d’enseignante. A._______ a fait enfin grief au SEM
de l’avoir auditionné en farsi et non en dari, et de ne l’avoir pas interrogé
de façon exhaustive sur tous ses motifs.
Les intéressés ont conclu à l’octroi de l’asile, et ont requis la jonction de
causes, ainsi que l’assistance judiciaire totale. Ils ont déposé (en copie,
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puis en original) plusieurs documents, ensuite traduits. A ainsi été produite
la carte du Jamiat-e-Islami, émise en 1980, appartenant à un des oncles
du requérant, tué par les Talibans. A aussi été déposée une lettre adressée
par A._______ à l’administration du district de H._______ (où se trouve
G._______), portant la date du 18 avril 2015, dans laquelle il relate les pro-
blèmes rencontrés par lui-même et ses proches, et qui comprend des con-
firmations signées de l’imam de G._______, ainsi que de plusieurs habi-
tants du village.
Les recourants ont encore déposé la carte du Jamiat-e-Islami du frère dé-
cédé du recourant, I._______, ainsi qu’une communication analogue ; une
lettre, non datée, adressée par C._______ à la police de la province de
J._______, dans laquelle elle relate ses motifs d’asile, accompagnée d’une
confirmation signée de quatre personnes ; une lettre de la recourante,
adressée au poste de police de E._______, sans date, lui demandant de
confirmer la réalité des menaces reçues en raison de son activité d’ensei-
gnante ; enfin, quatre photographies de l’intéressée prises dans le cadre
de cette activité. Tous les documents ont été expédiés de Kaboul, le 17 juin
2015.
E.
Par ordonnance du 25 avril 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a donné suite aux requêtes de jonction de causes et d’assis-
tance judiciaire totale.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 29 février 2016, au motif que les documents déposés étaient
sans pertinence ou ne dénotaient pas l’existence d’un risque de persécu-
tion convaincant. De plus, les auditions tenues en farsi s’étaient correcte-
ment déroulées.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 24 mars suivant, les recourants
ont fait valoir une violation du droit d’être entendu, le risque pesant sur
toute leur famille, ainsi que l’existence – en particulier concernant
C._______ – d’une pression psychique insupportable, et l’absence de pro-
tection des autorités.
G.
Les autres points de l’état de fait et arguments du recours seront repris, si
nécessaire, dans les considérants de droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Les griefs articulés par les recourants quant à une violation du droit
d’être entendus ne sont pas fondés.
2.2 Les intéressés reprochent à l’autorité de première instance d’avoir au-
ditionné A._______ en farsi, et non en dari. L’intéressé a cependant spéci-
fié, lors de l’audition au CEP, parler le farsi couramment, et avoir bien com-
pris l’interprète (pt. b et h, p. 2 ; pt. 9.02, p. 12). Lors de l’audition par le
SEM, s’il a d’abord expliqué qu’il ne maîtrisait pas toujours bien le farsi
(questions 1-4), la suite de l’audition, exempte de signes d’incompréhen-
sion, montre qu’il n’a pas rencontré de difficultés à cet égard ; il a ensuite
signé le procès-verbal après relecture, et le représentant de l’oeuvre d’en-
traide a confirmé que le requérant avait compris les questions posées.
2.3 Les recourants font également grief au SEM de n’avoir pas motivé à
satisfaction de droit les décisions attaquées, négligeant d’examiner la cré-
dibilité des motifs soulevés, et se limitant à constater leur manque de per-
tinence.
Ce reproche n’est pas fondé. Hors le cas de B._______ (qui n’a pas fait
valoir de risques de persécution personnels, mais a simplement accompa-
gné ses enfants dans leur exil), le SEM s’est penché sur la vraisemblance,
aussi bien que la pertinence, des motifs d’asile. Cela dit, rien n’oblige en
droit l’autorité inférieure à motiver ses décisions d’une façon particulière,
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celle-ci restant entièrement libre à cet égard. Le caractère correct de la
motivation est d’ailleurs revu par le Tribunal, qui peut casser la décision
attaquée, si cette motivation lui apparaît manifestement insuffisante ou ina-
daptée à la situation d’espèce. Dans la présente procédure, tel n’est pas le
cas.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, les recourants n’ont pas été en mesure de faire appa-
raître le sérieux et la pertinence de leurs motifs.
4.2 En effet, il ressort de leurs dires que certains de leurs proches (deux
oncles, deux frères, un cousin) ont été agressés ou tués, dans le contexte
de la lutte opposant les Talibans au Jamiat-e-Islami, et pour la plupart aux
alentours de 2000. A cette époque, ce parti dominait l’alliance du Nord, qui
combattait alors les Talibans.
Ces événements, d’ailleurs mal situés dans le temps par les intéressés,
sont très antérieurs (douze à quinze ans) à leur départ, et donc sans rap-
port avec celui-ci. A cela s’ajoute que ni A._______, ni sa mère et sa sœur,
n’ont eux-mêmes été engagés politiquement. L’intéressé aurait certes été
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la cible de tirs alors qu’il accompagnait son oncle à un enterrement ; toute-
fois, il apparaît probable que c’était cet oncle qui était visé, les agresseurs
ne pouvant savoir que le requérant se trouvait à bord. En outre, là encore,
cet événement remonterait à un an et demi avant le départ, voire plus.
Quant à la destruction de son commerce, il n’en a pas fourni la date, et n’a
produit aucun élément de preuve à ce sujet.
Entendu au CEP, A._______ a certes prétendu qu’il avait été enlevé par
les Talibans, six mois avant son départ, et retenu durant plusieurs se-
maines. Il n’a cependant plus fait référence à cet événement lors de son
audition principale par le SEM : il a en effet clairement affirmé (audition du
31 octobre 2014, questions 120-123) qu’après la mort de son cousin, il
n’avait plus rencontré de problèmes particuliers. C’est donc à tort que l’acte
de recours soutient qu’il n’a plus été interrogé sur ce point.
Aucun élément ne permet donc de retenir qu’au moment de son départ,
l’intéressé était en danger de manière concrète et pressante, et qu’il courait
un risque immédiat, cela en raison de l’affiliation politique ancienne de
proches disparus depuis longtemps.
4.3 Quant à C._______, elle a certes invoqué des menaces de mort qui lui
auraient été adressées. Toutefois, il ne ressort pas de ses déclarations
qu’elle ait jamais été personnellement visée dans son intégrité physique,
bien qu’elle ait séjourné à E._______ durant plusieurs années après que
ces menaces ont débuté.
Dès lors, si le Tribunal ne remet pas en cause son activité d’enseignante à
domicile, et s’il n’exclut pas que cette activité ait pu susciter l’hostilité de
certains villageois, force est de constater que cette animosité n’a pas en-
traîné de conséquences concrètes. La recourante admet d’ailleurs n’être
pas partie en raison d’un événement précis, mais d’un contexte plus géné-
ral (cf. audition du 4 décembre 2014, question 141).
4.4 Se basant sur l’ensemble des déclarations des recourants, le Tribunal
en arrive dès lors à la conclusion que les intéressés ont fui l’Afghanistan
avant tout en raison des conditions de vie difficiles qu’ils affrontaient, et des
troubles affectant leur région.
S’ils n’apparaissent pas avoir été les victimes de mesures de persécution
directes, demeure à résoudre la question d’une éventuelle pression psy-
chique insupportable. Une telle hypothèse suppose que la personne inté-
ressée a été la victime de mesures systématiques constituant des atteintes
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graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au re-
gard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un
degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la
poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine. En
conséquence, n'importe quelle personne confrontée à une situation ana-
logue aurait été contrainte de fuir son pays d’origine, faute de pouvoir y
bénéficier d'une protection adéquate (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1
p. 400-401 et réf. cit.).
Il n’apparaît pas que tel ait été le cas en l’occurrence. En effet, si plusieurs
proches des recourants ont été tués ou agressés, il s’agit d’événements
remontant à plusieurs années, séparés par de longs laps de temps, et très
antérieurs au départ des intéressés. Ces derniers sont en effet restés en
Afghanistan très longtemps après que ces faits se sont déroulés.
Il ne ressort donc pas des dires des recourants qu’ils aient été confrontés
à une pression intense, constante et d’une telle puissance qu’elle les ait
empêché de mener toute vie normale. Il n’y a dès lors pas eu pression
psychique insupportable. A cela s’ajoute que l’hostilité dont ils ont pu être
les cibles était d’ordre local, limitée à la région de E._______, et ne les
aurait plus visés à Kaboul, où ils ont séjourné peu avant leur départ.
4.5 Enfin, les pièces déposées ne sont pas de nature à modifier l’apprécia-
tion du Tribunal.
Les cartes de membres du Jamiat-e-Islami appartenant à l’oncle et au frère
du recourant, ainsi que les photographies de sa sœur dans son activité
d’enseignement, se rapportent à des faits non contestés, et sont sans per-
tinence ici. Quant aux communications adressées par les recourants à di-
verses autorités, elles ne font que retranscrire leurs motifs, et ont été rédi-
gées très longtemps après les faits qu’elles relatent. Aucun renseignement
n’a en outre été fourni au sujet des personnes y apportant leur caution.
Dans cette mesure, ces documents apparaissent avoir été rédigés pour les
besoins de la cause, et n’ont pas de portée probatoire.
4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
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5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La
décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a exclu le refoule-
ment des intéressés dans leur pays d'origine et a prononcé leur admission
provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
6.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
7.
L'assistance judiciaire totale a été accordée, en application de l'art. 110a
LAsi ; il n'est donc pas perçu de frais.
En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à
220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10
al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
En l'espèce, la note de frais du 24 juin 2015 fait état de 12,5 heures de
travail au tarif horaire de 194 francs (soit 2425 francs), à quoi s’ajoutent
54 francs de frais de dossier et 540 francs de frais de traduction, d’où un
total final de 3019 francs.
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Le Tribunal entend toutefois défalquer de ce total une heure de travail cor-
respondant à la mention « établissement de la note d’honoraires », qui n’a
pas à être incluse dans les frais couverts, et limiter le tarif horaire au maxi-
mum ici applicable de 150 francs.
En conséquence, l’indemnité allouée correspondra, pour le reste, à 11,5
heures de travail au tarif horaire de 150 francs (soit 1725 francs), à quoi
s’ajouteront les frais de dossier et de traduction déjà mentionnés, d’où un
total de 2319 francs.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il est alloué à la mandataire d'office la somme de 2319 francs à titre
d'indemnité.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :