B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2459/2016
Ar r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Nigéria,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 18 avril 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 15 février 2016 par le recourant au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
les résultats du 16 février 2016 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système d’information
sur les visas (CS-VIS), dont il ressort qu’il a obtenu, le (…) décembre 2015,
un visa de type C délivré par la représentation allemande à Lagos, valable
du (…) janvier 2016 au (…) février 2016 pour une entrée dans l’espace
Schengen, sur son passeport établi le (…) et valable cinq ans,
le procès-verbal de l'audition du recourant, le 18 février 2016, dont il ressort
notamment que le passeur qui l'avait accompagné avait gardé son
passeport, après leur arrivée par avion en Allemagne,
la demande du 22 février 2016 du SEM aux autorités allemandes aux fins
de prise en charge du recourant, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III),
la réponse positive du 15 avril 2016 de l'unité Dublin allemande, acceptant
la prise en charge de l'intéressé sur la base de la disposition précitée,
la décision du 18 avril 2016, expédiée le surlendemain, par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé
son transfert vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure,
précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif,
le recours interjeté le 21 avril 2016 contre la décision précitée auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), assorti d'une demande
de d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et le RD III, le recourant peut invoquer,
en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment
l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2, ATAF 2014/26 consid. 5.6),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'il y a lieu donc de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté
fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III
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[développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le
1er juillet 2015 [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend
une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 7 par. 1 RD III, la détermination de l'Etat membre
responsable en application des critères du chapitre III se fait sur la base de
la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande
de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre,
que, conformément à l'art. 12 par. 2 RD III, lorsqu'un demandeur est
titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré ce
document est en principe responsable de l'examen de la demande de
protection internationale,
que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre
peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui
est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9, consid. 8.2
et 9.1 ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, le 15 avril 2016, les autorités allemandes ont expressément
accepté de prendre en charge le recourant sur la base de l'art. 12
par. 2 RD III,
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que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter sa demande
d'asile, ce que le recourant ne conteste pas en soi,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, dans cet Etat, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2,
2ème phrase RD III),
que l'Allemagne est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après: directive Accueil), ainsi que par la directive
n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011),
qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Allemagne, de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
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que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'espèce, lors de son audition, le recourant a déclaré s'opposer à son
transfert en Allemagne car il ne s'y était jamais rendu et ne connaissait
personne,
que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de
choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil
comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que le Tribunal constate qu'aucun indice sérieux n'indique que les autorités
allemandes pourraient refuser d'enregistrer la demande d'asile de
l'intéressé ou violer le principe du non-refoulement en le renvoyant dans
un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
qu'il appartiendra au recourant, à son arrivée en Allemagne, de s'annoncer
immédiatement auprès des autorités compétentes pour y faire enregistrer
sa demande d'asile et de se conformer aux instructions qui lui seront
données, pour autant qu'il estime que les motifs invoqués exhaustivement
devant le SEM (conditions économiques difficiles après le décès de ses
parents et crainte d'être mêlé à un conflit entre une association d'étudiants
et une autre rivale) le justifient,
qu'il n'a pas avancé, ni lors de son audition, ni en procédure de recours,
d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas
de transfert et une fois sa demande d'asile enregistrée, il serait
personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux
ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective
d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
qu'il n'a pas non plus établi qu'en cas de transfert, il courrait, d'un point de
vue matériel, physique ou psychologique, un risque suffisamment réel et
imminent de subir des épreuves revêtant le degré de gravité requis pour
tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
qu'interrogé sur son état de santé, lors de son audition, il a déclaré qu'il se
portait bien,
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que, toutefois, il allègue dans son recours souffrir de troubles
psychologiques ainsi que de crises épileptiques et avoir chuté à plusieurs
reprises depuis son arrivée en Suisse,
qu'il fait valoir qu'il a besoin d'un suivi psychiatrique et a déjà consulté deux
fois un psychiatre en Suisse,
qu'il n'a toutefois pas produit de rapport médical ni d'autres documents
susceptibles d'établir les troubles allégués,
qu'en tout état de cause, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre
autres, arrêt du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête
n° 39350/13, par. 31 ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée
dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH
que dans des circonstances très exceptionnelles, pour des considérations
humanitaires impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997
en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss) relatif
au renvoi d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa
maladie fatale, au point que sa mort apparût comme une perspective
proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun
soutien familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales
d'existence,
qu'en l'occurrence, rien n'indique que l'intéressé ne serait pas en mesure
de voyager, ni que ses troubles seraient d'une gravité telle qu'ils
nécessiteraient impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse, au
point que son transfert en deviendrait illicite,
qu'en effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas
en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de
la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III,
qu'en outre, l'Allemagne dispose de structures de santé similaires à celles
existant en Suisse,
que rien ne permet d'admettre que les autorités allemandes pourraient
refuser ou renoncer à une prise en charge médicale adéquate du
recourant, si nécessaire, conformément aux exigences de la directive
Accueil (cf. en particulier art. 19 directive Accueil),
que, compte tenu de l'autorisation de transmission des données de santé
signée par le recourant, le 18 février 2016, il incombera au SEM, dans le
cadre de l'exécution du transfert, de transmettre aux autorités allemandes,
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par l'entremise du certificat de santé commun, tous renseignements
médicaux utiles, dans la mesure où il en dispose, permettant une prise en
charge médicale adéquate de l'intéressé, aux conditions de l'art. 32 par. 1
et 2 RD III,
que si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que
l'Allemagne violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute
autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, le transfert du recourant en Allemagne n'est à
l'évidence pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des
art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers
l'Allemagne et d'examiner lui-même sa demande d'asile,
que, pour le reste, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que, comme évoqué ci-dessus, le Tribunal ne contrôle plus l'opportunité
d'une décision de non-entrée en matière, mais se limite à vérifier si le SEM
a exercé son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait conformément à la loi
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du
respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des
raisons humanitaires,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse vers l'Allemagne et
l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi,
étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est
réalisée (cf. art. 32 OA 1),
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que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie
l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire,
n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour
l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le RD III, étant donné que
cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du
transfert vers cet Etat,
qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision
d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2015/18
consid. 5.2 ; ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon