B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-246/2012
A r r ê t d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
François Badoud, Walter Stöckli, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, née le (…), son époux
B._______, né le (…), et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
F._______, né le (…),
se réclamant du Kosovo,
représentés par (…), Elisa - Asile,
Assistance juridique aux requérants d'asile,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 12 décembre 2011 / N (…).
E-246/2012
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Faits :
A.
Le 10 mars 2010, les intéressés ont déposé une demande d'asile pour
eux et leurs enfants.
A l'appui de leur requête, ils ont allégué en substance, être des
ressortissants kosovars, appartenir à l'ethnie rom et être originaires de
Ferizaj. En 2009, l'employeur de l'intéressé aurait refusé de le payer,
l'aurait battu et aurait menacé de brûler sa maison et ses occupants, s'il
portait plainte auprès de la police.
B.
Par décision du 7 mai 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté
leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
Cette décision a été annulée par arrêt du Tribunal administratif fédéral
(ci-après le Tribunal) du 2 juillet 2010 (E-4112/2010) en tant qu'elle
ordonnait l'exécution du renvoi des intéressés, en l'absence d'un examen
individualisé effectué sur place, au Kosovo.
Par nouvelle décision du 21 janvier 2011, l'ODM a confirmé le renvoi des
intéressés ainsi que l'exécution de cette mesure. Dans les considérants,
l'ODM a constaté que, selon l'enquête menée au Kosovo, les intéressés
n'étaient pas connus dans le quartier où ils avaient prétendu avoir vécu et
étaient non plus répertoriés dans les registres officiels de Ferizaj.
Par arrêt du 15 mars 2011 (E-1268/2011), le Tribunal a rejeté le recours
introduit en date du 23 février 2011 contre la décision précitée.
C.
En date du 9 novembre 2011, les intéressés ont adressé à l'ODM une
demande de réexamen, invoquant les problèmes de santé dont souffrent
B._______ et E._______.
A l'appui de leur demande, ils ont produit un rapport médical daté du 27
juin 2011, relatif à E._______, ainsi qu'une attestation médicale datée du
9 août 2011, relative à B._______.
D.
Par décision du 12 décembre 2011, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen, considérant que les maux dont souffraient les intéressés
E-246/2012
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n'atteignaient pas un degré de gravité suffisant pour constituer une
violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
en cas de renvoi dans leur pays d'origine. Il a par ailleurs constaté qu'un
éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif.
E.
Le 13 janvier 2012, les intéressés ont interjeté recours contre la décision
précitée. Ils ont conclu préalablement à la suspension de l'exécution de
leur renvoi, à la dispense du paiement d'une avance de frais, ainsi qu'à
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, et principalement à l'annulation
de la décision du 12 décembre 2011, à la reconnaissance du caractère
inexigible, voire illicite, du renvoi de la famille B._______ et à la mise au
bénéfice d'une admission provisoire.
A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit un nouveau certificat
médical, relatif à E._______, daté du 12 janvier 2012.
F.
Par décision incidente du 19 janvier 2012, le Tribunal a rejeté les
demandes tendant à l'octroi de mesures provisionnelles ainsi que de
l'assistance judiciaire partielle et a fixé aux intéressés un délai pour
s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 1200 francs.
Les intéressés se sont acquittés du montant dû dans le délai imparti.
G.
Par courrier du 30 janvier 2012, les intéressés ont produit la copie d'un
document daté du 27 décembre 2011 et délivré par le Parti démocratique
des Ashkalis albanais du Kosovo (PDASHK) de la branche de Ferizaj
attestant que l'intéressé faisait partie de la communauté des RAE (Roms,
Ashkalis, Egyptiens). Ils ont, en outre, réitéré la conclusion selon laquelle
ils estiment devoir bénéficier d'une admission provisoire, notamment au
vu du traitement médical suivi par l'intéressé et sa fille.
H.
Par courrier du 12 mars 2012, les intéressés ont attiré l'attention du
Tribunal sur la publication d'un rapport de l'Organisation suisse d'Aide aux
Réfugiés (OSAR), du 1er mars 2012, portant sur le rapatriement des
Roms au Kosovo.
E-246/2012
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours
dirigé contre une décision en matière de réexamen.
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art.
52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise aux exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit
le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137).
2.2 L'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une
"demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a
pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci
avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs
de révision prévus à l'art. 66 PA (applicable par analogie), en particulier
des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve n'ayant
pas pu être invoqués au cours de la procédure ordinaire, ou lorsqu'elle
constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se
prévaut d'un changement notable de circonstances (de fait, voire de droit)
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depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure
ordinaire. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être
considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. Arrêts du
Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.; dans
ce sens également Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2
p. 103 s.; ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137 ; KARIN SCHERRER, in :
Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n° 16 s. ad art. 66
PA, p. 1303 s. ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n° 1833, p. 392).
2.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision,
applicable par analogie en matière de réexamen (cf. concernant la forme
de la demande, JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 et réf. cit.), sont
nouveaux, au sens de l'art. 66 PA, les faits qui se sont produits avant le
prononcé de la décision sur recours (dans le cas d'une demande de
réexamen, il s'agit de faits qui se sont produits avant le prononcé de la
décision de première instance), mais qui n'ont pas été allégués alors
parce que la partie, en dépit de sa diligence, ne pouvait pas en avoir
connaissance ni s'en prévaloir ; les nouveaux moyens de preuve, quant à
eux, doivent se référer à un fait pertinent déjà allégué, mais qui n'avait
alors pas été rendu vraisemblable, ou à un fait inconnu ou non allégué
sans faute. En outre, ces faits ou moyens de preuve doivent être
importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation
juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en
d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens
de preuve offerts soient propres à les établir (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-781/2011 du 3 mars 2011 consid. 2.2 et réf. cit. ;
s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, ATF 110 V 138 consid. 2 ; ATF 108 V
170 consid. 1 ; JAAC 60.38 consid. 5).
2.4 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis le prononcé de celle-ci, s'est créée une
situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan
juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf.
ATAF 2010/27 précité ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-781/2011
du 3 mars 2011 consid. 2.3 et réf. cit.).
2.5 La demande d'adaptation doit être suffisamment motivée (cf. JICRA
2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter
d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit
E-246/2012
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expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut
représenteraient un changement notable des circonstances depuis la
décision entrée en force; à défaut, l'autorité de première instance n'entre
pas en matière et déclare la demande irrecevable.
3.
3.1 En l'occurrence, les intéressés ont demandé la reconsidération de la
décision de l'ODM du 21 janvier 2011 en tant qu'elle prononçait
l'exécution de leur renvoi. A l'appui de leur demande, ils ont produit deux
rapports médicaux datés des 27 juin et 9 août 2011, l'un faisant part de
certaines difficultés de santé de E._______ et l'autre invoquant une
aggravation de l'état de santé de B._______ depuis le prononcé du 15
mars 2011. Par ailleurs, à l'appui de leur mémoire de recours, ils ont
produit un nouveau certificat médical, relatif à B._______.
3.2 Les intéressés ont conclu à ce que soit constaté principalement
l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, voire implicitement l'illicéité de
celle-ci.
Pour ce qui a trait à l'exécution de leur renvoi, il convient cependant de
rappeler que, suite à une enquête d'ambassade diligentée par l'ODM
dans le cadre de la procédure ordinaire, il est apparu que les intéressés
ne provenaient pas de Ferizaj et qu'ils tentaient de dissimuler d'une part,
les endroits où ils ont vécu avant leur arrivée en Suisse, et, d'autre part
leurs lieux de naissance réels et leur réseau familial. Ce constat a déjà
amené le Tribunal, dans le cadre de la procédure ordinaire également, à
restreindre son examen relatif à l'exigibilité du renvoi de B._______.
Aussi, pour que le Tribunal puisse examiner le caractère inexigible, voire
illicite, de l'exécution du renvoi des intéressés, selon les conclusions
formulées à l'appui de la demande de réexamen, il faut tout d'abord que
puisse être déterminée la provenance des intéressés.
3.3 Dans le cadre du présent recours, les intéressés ont produit une
copie d'une attestation délivrée par le PDASHK, branche de Ferizaj,
datée du 27 décembre 2011, de laquelle il ressort que B._______
appartient à la communauté RAE et que plusieurs membres de la
communauté albanaise l'auraient agressé, car le considérant comme un
collaborateur de l'ancien président de la République fédérale de
Yougoslavie Milosevic. Ce document ne montre cependant pas que les
intéressés vivaient à Ferizaj. En effet, non seulement cette pièce ne
présente aucune garantie quant à son contenu et à son signataire, mais
encore elle contredit les explications de l'intéressé pour justifier le fait
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que, suite à l'enquête menée par l'ODM, aucune trace des intéressés
n'avait été trouvée à Ferizaj. En effet, le recourant a expliqué que
personne ne le connaissait dans cette localité parce qu'il y avait vécu
caché. Or l'attestation fournie décrit que l'intéressé était connu comme un
collaborateur des Serbes et avait été l'objet de discussions dans de
nombreux cafés de la ville.
3.4 Les intéressés n'ont ainsi pas réussi à rendre vraisemblable qu'ils
viennent de Ferizaj et ainsi le Tribunal se voit empêché de procéder à un
examen des conditions de l'exécution du renvoi des intéressés en relation
avec cette localité.
Le Tribunal examinera donc ci-dessous l'exécution du renvoi des
intéressés uniquement par rapport à leur pays de provenance déclaré, à
savoir le Kosovo.
3.5 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(cf. art. 83 al. 3 LEtr). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Ainsi,
l'exécution du renvoi de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à
de tels traitements s'avère illicite (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui
d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in :
FF 1990 II 624).
3.5.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou
dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut, au
contraire, que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
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des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment JICRA 2005
n°4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n°6 consid. 7a p. 40 ; cf. également
arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en
l'affaire F. H. c/ Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en
l'affaire Saadi c/ Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à
127, et réf. cit.).
Dans le cas d'espèce, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils
provenaient de Ferizaj et s'évertuent à dissimuler toutes les données
relatives à leur vécu avant leur venue en Suisse. Aussi, il n'existe aucun
moyen sérieux et avéré de conclure à la réalité d'un risque réel de
traitements illicites au sens défini ci-dessus lors de leur réinstallation dans
leur région d'origine, car s'il devait en être autrement, les intéressés
n'auraient pas à cacher d’où ils proviennent.
3.5.2 Pour ce qui a trait aux problèmes de santé de E._______ et
B._______, il ressort de l'arrêt de la CourEDH du 27 mai 2008, N. c.
Royaume-Uni, publié sous n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que
l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une
personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de
sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en
cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche.
3.5.3 Indépendamment du fait que le Tribunal ne peut examiner les
possibilité de soutien et de soins que les recourants trouveront à leur
retour dans la localité où ils vivaient, il sied de relever que selon les
certificats médicaux relatifs à B._______, il apparaît que celui-ci présente
un état de stress post-traumatique caractérisé, un diabète de type II non
insulino-dépendant ainsi que des stress contextuels, liés à sa situation
familiale, juridique et administrative. Le traitement actuel consiste en des
traitements psychothérapeutiques hebdomadaires avec l'aide d'un
interprète et la prise de médicaments. Selon les rapports figurant au
dossier, l'intéressé a de la peine à suivre son traitement relatif à son
diabète et pour ce qui a trait à ses problèmes psychiques, il doit être
constaté, dans la mesure où la médication prescrite est effectivement
prise, qu'aucune amélioration notable de sa situation n'a pu être observée
après plus de deux années de traitement. Au vu de ce fait, le Tribunal ne
E-246/2012
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peut que se montrer très réservé, s'agissant des bénéfices espérés d'un
suivi psychiatrique en Suisse, ce d'autant plus au vu du profil personnel
de l'intéressé se caractérisant par une attitude générale d'hostilité et de
méfiance, sans parler de la nécessité pour celui-ci de disposer d'un
intermédiaire pour communiquer avec son psychiatre.
3.5.4 En outre, selon la jurisprudence de la CourEDH toujours, l'existence
d'un risque de comportement auto-agressif de la personne dont
l'éloignement a été ordonné n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir
d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en
prévenir la réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004 de la CourEDH sur
la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête
no 33743/03, consid. 2a ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212). Des
antécédents de comportement suicidaire ou des idées suicidaires ne
peuvent, en d'autres termes, motiver ordinairement une mesure de
substitution pour illicéité du renvoi, aussi longtemps que l'ODM et les
autorités cantonales compétentes parviennent à réduire fortement le
risque de suicide, immanent à cette situation précaire, en mettant
notamment en place des mesures réglementaires propres à assurer leur
protection (cf. décision CourEDH, Adam Shafik Saied Al-Zawatia c.
Suède, du 22 juin 2010, req. n° 50068/08,§ 57). Dans le cas présent, les
faits invoqués par l'intéressé ne révèlent pas l'existence d'un cas
exceptionnel justifiant, sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de renoncer à
l'exécution de son renvoi. En conséquence, si la santé psychique de
l'intéressé ne devait pas lui permettre de faire face à la situation de stress
et de tensions liée à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine,
pouvant ainsi entraîner des comportements auto- ou hétéro-agressifs, il
appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi du
recourant de prévoir un accompagnement par une personne dotée de
compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui
apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le
départ qu'un tel accompagnement était nécessaire (cf. art. 92 LAsi et art.
58 al. 3 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au
financement [Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2, RS 142.312]).
3.5.5 Quant à E._______, s'il est vrai que les troubles dont elle souffre
nécessitent un encadrement particulier, le Tribunal tient à préciser, qu`à
ce jour, on ne saurait exclure qu'un tel encadrement puisse être apporté à
l'enfant dans leur pays, vu que les parents s'évertuent à dissimuler la
localité d'où ils proviennent, mais encore il peut être assumé par ses
parents, sachant qu'ils se retrouveront dans un environnement qui leur
est familier et qu'ils pourront solliciter une aide de leurs proches.
E-246/2012
Page 10
3.5.6 Au vu de ce qui précède, il sied de relever que l'état de santé aussi
bien du recourant que de sa fille ne se trouve pas à un stade
pathologique avancé et qu'en outre, rien ne permet de retenir qu'en cas
d'exécution de leur renvoi, la mort apparaîtrait comme une perspective
proche. Aussi, l'état de santé du recourant et de son enfant n'est pas
d'une gravité telle que l'exécution du renvoi puisse être considérée
comme illicite.
3.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne
transgresse, au vu des informations à la disposition du Tribunal, aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
demeure licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
4. Pour ce qui a trait à l'exigibilité de l'exécution du renvoi selon l'art. 83
al. 4 LEtr, cette mesure peut notamment ne pas être raisonnablement
exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette
disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit
aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
4.1 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire permettant de présumer, à propos de tout requérant en
provenant, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions légales précitées.
4.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants. Certes, B._______ ainsi que sa fille E._______
ont fait part de certain problèmes de santé. Toutefois, même si le
recourant ne devait pas pouvoir bénéficier dans la même mesure des
soins qu'il déclare suivre en Suisse, on ne saurait considérer que
l'exécution de son renvoi impliquerait sa mise en danger au sens défini ci-
dessus, vu les bénéfices très relatifs retirés du suivi actuel en Suisse
(cf. chiffre 3.5.3).
E-246/2012
Page 11
4.3 Quant à E._______, comme déjà relevé, le Tribunal ne saurait exclure
qu'elle puisse être encadrée de manière adéquate dans son pays
d'origine.
En effet, il appert des certificats médicaux produits que les troubles
constatés sont liés à la situation que vit la famille en Suisse. Ainsi, selon
les rapports produits à l'appui de la demande de réexamen, les intéressés
ont régulièrement eu des conflits de voisinage au sein du foyer de (…)
ayant entraîné des altercations violentes et plusieurs interventions de la
police en pleine nuit auxquelles les enfants ont été régulièrement
exposés et qui sont à l'origine des problèmes de comportements
développés par E._______. Force est donc de constater qu'un retour
dans un environnement qui est plus familier à la fillette ne pourra que
contribuer à une amélioration de son équilibre psychique. Par ailleurs, il
n'existe pas d'autre élément au dossier qui permettrait de retenir que son
renvoi impliquerait une mise en danger concrète de sa vie.
Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, les motifs de réexamen invoqués ne sont
pas de nature à remettre valablement en cause la décision du 21 janvier
2011 en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi des recourants.
5.2 Il s'ensuit que le prononcé du 12 décembre 2011, par lequel l'ODM a
rejeté la demande de réexamen de sa décision du 21 janvier 2011 doit
être confirmé et le recours rejeté.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-246/2012
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais pour un montant de 1200 francs sont mis à la charge des
recourants. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais du
même montant, effectuée le 26 janvier 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :