B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-246/2013
A r r ê t d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (recours contre une
décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM
du 14 décembre 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 30 novembre 2011, le recourant a demandé l'asile en Suisse. Entendu
sommairement le 6 décembre 2011, il a dit être érythréen d'ethnie (…).
Dans son pays, il aurait été soldat jusqu'à sa désertion, le (…). Il se serait
enfui, entre autres, après avoir été menacé d'être arrêté parce qu'il
n'aurait eu de cesse d'obtenir des informations sur son père dont il était
sans nouvelles depuis que celui-ci avait été incorporé dans l'armée
érythréenne en (…). Trois jours après sa désertion, il aurait gagné le
Soudan, puis la Lybie, avant d'accoster sur (…), en Italie, le (…), où il y
aurait été enregistré par les autorités de ce pays. Par la suite, il aurait
obtenu "l'asile provisoire" en Italie. Le 30 novembre 2011, il serait arrivé à
B._______ en train, via C._______. Il a dit avoir quitté l'Italie notamment
à cause des conditions difficiles dans lesquelles il vivait.
B.
Par décision du 9 janvier 2012, en application de l’art. 34 al. 2 let. d de la
loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et en l'absence de
réponse de la part des autorités italiennes, l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert en
Italie et ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
C.a Le 1er mars 2012, le recourant a demandé à l'ODM de reconsidérer
sa décision du 9 janvier 2012, arguant des démarches qu'il venait
d'entamer pour reconnaître les jumeaux, nés le (…), de D_______, une
compatriote qu'il avait connue au Soudan – où il était brièvement retourné
quand il était en Italie – titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse et
à qui l'asile avait été octroyé le (…).
C.b Le 7 mars 2012, les autorités italiennes ont fait savoir à l'ODM
qu'ayant obtenu le statut de réfugié en Italie, le recourant était autorisé à
y séjourner.
C.c Par lettre du 15 mars 2012, l'ODM a alors informé le recourant que,
du fait de son statut de réfugié reconnu en Italie, l'Accord Dublin ne lui
était pas applicable. En conséquence, l'office a annulé sa décision du
9 janvier 2012 et a rouvert la procédure nationale d'asile, si bien que la
demande de réexamen du 1er mars précédent a été déclarée sans objet.
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D.
Le 5 juin 2012, le recourant a été entendu, conformément à l'art. 29 al. 1
LAsi. Lors de cette audition, il a déclaré notamment que c'était par
l'intermédiaire d'une tierce personne qu'il avait appris que D_______ se
trouvait en Suisse. Par hasard, il l'aurait retrouvée au moment de son
attribution cantonale, le (…). La jeune femme lui aurait alors dit qu'il était
le père de ses enfants. Le 8 février 2012, il aurait entamé les démarches
nécessaires à leur reconnaissance sans qu'il soit toutefois question de
mariage avec sa compatriote dans l'immédiat, du moins pas tant qu'un
test ADN n'eût confirmé sa paternité sur les enfants de la jeune femme.
E.
Par décision du 8 juin 2012, l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. a
LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'ODM a considéré que les exceptions prévues à l'alinéa 3 let. a et c de
la disposition précitée n'étaient pas réalisées en l'espèce, puisque les
démarches de l'intéressé pour reconnaître les jumeaux de sa
compatriote, moyennant confirmation de sa paternité via un test ADN, ne
permettaient pas de considérer que le recourant avait en Suisse des
proches parents avec lesquels il entretenait d'étroites relations (let. a).
L'office a estimé que l'exception de la let. b n'était pas applicable du fait
du statut de réfugié reconnu de l'intéressé en Italie. Par ailleurs, ce statut,
qui lui conférait des droits pareils à ceux des Italiens dans leur pays et qui
était par conséquent bien plus stable que le statut de sa compatriote au
bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, lui permettait d'obtenir
des autorités italiennes le regroupement de ses enfants putatifs et de leur
mère en Italie. Enfin, n'étaient pas pertinents les motifs pour lesquels il
disait avoir quitté ce pays.
F.
F.a Dans son recours interjeté le 20 juin 2012, l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa
demande d'asile, respectivement au renvoi de la cause à l'ODM pour
nouvelle décision. Il a affirmé avoir entamé les démarches nécessaires à
la reconnaissance de ses enfants, à savoir les jumeaux de D_______,
qu'il a dit avoir l'intention d'épouser. Au sujet de cette dernière, il a précisé
que, contrairement à ce qu'en avait dit l'ODM, son statut n'est pas
moindre que le sien en Italie puisqu'en Suisse elle était réfugiée statutaire
au bénéfice d'un autorisation de séjour. En conséquence, il a considéré
que la règle prévue à l'art. 34 al. 2 let. a LAsi ne lui était pas applicable du
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moment que vivaient en Suisse des personnes avec qui il entretenait des
liens étroits au sens de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi.
F.b Par arrêt du 8 août 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a rejeté le recours susmentionné, notamment au motif que les
conditions de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi n'étaient pas remplies, puisque le
recourant n'entretenait que des liens ténus avec les jumeaux et qu'il ne
vivait pas maritalement avec sa compatriote (cf. arrêt du Tribunal
E-3289/2012 du 8 août 2012 consid. 5.2).
G.
Le 26 octobre 2012, l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer sa
décision du 8 juin 2012, arguant qu'il vivait avec sa fiancée et leurs
enfants communs. Il a allégué que les résultats positifs de l'expertise ADN
établissait les liens de paternité à l'égard de ses enfants et le fait qu'il
avait donc de proches parents vivant en Suisse, au sens de l'art. 34 al. 3
let. a LAsi. Il a produit une expertise de filiation du (…), ainsi que des
courriers des 15 août et 15 octobre 2012 de son mandataire adressés à
l'office de l'état civil dans le cadre de ses procédures de reconnaissance
en paternité et de mariage.
Le (…), le recourant a officiellement reconnu ses enfants.
H.
Par décision du 14 décembre 2012, notifiée trois jours plus tard, l'ODM a
rejeté la demande de reconsidération de l'intéressé, considérant qu'il ne
formait pas de communauté de vie durable avec sa fiancée dans leur
pays d'origine. Par ailleurs, l'office a retenu qu'ils n'étaient pas mariés et
que leur relation ne saurait être assimilée à un concubinage analogue au
mariage vu la brève durée de leur vie commune. En outre, les liens
affectifs que le recourant entendait tisser avec ses enfants en Suisse ne
suffisaient pas pour obtenir le regroupement familial, puisqu'il cherchait
par là à créer une nouvelle communauté familiale qui n'existait pas.
I.
Par acte du 16 janvier 2013, l'intéressé a interjeté recours et a conclu à
l'annulation de la décision sur réexamen et au renvoi de la cause à l'ODM
pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile. Il a réitéré que
l'exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi s'appliquait à son cas, puisqu'il
vivait avec ses enfants et sa fiancée, avec qui il avait entamé une
procédure de mariage, le (…). Il a ajouté que lui refuser de demeurer
auprès de sa famille était contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants et
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qu'il ne pouvait être exigé de sa fiancée qu'elle le suive en Italie, où la
situation socio-économique était insatisfaisante. Il a demandé l'effet
suspensif et l'assistance judiciaire partielle.
J.
Par décision incidente du 18 janvier 2013, le Tribunal a suspendu
l'exécution du renvoi du recourant.
K.
Le (…), le recourant a épousé D_______.
L.
Dans sa réponse du 29 avril 2014, l'ODM a réitéré que la notion de
"proches parents" de l'ancien art. 34 al. 3 let. a LAsi était identique à celle
de l'art. 51 LAsi. Se référant à la jurisprudence développée au sujet de
cette dernière disposition, l'office a estimé que les conditions n'étaient pas
remplies, puisqu'en l'espèce la communauté familiale s'était crée en
Suisse et n'était pas préexistante. En outre, l'office a considéré que la
famille pouvait s'installer en Italie, où le recourant était reconnu comme
réfugié, et que l'intérêt supérieur des enfants, âgés de (…) seulement, ne
s'opposait pas au fait de quitter la Suisse.
M.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
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de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 Les procédures de réexamen pendantes, comme en l'espèce, le
1er février 2014, date de l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi
du 14 décembre 2012, restent soumises au droit applicable dans sa
teneur du 1er janvier 2008 (cf. al. 2 des dispositions transitoires relatives à
cette modification).
1.5 La réponse de l'ODM du 29 avril 2014 n'a pas été portée à la
connaissance du recourant jusqu'à présent (cf. consid. 4.2 ci-après).
2.
La demande de réexamen, déduite par la jurisprudence et la doctrine de
l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; ATF 127 I 133
consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de
révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances (de
fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le
prononcé de la première décision (cf. pour plus de détails ATAF 2010/27
consid. 2; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in: Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s.
p. 1159 et réf. cit.).
3.
3.1 L'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi ne s'applique pas lorsqu'une des
conditions alternatives posées par l'ancien art. 34 al. 3 LAsi est remplie,
soit, lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec
lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le
requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi
(let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après
lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du
principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c).
3.2 En l'espèce, dans sa décision du 8 juin 2012, l'ODM a estimé que
l'intéressé pouvait retourner en Italie, Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a
al. 2 let. b LAsi, dans la mesure où il y avait séjourné auparavant et où
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aucune des exceptions de nature alternative visées par l'ancien art. 34
al. 3 LAsi n'était réalisée.
A l'appui de sa demande de réexamen et de son recours, l'intéressé
estime qu'il peut se prévaloir de l'exception tirée de l'ancien art. 34 al. 3
let. a LAsi, dans la mesure où il est marié, depuis le (…), avec D_______,
une ressortissante érythréenne résidant en Suisse, à qui l'asile a été
octroyé le (…) et titulaire d'une autorisation de séjour. Il demande ainsi
l'adaptation d'une décision initialement correcte à une modification
ultérieure de l'état de fait, invoquant qu'au vu de ce nouvel élément,
l'ODM ne peut pas rendre une décision de non-entrée en matière fondée
sur l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, puisque l'exception de l'al. 3 let. a est
réalisée.
3.3 Il sied en l'espèce de déterminer si l'exception de l'ancien art. 34 al. 3
let. a LAsi était réalisée au moment où l'ODM a pris sa décision.
La notion de proches parents au sens de l'ancien art. 34 al. 3 let. a LAsi
est identique à celle de l'art. 51 LAsi. Elle englobe ainsi non seulement
les membres du noyau familial, savoir le conjoint ou le partenaire
enregistré ainsi que les enfants mineurs, mais également d'autres
membres de la famille, tels que les frères et sœurs, les grands-parents et
les enfants adoptifs (ATAF 2009/8 consid. 5.3). Il faut encore que le
requérant d'asile entretienne des liens étroits avec cette personne et que
cette dernière bénéficie en Suisse d'un droit d'y demeurer au-delà d'un
séjour passager (ATF 2009/8 consid. 5.4 et consid. 7.3, spéc. consid.
7.3.7). Au sein du noyau familial (conjoints ou partenaires enregistrés et
leurs enfants mineurs), l'existence de liens étroits au sens de l'art. 34 al. 3
let. a LAsi est présumée (ATF 2009/8 consid. 8.5).
Lorsque l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du recourant, le
14 décembre 2012, celui-ci faisait déjà ménage commun avec sa fiancée.
De plus, il était établi, par une analyse ADN, qu'il était le père des enfants
et il les a officiellement reconnus. Le fait que le recourant ait épousé
D_______ le (…), soit seulement (…) après la décision attaquée,
démontre bien qu'il existait déjà, au moment où l'ODM a statué, des liens
familiaux étroits entre eux, au sens de l'ancien art. 34 al. 3 let. a LAsi. En
outre, D_______ est reconnue comme réfugiée en Suisse et bénéficie
d'une autorisation de séjour.
Dès lors, l'exception de l'ancien art. 34 al. 3 let. a LAsi était réalisée au
moment où l'ODM a pris sa décision et le recourant ne pouvait pas faire
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l'objet d'une décision de non-entrée en matière sur la base de l'ancien
art. 34 al. 2 let. a LAsi.
3.4 Au demeurant, contrairement à ce que soutient l'ODM, la question
litigieuse n'est pas celle de savoir si le recourant peut prétendre au
regroupement familial sur la base de l'art. 51 LAsi. En effet, le recourant
s'est marié avec D_______ postérieurement à son arrivée en Suisse et
ne demande en aucun cas l'octroi d'une autorisation d'entrer en Suisse
au titre du regroupement familial, du fait d'une séparation du couple
préalable à la fuite au sens de l'art. 51 al. 4 LAsi (cf. à ce sujet ATAF
2012/32 consid. 5.1, 5.2 et 5.4). Le recourant n'est pas dans une situation
similaire à celle de la recourante de l'arrêt du Tribunal cité à maintes
reprises par l'ODM, D-5364/2011 du 11 octobre 2011. C'est donc à tort
que l'ODM s'est référé à la jurisprudence relative au regroupement
familial dans le cas d'espèce ; il aurait dû se limiter à reprendre la
jurisprudence de l'art. 51 LAsi ayant trait à la notion de "proches parents".
4.
4.1 Le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen,
doit être admis, puisque la modification ultérieure de l'état de fait
entraînait la réalisation de l'exception alternative de l'ancien art. 34 al. 3
let. a LAsi. L'ODM ne pouvait donc plus maintenir une décision de non-
entrée en matière fondée sur l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi à l'encontre
du recourant.
Partant, la décision de l'ODM du 14 décembre 2012 rejetant la
demande de réexamen est annulée. La cause est renvoyée à l'office,
afin qu'il réexamine sa décision du 8 juin 2012 en instruisant la
demande d'asile à la lumière de l'état de fait actuel et rende une
nouvelle décision.
4.2 Le Tribunal faisant entièrement droit aux conclusions du recourant, il
renonce à entendre celui-ci sur la réponse de l'ODM du 29 avril 2014,
conformément à l'art. 30 al. 2 let. c PA. Ladite réponse est transmise au
recourant avec le présent arrêt, pour information.
4.3 Au surplus, l'office tiendra compte, dans sa nouvelle décision, du
principe du respect de la vie privée et familiale consacré à l'art. 8 par. 1
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et prendra en
considération l'intérêt supérieur des enfants, tel que découlant de
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l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants,
RS 0.107), qui sont nés en Suisse et vivent sous le même toit que leurs
parents.
5.
5.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande
d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de
cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du
mandataire, le Tribunal fixe les dépens, ex aequo et bono, à 800 francs, à
charge de l'ODM.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 14 décembre 2012 rejetant la demande de
réexamen est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction de la demande d'asile et
nouvelle décision.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
6.
L'ODM versera au recourant le montant de 800 francs à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :