B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-246/2016
Ar r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges,
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et son enfant
B._______, née le (…),
Nigéria,
représentées par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 11 décembre 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 6 juillet 2014, A._______ a déposé une demande d’asile pour elle-même
et sa fille B._______.
Le 25 juillet 2014, elle a été entendue par l'ancien Office fédéral des migra-
tions (ODM, actuellement le SEM), au Centre d'enregistrement et de pro-
cédure de Vallorbe, sur ses données personnelles.
B.
Par décision du 15 août 2014, le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la recourante et a prononcé son transfert vers l'Italie,
pays dans lequel elle avait été enregistrée le 11 août 2011 comme deman-
deresse de protection.
C.
Par arrêt E-5152/2014 du 2 avril 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a admis le recours interjeté contre cette décision, an-
nulé cette dernière et renvoyé la cause au SEM pour instruction complé-
mentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
Le 24 août 2015, le SEM a informé les requérantes que leurs demandes
d’asile seraient examinées en Suisse.
D.
Le 5 octobre 2015, A._______ a été entendue sur ses motifs d’asile.
Selon ses déclarations, elle aurait quitté son pays en décembre 1999,
après avoir subi des violences de la part d’inconnus à la recherche de son
frère. Ceux-ci et/ou son frère étaient, selon elle, membres d’un « culte ».
N’ayant pas trouvé son frère, les inconnus auraient enlevé la recourante à
son domicile, « un lundi », pour l’interroger sur le lieu où se trouvait son
frère, voire la tuer en représailles. Ils l’auraient alors transportée de force
dans un bâtiment en construction et maltraitée. Le lendemain matin, la re-
courante serait parvenue à s’enfuir, profitant de l’inattention de ses ravis-
seurs. Le soir venu, elle serait retournée à son domicile et y aurait décou-
vert la dépouille d’un ami de son frère, prénommé C._______. Cette nuit-
là, son domicile aurait été incendié. Son père serait décédé à l’hôpital des
suites de cet incendie.
Recherchée par la police et par la famille de C._______, avec qui elle avait
eu une dispute, la recourante aurait renoncé à porter plainte auprès des
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autorités, préférant quitter le Nigéria en décembre 1999 pour se rendre en
Libye. Depuis lors, elle serait sans « nouvelles fiables » de son frère.
En août 2011, elle aurait quitté la Libye pour se rendre en Italie, où elle
aurait connu son mari, donné naissance à sa fille, puis divorcé. Elle serait
entrée en Suisse le 6 juillet 2014 et aurait déposé, le jour même, sa de-
mande d’asile.
E.
Par décision du 11 décembre 2015, notifiée le 14 décembre suivant, le
SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande
d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et celui de sa fille et a ordonné
l’exécution de cette mesure. Il a considéré que les menaces et violences
que la recourante déclarait avoir subies n’étaient pas en rapport avec sa
race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social dé-
terminé ou ses opinions politiques. Il a aussi constaté que rien ne permet-
tait de considérer que l’Etat nigérian refuserait de protéger l’intéressée
contre les agissements des membres du « culte » évoqué et que les
craintes de la recourante en lien avec une procédure judiciaire découlant
de la découverte d’un cadavre devant son domicile n’étaient pas non plus
pertinentes en matière d’asile, une enquête policière étant légitime en pa-
reilles circonstances. Le SEM a encore considéré qu’à la suite de l’écoule-
ment de plus de quinze ans, les appréhensions qu’invoquait la recourante
n’apparaissent plus actuelles. Le SEM a enfin estimé que les déclarations
de la recourante étaient invraisemblables, parce que fluctuantes et contra-
dictoires.
F.
Le 13 janvier 2016, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision en
concluant à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
subsidiairement à l’annulation de la décision de renvoi de Suisse et à l’oc-
troi de l’admission provisoire. Elle a, en particulier, fait valoir que ses dé-
clarations étaient vraisemblables, qu’elle était membre d’un groupe social
déterminé en sa qualité de sœur d’un membre du « culte Yoruba » et que
la police nigériane était totalement corrompue.
A l’appui de son recours, A._______ a produit un rapport de l’organisation
Human Rights Watch intitulé « Nigeria : La corruption alimente les abus
policiers » publié en août 2010, la traduction en français d’un article du
journal The Guardian paru en juillet 2015 sous le titre « Comment un
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maigre salaire conduit à la pourriture, la corruption dans la police du Nigé-
ria » et un article non daté intitulé « Une « sorcière » de 13 ans avoue 51
meurtres » rédigé par un certain Jean-Luc Aplogan.
G.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, le 22
janvier 2016.
H.
Le 26 janvier 2016 le Tribunal a transmis ladite détermination à la recou-
rante, pour information.
Droit
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
1.2. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la
forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
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Page 5
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, force est de constater, à l’instar du SEM, que les al-
légations de la recourante ne satisfont pas aux exigences légales de vrai-
semblance. En effet, son récit s'est révélé particulièrement décousu et ses
dires ont manqué de précision, de substance et de constance sur des
points essentiels. Certes, il convient de tenir compte du nombre important
d’années écoulées entre les faits invoqués et les auditions de la recou-
rante. Toutefois, et contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, ni
ce constat, ni la « pauvreté de langage » de celle-ci, ni ses « troubles psy-
chiatriques », ni des difficultés de traduction n’expliquent le caractère con-
fus et vague de ses déclarations et les importantes contradictions dans ses
propos.
3.2. À titre d’exemple, la recourante a été dans l’impossibilité d’indiquer,
même approximativement, le nombre de ravisseurs venus chez elle, ni si
ceux-ci disposaient d’armes à feu. Elle s’est contredite sur les circons-
tances du transport de son père à l’hôpital, l’attribuant tantôt clairement aux
forces de police, tantôt affirmant ne pas en connaître les modalités. De
plus, durant ses auditions, l’intéressée a affirmé ne pas connaître non plus
le nom du « culte » dont, à en croire ses déclarations, son frère et/ou ses
agresseurs faisaient partie. Or, il n’est pas crédible que plus de seize an-
nées après les faits, au stade du recours, pour la première fois, elle indique,
sans la moindre explication, qu’il s’agirait du « culte Yoruba ». Quoi qu’en
dise la recourante, si son frère avait été de religion Yoruba, elle aurait diffi-
cilement pu l’ignorer et l’aurait d’emblée mentionné, ce qui n’a cependant
pas été le cas.
3.3. Les documents déposés au stade du recours, portant sur des faits gé-
néraux, ne concernent en rien la recourante et ne lui sont d’aucune utilité
pour rendre crédibles ses propos.
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Page 6
3.4. Au vu de ce qui précède, la question de la pertinence des motifs d’asile
peut rester indécise. Le Tribunal souligne cependant que, même à croire
les dires de la recourante, rien n'indique qu'elle n'aurait pas pu obtenir la
protection des autorités ou se rendre dans une partie du territoire nigérian
où elle était à l’abri de ses poursuivants. Le fait pour la police d’avoir voulu
l'interroger sur les circonstances entourant la découverte d'un cadavre à
son domicile, toujours à croire ses déclarations, apparaitrait en outre légi-
time.
3.5. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste l’absence de reconnais-
sance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être
rejeté.
4.
4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une auto-
risation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une déci-
sion d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
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(cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu
crédible qu'en cas de retour dans son pays, elle serait exposée à de sé-
rieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne s’est, en conséquence, pas
vu reconnaître la qualité de réfugié.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un
renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satis-
faction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être
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victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays.
6.4. La recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans
son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3
CEDH et art. 3 Conv. torture).
6.5. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun en-
gagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle
s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF 2010/42 consid. 11.2).
7.
7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux réfu-
giés de la violence, soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions
de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécu-
tés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid.
7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.).
7.2. Malgré les troubles et affrontements locaux qui y surgissent épisodi-
quement (cf. notamment le rapport 2016 de Human Rights Watch sur la
siutation au Nigéria, disponible sur le site
port/2017/country-chapters/nigeria, consulté le 10.01.2018), le Nigéria ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence géné-
ralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances
du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du
pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr.
7.3. En l’occurrence, la recourante provient de Benin City, capitale de l’Etat
d’Edo, qui ne connait pas de troubles majeurs. Aussi, il ne ressort du dos-
sier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impli-
querait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tri-
bunal relève que la recourante a vécu (…) ans à Benin City, à l’exception
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d’un jour passé à Lagos afin de préparer son départ du Nigéria, qu’elle y
a appris à coiffer les gens, y a exercé le métier de vendeuse ambulante et
qu’elle ne semble pas totalement dénuée de ressources au vu de son par-
cours migratoire.
7.4. S’agissant des problèmes médicaux invoqués, le Tribunal rappelle ce
qui suit :
7.4.1. L'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé ne
devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de prove-
nance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4
LEtr ne saurait en revanche être interprété comme conférant un droit gé-
néral d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'inté-
ressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse.
Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi
sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état
de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité phy-
sique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid.
9.3.2, p. 21).
7.4.2. En l’espèce, la recourante a affirmé devant le SEM souffrir de
troubles psychologiques nécessitant une prise en charge médicamen-
teuse. Dans son recours, elle évoque, sans plus de précision, des troubles
psychiatriques actuellement partiellement maîtrisés grâce aux traitements
médicamenteux qu’elle reçoit et reconnait l’existence d’hôpitaux psychia-
triques au Nigéria, mais affirme qu’elle n’a pas les moyens de financer les
médicaments nécessaires à son traitement.
7.4.3. Sans vouloir minimiser les affections de la recourante, le Tribunal
retient, à l’instar du SEM, qu’elles n’apparaissent pas d’une gravité telle
que le retour dans son pays serait inexigible au sens restrictif de la juris-
prudence précitée. En effet, il n’est pas établi que les troubles psychiques
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Page 10
actuels de l'intéressée sont de nature à mettre sa vie ou sa santé concrè-
tement et gravement en danger à brève échéance, en cas de retour dans
son pays d'origine. Il en va de même des difficultés de développement psy-
chomoteur de sa fille.
7.4.4. En outre, le traitement exclusivement médicamenteux qui semble
être prodigué en Suisse pourra être poursuivi au Nigéria. Comme le recon-
nait la recourante, les maladies psychiques peuvent en effet être traitées
dans les hôpitaux gouvernementaux sis dans plusieurs grandes villes du
pays. Malgré un manque de spécialistes, les professionnels qui exercent
au Nigéria sont, en principe, suffisamment qualifiés et bien formés. S'agis-
sant de l'accès aux soins, il faut préciser que les traitements dans certains
hôpitaux gouvernementaux sont gratuits, alors que les médicaments sont
à la charge des patients. Des solutions peuvent toutefois être trouvées lors-
que le patient n'a pas suffisamment de moyens financiers par le biais d'une
« Social Welfare Unit », d'un arrangement avec l'hôpital ou d'une « asso-
ciation des amis de l'hôpital » (cf. UK Home Office and Danish Immigration
Service, Report of Joint British-Danish Fact-Finding Mission to Lagos and
Abuja, Nigeria, 9-27 September 2007 and 5-12 January 2008, 28 octobre
2010, p. 42).
Bien que cela ne soit pas décisif, il convient encore de mentionner qu'il
sera possible à la recourante de solliciter du SEM une aide individuelle au
retour ; à ce titre, elle pourrait notamment bénéficier d'un soutien financier
destiné à assurer pour un temps limité des soins médicaux indispensables
dans son pays d'origine (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2
sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
7.5. L’intéressée aurait certes quitté son pays en 1999. Mais elle a pu,
après environ douze ans en Libye, s’installer en Italie, où elle aurait passé
trois ans, avant de rejoindre la Suisse. Elle n'apparait ainsi pas être une
personne particulièrement vulnérable. En l’état du dossier et au vu de l’in-
vraisemblance patente de ses propos s'agissant en particulier de la dispa-
rition de ses proches, on ne saurait admettre que la recourante sera privée
de tout soutien au Nigéria. Il est au contraire raisonnable de penser qu'elle
y dispose de parents ou de relations sur lesquels elle pourra compter en
cas de retour pour faciliter sa réinstallation et celle de sa fille.
7.6. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
E-246/2016
Page 11
8.
Enfin, la recourante est en mesure et est tenue d'entreprendre toute dé-
marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Il s’ensuit qu’en tant qu'il porte sur l’exécution du renvoi, le recours doit
ainsi également être rejeté.
10.
10.1. Au vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procé-
dure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
10.2. La recourante a, toutefois, demandé à en être dispensée, au moment
du dépôt de son recours.
10.3. Sa demande doit être admise, les conditions fixées à l’art. 65 al. 1 PA
pour l’octroi de l’assistance judicaire partielle étant réunies, vu son indi-
gence, établie par pièce, et le fait que le recours ne pouvait être considéré
comme d’emblée voué à l’échec au moment où il a été déposé.
(dispositif : page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité can-
tonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet