Cour V
E-2462/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Maurice Brodard, Kurt Gysi, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...), Turquie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM 7 mars 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2462/2007
Faits :
A.
Le 11 janvier 2007, le recourant a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Il a été entendu sommairement par l'ODM au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 24 janvier 2007. L'audition sur
ses motifs d'asile a été menée également par l'ODM, le 2 février 2007,
au même centre.
Le recourant a déclaré être célibataire, d'ethnie kurde, venir du village
de B._______, district de C._______, province de Gaziantep, et avoir
quitté la Turquie pour éviter de devoir effectuer son service militaire.
Selon ses explications, sa crainte et son refus de servir étaient fondés
sur les problèmes qu'il avait déjà rencontrés dans son village et durant
sa scolarité, du fait de son origine kurde et de son appartenance
familiale. A trois ou quatre reprises, durant l'année 2001 ou 2002, il a
été emmené et retenu durant 24 heures au poste de police de
C._______, par des gendarmes qui voulaient l'interroger au sujet des
activités et du lieu de séjour des frères de sa mère, tous deux
opposants politiques réfugiés en Suisse. Lui-même n'avait pas
d'activité politique, mais il fréquentait les locaux du parti pro-kurde
DEHAP et jusqu'à 2003, a parfois aidé un de ses camarades à
distribuer des journaux.
Par ailleurs, il a été à plusieurs reprises, durant ses études au lycée
de C._______, méprisé et injurié par un professeur « fasciste », qui
l'avait entendu s'exprimer en kurde avec un autre étudiant. Un jour, ce
professeur l'a même frappé violemment et le recourant n'a obtenu
aucun soutien du directeur auquel il était allé se plaindre. Bien plus, il
a été emmené au poste sur ordre d'un commandant militaire qui
enseignait au lycée et retenu durant 24 heures, sans être interrogé ni
maltraité. Finalement, il a été renvoyé de l'école en février 2003 en
raison de ses absences, car le professeur qui le harcelait lui interdisait
de venir dans la classe et le signalait comme absent. Il ainsi été
empêché de continuer ses études. Par la suite, il a travaillé quelques
mois à D._______, puis est retourné au village et a aidé ses parents à
cultiver leurs terres. En automne 2005, il a été informé par le
« muhtar » (maire) du village que son nom figurait dans la liste des
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personnes qui devaient se présenter pour le contrôle sanitaire en vue
du service militaire. C'est ce qui l'a décidé à quitter le pays.
Selon ses déclarations, il est parti le 12 décembre 2005, avec des
passeurs, en compagnie d'autres candidats à l'exil. Avec ces derniers,
il est demeuré environ un mois dans une localité inconnue, puis cinq à
six mois en Macédoine, puis dans d'autres endroits dont il ignore le
nom, à attendre la poursuite du voyage. Selon ses déclarations, il est
finalement arrivé en Suisse le 10 octobre 2006 et s'est rendu auprès
de ses oncles maternels, à E._______. Il est demeuré chez eux
jusqu'au 11 janvier 2007, date à laquelle il s'est présenté au CEP pour
y déposer une demande d'asile.
C.
Par décision du 7 mars 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, au motif que les faits invoqués n'étaient pas pertinents pour
la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Par la même décision,
l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné
l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement
exigible et possible.
D.
Par acte du 4 avril 2007, le recourant a déposé un recours contre cette
décision, en concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et
à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à la reconnaissance du
caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Il a également demandé
à être dispensé des frais de procédure.
E.
La demande d'assistance judiciaire partielle du recourant a été rejetée
par décision incidente du 17 avril 2007. Le recourant s'est acquitté,
dans le délai imparti, de l'avance requise en garantie des frais de
procédure.
F.
Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués si
nécessaire dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF ; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître de la présente
cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par
la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.3 Le recourant a pris part à la procédure de première instance. Il est
spécialement atteint par la décision entreprise et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. Il a donc qualité pour
agir. Présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi, le recours
est recevable (art. 105 LAsi ; art. 48 al.1, 50 et 52 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
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2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré à bon droit que les problèmes
que le recourant dit avoir rencontrés avant son départ du pays
n'étaient pas déterminants au regard de l'art. 3 LAsi. L'attitude des
gendarmes à son encontre (cf. not. pv de l'audition sur les motifs Q. 27
à 30 p.4) et les brèves détentions qu'il aurait subies en 2001 et 2002
s'apparentent à des mesures d'intimidation, dont l'intensité n'est pas
suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Quant aux difficultés rencontrées dans le cadre scolaire, elles sont le
fait d'un professeur en particulier et non de tous les enseignants (cf.
ibid. Q. 58. p. 7). Par ailleurs, à supposer qu'il ait réellement été
expulsé du lycée en raison du comportement inique de ce professeur,
le recourant n'a pas démontré avoir en vain contesté cette sanction et
n'a pas non plus établi qu'il n'aurait eu aucun autre moyen de
continuer ses études. Au demeurant, comme l'a relevé l'ODM, ces faits
ne sont pas en connexité temporelle avec son départ du pays
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s , JICRA 1997
n°14 consid. 2a p. 106s). Enfin, les rapports de l'OSAR (Organisation
suisse d'aide aux réfugiés) et d'Amnesty International auxquels le
recourant se réfère dans son mémoire de recours, concernant la
situation de la minorité kurde en Turquie ou les arrestations de
certains sympathisants de partis pro-kurdes ne suffisent pas à
démontrer qu'il aurait, personnellement, été victime de graves
préjudices en raison de son appartenance ethnique.
3.2 Le recourant fait valoir essentiellement sa crainte de subir des
préjudices de la part des autorités turques en raison de son refus
d'effectuer le service militaire.
3.2.1 Selon la jurisprudence et la pratique, la crainte de poursuites
pour désertion (fait pour un militaire de quitter l'armée sans
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autorisation) ou insoumission (refus d'un civil d'accomplir ses
obligations militaires et de se mettre à la disposition des autorités
militaires qui l'ont convoqué), dans un pays où le service militaire est
obligatoire, ne constitue, en principe, pas une crainte fondée de
persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que tout Etat est, par
principe, légitimé à astreindre ses citoyens à des obligations militaires
(cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut de réfugié [Guide HCR], Genève 1992, p. 43ss ;
SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 258). Une éventuelle sanction pour
insoumission ou désertion ne constitue une persécution déterminante
en matière d’asile que si, pour un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi, la
personne concernée est punie plus sévèrement que ne le serait une
autre dans la même situation, ou si la peine infligée est démesurément
sévère ou encore si l'enrôlement vise à exposer la personne à de
graves préjudices, pour des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi ou, enfin, si
l’accomplissement du service militaire impliquerait sa participation à
des actions prohibées par le droit international (JICRA 2006 n° 3
consid. 4.2 p. 32s, JICRA 2004 n° 2 consid. 6b aa p. 16ss ; CHRISTA
LUTERBACHER, Die flüchtlingsrechtliche Behandlung von
Dienstverweigerung und Desertion, Bâle, 2004 p. 36ss).
3.2.2 En l'occurrence, le recourant n'a aucunement rendu
vraisemblable, par un faisceau d'indices concrets, l'existence d'une
crainte objectivement fondée d'être exposé à des sanctions
déterminantes pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, au
regard des considérations qui précèdent.
En Turquie, les hommes sont appelés à exercer leur service militaire
en fonction de leur nationalité et de leur âge, indépendamment de
toute considération d'ordre politique ou ethnique (cf. Arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 29 décembre 2009 en la cause E-6209/2009).
Les appelés qui ne se présentent pas en vue de leur conscription
définitive (ou d'une éventuelle exemption) ou ceux qui, une fois
recrutés, ne se présentent pas pour accomplir leur service, alors qu'ils
n'ont pas obtenu une dispense pour des motifs de santé, d'études ou
autres (à l'exception de l'objection de conscience, non reconnue), sont
effectivement passibles d'une sanction militaire. Cependant, rien
n'indique, selon les informations à disposition du Tribunal, que les
peines prévues en cas de manquement aux obligations militaires
revêtiraient une rigueur démesurée, au sens de la jurisprudence
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précitée, ou que des sanctions plus sévères que celles normalement
infligées seraient prononcées à l'encontre de certaines personnes, en
raison de considérations d'ordre politique ou ethnique, ou pour
d'autres motifs relevant de l'art. 3 LAsi. Enfin, l'affectation au sein de
l'armée turque est, en principe, décidée de manière aléatoire. Dès
lors, il ne peut pas être exclu, par exemple, que des soldats d'origine
kurde soient affectés à des unités de l'armée engagées dans des
zones de combats contre des rebelles kurdes à l'est du pays et de ce
fait exposés à des problème de conscience. Cependant, il n'est pas
établi qu'une telle affectation correspondrait à une volonté délibérée
des autorités, basée sur des critères politiques ou ethniques au sens
de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, une telle probabilité est relativement
restreinte, dès lors que les affrontements entre l'armée et les rebelles
(notamment du PKK) ont considérablement diminué en comparaison
avec la situation prévalant dans les années 1990 et que l'état
d'urgence a été levé en novembre 2002 dans les dernières provinces
dans lesquelles il était encore en vigueur. Enfin, il n'existe pas d'indice
concret permettant d'affirmer, de manière générale, qu'une telle
affectation impliquerait les soldats dans des actions prohibées par le
droit international.
Au vu de ce qui précède, l'éventuelle sanction dont pourrait être
passible le recourant pour violation de ses obligations militaires n'est
donc pas un motif pertinent pour la reconnaissance de sa qualité de
réfugié.
3.3 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus
de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont
pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
Par ailleurs, le Tribunal considère, pour les mêmes raisons que celles
développées au considérant 3 ci-devant, que le recourant n'a pas
démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des
traitements prohibés. Il n'est certes pas exclu qu'en cas de retour dans
son pays d'origine le recourant soit soumis à un contrôle approfondi,
notamment du fait qu'il n'a pas encore accompli ses obligations
militaires, et qu'il soit appelé à s'expliquer sur ses activités durant ces
dernières années. Cependant, aucun élément au dossier ne permet de
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conclure qu'un tel contrôle l'exposerait à des traitements prohibés par
le droit international, en particulier par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv.
torture.
Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Certaines zones
géographiquement limitées au sud-est demeurent, certes, le théâtre
d'affrontements entre l'armée et les combattants du PKK. Cependant,
comme le reconnaît le recourant, il n'y a plus de province sous état
d'urgence. La situation qui règne en particulier dans celle de
Gaziantep, d'où vient le recourant, n'est aucunement de nature à faire
obstacle à un retour dans sa région d'origine, s'il souhaite s'y
réinstaller.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant en raison de sa situation personnelle. Ce
dernier est jeune et n’a pas allégué de problème de santé particulier,
de nature à faire obstacle à un retour dans son pays d'origine. Au
demeurant, même si cela n'est pas déterminant, il dispose d'un réseau
familial et social dans son pays, sur lequel il devrait pourvoir compter à
son retour.
Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
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5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
En l'occurrence, le recourant n'a pas présenté de document d'identité,
lors du dépôt de sa demande d'asile. Toutefois, il a ultérieurement
fourni, dans le cadre de démarches en vue du mariage, certains
documents d'état civil. Cela étant, le Tribunal retient qu'il est en
possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à
tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
5.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée
conforme aux dispositions légales.
6.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
7.
Vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de
frais versée le 25 avril 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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