Cour V
E-2462/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 n o v e m b r e 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Kurt Gysi, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, née le (...),
et sa fille B._______ née le (...), Cameroun,
représentées par le SAJE, en la personne de
Chloé Bregnard Ecoffey,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 mars 2008 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2462/2008
Faits :
A.
Le 16 avril 2007, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendue audit centre, puis par l'autorité cantonale, la requérante,
issue de l'ethnie bamiléké, a exposé qu'elle avait vécu à Douala
jusqu'en décembre 2006. Sa mère aurait figuré parmi les notables de
la localité de C._______, où elle assurait, auprès de la chefferie,
l'incarnation du totem du village (en principe un animal), rôle magico-
religieux de première importance. La requérante aurait su de longue
date qu'elle devrait succéder à sa mère dans ce rôle après le décès de
celle-ci.
S'étant rendue à C._______ après la mort de sa mère, le 7 décembre
2006, l'intéressée aurait été avertie par les anciens qu'elle devrait
assumer le rôle de sa mère, et aurait été emmenée par eux dans une
salle de la chefferie où devait se dérouler la cérémonie d'initiation. Elle
aurait toutefois averti le groupe qu'elle était enceinte d'un homme
étranger à la tribu ; les anciens auraient alors décidé de reporter la
cérémonie après l'accouchement, la requérante devant rester au
village jusque-là. Elle aurait craint que l'enfant lui soit ensuite retiré,
mais n'aurait pas osé refuser clairement de se plier au rôle qu'on
exigeait d'elle, de crainte d'être frappée par le mauvais sort.
Après neuf jours passés dans la salle d'initiation, la requérante aurait
pu se déplacer librement dans le village, mais sans le quitter. Elle
aurait exposé sa situation à une amie du nom de D._______, venue à
C._______ à l'occasion de funérailles ; cette femme aurait accepté de
l'aider à partir. Le 13 avril 2007, elle aurait emmené la requérante à
Douala. Munie d'un passeport d'emprunt et accompagnée du mari de
son amie, l'intéressée aurait gagné Paris par avion, le lendemain,
avant de rejoindre la Suisse avec l'aide d'un passeur.
C.
Par décision du 17 mars 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée et a ordonné son renvoi de Suisse, au vu de
l'invraisemblance de ses motifs.
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D.
Interjetant recours contre cette décision, le 16 avril 2008, A._______ a
soutenu qu'elle avait décrit les faits aussi précisément que possible,
mais n'avait finalement pas vécu la cérémonie d'initiation, et ne
connaissait pas bien les habitants de C._______, ce qui expliquait les
imprécisions de ses dires.
Sur le fond, elle a fait valoir qu'elle serait contrainte, en cas de retour
dans son pays, d'assumer un rôle de nature religieuse au sein de sa
communauté, et ne pourrait se soustraire à cette destinée, vu
l'importance de l'ethnie bamiléké au Cameroun. Par ailleurs, les autori-
tés de l'Etat ne seraient pas en mesure de lui apporter assistance, car
ne désirant pas se confronter à la puissance des chefferies bamilékés,
influentes sur tout le territoire ; le système judiciaire serait au surplus
déficient.
L'intéressée a donc affirmé être exposée à la persécution en tant que
membre d'un groupe social particulier, à savoir celui des descendants
de responsables politico-religieux bamilékés, tenus de succéder à
leurs parents. Selon la recourante, elle serait dans cette hypothèse la
cible des personnes se jugeant lésées par ses pratiques magiques, et
exposée à des poursuites pénales, l'Etat réprimant la pratique de la
sorcellerie.
La recourante a enfin fait valoir son état de santé, incompatible avec
l'exécution du renvoi, et que l'ODM aurait négligé d'instruire. Elle a
conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse et à la dispense du
versement d'une avance de frais.
L'intéressée a joint à son recours un rapport médical du 4 avril 2008,
dont il ressort qu'elle souffrait d'une infection par le virus HIV,
découverte après son arrivée en Suisse, qui ne faisait pas encore
l'objet d'un traitement. La recourante était également touchée par une
anémie ferriprive sévère, et d'une infection papillomateuse génitale,
traitées par médicaments. Le pronostic en cas d'interruption de la cure
était "catastrophique", et le retour contre-indiqué, l'accessibilité au
traitement n'étant pas garantie.
E.
Par ordonnance du 24 avril 2008, le Tribunal a dispensé la recourante
du versement d'une avance de frais.
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F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 30 avril 2008, l'infection par le HIV pouvant être
traitée à Douala (où avait vécu l'intéressée), pour un coût raisonnable,
en recourant aux hôpitaux publics et à diverses associations non-gou-
vernementales ; quant aux autres affections touchant la recourante,
elles pouvaient également être prises en charge. En outre, l'intéressée
disposait d'un important réseau familial et d'une bonne expérience
professionnelle ; elle pouvait également recevoir une aide au retour
appropriée.
Faisant usage de son droit de réplique, le 15 mai suivant, la recou-
rante a fait valoir l'insuffisance des infrastructures médicales au
Cameroun, ses probables difficultés de réintégration, ainsi que
l'impossibilité de compter sur une aide assurée de ses proches.
G.
Selon un rapport médical daté du 12 janvier 2009, qui confirme le
diagnostic, le traitement contre le HIV (encore asymptotique) n'avait
pas encore débuté, le degré d'infection (taux de CD4 supérieur à 350)
devant d'abord être abaissé. Le pronostic était "très sombre" en cas de
retour au Cameroun, mais bon en cas de poursuite du traitement en
Suisse.
Un second rapport, du 13 janvier 2009, pose en outre le diagnostic
d'un état dépressif moyen avec syndrome somatique, qui requiert un
suivi hebdomadaire depuis octobre 2008, ainsi que la prise de
médicaments ; si la situation était stabilisée, toute interruption du
traitement aggraverait toutefois l'état de l'intéressée et serait contre-
indiqué.
H.
Déposés à la requête du Tribunal, deux rapports complémentaires, des
31 août et 14 septembre 2009, indiquent que le traitement du HIV par
trithérapie n'a pu encore débuter, le degré d'infection restant en lente
baisse. Quant à l'état dépressif, il s'est dégradé et doit être qualifié de
"sévère", le traitement entrepris devant être intensifié ; un risque
d'aggravation existe en cas de retour, si ce traitement s'interrompait.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas établi la pertinence de ses
motifs, quand bien même leur vraisemblance ne serait pas remise en
cause.
En effet, elle a fait valoir qu'elle serait contrainte, en cas de retour, de
succéder à sa mère comme responsable du totem de C._______ et
d'assumer les obligations découlant de ce statut, d'où certains
dangers ; faute de ce faire, elle s'exposerait à des représailles de sa
communauté ethnique.
3.2 Ces assertions ne permettent pas de retenir l'existence d'un
risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi
Il n'est d'abord pas établi que le fait pour l'intéressée de prendre la
place de sa mère, et d'en accomplir les fonctions magico-religieuses,
puisse être tenu pour une persécution, un éventuel préjudice causé à
la recourante n'apparaissant pas nettement ; en effet, elle prendrait
place parmi les notables de la région et disposerait d'un statut
privilégié. La recourante fait certes valoir que sa liberté en serait
restreinte de manière inadmissible ; toutefois, rien ne l'empêcherait
alors de quitter C._______, ce qui suffirait à la mettre à l'abri.
Les chefferies villageoises constituant des structures de gouver-
nement par essence locales, il n'est en effet pas crédible d'admettre
que toute la communauté bamiléké serait immédiatement informée du
comportement de l'intéressée, ni qu'elle s'en soucierait ; si cette
communauté est effectivement nombreuse et occupe une place
importante dans l'économie, elle ne réunit toutefois que 18% de la
population du Cameroun, et habite essentiellement l'ouest du pays.
Dans ces conditions, il y a tout lieu d'admettre que la recourante
pourrait se réinstaller dans une autre région, voire à Douala, ville de
presque deux millions d'habitants, où elle a toujours vécu et où
l'anonymat lui permettrait de passer inaperçue.
3.3 La question d'une éventuelle pression psychique insupportable
peut être résolue de la même façon, puisqu'il suffirait à la recourante
de quitter C._______ pour la rendre inopérante.
Il n'est d'ailleurs pas établi que les conditions en soient remplies : une
telle hypothèse supposerait en effet que l'intéressée risque de se
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trouver la cible de mesures de harcèlement à ce point systématiques
et intenses qu'elles rendraient quasi impossible la poursuite d'une vie
conforme à la dignité humaine, si bien que la seule issue serait la fuite
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 1993 n°10 consid. 5e p. 65 ; 1996 n° 29
consid. 2h p. 282-283 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 49ss; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff
des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne/Francfort-sur-le-
Main/New York/Paris 1987, p. 269ss, spéc. p. 275). Dans le cas
d'espèce, quand bien même les anciens du village de C._______
devraient se livrer à des pressions sur la recourante pour la
convaincre de remplacer sa mère, rien ne permet d'admettre qu'elles
attendraient un tel degré.
En conséquence, la question de l'appartenance de la recourante à un
groupe social déterminé perd sa pertinence, et peut donc demeurer
indécise.
3.4 Enfin, dans la mesure où il sera selon toute probabilité possible à
l'intéressée d'échapper au sort que les chefs du village de C._______
lui réservent, ainsi qu'on l'a vu, elle ne courra ni le risque de connaître
les représailles de personnes se jugeant lésées par ses pratiques
magiques, ni d'être condamnée en justice pour avoir exercé de telles
activités ; il faut d'ailleurs noter que cette dernière assertion ne peut se
concilier avec les dysfonctionnements et le refus de se mêler des
affaires des chefferies que l'intéressée impute à la justice camerou-
naise.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
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conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
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se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourantes
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine, elles seraient exposées à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
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6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante, comme déjà
mentionné, n'a pas rendu hautement probable, au sens vu ci-dessus,
le risque de subir des traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution
du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engage-
ment de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 S'agissant de la situation personnelle de la recourante et de son
enfant, le Tribunal retient ce qui suit :
S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient
de rappeler que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de
retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure
où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant
des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut
entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
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nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne
saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en
Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la
maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-
faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n°
38 p. 274s.). Ce qui compte, c'est la possibilité pratique d'accès à des
soins, le cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux
standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de la
personne intéressée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité
de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres
que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements
médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une
génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats.
Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de
préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne
constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui
précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient
alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble
des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not.
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
S'agissant plus spécialement des personnes atteintes par le HIV, la
jurisprudence a retenu (JICRA 2004 n° 7 consid. 5d p. 50-53) que le
caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi ne devait
pas se déterminer uniquement en fonction de la gravité intrinsèque de
la maladie et de son stade de développement, mais aussi sur la base
des circonstances spécifiques à la personne concernée, à savoir
l'existence d'un réseau socio-familial, les ressources dont elle
disposait et la possibilité pratique d'accès aux soins. Cette
jurisprudence a ensuite été confirmée, étant précisé que l'exécution du
renvoi restait en principe raisonnablement exigible lorsque l'infection
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par le virus HIV n'avait pas atteint le stade C (ATAF 2009/2 consid.
9.3-9.4 p. 21-24).
7.4 Dans le cas d'espèce, le stade précis de l'infection n'est pas
déterminé ; toutefois, dans la mesure où l'infection reste encore
asymptotique et où la recourante ne souffre aujourd'hui d'aucune
affection induite par le HIV, le stade C n'est manifestement pas atteint.
Les thérapeutes en charge de la recourante considèrent néanmoins
comme hautement probable la prochaine nécessité d'un traitement
anti-rétroviral, bien que seuls des contrôles périodiques soient
aujourd'hui indispensables.
La mesure de l'accessibilité à l'intéressée de ce traitement, dont
l'application apparaît plausible à court terme, constitue donc un
élément de première importance. A ce sujet, il faut retenir que le
Cameroun a mis sur pied, depuis 2006, un programme de distribution
des médicaments anti-rétroviraux aux personnes infectées par le HIV
et qui en ont besoin ; dans la pratique, un tiers environ des malades
concernés (soit quelque 37.000 personnes) peut être ainsi traité (cf.
OSAR, Kamerun : Behandlungsmöglichkeiten von HIV/Aids, mai 2008).
Les médicaments en cause sont remis gratuitement ; en revanche, le
coût des examens de laboratoires, des contrôles nécessaires et du
traitement des maladies opportunistes reste à la charge du patient.
Bien qu'il ait permis une nette amélioration de la situation, le
programme voit toutefois son efficacité entravée par plusieurs facteurs,
parmi lesquels la surcharge chronique des établissements hospitaliers
concernés (principalement l'Hôpital central de Yaoundé) et du
personnel, la propension de celui-ci à revendre pour son compte les
médicaments, ainsi que la nécessité, pour les malades résidant hors
des grands centres, de s'y rendre périodiquement, générant ainsi
d'importants frais de transport. A cela s'ajoute qu'une forte
stigmatisation pèse sur les malades touchés par le HIV, qui ont de la
peine à s'insérer dans le monde du travail.
Dans ces conditions, la possibilité pour la recourante de recevoir les
soins nécessaires ne peut être exclue ; de plus, cette nécessité reste à
ce jour encore hypothétique, l'état de l'intéressée ne revêtant pas
aujourd'hui de gravité. Cette question peut toutefois rester indécise, au
vu de sa situation personnelle.
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7.5 En effet, à la lumière de la jurisprudence rappelée plus haut
(JICRA 2004 n° 7 et ATAF 2009/2), il y a lieu de prendre en compte
l'entier du contexte où la recourante se trouvera placée en cas de
retour. Or il apparaît que dans le cas concret, ce contexte est
clairement favorable, les chances de réadaptation de l'intéressée
apparaissant bonnes.
En effet, la recourante est originaire de Douala, ville mieux desservie
que les campagnes par le réseau de soins évoqués plus haut, où elle
dispose d'un solide réseau social et familial : ses trois frères, qui l'ont
aidée à préparer son départ et avec qui elle reste en contact, ainsi que
le père et la grand-mère de son premier enfant, laquelle a pris en
charge ce dernier. A cela s'ajoute que l'intéressée a fait de bonnes
études et dispose d'une expérience professionnnelle de plusieurs
années. Dans ces conditions, sa capacité d'accéder au traitement qui
pourrait lui être nécessaire et d'en assumer les frais annexes peut être
tenue pour probable.
Dans cet contexte, l'état psychologique de la recourante et la charge
de son enfant né en Suisse (laquelle se trouve en bonne santé), s'ils
constituent des facteurs défavorables nuançant l'appréciation portée
ci-dessus, ne suffisent cependant pas à la modifier ; tant l'aide de sa
famille proche qu'une assistance au retour appropriée, sous la forme
de fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi), peuvent
d'ailleurs permettre à l'intéressée d'y pallier dans une large mesure.
7.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse avec sa fille. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
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10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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