Cour V
E-2465/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j u i n 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Daniele Cattaneo, François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), alias
B._______, né le (...),
Erythrée,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 18 mars 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2465/2010
Faits :
A.
Le 15 décembre 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Selon les résultats des comparaisons des données dactyloscopiques
transmis, le 15 décembre 2009, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM,
l'intéressé a déposé une demande d'asile, le 23 janvier 2009, en Italie
(à Reggio de Calabre)
C.
Entendu le 18 décembre 2009 par l'ODM, l'intéressé a déclaré, en
substance, être de nationalité érythréenne, d'ethnie tygrinya et de
religion orthodoxe. En juillet 2006, alors qu'il effectuait (...) ses études
universitaires en (...) à C._______, il aurait été envoyé au camp
militaire de D._______. Il aurait quitté ce camp sans autorisation le (...)
2006 et rejoint Kassala quatre jours plus tard. Les autorités
soudanaises lui auraient reconnu la qualité de réfugié. Il serait resté
au Soudan jusqu'au 14 mars 2008, date de son départ pour la Libye.
Arrivé à Tripoli quatorze jours plus tard, il aurait dû attendre environ six
mois avant de pouvoir embarquer, le 6 septembre 2008, sur un bateau
pour l'Italie.
Atteint de tuberculose à son arrivée en Calabre, il aurait été
hospitalisé en urgence dans un établissement de Reggio. Il aurait été
contraint de déposer une demande d'asile pour pouvoir bénéficier de
traitements médicaux. Dès sa sortie de l'hôpital deux mois plus tard, il
aurait été logé dans un centre d'accueil pour réfugiés durant quatre
mois. Il aurait ensuite été transféré au camp de réfugiés de Crotone.
Après avoir reçu une autorisation de séjour valable trois ans, il aurait
dû quitter ce camp. Il aurait depuis lors été sans domicile fixe. Lors
d'un contrôle post-opératoire, les médecins l'auraient informé qu'il était
guéri. En octobre 2009, il aurait gagné Milan. Il aurait sollicité, dans un
« bureau d'aide », une place dans un dortoir au motif qu'il était atteint
d'une infection consécutive à l'intervention chirurgicale subie en
Calabre. Il aurait dû passer des visites médicales. Les médecins
consultés dans les hôpitaux de «E._______ » et de F._______
auraient affirmé qu'il n'avait aucun problème de santé. Il n'aurait pas
accepté leur diagnostic et aurait eu l'impression qu'on refusait de le
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soigner. Il aurait été contraint de continuer à dormir dans la rue. Les
autorités italiennes ne lui ayant fourni ni logement ni accès aux soins
médicaux ni travail ni nourriture, il serait entré clandestinement en
Suisse, le 14 décembre 2009.
D.
Le 11 janvier 2010, l'ODM a adressé à l'Italie une requête aux fins de
reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 16 § 1 point c du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un
des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du
25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin).
Le 4 février 2010, l'ODM a fait savoir aux autorités italiennes, via le
réseau Dublinet, qu'à défaut de réponse de leur part à l'échéance, le
26 janvier 2010, du délai réglementaire, il considérait l'Italie comme
responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé.
E.
Par décision du 18 mars 2010, notifiée le 7 avril suivant, l'ODM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en
application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi en Italie et a chargé les
autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure.
L'ODM a d'abord constaté qu'il résultait de la consultation du fichier
Eurodac que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie en
date du 23 janvier 2009, fait reconnu par celui-ci. Il a ensuite
mentionné que l'Italie était l'Etat compétent pour mener la procédure
d'asile, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68). Il a de plus
indiqué que le transfert de l'intéressé en Italie devait intervenir au plus
tard le 26 juillet 2010, sous réserve d'interruption ou de prolongation. Il
a considéré que les conditions d'application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi
étaient réalisées.
L'ODM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement
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exigible et possible. Il a notamment considéré que le transfert de
l'intéressé était conforme aux obligations internationales de la Suisse ;
à son avis, il n'existait aucun indice de violation de l'art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en cas de renvoi de
l'intéressé en Italie.
F.
Par acte du 13 avril 2010, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée. Il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif et à
l'assistance judiciaire partielle et, au fond, à l'annulation de la décision
attaquée et au renvoi de sa cause à l'ODM pour examen de sa
demande d'asile et nouvelle décision.
Le recourant a indiqué qu'il n'avait pas eu l'intention de déposer une
demande d'asile en Italie. Il a soutenu que sa demande d'asile devait
être examinée par la Suisse en application de l'art. 3 § 2 du règlement
Dublin. Il a fait valoir, en substance, que son transfert vers l'Italie était
contraire à l'art. 3 CEDH, dès lors les autorités italiennes avaient
gravement violé leurs obligations d'accueil à son égard. Il a déclaré
avoir été contraint de vivre dans ce pays dans des conditions indignes,
sans domicile fixe, sans accès aux soins médicaux indispensables au
maintien de son état de santé et sans nourriture suffisante. Il a
également indiqué être vulnérable en raison de l'ablation, à son
arrivée en Italie, de la moitié gauche de son poumon consécutivement
à une tuberculose pulmonaire. Il a enfin fait valoir que son transfert
vers l'Italie l'exposait à un renvoi en Erythrée, en violation du principe
de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (ci-après : Conv. réfugiés ; RS 0.142.30)
et à l'art. 3 CEDH.
G.
Par ordonnance du 16 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral (TAF)
a admis la demande d'octroi de l'effet suspensif et a imparti au
recourant un délai au 3 mai 2010 pour produire un rapport médical
détaillé et circonstancié. Par même ordonnance, le TAF a imparti au
recourant un délai au 3 mai 2010 pour étayer, par la production de
moyens de preuve propres à les établir, ses déclarations portant
notamment sur les circonstances de son départ du camp de réfugiés
de Crotone en octobre 2009, sur le résultat des examens médicaux
effectués à Milan, sur sa visite dans un « bureau d'aide » à Milan, sur
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les démarches qu'il a effectuées à Milan en vue d'obtenir un logement
et sur le résultat de ces démarches.
Par ordonnance du 11 mai 2010, le TAF a admis la demande du
recourant de prolongation des délais impartis et prolongé ceux-ci au
25 mai 2010.
H.
Par courrier du 25 mai 2010, le recourant a déposé plusieurs
documents médicaux.
Il ressort du certificat du 14 janvier 2009 que l'intéressé a été
hospitalisé dans un établissement de Reggio du 1er décembre 2008
au 14 janvier 2009, qu'il présentait une réactivation de la tuberculose
pulmonaire non bacillifère, un pneumothorax gauche et une dermatite
chronique eczémateuse et qu'il avait subi récemment (anamnèse) une
décortication avec lobectomie inférieure gauche.
Il ressort du certificat du 12 décembre 2009 que l'intéressé a été
admis le 10 décembre 2009 à l'hôpital milanais G._______ en raison
d'un syndrome fébrile, qu'il y a été enregistré comme étant domicilié à
l'adresse « H._______ »à Milan et qu'il a quitté cet établissement dans
l'après-midi du 12 décembre 2009.
Il ressort du certificat du 13 décembre 2009 que l'intéressé a été
admis à l'hôpital milanais F._______ pour la même pathologie dans la
soirée du 12 décembre 2009, qu'il y a été enregistré comme étant
sans domicile fixe (« SFD ») à Milan et qu'il a quitté cet établissement
le lendemain matin avec la prescription d'antibiotiques pendant une
semaine après avoir passé des analyses d'urine et de sang ainsi que
des examens radiologiques.
I.
Par télécopie du 26 mai 2010, le recourant a transmis le rapport du
25 mai 2010 de son médecin traitant en Suisse. Il en ressort que le
patient ne présente pas d'éléments cliniques pour une rechute de
tuberculose, qu'il est au bénéfice d'une médication prophylactique qui
n'est pas indispensable bien que recommandée tant qu'il vit dans un
foyer, en milieu clos au contact des autres, et qu'il n'y a pas de motif
médical s'opposant à un suivi médical en Italie.
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J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le TAF statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF [LTAF, RS 173.32] ;
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Il est en conséquence compétent pour
statuer sur la présente cause.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.1 En application de l'AAD, l'ODM examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis ait accepté
la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et
art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311].
2.2 En l'occurrence, l'Italie est réputée avoir acquiescé à la requête du
11 janvier 2010 de l'ODM aux fins de reprise en charge et est donc
l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés
au chap. III du règlement Dublin. L'allégué du recourant selon lequel il
n'était pas dans son intention de demander l'asile en Italie n'est pas
déterminant, le règlement Dublin ne lui permettant pas de choisir l'Etat
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membre responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Le recourant fait valoir qu'à titre dérogatoire, la Suisse devrait
examiner la demande d'asile qu'il lui a présentée, le 15 décembre
2009, en application de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin. Il
s'agit donc d'examiner s'il y a lieu d'admettre la présence d'un
empêchement au transfert du recourant vers l'Italie soit pour des
raisons de non-conformité aux engagements de la Suisse relevant du
droit international (consid. 3) soit pour des raisons humanitaires
(consid. 4).
3.
3.1 L'Italie est partie à la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH
et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), et à ce titre, en applique les dispositions. En tant qu'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, l'Italie est
tenue de conduire la procédure d'asile dans le respect des
dispositions de ces conventions (cf. Message 04.063 du 1er octobre
2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et
l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la
transposition des accords [«accords bilatéraux II»], FF 2004 5593,
spéc. p. 5652 s. ; cf. également les considérants introductifs nos 2, 12
et 15 du règlement Dublin).
Lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les
autorités suisses peuvent donc en principe présumer que les règles
imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de
non-refoulement au sens de l'art. 33 al. 1 Conv. réfugiés ainsi que
l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de
l'art. 3 CEDH) seront respectées. Il appartient au recourant de
renverser cette présomption en s'appuyant sur des indices sérieux qui
permettent d'admettre que, dans son cas, les autorités de l'Etat
responsable de l'examen de sa demande d'asile ne respecteraient pas
le droit international public. A cet égard, il ne suffit pas d'invoquer des
cas isolés de violation par cet Etat du principe de non-refoulement. Au
contraire, la possibilité d'une telle violation doit être démontrée dans
les circonstances de l'espèce comme suffisamment concrète ou
précise (décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-
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après : CourEDH] du 7 mars 2000 en l'affaire T.I c. Royaume-Uni,
requête no 43844/98).
3.2 L'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres (publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003) au plus tard le
6 février 2005 (cf. COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, rapport de
la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'application
de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres, 26 novembre 2007, cote : COM[2007] 745 final, p. 2 ; art. 26
§ 1 de cette directive). L'Italie doit ainsi faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies (cf. art. 15 § 1 de cette directive). En outre, s'agissant
des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures
qui permettaient de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et
d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et
art. 13 § 2 de la directive 2003/9/CE). Les décisions négatives quant à
l'octroi des avantages prévus par la directive 2003/9/CE doivent
pouvoir faire l'objet d'un recours dans le cadre des procédures
prévues dans le droit national italien (cf. art. 21 de cette directive).
Dans le cadre d'un transfert fondé sur le règlement Dublin, il convient
de présumer le respect, par l'Etat de l'Union européenne de
destination, de ses obligations ressortant de la directive 2003/9/CE
précitée et de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre
2005, relative à des normes minimales concernant la procédure
d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres
(publiée sous J.O. L 326/13 du 13.12.2005) ; cette présomption vaut
tout au moins en l'absence, dans cet Etat, d'une pratique avérée de
refoulements de requérants d'asile provenant d'un même pays et en
présence d'une possibilité de dépôt, auprès de la CourEDH, d'une
requête assortie d'une demande de mesures provisionnelles fondée
sur l'art. 39 du règlement de la Cour (cf. décision en matière de
recevabilité du 2 décembre 2008, en l'affaire K. R. S. c/ Royaume-Uni,
requête no 32733/08 ; voir aussi décision en matière de recevabilité du
4 mai 2010, en l'affaire Robert Stapleton c/ Irlande, requête
no 56588/07).
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3.3 En l'occurrence, le recourant a d'abord invoqué que l'exécution de
son renvoi vers l'Italie était contraire à l'art. 3 CEDH, dès lors qu'il
serait contraint d'y attendre une réponse sur sa demande d'asile dans
des conditions de dénuement complet analogues à celles subies
précédemment.
3.4 La question de savoir si les Etats ont une obligation positive
d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile en vertu de
l'art. 3 CEDH peut demeurer indécise. En tout état de cause, le
recourant n'a en rien établi avoir été soumis à d'intolérables conditions
d'accueil en Italie, où il a vécu durant plus d'une année. A fortiori, il n'a
en rien établi que les conditions d'accueil en Italie avaient atteint un
degré de gravité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un
traitement contraire à cette disposition conventionnelle dans ce pays
et risquer sérieusement de l'être également dans l'avenir. En effet,
invité par ordonnance du 16 avril 2010 à apporter la preuve par pièces
de ses conditions de séjour en Italie, il a produit plusieurs documents
médicaux indiquant, comme adresse du patient à Milan, sans domicile
fixe ou domicilié à « H._______ ». Ces documents médicaux ne sont
pas de nature à établir qu'il n'a obtenu aucune forme d'assistance en
Italie. Au contraire, ils prouvent qu'il a bénéficié en Italie des soins
médicaux essentiels sous forme de traitements hospitaliers dès son
arrivée dans ce pays. Il ressort par ailleurs du certificat médical du
14 janvier 2009 qu'il a subi une lobectomie antérieurement à son
admission à l'hôpital de Reggio, contrairement à ses déclarations
selon lesquelles il aurait subi cette opération en urgence à son arrivée
dans cette ville. Ainsi, ses déclarations portant sur la mauvaise qualité
des soins médicaux dispensés en Italie, voire leur absence, sont
contraires à la réalité. Il ressort d'ailleurs du rapport du 25 mai 2010
de son médecin traitant en Suisse qu'aucun traitement indispensable
ne lui a été prescrit en Suisse en l'absence d'éléments cliniques pour
une rechute de tuberculose. En outre, nonobstant l'ordonnance du
16 avril 2010 l'y invitant, il n'a produit aucun document susceptible
d'établir les démarches qu'il a déclaré avoir effectuées à Milan en vue
d'obtenir un logement et le résultat négatif allégué de ces démarches.
Les moyens produits ne sont donc pas de nature à établir que les
autorités italiennes ont concrètement refusé de lui donner accès à un
niveau de vie adéquat pour sa santé et d'assurer sa subsistance. Dans
ces conditions, il n'est pas parvenu à renverser la présomption de
respect par l'Italie des normes communautaires minimales. Partant,
son argument selon lequel son transfert en Italie l'exposerait à devoir y
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vivre, comme par le passé, sans aucune forme d'assistance est mal
fondé. Au demeurant, s'il était effectivement contraint par les
circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la
dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits auprès
des autorités juridictionnelles italiennes, voire auprès de la Cour de
justice de l'Union européenne ou de la CourEDH.
3.5 Le recourant a ensuite invoqué que son transfert vers l'Italie
l'exposait à un renvoi en Erythrée, en violation du principe de non-
refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés et à l'art. 3 CEDH. Le
recourant n'a pas établi l'existence d'une décision d'expulsion
exécutable de la part des autorités italiennes à son encontre. Partant,
son argument ne relève que de spéculations ou de simples
conjectures. Compte tenu de l'absence d'une quelconque motivation
circonstanciée de sa part sur le risque allégué de violation du principe
de non-refoulement par l'Italie, il n'est parvenu à renverser ni la
présomption d'accès en Italie à une procédure d'examen de sa
demande d'asile conforme à la directive 2005/85/CE ni celle de
respect par ce pays du principe de non-refoulement.
3.6 Au vu de ce qui précède, n'étant pas contraire aux engagements
de la Suisse relevant du droit international, le transfert du recourant
vers l'Italie est licite.
4.
4.1 Il reste à vérifier s'il existe un empêchement au transfert du
recourant vers l'Italie tiré d'un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20 ; cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1, ATAF 2008/34 consid. 11.1 ;
cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5a et 5b, JICRA 1994 no 19 consid. 6), à
supposer que cette disposition s'applique par analogie, ou de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1,
RS 142.311).
4.2 De ce point de vue, l'état de santé du recourant ne constitue pas
non plus un obstacle à son transfert. En effet, non seulement il ne
nécessite actuellement aucun traitement médical indispensable, mais
encore il n'est pas parvenu à renverser la présomption de respect par
l'Italie de l'obligation d'offrir un traitement médical essentiel prévue
dans la directive 2003/9/CE.
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4.3 Le souhait du recourant de voir sa demande d'asile examinée par
la Suisse afin de bénéficier durant la procédure de conditions d'accueil
qui seraient, selon lui, plus favorables que celles offertes par l'Italie
n'est pas déterminant.
4.4 En définitive, le transfert du recourant vers l'Italie est également
exigible.
5.
Le transfert du recourant vers l'Italie s'avérant licite et exigible, il n'y a
pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère phr.
du règlement Dublin. Ainsi, l'Italie demeure l'Etat membre responsable
de l'examen de sa demande d'asile au sens du règlement Dublin et est
tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20
du règlement Dublin. Partant, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas
entré en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son transfert vers l'Italie.
6. Dans ces conditions, c'est également à juste titre que l'ODM a
prononcé le renvoi de Suisse en application de l'art. 44 al. 1 LAsi (en
l'absence d'un droit à une autorisation de séjour, cf. art. 32 let. a OA1).
Il ressort de la systématique du règlement Dublin que la non-entrée en
matière sur la demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une
seule et même décision indissociable. Il n'y a pas de place pour un
véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du
transfert, une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté de
l'art. 3 § 2 du règlement Dublin ne s'appliquait pas. En d'autres termes,
il n'y a pas de place pour un examen d'un empêchement au renvoi (ou
au transfert), tiré de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi qui conduirait, en vertu de l'art. 83 al. 3 ou al. 4 LEtr à l'octroi
d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres cas de
figure de non-entrée en matière. Ainsi, comme jugé dans les
considérants 3 et 4 qui précèdent, l'exécution du renvoi (ou du
transfert) doit être considérée comme licite et exigible. Elle est
également par définition possible, dès lors que l'Etat responsable de
l'examen de la demande d'asile est tenu en vertu de l'art. 20 § 1
point d du règlement Dublin de réadmettre la recourante sur son
territoire dans le délai réglementaire. Il n'y a donc ici logiquement pas
non plus de place pour un examen séparé d'une éventuelle
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renonciation au transfert pour impossibilité de l'exécution du renvoi (ou
du transfert) au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
8.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le TAF (FITAF, RS 173.320.2). La
demande d'assistance judiciaire partielle devant toutefois être admise
(cf. art. 65 al. 1 PA), il est statué sans frais.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas
perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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