B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2467/2018
Ar r ê t d u 2 2 ma i 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Mia Fuchs, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile familial ;
décision du SEM du 28 mars 2018 / N (…),
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vu
la décision d’interdiction d’entrée en Suisse, pour une durée indéterminée,
prononcée contre le recourant, le 3 octobre 2003, pour trafic de cocaïne et
motifs préventifs d’assistance publique, par l’Office fédéral de l’immigra-
tion, de l’intégration et de l’émigration, et notifiée le 13 janvier 2004,
la levée de la décision précitée le 17 août 2010,
l’octroi en faveur du recourant, par les autorités genevoises, d’une ou de
plusieurs autorisations de séjour, dont la dernière était valable jusqu’au
15 mars 2014, pour regroupement familial, non renouvelée depuis lors,
le refus de réadmission en Suisse du recourant, par le Corps suisse des
gardes-frontière du 23 juin 2015, à la suite d’une demande des autorités
françaises,
la demande du 6 décembre 2017 du recourant au SEM tendant à son in-
clusion dans le statut de réfugié de sa concubine, B._______, au bénéfice
de l’asile,
la décision du 28 mars 2018 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM a
rejeté cette demande,
le recours interjeté le 27 avril 2018 contre cette décision,
et considérant
que, selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - les-
quelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (dis-
position applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en l’occurrence, il s’agit de vérifier si c’est à juste titre que le SEM a
estimé que les conditions de l’art. 51 al. 1 LAsi à l’inclusion du recourant
dans le statut de B._______ n’étaient pas remplies,
que, selon l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses enfants mineurs
sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune
circonstance particulière ne s’y oppose,
que, selon l’art. 1a let. e de l’ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311),
au sens de la présente ordonnance, on entend par famille, les conjoints et
leurs enfants mineurs,
que, toujours selon la même disposition, sont assimilés aux conjoints les
partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de ma-
nière durable,
que, dans un arrêt de principe, le Tribunal a jugé que, ne déployant aucun
effet, un mariage polygame ne pouvait pas être assimilé à un concubinage
durable au sens de l'art. 1a let. e OA 1 (cf. ATAF 2012/5 consid. 4.5.7, 4.6
et 4.7),
qu’il a estimé que, dans le cas contraire, les principes fondamentaux
d'ordre public suisse en cause (principe du mariage monogame et principe
de l'égalité de l'homme et de la femme dans le mariage) seraient vidés de
leur substance (cf. ATAF 2012/5 consid. 4.5.1.2),
que, dans cet arrêt, le Tribunal a retenu que le cas dont il était saisi allait
clairement au-delà d'un simple effet patrimonial comme cela avait été le
cas dans l’ATF 138 III 157, dans lequel le Tribunal fédéral avait reconnu un
effet patrimonial à un concubinage stable en dépit d’un mariage concomi-
tant,
qu’en effet, il s’agissait, pour le Tribunal, de statuer sur l'octroi d'une pro-
tection et d'un statut privilégiés (cf. ATAF 2012/5 consid. 4.5.4 et 4.5.6),
que le Tribunal a également jugé que l’octroi de l’asile est un acte de sou-
veraineté auquel un réfugié n’a aucun droit subjectif (cf. ATAF 2014/40 con-
sid. 3.4.1),
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que ce principe jurisprudentiel vaut mutatis mutandis pour l’asile familial,
lequel n’a pas vocation première à régler les conditions de séjour en Suisse
d’une personne sans autorisation, même pas temporaire, fût-ce en appli-
cation de l’art. 8 CEDH,
qu’en l’occurrence, le recourant allègue qu’il est marié avec C._______,
domiciliée à D._______, qu’il a suspendu la vie commune avec elle en jan-
vier 2015 et qu’il est encore en procédure de divorce,
qu’il allègue également qu’il vit depuis sa séparation de fait, à E._______,
en concubinage avec B._______, qu’il a un enfant avec elle, F._______,
né le (…), qu’il a reconnu cet enfant le (…), et qu’il entretient des liens
affectifs forts, non seulement avec sa concubine, mais aussi avec son en-
fant et avec le fils de sa concubine, G._______,
que le recourant demande ainsi à être inclus dans le statut de sa concu-
bine en application de l’art. 51 al. 1 LAsi, alors qu’il est marié,
que, toutefois, tant qu’il est marié avec C._______, il ne peut pas être as-
similé à un conjoint de B._______ du fait de son vécu en concubinage avec
celle-ci, en raison du principe du mariage monogame, qui est à la base de
l'institution du mariage telle qu'elle est conçue dans notre pays,
que, pour cette raison déjà, son concubinage ne peut pas être qualifié de
concubinage durable assimilable à un mariage au sens de l'art. 51
al. 1 LAsi et de l'art. 1a let. e OA 1,
qu’en conséquence, l’appréciation du SEM selon laquelle les conditions de
l’art. 51 al. 1 LAsi ne sont pas remplies doit être confirmée,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours,
la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et aux
autorités cantonales concernées.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux