B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2468/2015
Ar r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gérard Scherrer, William Waeber, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et son enfant
B._______, né le (…),
Sénégal,
représentée par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Changement de canton d'un requérant d'asile dont la
procédure est définitivement close ; décision du SEM du
10 avril 2015 / N (…).
E-2468/2015
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Faits :
A.
Le 6 février 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Par décision incidente du 29 avril 2010, l'ODM a attribué l'intéressée au
canton de C._______.
B.
Par acte du 3 novembre 2011, la recourante a demandé à être attribuée,
avec son fils, né le (…) en Suisse, au canton de D._______, où vivait son
époux (ou compagnon).
C.
Par décision du 6 décembre 2011, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi
ainsi que celui de son enfant, et ordonné l'exécution de cette mesure, qui
devait être coordonnée avec celle de son époux (ou compagnon). L'office
a également rejeté, dans la même décision, la requête de changement de
canton.
D.
Par arrêt E-132/2012 du 8 mars 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté le
9 janvier 2012 par l'intéressée contre la décision précitée, faute de
paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti.
E.
Le 15 mai 2014, l'intéressée a formé une demande de réexamen de la
décision précitée en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi. Elle a
invoqué qu'elle s'était séparée en 2013 de son époux (ou compagnon) et
que son fils présentait un retard d'acquisition de la marche et du langage.
F.
Par décision du 20 novembre 2014, l'ODM (ci-après et actuellement, le
SEM) a rejeté cette demande au motif qu'il existe au Sénégal des
structures à même d'assurer le suivi médical et pédagogique nécessaire à
l'enfant. Cet office a ainsi constaté que la décision du 6 décembre 2011
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était entrée en force et exécutoire, et qu'un éventuel recours contre cette
décision ne déployait pas d'effet suspensif.
G.
Par arrêt E-7181/2014 du 3 mars 2015, le Tribunal a rejeté le recours
interjeté le 9 décembre 2014 par l'intéressée contre cette décision.
H.
Par pli du 10 mars 2015, A._______ a redemandé à être attribuée au
canton de D._______. Elle a fait valoir qu'en raison du trouble envahissant
du développement dont souffre son enfant, celui-ci devait demeurer dans
un milieu francophone et poursuivre les suivis spécialisés dont il bénéficiait
déjà dans ce canton. A l'appui de sa demande, elle a déposé un certificat,
daté du 20 février 2015, de la policlinique pédopsychiatrique à E._______,
dans le canton de D._______, où son enfant est suivi depuis (…) 2014,
une attestation, datée du 19 février 2015, du jardin d'enfants que celui-ci
fréquente dans cette même localité ainsi qu'une attestation de suivi
logopédique.
I.
Par décision du 10 avril 2015, notifiée le 14 suivant, le SEM n'est pas entré
en matière sur cette demande, dans la mesure où la procédure d'asile de
la recourante était définitivement close, celle-ci étant par conséquent tenue
de quitter la Suisse. Il a en outre relevé que la recourante et son fils
séjournaient manifestement de longue date sans autorisation dans le
canton de D._______. Partant, il l'a enjointe à regagner sans délai son
canton d'attribution et à s'y annoncer auprès des autorités compétentes.
J.
Le 21 avril 2015, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée,
en concluant à son annulation. Elle a en outre requis l'assistance judiciaire
partielle.
A l'appui de son recours, elle a produit une attestation établie le 23 mars
2015 par le pédiatre de son fils, accompagnée d'un article intitulé "Les
troubles envahissants du développement: considérations
étiopathogéniques et prise en charge à Dakar". Elle a également fourni un
certificat, daté du 23 mars 2015, établi par la logopédiste de son fils ainsi
qu'une attestation, datée du 16 mars 2015, établie par le jardin d'enfants
que celui-ci fréquente depuis (…) 2014 à E._______, dans le canton de
D._______.
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K.
Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans
les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, la décision attaquée a été prononcée par le SEM, unité
administrative fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Elle peut donc être
contestée devant le Tribunal, lequel statue définitivement (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la consta-
tation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du
recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2).
2.
2.1 La loi sur l'asile ne prévoit aucune possibilité de changement de canton
pour les requérants dont la procédure d'asile est définitivement close,
comme en l'espèce. A ce stade, peuvent tout au plus encore entrer en ligne
de compte les mesures concrètes devant amener ces requérants déboutés
à quitter la Suisse, le cas échéant par des mesures de contrainte. Lorsque
des requérants d'asile déboutés se plaignent de mesures internes qui les
empêchent d'entretenir une vie familiale, ils doivent suivre les règles du
droit interne de procédure et de compétence pour modifier une attribution
cantonale (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.4 ; cf. également arrêt du Tribunal
E-493/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.4).
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2.2 Ce n'est qu'en présence de circonstances exceptionnelles, du genre
de celles jugées par la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après:
CourEDH) dans deux arrêts du 29 juillet 2010, Agraw c. Suisse (requête no
3295/06) et Mengesha Kimfe c. Suisse (requête no 24404/05), que l'on
pourra admettre que le SEM doive se saisir d'une demande de changement
de canton, même après le refus définitif de l'asile (cf. ATF 137 I 113
consid. 6.2 et 6.3 ; cf. également arrêt du Tribunal E-493/2014 du 23 juillet
2014). Dans la première des deux affaires citées, les circonstances
exceptionnelles résidaient dans la prolongation involontaire du séjour en
Suisse de la requérante, l'impossibilité de l'exécution de son renvoi en
Ethiopie, le fait qu'elle n'avait pas pu développer une vie familiale hors du
territoire suisse et qu'elle avait été empêchée de mener une vie de couple
pendant cinq ans. La CourEDH avait estimé que, dans ces conditions,
l'intérêt de la requérante à pouvoir vivre avec son époux l'emportait sur
celui des autorités à ne pas modifier le statut des demandeurs d'asile quant
à leur attribution (arrêt Agraw c. Suisse, op. cit., § 50 ss). Dans la seconde
affaire, les circonstances étaient analogues : la requérante n'avait pas
davantage pu développer une vie familiale hors du territoire suisse. Même
si elle vivait la plupart du temps avec son époux dans le canton de Vaud,
elle était passible d'une sanction pénale pour séjour illégal et elle n'avait
pas pu bénéficier de l'aide sociale ni du remboursement de ses frais de
santé, limités au canton de Saint-Gall (arrêt Mengesha Kimfe c. Suisse, op.
cit., § 67 ss). Dans ces arrêts, la CourEDH a jugé que le refus de modifier
l'attribution cantonale d'un couple de demandeurs d'asile déboutés et en
attente de leur renvoi constituait, eu égard au caractère exceptionnel des
circonstances de l'affaire, une restriction à la vie familiale incompatible
avec l'art. 8 CEDH.
2.3 La recourante invoque l'art. 8 CEDH à l'appui de sa requête de
changement de canton. Selon les indications figurant dans le Système
d'information central sur la migration (SYMIC), elle a quitté le logement qui
lui avait été attribué dans le canton de C._______ aussitôt l'arrêt précité du
Tribunal du 8 mars 2012 rendu. Elle n'y est réapparue que le 16 février
2015, alors qu'elle et son enfant avaient été autorisées, par voie de
mesures provisionnelles, à séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur le
recours déposé le 9 décembre 2014. Le jour où le Tribunal a rendu l'arrêt
précité du 3 mars 2015, elle a à nouveau quitté ledit logement. Force est
cependant de constater que l'intéressée ne fait pas valoir que le
changement de canton serait justifié pour respecter le principe de l'unité
familiale. Le Tribunal relève à cet égard que l'intéressée s'est séparée de
son époux, ou compagnon, qui réside dans le canton de D._______ (cf.
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supra consid. en fait E). Ce dernier n'aurait d'ailleurs actuellement plus de
contacts avec son enfant B._______ (cf. mémoire de recours, ch. 17).
L'intéressée fait exclusivement valoir des motifs concernant l'état de santé
de son fils. Le Tribunal rappelle qu'au cours de la procédure précédente,
elle n'a pas indiqué pour quelles raisons son fils a bénéficié d'un suivi
médical depuis le (…) 2014 à E._______, dans le canton de D._______,
alors qu'elle avait été attribuée au canton de C._______. Quoi qu'il en soit,
de tels motifs médicaux ne sont pas pertinents à la lumière de la
jurisprudence susmentionnée de la CourEDH. Par conséquent, ce grief est
infondé.
3.
La recourante se prévaut également de l'art. 3 de la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), qui commande
de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Sa procédure d'asile étant
définitivement close, elle est tenue de quitter la Suisse. Dès lors, son séjour
de fait dans le canton de D._______ ne peut être que temporaire. Dans
ces conditions, l'intérêt de son enfant à poursuivre son suivi médical dans
le canton de D._______ ne saurait primer sur l'intérêt public à ce que
l'intéressée et son enfant regagnent leur canton d'attribution, afin que les
autorités compétentes puissent préparer l'exécution du renvoi. Le cas
échéant, l'enfant pourra bénéficier d'un suivi médical approprié dans le
canton de C._______, le temps que cette mesure soit exécutée. Il ressort
d'ailleurs du rapport médical du 23 mars 2015 qu'il avait déjà été traité dans
ce canton par le passé. En outre, le Tribunal rappelle que le principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation
de séjour, déductible en justice (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315
consid. 2.4 ; 136 I 285 consid. 5.2 ; ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine). A
plus forte raison, ce principe ne saurait fonder une prétention directe à un
changement de canton lorsque la procédure d'asile est définitivement
close.
4.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le SEM n'était pas tenu
d'entrer en matière sur la demande de la recourante de changement de
canton d'attribution. Partant, le recours ne peut qu'être rejeté.
5.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
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6.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA).
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn