Cour V
E-2469/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Antoine Willa, greffier.
A._______, son épouse
B._______, et leur enfant C._______,
Erythrée,
représentés par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Karine Povlakic,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 6 avril 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2469/2010
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et sa
femme, le 1er février 2009,
la décision du 7 septembre 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile et a
prononcé le transfert des intéressés vers l'Italie,
le transfert des requérants en Italie en date du 16 décembre 2009,
le recours déposé contre la décision de l'ODM, le 17 décembre 2009,
déclaré irrecevable le 22 décembre suivant en raison de son caractère
tardif,
la seconde demande d'asile, déposée le 10 février 2010 après le
retour des intéressée en Suisse, le 19 décembre 2009,
la demande de reprise en charge adressée par l'ODM aux autorités
italiennes, le 1er mars 2010, et la réponse favorable donnée par
celles-ci en date du 11 mars suivant,
la nouvelle décision du 6 avril 2010, par laquelle l'ODM, pour le même
motif, a refusé d'entrer en matière sur la demande et a une nouvelle
fois prononcé le transfert des requérants vers l'Italie,
le recours interjeté, le 13 avril suivant, contre cette décision,
les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 14 avril
2010,
la suspension, le même jour, de l'exécution du transfert, par la voie
des mesures préprovisionnelles,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en cas de non-entrée en matière prononcée en application de l'art.
34 al. 2 let. d LAsi, le pays compétent pour traiter la demande se
détermine selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68)
que conformément à l'AAD, l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés
dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L
50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a
al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System,
Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193ss),
que l'Etat compétent est celui où résident déjà en qualité de réfugiés
des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui
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qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par
lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire
de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Italie, le
5 septembre 2008,
que ceux-ci n'ont pas contesté avoir séjourné en Italie, ni que cet Etat
soit compétent ex lege pour traiter leur demande d'asile, mais ont fait
valoir qu'après leur retour à Milan, ils n'avaient reçu aucune aide leur
permettant de se nourrir et de se loger, ou de recevoir des traitements
médicaux,
qu'ils ont également affirmé qu'aucune instruction de leur demande
n'avait été entreprise par les autorités italiennes,
qu'ils ont déduit de ces diverses circonstances que l'exécution du
transfert avait représenté – et serait appelée à représenter à nouveau -
un traitement contraire à l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101),
que selon les intéressés, il en découle que "l'exécution du renvoi n'est
pas licite, subsidiairement n'est pas raisonnablement exigible",
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses
obligations internationales en renvoyant les recourants dans un pays
où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être
astreints à se rendre dans un tel pays, et qu'il violerait ainsi la garantie
du non-refoulement,
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que s'agissant des autres dispositions de la CEDH, et plus
spécialement de l'art. 3, il n'existe pas in casu d'éléments sérieux et
concrets faisant apparaître un risque de traitements dégradants ou
inhumains,
que des conditions de vie précaires, telles qu'évoquées dans le
recours, ne permettent pas d'admettre un tel risque au sens de cette
disposition,
qu'il n'appartient d'ailleurs pas aux autorités suisses de se substituer à
la responsabilité des Etats européens qui, tout en respectant les
exigences en matière de droits humains, appliqueraient des standards
d'accueil inférieurs aux siens,
qu'il n'incombe pas non plus aux autorités d'asile de se pencher sur la
situation socio-économique des recourants une fois transférés, le
règlement des problèmes qui peuvent se poser à cet égard étant de la
compétence de l'Etat de destination,
que c'est des autorités de cet Etat que les intéressés doivent requérir
le soutien qui peut leur être nécessaire, selon les procédures que ledit
Etat prévoit,
que les recourants, après leur transfert, ne sont d'ailleurs restés que
trois jours en Italie (du 16 au 19 décembre 2009) avant de regagner la
Suisse, délai non seulement trop court pour en déduire
péremptoirement une carence de l'Etat italien dans ses obligations
d'assistance, mais également non mis à profit par les intéressés pour
entamer des démarches à cet effet,
que rien n'indique que leur état de santé et celui de leur enfant soit à
ce point grave que l'exécution du transfert en deviendrait illicite (cf.
CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd.,
Vienne/Graz 2010, n° 9 ad art. 19, p. 152 s et jurisprudence citée),
qu'en conséquence, le transfert des recourants en Italie s'avère licite
(sur la notion d'illicéité cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit. à propos de l'art. 83 al. 3 LEtr),
que cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer
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par analogie, notamment au vu de l'absence de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée dans ce pays, ni l'âge ni l'état de
santé des recourants et de leur enfant ne constituant, en outre, des
obstacles insurmontables à leur transfert en Italie,
qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'ODM, se
fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile, si bien que sa décision doit être confirmée
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est donc caduque,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance
judiciaire partielle et de mettre des frais de procédure à la charge des
recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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