Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2469/2011
Arrêt du 9 mai 2011
Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Céline Berberat, greffière.
Parties A._______, né le (…), Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 avril 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
27 février 2011,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 4 et 29 mars 2011,
la décision du 20 avril 2011, notifiée le lendemain, par laquelle l’ODM, en
se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du
recourant, motif pris qu’il n'avait produit aucun document d’identité ou de
voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était
réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l’exécution de
cette mesure,
l’acte du 29 avril 2011, posté le même jour, par lequel l'intéressé a
recouru contre cette décision, a conclu à son annulation et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
3 mai 2011,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art.5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est pas applicable lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire (cf.
art. 32 al. 3 let. a LAsi,
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du
détenteur (let. c),
qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d’asile, en alléguant qu'il ne possédait pas de passeport et qu'il
avait perdu sa carte d'identité,
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que cependant, les circonstances dans lesquelles il aurait perdu ladite
carte divergent d'une audition à l'autre, et ne sont dès lors pas crédibles,
qu'en effet, il a déclaré tout d'abord avoir perdu sa carte d'identité au
cours de son voyage pour venir en Europe (cf. p.-v. de l'audition du
4 mars 2011 p. 3), puis, qu'il l'avait perdu avant son départ du pays et
que ses recherches étaient restées vaines (cf. p.-v. de l'audition du
29 mars 2011 Q 5-6),
qu'entendu sur cette incohérence, le recourant a prétendu qu'il n'avait pas
mentionné de manière spécifique le moment où il avait perdu ce
document (cf. p.-v. de l'audition du 29 mars 2011 Q 8) et qu'il s'agissait
d'une erreur de traduction (cf. recours p. 6),
que cette explication ne saurait être suivie, dès lors que le grief selon
lequel l'interprète aurait inventé la circonstance temporelle ne porte que
sur une supposition non étayée par des indices concrets et que
l'intéressé, en apposant sa signature sur chaque page du procès-verbal
de l'audition concernée, a confirmé que ce procès-verbal lui avait été
traduit dans une langue qu'il comprenait et était conforme à ses
déclarations et véridique,
qu'à cela s'ajoute le fait que ses déclarations lors des deux auditions
portant sur les circonstances de son voyage de Conakry à Vallorbe
manquent de consistance, sont stéréotypées, contraires à la logique,
partant invraisemblables,
qu'il n'est pas plausible que le recourant ait pu effectuer ce périple, grâce
à l'aide d'une connaissance (l'ami de son ami) qui aurait organisé son
voyage vers l'Europe en quatre jours seulement, sans contre-prestation
aucune, et en "prenant les devants auprès de la police et la douane" afin
qu'il puisse embarquer sur le bateau sans difficulté (cf. p.-v. de l'audition
du 29 mars 2011 Q 32-33),
qu'il n'a pas été en mesure de décrire le bateau sur lequel il aurait voyagé
durant deux semaines (cf. p.-v. de l'audition du 4 mars 2011 p. 6),
qu'il n'a pas pu citer le nom de la ville italienne dans laquelle il aurait
débarqué et où il aurait séjourné durant trois jours, ce, bien qu'il ait
indiqué y avoir été hébergé par un "Noir" avec lequel il a pu communiquer
(cf. p.-v. de l'audition du 29 mars 2011 Q 35-42),
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que dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable
l'existence d'un motif excusable à la non-production, dans le délai requis,
de documents d'identité (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral
[ATAF] 2010/2), de sorte que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi
n'est pas réalisée,
qu'il convient donc de vérifier si l'une ou l'autre des exceptions prévues à
l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée,
qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à l'art.
32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure
sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de
"décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de
l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté
que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, le recourant a allégué être musulman
d'ethnie peul et avoir vécu dans le village de B._______ [situé au nord-
ouest du pays], puis, à partir de 2007, à C._______ [également situé au
nord-ouest du pays], où il vendait des produits de cosmétiques au
marché,
que ses parents et ses (…) sœurs vivraient en Côte d'Ivoire depuis
plusieurs années,
qu'en mars 2010, il aurait fait la connaissance d'une femme mariée,
prénommée D._______, avec laquelle il aurait eu une relation amoureuse
suivie,
que leurs rencontres auraient eu lieu, dans la localité où ils habitaient,
dans la case d'un ami du recourant,
que le 5 février 2011, le mari de D._______ aurait surpris son épouse et
le recourant en pleins ébats amoureux, après avoir enfoncé la porte de la
case où ils se trouvaient, et aurait menacé l'intéressé,
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que le recourant aurait pris la fuite par la porte arrière de la case et, après
s'être éloigné et caché à proximité, il aurait vu que le mari avait mis le feu
à la case et à sa motocyclette,
qu'il se serait ensuite rendu à B._______, où il serait resté durant quatre
jours, puis se serait rendu chez une connaissance à Conakry, qui
travaillait au port et qui aurait organisé son voyage pour l'Europe,
que le recourant aurait quitté Conakry le (…) février 2011 et serait entré
clandestinement en Suisse le 27 février suivant,
que le recourant a allégué craindre la vengeance du mari de sa
maîtresse, qui, grâce à sa fonction de douanier et de son appartenance à
l'ethnie au pouvoir en Guinée (mandinga), était une personne influente
qui avait les moyens de mettre ses menaces à exécution,
que d'une manière générale, les propos du recourant, sur les points
essentiels de son récit, sont restés particulièrement vagues, stéréotypés,
inconsistants et peu convaincants,
qu'il s'est montré particulièrement confus en expliquant comment le mari
de sa maîtresse avait été en mesure de les trouver dans une case qui
n'était pas la sienne,
qu'en effet, il a tout d'abord indiqué que le mari avait appris la liaison de
sa femme depuis six mois, qu'il connaissait la case où elle rencontrait son
amant et savait que durant leurs ébats le propriétaire de la case attendait
l'amant à son lieu de travail,
qu'ensuite, il a affirmé que le mari ne devait avoir que des soupçons et
supposait qu'il avait suivi son épouse ce jour-là (cf. p.-v. de l'audition du
29 mars 2011 Q 65-68),
qu'en sus, ses propos relatifs au moment où les menaces ont été
proférées et à leur contenu sont également confus (cf. p.-v. de l'audition
du 4 mars 2011 p. 5 et p.-v. de l'audition du 29 mars 2011 Q 73),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a manifestement pas rendu
vraisemblables les faits allégués,
qu'en outre, l'intéressé avait la possibilité d'échapper à la survenue
d'éventuels préjudices liés à la vengeance du mari de sa maîtresse,
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domicilié à C._______, en s'installant dans un autre lieu de son choix en
Guinée, en particulier dans une grande ville, où il pouvait vivre en
sécurité,
que l'argument du recourant, avancé de manière très concise (cf. p.-v. de
l'audition du 28 mars 2011 Q 92-93) et consistant à prétendre que le
poste et l'ethnie du mari faisaient de lui nécessairement une personne
influente, ayant le pouvoir de retrouver sa trace et de le poursuivre dans
toute la Guinée, n'est nullement étayé et ne saurait être suivi,
que sur ce point, l'intéressé n'a donné aucune indication susceptible de
rendre vraisemblables les soi-disants "réseaux d'influence" de son
poursuivant (cf. p.-v. de l'audition du 28 mars 2011 Q85-86),
qu'il n'a enfin rendu vraisemblables ni l'identité de son amante ni celle du
mari trompé (dont il ne connaît pas l'identité complète), ni encore la
fonction exercée par ce dernier (cf. p.-v. de l'audition du 28 mars 2011 Q
55, 85-88),
qu'il bénéficie manifestement d'une possibilité de refuge interne excluant
la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. notamment Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n°1 p. 1 ss et JICRA 2006 n°18 consid. 10.2.1 et 10.3.1
p. 202 s.)
qu'en conclusion, ses déclarations sur ses motifs de protection ne sont
manifestement pas vraisemblables,
que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la
qualité de réfugié ou à constater l'illicéité de l'exécution du renvoi ne sont
pas non plus nécessaires (art. 32 al. 3 let. c LAsi ; ATAF 2009/50 consid.
5-8),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence
notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al.
1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas pu établir l'existence
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1966 n° 18 consid. 14 b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
que, certes, la Guinée a épisodiquement connu des périodes de tension,
comme durant la campagne et la procédure de ratification des résultats
de l'élection présidentielle du 7 novembre 2010,
que, toutefois, ce pays ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de
son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait de considérer, pour ce seul motif, l'existence
d'un obstacle au renvoi,
qu'après les épisodes de violence ponctuels dans des régions à
prédominance peule durant les deux jours qui ont suivi l'annonce, le
15 novembre 2010, des résultats provisoires de l'élection présidentielle, le
calme est rapidement revenu après que le président sortant a décrété, en
date du 17 novembre 2010, l'état d'urgence jusqu'à la proclamation des
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résultats définitifs de cette élection, aucun incident sérieux n'ayant plus
été signalé depuis lors,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, le recourant, qui n'a quitté son pays que depuis quelques
semaines, est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et n'a allégué
aucun problème de santé particulier,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65
al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :