B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2471/2013
A r r ê t d u 3 1 m a i 2 0 1 3
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______,
Erythrée,
représenté par le Service d'Aide juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'en-
trée; décision de l'ODM du 2 avril 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile, non datée, déposée par A._______, au moyen d'une
formule complétée de manière manuscrite, auprès de l'Ambassade de
Suisse à Tunis, demande parvenue à dite ambassade le 4 mai 2011,
le courrier du 1er septembre 2011, par lequel l'ODM a indiqué à l'intéressé
que la représentation suisse en Tunisie, en proie à des difficultés liées à
des carences en personnel et en locaux, ainsi qu'à des préoccupations
en matière de sécurité, n'était pas en mesure de procéder à son audition
et l'a en conséquence invité à répondre à un questionnaire relatif à sa si-
tuation personnelle et à ses motifs d'asile,
le courrier du 14 septembre 2011, dans lequel l'intéressé a rappelé et
complété ses motifs d'asile, alléguant principalement avoir quitté son
pays pour des raisons politiques et économiques, précisant s'être sous-
trait à ses devoirs militaires en Erythrée et avoir pour ce motif été soumis
à la torture et la détention, mentionnant se trouver dans le camp de
B._______ en Tunisie, après avoir transité par le Soudan et la Libye, et
indiquant avoir en Suisse une sœur au bénéfice d'une autorisation de sé-
jour,
le document joint à ce courrier, intitulé "UNHCR Refugee Certificate" et
émis le 21 juillet 2011, attestant qu'il a été reconnu réfugié par le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR),
la décision du 2 avril 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a re-
fusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile,
le recours interjeté le 2 mai 2013, dans lequel A._______ a, pour l'essen-
tiel, confirmé ses motifs d'asile, invoquant notamment la précarité de son
statut et de ses conditions de vie en Tunisie et affirmant entretenir des
liens étroits avec la Suisse du fait de la présence de sa sœur dans ce
pays,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
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rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel statue alors définitive-
ment, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification
de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait
être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse
(cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le
29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification,
que selon les dispositions transitoires contenues dans celle-ci, les de-
mandes d'asile déposées à l'étranger avant cette entrée en vigueur,
comme en l'espèce, restent cependant soumises aux articles de la loi
dans leur ancienne teneur (cf. ch. III de la modification),
qu'ainsi, en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi ancien (aujourd'hui abrogé), après
le dépôt de la demande, la représentation suisse transmettait celle-ci à
l'ODM, en l'accompagnant d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorisait le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne pouvait raisonnablement être astreint à rester dans son Etat
de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat
(cf. art. 20 al. 2 LAsi ancien, aujourd'hui abrogé),
que le Département fédéral de justice et police pouvait habiliter les repré-
sentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requé-
rants qui rendaient vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou
leur liberté étaient exposées à une menace imminente pour l'un des mo-
tifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. art. 20 al. 3 LAsi ancien, aujour-
d'hui abrogé),
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que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile rela-
tive à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étran-
ger procèdait, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
qu'elle transmettait à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la
demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un
rapport complémentaire dans lequel elle se prononçait sur la requête
(art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il pouvait toutefois arriver que l'audition du requérant soit impossible,
que cette situation pouvait être due à des raisons d'organisation ou de
capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le
pays concerné ou à des raisons imputables au requérant lui-même,
que, dans un tel cas, le requérant devait être invité, par lettre individuali-
sée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions
concrètes et à exposer ses motifs d'asile,
qu'une audition ou une déclaration écrite pouvait cependant s'avérer su-
perflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissaient déjà
comme suffisamment établis pour permettre une décision,
que le requérant devait être entendu sur ce point et la renonciation à l'au-
dition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 précité),
qu'une fois l'instruction menée, si le requérant n'avait pas rendu vraisem-
blables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on pouvait attendre de
sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi
ancien, aujourd'hui abrogé), l'ODM était légitimé à rendre une décision
matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permet-
tant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, Jurisprudence et infor-
mations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s.,
JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2
p. 129 ss),
qu'en l'espèce, la représentation suisse en Tunisie n'a pu procéder à l'au-
dition du recourant, en raison d'un manque de personnel notamment,
que l'intéressé a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile à l'occasion de
la demande qu'il a déposée le 4 mai 2011 et de sa prise de position du
14 septembre suivant,
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qu'il a en particulier pu se déterminer sur les difficultés liées à la poursuite
de son séjour en Tunisie,
que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruc-
tion de la demande ayant été conduite conformément à la loi,
que, cela précisé, cet office a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et a
rejeté sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi, disposition
selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à
l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un
autre Etat,
que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi
d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive,
que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en consi-
dération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment
l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'as-
surance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et
l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse
ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA
1997 n° 15 précitées),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles rela-
tions qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée, JI-
CRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JI-
CRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 no 15 précitées),
qu'en l'occurrence, le recourant fait valoir qu'un retour en Erythrée, où il
risque jusqu'à une condamnation à mort, est exclu,
que force est de constater, sur ce point, qu'il séjourne légalement en Tu-
nisie, où il a été reconnu réfugié,
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que ce pays est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que le recourart n'a avancé aucun élément concret permettant de conclu-
re à un risque de renvoi en Erythrée au mépris du principe de non-
refoulement, se limitant à déclarer, sans autres précisions, ne pas pouvoir
trouver en Tunisie une protection "adéquate",
que la crainte d'un tel renvoi n'apparaît dès lors pas fondée,
que A._______ affirme en outre qu'il n'est pas raisonnablement exigible
de l'astreindre à demeurer en Tunisie, où il est "réduit à une situation
d'asservissement contraire à la dignité humaine",
qu'il est vrai que les conditions d'existence dans le camp B._______, où il
a dit encore résider au moment du dépôt de son recours et qui est amené
à disparaître, sont particulièrement difficiles,
que le but, pour le UNHCR, est toutefois de pouvoir permettre aux réfu-
giés qui n'ont pas été acceptés dans un pays de réinstallation d'accéder à
une autonomie en Tunisie,
qu'il doit être relevé dans ce contexte que l'intéressé n'appartient pas à
une catégorie de personnes particulièrement vulnérables et que rien ne
permet de retenir que, dans le cadre des mesures qui vont être prises
pour pallier la disparition du camp, il se retrouvera dans une situation de
détresse telle que la Suisse devrait autoriser son entrée dans le pays,
qu'aucun élément dans ce sens n'a en tous les cas été apporté,
qu'enfin, contrairement à ce qu'il soutient, le recourant n'entretient pas
avec la Suisse des liens qui contraindraient ce pays à se saisir de sa de-
mande d'asile,
qu'en effet, la seule présence en Suisse de sa sœur, personne dont il n'a
pas dit partager le quotidien alors qu'il se trouvait dans son pays et dont il
n'a, pour le moins, pas démontré être proche ne constitue manifestement
pas un lien d'une intensité suffisante pour qu'il soit renoncé à l'application
de l'art. 52 al. 2 LAsi,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé au recou-
rant l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile,
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qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande tendant à la dispense de l'avance des frais de procédure
est sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de ces frais à la charge du re-
courant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à
leur perception,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
La demande tendant à la dispense de l'avance des frais de procédure est
sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'ODM.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras