Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-247/2010
Arrêt du 11 juillet 2011
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
François Badoud, Christa Luterbacher, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, son épouse
B._______,
et leurs enfants
C._______, et
D._______,
Arménie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 décembre 2009 /
N (…).
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Faits :
A. Le 23 octobre 2009, les intéressés sont entrés clandestinement en
Suisse et ont déposé une demande d'asile auprès du canton de
E._______. Ils sont arrivés en compagnie de la cousine de l'intéressé,
F._______ (réf. E-236/2010 ; N […]). Entendus sommairement le
4 novembre 2009 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
G._______, puis sur leurs motifs d'asile le 19 novembre suivant, les
requérants ont déclaré être d'origine et d'ethnie arménienne, avoir vécu à
H._______, une ville proche d'Erevan, et être de religion (…). L'intéressé
a dit être membre de l'union I._______ et avoir travaillé depuis 2002
comme garde du corps du général J._______, ancien ministre de la
défense. Celui-ci lui aurait remis, le 1er janvier 2008, douze millions de
dram, que l'intéressé aurait distribué, en collaboration avec sa cousine,
aux habitants d'H._______, afin qu'ils votent pour l'ancien président
K._______. L'intéressé a précisé que ce candidat n'avait pas été élu et
qu'il avait manifesté contre le candidat sortant, L._______. Il a déclaré
qu'en avril 2008 ou 2009 (selon les versions), le général J._______ lui
avait demandé de rembourser les douze millions de dram sans quoi il
allait faire du mal à sa famille ; il l'aurait licencié, l'accusant d'avoir utilisé
l'argent remis en faveur du candidat sortant. L'intéressé a affirmé avoir
été emmené et frappé par les hommes du général J._______, en août
2008 ou 2009 (selon les versions) ; sa mère aurait porté plainte à la
police, mais en vain. Craignant pour sa sécurité et celle de sa famille, le
requérant a dit avoir quitté son domicile et avoir vécu caché dans
différentes localités, avec sa femme et ses enfants, avant de quitter
l'Arménie le 12 octobre 2009. Son épouse n'a fait valoir aucun motif
d'ordre personnel ; elle a invoqué les motifs de son mari.
Concernant leur voyage, les intéressés ont déclaré être partis en voiture
d'Erevan à destination de la Géorgie, puis en mini-bus jusqu'en Ukraine,
où ils sont restés durant deux jours. Ensuite, ils ont dit qu'un autre mini-
bus les avait emmenés à E._______. Ils n'ont pas remis leur passeport,
affirmant les avoir perdus, et ont déclaré ne pas avoir été contrôlés aux
frontières.
B.
Par décision du 14 décembre 2009, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
des intéressés, pour défaut de vraisemblance des motifs invoqués.
L'office a considéré que l'intéressé était resté vague quant à sa
description du général J._______ et que ses propos relatifs aux
nombreux mois passés à se cacher en Arménie et à son voyage étaient
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inconsistants. L'ODM a également relevé que le refus des autorités
arméniennes d'enregistrer la plainte de la mère du requérant était
contraire à la réalité, puisqu'elles avaient donné suite à une plainte
déposée, au printemps 2008, contre le général J._______. Enfin, l'office a
considéré que les récits des intéressés, comparés notamment aussi à
celui de la cousine du requérant, étaient confus quant aux dates de
différents événements. L'office a considéré que la femme et les enfants
du requérant ne pouvaient pas être reconnus comme réfugiés sur la base
de l'art. 51 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
étant donné que l'intéressé n'avait pas lui-même cette qualité. L'ODM a
prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de
cette mesure.
C.
Les intéressés ont recouru par acte du 13 janvier 2010 et ont conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire. Ils ont demandé l'assistance judiciaire partielle et
ont produit une attestation d'indigence. L'intéressé a déposé sa carte de
membre de l'union I._______ et a déclaré avoir tenu des propos
cohérents au sujet du général J._______, de son activité de garde du
corps et de ses déplacements dans différentes localités à partir d'août
2008. Il a cité des articles de presse montrant l'implication du général
J._______ dans le élections du printemps 2008 en faveur de K._______.
Il a dit avoir reçu les douze millions de dram en octobre 2007, confirmant
ainsi les déclarations de sa cousine. Il a précisé avoir été convoqué par le
général J._______, en avril 2008, et non en 2009. Par ailleurs, il a
déclaré que la plainte à laquelle avaient donné suite les autorités
arméniennes avait été déposée par un haut fonctionnaire et qu'il ne
s'agissait donc pas de la plainte de sa mère. Le recourant a invoqué
craindre des persécutions en cas de retour, puisqu'il était toujours
recherché par le général J._______ ; il se base sur le fait que des
personnes inconnues avaient interrogé sa cousine, domiciliée en Russie,
à son sujet. Il a précisé que les forces de l'ordre arméniennes n'étaient
pas en mesure de le protéger, compte tenu de la corruption qui y régnait.
D.
Par décision incidente du 5 février 2010, le juge instructeur a constaté
que les recourants pouvaient demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la
procédure, a renoncé à l'avance de frais, a informé qu'il serait statué
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ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle et a
demandé à l'ODM de déposer sa réponse.
E.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa détermination du 11 février 2010, en faisant remarquer que
l'appartenance de l'intéressé à l'union I._______ ne signifiait pas qu'il
serait systématiquement poursuivi par les autorités arméniennes.
F.
Répliquant par courrier du 3 mars 2010, les recourants ont persisté dans
leur argumentation, affirmant que les membres de l'union I._______
étaient la cible de représailles de la part des autorités arméniennes.
Toutefois, l'intéressé a précisé craindre avant tout les menaces de mort
proférées par le général J._______ contre lui et sa famille. Il a ajouté que,
le général J._______ étant le chef de l'union I._______, il ne pourrait
obtenir aucune protection de la part des autorités arméniennes.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
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2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3. La crainte de persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement
reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément
subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir
prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence
d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de
savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans
les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son
pays (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180 ss, JICRA
2005 n° 21 consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69s.,
JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78).
Il convient encore de rappeler, bien que cela ressorte de la plupart des
jurisprudences mentionnées ci-auparavant, que sur le plan subjectif, il
doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
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particulièrement à de telles mesures, étant précisé que celui qui a déjà
été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte
subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première
fois avec les services de sécurité de l'État. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans
cette optique, il ne suffit pas de se référer à des mesures hypothétiques,
qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf.
JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss, JICRA
1993 n° 11 p. 67 ss).
3.
3.1. En l'occurrence, la recourante n'a fait valoir aucun motif d'asile la
concernant personnellement, ayant quitté son pays d'origine dans le seul
but de suivre son époux. Les allégations du recourant, au sujet des dates
des événements invoqués, sont quant à elles confuses.
Tout d'abord, le général J._______ aurait licencié l'intéressé de son poste
de garde du corps et lui aurait réclamé la restitution de la somme confiée
tantôt en 2008 (pv de l'audition fédérale du recourant p. 4, question
n° 15), tantôt en mai 2009 (pv de son audition sommaire p. 6). Son
épouse a déclaré qu'il avait travaillé jusqu'en avril ou mai 2009 (pv de son
audition sommaire p. 6). Or, lors de sa seconde audition, le recourant a
situé cet événement en avril 2008 (pv de son audition fédérale p. 12,
question n° 101). Interrogé sur ces divergences, il s'est contenté de
déclarer qu'il s'était trompé, et qu'il en allait de même de son épouse.
Ensuite, lors de sa première audition, le recourant a allégué que sa mère
avait porté plainte contre le général J._______ en août 2009 et qu'il avait
ensuite été battu par les hommes de celui-ci (pv de son audition
sommaire p. 6). Son épouse a confirmé que son mari avait été frappé en
août 2009 (pv de son audition sommaire p. 7). Or, lors de sa deuxième
audition, l'intéressé a déclaré que les hommes du général J._______
l'avaient frappé en août 2008 (pv de son audition fédérale p. 10, question
n° 79), pour la dernière fois (pv de son audition fédérale p. 12, question
n° 107). Il a affirmé s'être alors caché avec sa famille dans différentes
localités jusqu'à leur départ du pays ; cependant, ainsi que l'a considéré à
juste titre l'ODM, ses propos à ce sujet sont demeurés vagues et
inconsistants (pv de son audition fédérale p. 4).
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Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les intéressés ont fait
remonter les événements invoqués, à 2009 lors de leur première audition,
puis à 2008 lors de leur seconde audition. Vu le texte du recours, le
Tribunal ne peut exclure que les recourants ont modifié leurs déclarations
après s'être concertés avec la cousine du recourant (cf. p. 3 du recours,
avant-dernier paragraphe). Partant, le Tribunal considère que les
événements ne sont pas vraisemblables, au vu de l'imprécision de leur
localisation dans le temps. Dès lors, la prétendue plainte déposée par la
mère du recourant auprès des autorités arméniennes, pour un
événement jugé invraisemblable, ne saurait être retenue.
Au surplus, le Tribunal relève une lacune temporelle d'un an dans les
propos du recourant au sujet du parcours scolaire de son enfant (pv de
son audition fédérale p. 13), ce qui tend à confirmer les éléments
d'invraisemblance relevés précédemment quant aux incohérences
temporelles.
3.2. Par ailleurs, le recourant a déclaré que le général J._______ lui avait
remis les douze millions de dram le 1er janvier 2008 (pv de son audition
fédérale p. 6, question n° 42), alors que sa cousine a affirmé qu'ils
avaient distribué cet argent d'octobre à décembre 2007 (pv de son
audition fédérale p. 4, questions n° 24 à 26). En outre, l'intéressé et sa
cousine se sont contredits quant à leur description de cette activité. En
effet, le recourant a dit qu'il était le seul à distribuer l'argent, alors que sa
cousine a affirmé qu'en son absence, il lui arrivait de remettre elle-même
l'argent aux électeurs. Par ailleurs, le recourant a précisé que cela se
passait dans un musée de la ville, transformé pour l'occasion en bureau
de campagne électorale, alors que sa cousine a affirmé qu'ils
distribuaient l'argent dans un bâtiment du I._______. En outre, l'intéressé
est demeuré très vague quant aux postes occupés par le général
J._______ entre 1997 et 2008, ignorant notamment quand il était devenu
général.
Il ressort de ce qui précède que la prétendue activité du recourant avant
les élections de février 2008 n'est pas vraisemblable ; il n'y a donc pas
lieu d'envisager pour réaliste un risque de persécutions futures à son
égard par le général J._______.
3.3. Enfin, l'ODM a estimé que l'appartenance du recourant à l'union
I._______ n'était pas pertinente, dans sa réponse du 11 février 2010,
puisque cela ne signifiait pas qu'il serait systématiquement poursuivi par
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les autorités arméniennes. Force est de rappeler que l'intéressé n'avait
pas explicitement invoqué, lors de ses auditions, que sa qualité de
membre de l'union I._______ constituait un motif d'asile ; il n'a fait valoir
cet élément qu'au stade du recours. En outre, le seul fait d'appartenir à
l'union I._______, sans que l'intéressé ne se soit impliqué
personnellement et activement, au vu notamment des invraisemblances
retenues précédemment, n'est pas suffisant pour qu'il soit poursuivi de
façon ciblée par les autorités arméniennes. Dès lors, le Tribunal
considère que l'éventuelle appartenance du recourant à l'union I._______
n'est pas de nature à fonder une crainte de futures persécutions ; ce motif
n'est donc pas pertinent en l'espèce.
3.4. Par surabondance de motifs, le Tribunal considère encore que les
indications de l'intéressé sur la population d'H._______ ne correspondent
pas à la réalité, puisque cette ville compte bien plus de 3'000 habitants
(pv de son audition fédérale p. 6, question n° 40). Il s'ensuit qu'il est
invraisemblable que le recourant ait pu imaginer que le fait d'obtenir 1'700
voix pour K._______ (pv de son audition fédérale p. 8, question n° 65) ait
pu influencer le résultat des élections pour la ville d'H._______, qui
compte plus de 55'000 habitants.
3.5. Il ressort de ce qui précède, que l'ODM a, à juste titre, retenu que les
propos des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, le Tribunal considère que le motif
tiré de la qualité de membre du recourant de l'union I._______ n'est pas
pertinent (cf. consid. 3.4 supra). Les allégations formulées par les
intéressés dans leur mémoire de recours ne sont pas propres à modifier
l'appréciation du Tribunal.
3.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de
la qualité de réfugié, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée
sur ces points.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le
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requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement
valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision
de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.
6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable et n'ont pas établi qu'en cas de retour dans
leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
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Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. décision de la cour
européenne des droits de l'homme Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n°
37201/06, notamment §§ 124 à 127).
6.3.1. En l'occurrence, force est de constater que les recourants n’ont pas
été en mesure d’établir, pour les motifs exposés au considérant 3,
l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être
exposés, en cas de renvoi en Arménie, à un traitement prohibé par les
art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
6.4. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
7.
7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
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qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée).
7.2. L'Arménie ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire, qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait, pour des raisons qui leur
sont propres, une mise en danger concrète des intéressés au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr en cas de retour dans leur pays d'origine. A cet égard,
le Tribunal relève que les recourants sont jeunes et qu'ils n'ont allégué
souffrir d'aucun problème de santé. Le recourant a une expérience
professionnelle en qualité de percepteur de la redevance d'électricité ; il
devrait pouvoir retrouver un emploi, afin de subvenir aux besoins de sa
famille. Ils étaient logé chez la mère de l'intéressé depuis leur mariage,
en 1999 ; les recourants pourront donc se réinstaller dans leur pays, où
ils ont leur famille et un logement, sans y affronter d'excessives difficultés
susceptibles de les mettre concrètement en danger. Pour ces motifs,
l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement
exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83
al. 2 LEtr).
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9.
9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas
d'emblée vouées à l'échec, les intéressés ayant également établi leur
indigence, la demande d’assistance judiciaire partielle est admise (art. 65
al. 1 PA).
Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas perçu
de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :