Cour V
E-2472/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 m a i 2 0 0 9
Maurice Brodard, président du collège,
Thomas Wespi et Emilia Antonioni, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...), Côte d'Ivoire,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du
renvoi ; décision de l'ODM du 9 avril 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2472/2009
Faits :
A.
Le 19 mars 2009, A._______, ressortissant de Côte d'Ivoire,
a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de
procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe. Entendu sommairement le 23
mars suivant, ainsi que sur ses motifs d'asile, le 26 mars 2009,
il a déclaré que son père et sa mère étaient décédés en date du 10
octobre 2007, respectivement du 12 novembre 2008. A l'appui de sa
demande, il a dit avoir quitté son pays le 14 février 2009, puis l'Afrique,
deux jours plus tard (par le port de Cotonou), afin d'échapper à la
vindicte de sa tante paternelle qui s'était approprié la fortune de son
père et lui avait lancé un sort. Le requérant a précisé être arrivé à la
gare d'Yverdon le 16 mars 2009 et y être resté deux jours. Le 18 mars
2009, la police de sûreté vaudoise l'a interpellé et questionné.
Invité en audition fédérale à se déterminer sur les réponses qu'il aurait
données lors de cette interpellation, selon lesquelles il aurait
notamment vécu en France depuis 2001 et serait arrivé en Suisse le 6
mars 2009 déjà, A._______ a répété qu'il était arrivé le 16 mars 2009,
à Yverdon. Il a en outre nié avoir vécu en France dès 2001 et a
expliqué avoir donné cette information-là aux policiers par crainte
d'être renvoyé de Suisse.
B.
Par décision du 9 avril 2009, notifiée cinq jours plus tard, l'ODM,
faisant application de l'art. 33 LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de A._______. Se fondant sur le rapport transmis le
24 mars 2009 par la police vaudoise, relatif à l'interpellation puis
l'interrogatoire du prénommé, dit office a tout d'abord relevé que le
requérant avait quitté son pays en 2001 déjà et qu'il avait ensuite vécu
en France jusqu'à son arrivée en Suisse, en date du 6 mars 2009.
L'autorité inférieure a par ailleurs observé que l'intéressé n'avait
présenté sa demande de protection que le 19 mars 2009, un jour
après son interpellation par la police. Elle a considéré qu'un dépôt
aussi tardif d'une telle demande démontrait manifestement que
A._______ avait tenté de prolonger son séjour en Suisse et de se
soustraire à l'exécution immédiate de son renvoi. Selon l'ODM,
en effet, l'intéressé n'aurait pas attendu plusieurs années en France
puis plusieurs jours en Suisse avant de solliciter la protection de ce
pays-là, s'il s'était véritablement senti persécuté en Côte d'Ivoire.
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L'autorité inférieure a, d'autre part, estimé que les éléments du dossier
ne révélaient aucun indice de persécution, compte tenu de la faible
crédibilité, ainsi que du peu de substance et de logique de la narration
du requérant. Elle a pour le surplus ordonné le renvoi de A._______ et
en a prononcé l'exécution.
C.
Par recours du 17 avril 2009, l'intéressé a conclu, principalement, à
l'annulation de la décision de l'ODM du 9 avril 2009 ainsi qu'à l'entrée
en matière sur sa demande d'asile.
D.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et
de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ;
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
son recours est recevable.
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision. Il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué
ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité
inférieure pour qu'elle prenne une nouvelle décision
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5
cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
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3.
Selon l'art. 33 al. 1 LAsi, sur lequel l'ODM a fondé sa décision du 9
avril 2009, il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'un
requérant séjournant illégalement en Suisse, présentée dans
l'intention manifeste de se soustraire à l'exécution imminente d'une
expulsion ou d'un renvoi. Une telle intention est présumée lorsque le
dépôt de la demande précède ou suit de peu une arrestation,
une procédure pénale ou l'exécution d'une peine ou une décision de
renvoi (al. 2). Aux termes de l'alinéa 3 de la même disposition,
l'alinéa 1 n'est pas applicable lorsqu'il n'aurait pas été possible au
requérant de déposer sa demande plus tôt ou qu'on ne peut
raisonnablement exiger de lui qu'il l'ait fait (let. a) ou qu'il existe des
indices de persécution (let. b).
4.
A l'appui de sa décision de non-entrée en matière du 9 avril 2009,
l'ODM a retenu que A._______ était arrivé en Suisse le 6 mars 2009
déjà en se basant exclusivement sur le procès-verbal d'examen de
situation étranger de l'intéressé établi le 18 mars 2009 par la police
municipale d'Yverdon. Or ce document, figurant uniquement en copie
au dossier, ne contient pas la signature manuscrite du recourant.
Il ne revêt donc pas la valeur probante requise pour être utilisé contre
l'intéressé, qui a, pour sa part, toujours contesté être arrivé en Suisse
le 6 mars 2009 (cf. pv d'audition du 26 mars 2009 et mémoire de
recours du 17 avril 2009).
En l'absence d'autres éléments susceptibles de corroborer
l'argumentation de l'autorité inférieure, le Tribunal n'est pas en mesure
de conclure avec un degré de certitude suffisant que A._______
est entré en Suisse le 6 mars 2009, qu'il aurait pu déposer sa
demande d'asile bien avant le 19 mars 2009, et qu'il a présenté
pareille demande dans l'intention manifeste de se soustraire à
l'exécution immédiate de son renvoi de Suisse (cf. art. 33 al. 1 LAsi
susmentionné). L'exception dérogatoire ancrée à l'art. 33 al. 3 let. a
LAsi étant donnée in casu, la première condition prévue à l'alinéa
premier de cette disposition n'est en conséquence pas applicable en
l'espèce. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision de
l'ODM du 9 avril 2009 annulée. Aussi l'affaire est-elle renvoyée à cet
office pour que celui-ci rende une décision matérielle sur les motifs
d'asile invoqués ou, cas échéant un prononcé de non-entrée en
matière fondé sur les art. 32 à 35 LAsi.
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5.
En définitive, le recours est admis, sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi).
6.
Vu l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le prononcé de l'ODM du 9 avril 2009 est annulé.
3.
Le dossier est transmis à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par courrier recommandé ;
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne ;
en copie) ;
- au canton [...] (en copie).
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition : 4 mai 2009
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