B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2472/2013
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Kosovo,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Répartition intercantonale des requérants d'asile ;
décision de l'ODM du 22 avril 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 11 mars
2013,
la décision incidente de l'ODM du 22 avril 2013, attribuant le requérant au
canton de C._______,
le recours interjeté, le 2 mai 2013, contre cette décision, tendant à ce que
l'intéressé soit attribué au canton de B._______ durant la procédure d'asi-
le,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les déci-
sions et décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'asile, res-
pectivement en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile
(cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 de la de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i.f.
LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, déposé dans le délai de dix jours prévu par la loi, le recours est re-
cevable (art. 108 al. 1 LAsi),
que conformément à l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le requérant ne peut attaquer
la décision d'attribution cantonale que pour violation du principe de l'unité
de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1, 2ème phr. LAsi),
qu'en l'espèce, l'intéressé faisant valoir ses liens avec son enfant, le re-
cours est également recevable au plan des motifs invoqués,
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qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un
canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du can-
ton et du requérant d'asile,
que l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311) précise que l'autorité intimée répartit les requérants d'asile
entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la
présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et,
tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement,
que selon l'al. 2 de la même disposition, l'ODM ne décide de changer un
requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consen-
tent ou suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou
encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres
personnes,
qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mi-
neurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubi-
nage de manière durable, ces dernières étant assimilées aux conjoints
(cf. art. 1 let. e OA1),
que l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exi-
gences des art. 8 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauve-
garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle
séparation des membres d'une même famille en Suisse
(cf. Message 95.088 du 4 décembre 1995 du Conseil fédéral concernant
la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédé-
rale sur le séjour et l'établissement des étrangers, in : FF 1996 II 1ss,
spéc. 54 ; ATAF 2008/47 consid. 1.3.2 p. 673),
que pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient de se réfé-
rer à l'art. 8 par. 1 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie fami-
liale (cf. ATAF 2008/47 consid. 4 p. 677ss),
que la notion de famille ici applicable correspond à celle que le Tribunal
fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée
et familiale consacré par l'art. 8 CEDH,
qu'ainsi, outre les relations entre conjoints et leurs enfants mineurs vivant
en ménage commun (cf. dans ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1.1
p. 677s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
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cours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14e p. 189s., JICRA
1995 n° 24 consid. 7 p. 227s., JICRA 1993 n° 24 consid. 8 p. 162ss),
d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs)
peuvent également être protégés dans des circonstances particulières,
que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose
en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la
famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 678 et ATAF 2007/45
consid. 5.3 p. 591 ; JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228),
que, pour juger de l'effectivité de la relation, il faut non seulement prendre
en compte les relations familiales antérieures à la séparation, mais éga-
lement les relations imposées par les nouvelles circonstances et telles
qu'elles se dessinent pour l'avenir (cf. arrêt du Tribunal E - 6431/2009 du
13 novembre 2009),
qu'au vu de l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le pouvoir d'examen du Tribunal est
donc limité à la seule question de savoir si la décision de l'autorité intimée
d'affecter le recourant au canton de C._______ constitue une violation du
principe de l'unité de la famille,
qu'en l'espèce, l'intéressé a demandé à être attribué au canton de
B._______ au motif que son ex-épouse et leur enfant y résident,
que l'intéressé a cependant quitté la Suisse pour le Kosovo en novembre
2011, quelques mois après la naissance de son enfant, et n'est revenu en
Suisse qu'en mars 2013, sans apparemment se préoccuper entretemps
d'entretenir avec celui-ci des rapports personnels,
que lui-même, auditionné à ce sujet par l'ODM en date du 17 avril 2013, a
expressément déclaré qu'il ne voyait pas d'objection à être attribué à un
canton autre que celui de B._______,
que dans ces conditions, le recourant n'a donc pas démontré qu'il entre-
tenait avec son enfant une relation effective avant son arrivée en Suisse,
qu'une telle relation n'a pas non plus pu se créer et se développer plei-
nement en Suisse, dans la mesure où l'intéressé est arrivé il n'y a qu'un
peu moins de deux mois,
le principe de l'unité de la famille n'est donc pas violé,
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qu'au demeurant, le recourant n'a produit aucune preuve de sa filiation
avec l'enfant, non plus que de l'existence d'un quelconque droit de visite
qui lui aurait été accordé par un jugement de divorce prononcé, semble-t-
il, au Kosovo,
qu'au vu de ce qui précède, la requête de l'intéressé visant à être attribué
au canton de B._______ se fonde sur des motifs de convenance person-
nelle et non sur une nécessité familiale manifeste,
que, dans ces conditions, l'attribution du recourant au canton de
C._______ ne constitue en rien une atteinte au principe de l'unité de la
famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi,
que le recours doit dès lors être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :