Cour V
E-2474/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 7 avril 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2474/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
16 février 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 20 février et 4 mars 2009,
la décision du 7 avril 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, et a prononcé le renvoi du recourant
et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 16 avril 2009, posté le même jour, par lequel l'intéressé a
recouru contre cette décision, a conclu implicitement à son annulation
et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire pour illicéité
voire inexigibilité de l'exécution de son renvoi,
la réception par le Tribunal administratif fédéral, le 21 avril 2009, du
dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
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l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige sur lequel il statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que l'intéressé a déclaré à l'appui de sa demande d'asile avoir vécu
depuis l'âge de six ans à B._______ où il a travaillé comme chauffeur
de taxi, pour le compte de C._______ propriétaire de la voiture, et cela
depuis le mois de janvier 2008 jusqu'à son départ pour la Suisse, le 20
janvier 2009,
que ce jour-là, à 14 heures, il aurait eu un accident sur l'autoroute,
alors qu'il transportait six personnes, au cours duquel les deux
passagers avant de la voiture auraient trouvé la mort et un passager
arrière aurait été grièvement blessé, alors que le recourant et les trois
autres personnes n'auraient pas été blessés,
que, s'agissant du déroulement de l'accident, il allègue qu'une voiture
arrivant sur sa gauche l'aurait volontairement poussé, pour une raison
inconnue, jusqu'à ce que son véhicule heurte une remorque parquée
sur la voie d'urgence de l'autoroute,
que certaines personnes présentes sur les lieux auraient tenu
l'intéressé pour responsable de l'accident et auraient cherché à
l'appréhender, mais ce dernier serait parvenu à s'enfuir en
abandonnant la voiture sur place, avec les papiers de la voiture et son
permis de conduire,
qu'il se serait rendu chez son oncle afin de lui relater les événements,
que son oncle lui aurait conseillé de quitter le pays, car il risquait sa
vie depuis que le président Moussa Dadis Camara avait déclaré que
toute personne responsable d'un meurtre serait tuée à son tour, et
serait parvenu à le faire embarquer, le même jour à 19h, sur un bateau
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en partance pour l'Europe, dans lequel il aurait occupé seul une
cabine,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let.
c),
que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile, en déclarant n'avoir jamais été en
possession de tels documents (p.-v. du 20 février 2009 p. 3 et 4),
que cette explication ne saurait être qualifiée de plausible, dès lors
que, selon les informations à disposition du Tribunal, tout citoyen
guinéen est tenu d'avoir sur lui une carte d'identité dès l'âge de dix-
huit ans, surtout à B._______, où les contrôles d'identité sont très
fréquents,
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qu'en outre, le récit que le recourant a fait de son voyage jusqu'en
Suisse est vague et stéréotypé (p.-v. du 20 février 2009 p. 6-7),
qu'il n'est en particulier pas plausible que le recourant ait pu
embarquer sur un bateau à Conakry et quitter le pays quelques heures
seulement après avoir subi son accident de voiture,
qu'il est difficilement concevable que le recourant ait débarqué dans
une ville italienne inconnue où il aurait rencontré un homme inconnu
d'origine africaine, qui l'aurait hébergé pendant une nuit et aurait payé
son voyage jusqu'en Suisse et qu'à son arrivée à Genève, il ait
rencontré fortuitement un homme d'ethnie peul qui lui aurait payé le
billet de train jusqu'à Vallorbe,
que, dans ces conditions, tout bien pesé, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable l'existence de motifs excusables à la non-production,
dans le délai requis, de documents d'identité, de sorte que l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée,
que c'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition,
autrement dit, que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'était
pas réalisée,
que le recourant a allégué craindre pour sa vie en raison de la
déclaration du président selon laquelle les meurtriers seraient
sanctionnés par la peine de mort (p.-v. du 20 février 2009 p. 5 ; p.-v. du
4 mars 2009 Q 47),
que, toutefois, le risque pour le recourant d'être soumis à une enquête
de police judiciaire suite à la survenance d'un accident de la
circulation et d'être sanctionné pénalement si une responsabilité lui est
imputée, n'est pas pertinent en matière d'asile, puisque cette mesure
n'a pas pour origine l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, dès lors
qu'il s'agit d'une procédure de droit commun,
que ce n'est qu'exceptionnellement que l'on pourra admettre la qualité
de réfugié d'une personne, lorsque l'infraction de droit commun
représente un prétexte aux fins de la punir ou de la poursuivre pour
des considérations de race, de religion, de nationalité, d'appartenance
à un groupe social ou d'opinions politiques ou lorsque la situation de
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cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces
raisons,
que la poursuite pénale sera donc pertinente en matière d'asile,
lorsqu'il apparaît clairement que l'Etat cherche à atteindre la personne
concernée pour des motifs d'ordre politique ou analogue, ou qu'il lui
impute pour les mêmes motifs un délit qu'elle n'a pas commis, ou
encore qu'il aggrave la situation de l'auteur du délit de droit commun
pour des motifs déterminants en matière d'asile (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 34 consid. 3 p. 316s. ; cf. également JICRA 2000 no 9
consid. 5c p. 79s.),
que tel n'est pas le cas en l'espèce, le recourant n'ayant fait valoir
aucun élément discriminant,
que partant, le recourant ne remplit manifestement pas les conditions
de l'art. 3 LAsi,
qu'au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la
qualité de réfugié ou à constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ne sont pas non plus nécessaires (art. 32 al. 3
let. c LAsi),
que, certes, le recourant a soutenu qu'il risquait d'être exécuté en
raison de son implication dans un accident de la circulation,
qu'il n'a toutefois manifestement pas établi que les déclarations du
président - fussent-elles vraisemblables – avaient conduit, dans la
pratique, à une politique d'exécutions extrajudiciaires que ce soit de
meurtriers, ou encore d'auteurs d'homicide par négligence,
qu'au demeurant, il ressort des déclarations du recourant devant
l'ODM - à supposer qu'elles puissent être tenues pour établies -
qu'une responsabilité ne pourrait guère lui être imputée dans le décès
de ses deux passagers,
qu'il pourrait ainsi ne pas être condamné ou l'être à une peine
appropriée à un homicide par négligence,
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qu'il n'y a aucun indice concret qui permettrait de conclure à un risque
personnel et sérieux de mauvais traitement interdit par le droit
international public (cf. ci-après),
qu'en tout état de cause, il devrait être en mesure de faire appel aux
témoignages des personnes qui se trouvaient dans son taxi lors de
l'accident,
que le recours n'apporte aucun élément de fait ni moyen de preuve ni
argument nouveau susceptible de modifier les appréciations qui
précèdent,
qu’ainsi, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi a contrario),
que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr),
que, pour les motifs exposés plus haut, le recourant n'a pas non plus
rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et
sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention de
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sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du
4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101]),
qu'en d'autres termes, il n'a pas rendu hautement probable qu'il serait
visé directement par des mesures incompatibles avec cette
disposition, une simple possibilité de mauvais traitements ne suffisant
pas,
que, de même, il n'y a aucun motif sérieux de conclure à un risque
personnel et actuel de torture émanant des autorités guinéennes en
cas de retour dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, la Guinée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20),
qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille, n'a pas
allégué de problème de santé particulier, et est censé être en mesure
de subvenir à ses besoins en cas de retour au pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par lettre recommandée (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec dossier N (...) (par courrier interne,
en copie)
- à l'autorité compétente du canton de M._______ (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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