B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2474/2013
A r r ê t d u 1 7 m a i 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, née le (…), Serbie, alias
B._______, née le (…), Serbie,
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 25 avril 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 17 octobre 2011 par la recourante en
Suisse,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques de la
recourante avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac
du 18 octobre 2011, selon lesquels celle-ci a déposé une précédente
demande d'asile en Suède le 9 mars 2009,
la requête de reprise en charge adressée, le 7 novembre 2011, par l'ODM
à la Suède, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après :
règlement Dublin II),
la réponse des autorités suédoises du 15 novembre 2011, refusant de
reprendre en charge la recourante au motif que celle-ci avait été
renvoyée en Serbie le 26 août 2010,
le courrier de l'ODM du 15 novembre 2011, informant la recourante de la
fin de la procédure Dublin et de la compétence de la Suisse pour
l'examen de sa demande d'asile,
les procès-verbaux des auditions des 1er novembre 2011 et 19 juillet
2012, aux termes desquels la recourante a déclaré, en substance, être de
nationalité serbe, d'ethnie rom, de confession orthodoxe et être née en
Allemagne ; qu'en 2003, elle serait arrivée en Suisse avec ses parents,
qui y auraient déposé une demande d'asile ; qu'en octobre 2006
toutefois, sans attendre la fin de leur procédure d'asile, la recourante et
sa famille seraient retournées en Allemagne ; qu'elles y seraient restées
trois mois, avant d'être renvoyées en Serbie ; que son père y aurait alors
été régulièrement menacé et victime de racket par des inconnus ; que les
forces de police auraient refusé de les aider ; que la recourante et sa
famille seraient parties en Suède, le 10 mars 2009, où elles auraient
déposé une demande d'asile ; qu'elles auraient reçu une réponse
négative et auraient été renvoyées en Serbie, en août 2010 ; qu'elles
auraient alors vécu dans le village de C._______ (province autonome de
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Voïvodine) ; que la recourante, sa mère et son frère auraient entrepris les
démarches nécessaires auprès des autorités serbes pour changer
d'identité ; qu'ainsi, la recourante ne se serait plus appelée B._______,
mais A._______ ; que, le (...) août 2011, quatre inconnus seraient venus
au domicile familial et auraient insulté et battu le père de la recourante,
jusqu'à ce que celui-ci eut signé un document leur transférant la propriété
de la maison ; qu'une fois obtenu ce qu'ils voulaient, ces individus
seraient repartis, emmenant avec eux le père de la recourante ; qu'ils
auraient menacé cette dernière de la violer si elle portait plainte ; que la
recourante et sa famille se seraient réfugiées chez l'oncle de son père, à
D._______ ; que sa demi-sœur, au bénéfice d'une admission provisoire
en Suisse, lui aurait envoyé l'argent nécessaire pour financer son
voyage ; qu'ainsi, la recourante aurait quitté son pays d'origine le
16 octobre 2011, transitant par des pays inconnus, et aurait atteint la
Suisse le lendemain ; qu'elle serait sans nouvelle de son père depuis le
jour de l'enlèvement,
la décision du 25 avril 2013, notifiée le 27 avril suivant, par laquelle
l'ODM, a rejeté la demande d'asile de la recourante, motifs pris que les
faits allégués n'étaient ni vraisemblables, ni pertinents au regard de
l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
respectivement de l'art. 3 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 2 mai 2013, concluant à l'annulation de la décision
précitée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de la recourante, et
au prononcé d'une admission provisoire, et sollicitant l'assistance
judiciaire partielle,
l'ordonnance du juge instructeur du 7 mai 2013,
les autres pièces du dossier,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 52 PA
et art. 108 LAsi), le recours est recevable,
que la recourante n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejetait sa demande d'asile et prononçait son renvoi de Suisse, de sorte
que dite décision est entrée en force sur ces points,
que, partant, seule la question de l'exécution du renvoi demeure
litigieuse,
que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 1ère phr. LAsi),
que, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, cet office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire
(cf. art. 44 al. 2 LAsi),
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
possible et raisonnablement exigible,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le
renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans
un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.,
et jurisp. cit.),
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qu'en l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, l'ODM n'ayant pas reconnu la qualité
de réfugié à la recourante et celle-ci n'ayant pas contesté la décision sur
ce point,
qu'en outre, le dossier ne contient aucun élément permettant d'admettre
l'existence, pour la recourante, d'un risque réel, personnel et actuel,
fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime, en cas de retour
dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'à l'appui de son recours, la recourante fait valoir qu'elle serait exposée
à des discriminations, voire à des actes de violence, en raison de son
appartenance à l'ethnie rom et de sa condition de femme,
que, certes, les Roms – qu'ils soient orthodoxes ou musulmans – sont
exposés à des discriminations et des tracasseries en Serbie,
que, toutefois, celles-ci n'atteignent pas en principe l'intensité requise
pour admettre qu'ils y sont systématiquement exposés à des traitements
incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture du seul fait de
leur ethnie (cf. dans le même sens, ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 et 5.7.2),
que ses déclarations concernant les menaces et le racket auxquels son
père aurait été continuellement confronté, lors des précédents séjours de
la famille en Serbie, sont vagues et trop peu circonstanciées,
que celles concernant les violences survenues au domicile familial durant
la soirée du (...) août 2011, l'enlèvement de son père, et les menaces de
viol à son encontre, manquent de détails significatifs reflétant une
expérience vécue,
qu'en outre, dès lors que la recourante n'a eu aucun problème avec les
autorités, il pouvait être attendu d'elle qu'elle déposât une plainte pénale
pour menaces de viol et pour l'enlèvement de son père,
que ses déclarations ne sont ainsi étayées par aucun moyen de preuve,
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que les documents annexés au dossier, relatifs aux autorisations
accordées à la recourante, sa mère et son frère, par les autorités serbes
pour changer d'identité, ne mentionnent nullement les raisons à l'origine
de l'engagement de chacun d'entre eux d'une telle procédure
(contrairement à son père, respectivement sa demi-sœur),
qu'à cela s'ajoute que son récit présente certaines contradictions,
qu'à titre d'exemple, elle a indiqué, lors de son audition sommaire, avoir
quitté son pays d'origine en compagnie de sa mère, de son frère et de sa
belle-sœur (cf. procès-verbal d'audition du 1er novembre 2011, Q. 5.02),
alors que, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, elle a déclaré avoir fait
seule le voyage jusqu'en Suisse, avant d'être rejoint une semaine plus
tard par le reste de sa famille (cf. p-v d'audition du 19 juillet 2012, Q. 48),
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que les
faits allégués n'étaient pas vraisemblables, ce que l'intéressée n'a, du
reste, pas contesté dans son recours,
qu'au demeurant, même si les faits allégués avaient été établis, ils
n'auraient pas permis d'admettre l'existence d'un risque personnel et réel
pour la recourante d'être soumis, en cas de retour dans son pays
d'origine, à un traitement inhumain, voire à la mort,
qu'en effet, comme indiqué plus haut, elle aurait pu, déjà à l'époque des
faits, s'adresser aux autorités serbes compétentes pour obtenir une
protection adéquate,
que, de même, elle aurait pu s'installer ailleurs dans son pays d'origine, le
cas échéant en compagnie d'autres membres de sa famille, sans
rencontrer de difficultés particulières,
que ces considérations sont toujours d'actualité,
qu'au vu de ce qui précède, il n'est donc pas établi que l'exécution du
renvoi de la recourante soit de nature à l'exposer à un risque concret et
sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à toute autre
disposition du droit international public,
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite,
qu'il reste à examiner si elle est raisonnablement exigible,
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qu'en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et
jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
que le Conseil fédéral a par ailleurs désigné cet Etat, par décision du
6 mars 2009, comme un Etat exempt de toute persécution
("safe country"),
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être
mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'à l'appui de son recours, elle a fait valoir son intégration poussée en
Suisse et les difficultés auxquelles elle serait confrontée en cas de renvoi
dans son pays d'origine, avec lequel elle n'entretiendrait aucun lien,
que, dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi,
l'intégration avancée en Suisse peut certes être prise en compte, sous
l'angle de ses éventuels effets sur les chances de réinsertion dans le
pays d'origine,
qu'elle ne constitue toutefois qu'un facteur – en général secondaire
s'agissant d'adultes – parmi d'autres dans la balance des intérêts
(cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et jurisp. cit. et JICRA 2006 n° 13
consid. 3.5),
qu'en l'espèce, les relations de la recourante avec la Suisse ne sont pas
si étroites qu'il ne pourrait être exigé d'elle qu'elle aille vivre dans un autre
pays, en l'occurrence la Serbie,
qu'en effet, elle ne se trouve en Suisse que depuis octobre 2011, soit
moins de deux ans, et n'y a vécu auparavant que de janvier 2003 à
octobre 2006,
que, bien qu'elle soit née en Allemagne, elle a déjà vécu précédemment
en Serbie, à tout le moins de janvier 2007 à mars 2009 et d'août 2010 à
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octobre 2011, et reste, dans une certaine mesure, rattachée à la culture
de ses parents, auprès desquels elle a grandi,
qu'en outre, sa formation scolaire et son expérience professionnelle
acquise en Suisse, associées à ses qualités humaines alléguées
- notamment une aisance relationnelle, un dynamisme et une maîtrise ou
de bonnes connaissances de plusieurs langues, dont le serbe –
sont autant d'atouts qui devraient faciliter sa réinsertion dans son pays
d'origine,
que l'absence de réseau social en Serbie n'est pas décisif, ce d'autant
moins qu'elle dispose encore sur place de plusieurs membres de sa
famille, qui sont censés être à même de la soutenir d'une manière ou
d'une autre, dans un premier temps, à son retour,
qu'à cela s'ajoute qu'elle est jeune, célibataire et sans charge de famille,
que la relation qu'elle entretiendrait clandestinement (parce qu'elle
n'aurait pas été acceptée par leurs familles respectives), depuis près d'un
an, avec un ressortissant suisse - pour autant que ce fait soit avéré - ne
saurait non plus constituer un empêchement à l'exécution du renvoi, dès
lors que les intéressés ne sont ni mariés ni n'ont vécu - conformément à
la déclaration du compagnon versée en cause - dans une relation de
concubinage stable et d'une certaine durée (cf. ATAF 2012/5 consid. 4.7.1
et ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et références citées),
qu'enfin, la recourante n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé
d'une nature telle qu'ils la mettraient concrètement en danger en cas de
retour en Serbie (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157s),
qu'au vu de ces éléments, il peut être attendu de la recourante, malgré
ses séjours de plusieurs années à l'étranger, qu'elle fournisse les efforts
nécessaires et raisonnablement exigibles de sa part pour surmonter les
difficultés initiales pour se trouver en Serbie un logement et un travail qui
lui assure un minimum vital (cf. dans ce sens, JICRA 1994 n° 18
consid. 4e p. 143),
qu'elle pourra également solliciter auprès des autorités cantonales
compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa
réinstallation dans son pays d'origine (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de
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l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2,
RS 142.312]),
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait
apparaître, en l’espèce, aucune mise en danger concrète de la
recourante,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 2 LEtr, l'exécution du renvoi n'est pas possible
lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine,
son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces
Etats (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, cette mesure est possible, la recourante étant en
possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d’origine ou, à tout le moins, étant tenue de collaborer à
l'obtention de ceux-ci (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que s'avérant manifestement mal fondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :