B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2475/2010
A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Pietro Angeli-Busi, Yanick Felley, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______,
Syrie,
représenté par (…), CCSI SOS Racisme,
Centre de Contact Suisse(sse)s-Immigré(e)s,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ;
décision de l'ODM du 10 mars 2010 / N (…).
E-2475/2010
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Faits :
A.
A.a Le 10 novembre 2009, à l’aéroport de C._______, A._______ a
demandé l’asile à la Suisse.
Entendu à cet endroit le 18 novembre suivant, il a dit être d’ethnie kurde
et venir de D._______, en Syrie, où il serait né en 1982. Il n’a toutefois
pas pu l'établir car il n’aurait jamais eu ni passeport ni carte d’identité
faute d'avoir la nationalité syrienne. Il a ainsi expliqué qu'en Syrie, il était
un "ajnabi", seulement détenteur d'un extrait du registre des étrangers.
Dès 2006 voire, selon les versions, dès 2002, il aurait vécu à E._______.
Il en serait parti en 2008 pour se rendre en F._______ parce qu’il aurait
été recherché par les autorités de son pays. Selon une autre version, il
n'aurait pas été recherché à ce moment-là mais serait simplement parti
dans le Kurdistan (...) dans l’intention de s’installer dans le village
d’origine de son clan vu la situation des Kurdes de Syrie, privés de leurs
droits. Il n’aurait toutefois pas pu y demeurer plus de cinq mois car les
autorités locales lui auraient réclamé une autorisation de sortie syrienne
qu’il n'aurait pas été en mesure de leur fournir faute de disposer de son
extrait du registre des étrangers préalablement confisqué, selon ses
dires, par la police syrienne. Il serait donc retourné à D._______ vers l’été
2009. Il y aurait alors été interpelé par la police de l'endroit qui lui aurait
confisqué son extrait du registre des étrangers et interdit de se rendre à
E._______ ; les policiers auraient justifié ces mesures à cause de ses
activités en faveur du B._______, un parti (...) pro-kurde. Bravant
l'interdiction de se rendre à la capitale, le recourant y serait allé plusieurs
fois, logeant chez son frère qui y avait une maison, bâtie sans
autorisation, dans le quartier (kurde) de G._______. Vers août-septembre
2009, les policiers de D._______ auraient laissé à son domicile une
convocation au poste. Par la suite, il en aurait encore reçu une ou deux
autres au domicile de son frère à E._______, les policiers ayant, selon lui,
découvert qu'il distribuait des publications du B._______, dont il n'était
pas membre, faute d'avoir pu faire des études, mais en faveur duquel il
aurait été actif depuis 2002. Il n'aurait pas donné suite à aucune de ces
convocations qu'il aurait toutes détruites car il aurait craint d’être arrêté
puis emprisonné longtemps à l’instar de camarades arrêtés auparavant.
Toujours vers août-septembre 2009, il se serait caché chez un ami quand
son père, qui se trouvait aussi à E._______ à ce moment, l'aurait informé
de la présence de policiers en train de perquisitionner chez son frère. Il
aurait alors quitté le pays en compagnie d’un passeur.
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Page 3
A.b A son audition sur ses motifs de fuite, le 24 novembre 2009, à
C._______ encore, il a déclaré que les agents du poste de D._______,
où un policier passé peu auparavant à son domicile l'aurait sommé de se
présenter, lui avaient confisqué son extrait du registre des étrangers
tantôt vers la fin octobre 2008 tantôt un an avant qu’il ne quitte la Syrie.
Avant de le laisser repartir, les agents lui auraient dit vouloir conserver
son extrait jusqu’au terme de l’enquête qu’ils menaient sur lui. Trois
semaines plus tard, un policier aurait à nouveau laissé une convocation à
son domicile. Craignant d'être arrêté car il aurait entendu dire que les
autorités (vraisemblablement renseignées par trois de ses camarades
arrêtés peu auparavant) étaient au courant de ses activités en faveur du
B._______, il se serait enfui à E._______ où, séjournant chez deux
cousins à G._______, il aurait tantôt travaillé comme serveur dans un
café de narguilé tantôt aidé un de ses hôtes dans son activité de
carreleur. Au bout de trois mois, il serait retourné chez ses parents à
D._______, demeurant chez des amis pour sa sécurité. Dix jours plus
tard, il serait reparti chez son frère à E._______, rentrant par la suite tous
les trois mois à D._______. Vers mai-juin 2009, il aurait ainsi été à
E._______ quand un policier serait passé chez son frère deux fois en dix
jours avec des convocations à son nom. Par la suite, plus aucun policier
ne serait repassé au domicile de son frère. Selon une autre version, trois
semaines après le dépôt de la seconde convocation, deux autres
policiers seraient repassés chez son frère pour voir si lui-même y était.
Dès ce moment, il aurait cessé de loger chez son frère pour s’installer à
nouveau chez ses cousins. Vers le début novembre 2009, le chef du
B._______ aurait fait dire à tous ceux qui distribuaient les publications de
ce parti dans le pays de se mettre à l’abri. Le recourant aurait alors
décidé de partir en Suisse pour y demander l’asile. Cinq, voire, selon les
versions, dix jours avant son départ, il serait revenu de E._______ à
D._______ où l’aurait rejoint le passeur qui l’aurait accompagné en
Suisse. Le recourant a ajouté que, si, en 2005 déjà, il lui était arrivé
d'aider des copains à distribuer des journaux, il n'avait commencé à
travailler pour le B._______ qu'en 2007 (comp. let. Aa i. f.). Dès l'année
suivante, il aurait été payé 12000 livres syriennes (environ 250 dollars)
par mois pour distribuer "(nom de la publication)" à des habitants de
D._______ et de E._______ dont on lui aurait préalablement
communiqué la liste. Pour le reste, il a dit ne pas connaître au B._______
d'autres noms que celui-là, ajoutant ignorer qui était le fondateur du parti,
quels en étaient ses actuels dirigeants, où était son siège principal et s'il
était intégré à une quelconque coalition. En fait, selon ses dires, il n'aurait
accepté d'en distribuer l'organe que parce qu'il n'avait pas de travail.
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Page 4
B.
Par décision du 24 novembre 2009, l’Office fédéral des migrations (ODM)
a autorisé le recourant, qui a été attribué au canton de H._______, à
entrer en Suisse et à y attendre l’issue de sa procédure d’asile.
C.
Le 27 janvier 2010, l’ODM a informé le recourant que, selon la
représentation suisse à E._______, son identité était inconnue en Syrie,
qu’il n’y était pas recherché et qu’aucun mouvement à son nom n’avait
été enregistré par le Service de la migration.
D.
Le 19 février 2010, le recourant a répliqué que son identité ne pouvait
logiquement apparaître dans aucun des registres officiels de son pays, vu
qu’il n’a pas la nationalité syrienne. Il n’en restait pas moins que, comme
le prouvait le certificat d'étranger joint à sa réponse, son identité avait
bien été inscrite à la mairie de son village. Il a aussi estimé sans
pertinence l’indication selon laquelle il n'était pas recherché dans son
pays vu que les autorités syriennes ne communiquaient aucune
information sur ceux qu’elles recherchaient. Enfin, ne saisissant pas ce
que la représentation suisse à E._______ entendait par «aucun
mouvement à son nom n’a été enregistré par le Service de la migration»,
il s’est dit dans l’impossibilité de se déterminer sur cette réponse.
E.
Par décision du 10 mars 2010, l’ODM a rejeté la demande d’asile de
A._______ au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance de l’art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31). Soulignant les difficultés que les réticences du
recourant à collaborer avaient entraîné dans l’établissement des faits
pertinents, l’ODM a aussi insisté sur ses contradictions sur le moment où
son extrait du registre des étrangers lui aurait été confisqué, sur l’endroit
où il avait été domicilié avant de quitter le pays et sur les poursuites
lancées contre lui. L’ODM a aussi considéré que si le recourant avait
réellement été un danger pour la sécurité de la Syrie, les autorités de ce
pays ne l’auraient pas relâché sans autre formalité. De même, s'il s'était
véritablement trouvé sous l'étroite surveillance des autorités, il n'aurait
pas pu se déplacer à sa guise dans le pays. Par ailleurs, qu'il ait pu
fournir un certificat délivré par un organe de l'Etat laissait penser qu'il
n'avait rien à en craindre. L’ODM a aussi dénié toute valeur probante à ce
certificat du moment que selon la représentation suisse à E._______, son
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identité n’était pas connue en Syrie. Aussi, faute d’indices concrets
laissant penser le contraire, l'ODM a conclu que le recourant n’avait pas
de persécutions à craindre dans son pays. Par la même décision, il a
encore prononcé son renvoi de Suisse, une mesure dont il a jugé
l’exécution licite, possible et raisonnablement exigible en l’état.
F.
Dans son recours interjeté le 13 avril 2010, A._______ revient d'abord sur
ses précédentes déclarations et soutient qu'en fait il n'est pas un Kurde
"ajanib" (ajnabi) mais un Kurde "maktumin" ; il ne disposait par
conséquent pas d’un extrait du registre des étrangers comme il l’a
d’abord affirmé mais d’une simple attestation délivrée par le mukthar de
D._______ comme le prouve le certificat d'étranger qu’il a produit le
19 février précédent. Pour le reste, il fait grief à l'ODM d'avoir abusé de
ses pouvoirs en se livrant à une appréciation erronée de sa situation. Il
estime ainsi n’avoir jamais varié ni sur l’endroit où il a toujours dit avoir
été domicilié ni sur le moment où il a dit s’être fait confisquer l’attestation
du mukhtar (certificat d'étranger). De même, à cause de son statut
particulier d'étranger non enregistré dans les registres officiels de son
pays, il n'est, selon lui, pas possible de vérifier matériellement s'il y est
officiellement recherché, vu qu'aux yeux des autorités syriennes il n'a pas
d'existence légale. Il estime aussi qu'avant de juger sans pertinence son
certificat d'étranger, il revenait à l'ODM d'en vérifier l'authenticité au
même titre qu'il a fait vérifier par la représentation suisse à E._______ si
lui-même était effectivement recherché en Syrie. Pour s'en être dispensé,
l'ODM se serait livré, selon lui à une constatation inexacte et incomplète
des faits pertinents. Enfin, il relève que peu après son arrivée en Suisse,
il a rejoint le B._______, adhérant à la section suisse de ce parti. A ce
titre, il a participé à plusieurs manifestations dont des extraits filmés ont
été largement repris par les sites informatiques des partis pro-kurdes
syriens comme le prouve le video-disque joint à son mémoire. Aussi ne
peut-on exclure, selon lui, que son activisme soit parvenu à la
connaissance des autorités de son pays. Dans ces conditions, il estime
largement insuffisante la motivation de l'ODM qui ne dit pas à proprement
parler sur quoi il se fonde pour affirmer que son dossier ne fait apparaître
aucun indice permettant de conclure qu'en cas de retour en Syrie il serait
selon toute vraisemblance exposé à une peine ou à des traitements
prohibés par l'art. 3 CEDH. Il conclut donc à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
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Page 6
G.
Dans sa détermination du 17 mai 2010, l'ODM a estimé sans valeur
probante le vidéo-disque produit par le recourant vu qu'aucune des
photographies qui y figurent ne permettait de le reconnaître de façon
certaine. L'ODM a aussi rappelé que, selon le Tribunal administratif
fédéral, le fait pour un requérant d'apparaître sur une chaîne de télévision
n'impliquait pas son identification par les autorités de son pays ni le
risque, pour lui, d'être arrêté comme opposant à son retour. L'ODM en a
donc conclu que le recours ne contenait ni élément ou moyen de preuve
nouveau à même de l'inciter à modifier son point de vue.
H.
Le 5 juin 2010, le recourant a répliqué que, selon le Tribunal, les exilés
ayant activement milité contre le régime comptaient parmi les plus
exposés à des persécutions en Syrie. Or, lui-même a non seulement
œuvré pour le B._______, un parti pro-kurde interdit, quand il était encore
en Syrie mais, entre-temps, est aussi devenu membre de sa section
suisse. Au contraire de l'ODM, il estime aussi apparaître distinctement sur
les images tirées et diffusées des manifestations auxquelles il a participé
en Suisse. Il risque ainsi d'être d'autant plus repéré par les autorités de
son pays que les images en questions sont en tout temps disponibles sur
le media informatique. Enfin, il rappelle qu'en tant que "maktumin", il
n'était pas autorisé à quitter la Syrie. Par conséquent, il n'en sera que
plus exposé à une arrestation à son retour. Le recourant a aussi joint à sa
réplique les copies de deux certificats d'identification de ses parents avec
leur traduction française.
I.
Dans sa duplique du 21 juillet 2010, l'ODM a redit qu'il considérait sans
valeur probante les photographies produites par le recourant non
identifiable sur ces clichés. Il a aussi estimé que l'activisme du recourant
dans les rangs de la section suisse du B._______, qui se réduisait à
brandir l'un ou l'autre étendard et à scander des slogans lors de
manifestations, ne suffisait pas à le faire repérer par les autorités
syriennes. De même, les documents relatifs à ses parents n'étaient pas
de nature à faire admettre que le statut qu'il disait avoir dans son pays
constituait un obstacle à l'exécution de son renvoi.
J.
Par décision du 30 juin 2011, l'ODM a partiellement reconsidéré sa
décision du 10 mars 2010 et reconnu au recourant la qualité de réfugié ; il
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ne lui a toutefois pas octroyé l'asile, les motifs d'exclusion de l'art. 54 LAsi
y faisant obstacle. En conséquence il l'a mis au bénéfice d'une admission
provisoire dès lors que l'exécution du renvoi n'était pas licite en l'état.
K.
Le 20 juillet 2011, le recourant a informé le Tribunal qu'il maintenait ses
conclusions tendant à l'octroi de l'asile.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de l'autorité intimée.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
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Page 8
2.
2.1 Par décision du 30 juin 2011, l'ODM a partiellement reconsidéré sa
décision du 10 mars 2010 et reconnu, en application de l'art. 54 LAsi, la
qualité de réfugié au recourant auquel il n'a toutefois pas accordé l'asile.
Selon la disposition précitée, l'asile n'est pas accordé aux requérants qui
ne sont persécutés qu'en raison de leur départ ou de leur comportement
après ce départ. Autrement dit, n'obtient l'asile que le requérant qui est un
réfugié pour des motifs antérieurs à sa fuite ou des motifs objectifs
postérieurs à sa fuite suffisants. Dans le présent cas, l'ODM considère
par conséquent que le recourant n'était pas en danger quand il a quitté
son pays mais qu'une situation de danger a été créée par son départ ou
après son départ. Le recourant pour sa part maintient qu'il était
persécuté, au sens de l'art. 3 LAsi, en Syrie quand il en est parti. Il faut
donc examiner si tel était bien le cas.
2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi). Pour satisfaire aux exigences de vraisemblance requises par l'art.
7 LAsi, les allégations du candidat à l'asile doivent entre autres être
crédibles et plausibles. Pour être crédibles, des allégations doivent être
cohérentes, en ce sens que leur auteur ne doit pas se contredire sur des
éléments essentiels de ses déclarations. Pour être plausibles, elles
doivent être appropriées à l'expérience générale et à la situation
prévalant dans le pays d'origine (cf. Walter Kälin, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 304; décision du
Conseil fédéral du 19 mai 1993, en la cause D. M. M. c/DFJP). Enfin, le
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Page 9
candidat à l'asile doit être personnellement crédible. Cette crédibilité fait
défaut lorsque le requérant modifie ses allégations en cours de procédure
ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente (cf. Kälin, op. cit.,
p. 305). La fiabilité de la relation d’événements à la base d’une demande
d’asile dépend en effet souvent de l’addition et de la justesse d’éléments
de prime abord anodins mais qui s’avèrent finalement déterminants. Plus
ces détails positifs auront tendance à s’accumuler, moins l’autorité y
trouvera à redire puisqu’en définitive ce n’est pas tant sa tâche de
démontrer les éventuelles invraisemblances issues d’allégations
soumises à son appréciation que celle du requérant d’en établir le bien-
fondé conformément à l’art. 7 LAsi.
3.
3.1 En l’occurrence, il se dégage de la comparaison des auditions du
recourant deux présentations distinctes des événements qui auraient
présidé à son départ de Syrie. A son audition sommaire, il a ainsi fait
débuter ses ennuis avec les autorités syriennes à son retour de
F._______, vers l'été 2009, quand il aurait été interpelé par la police de
D._______ qui lui aurait confisqué son extrait du registre des étranger
(qu'il a d'ailleurs dit n'avoir finalement jamais eu) quelque temps avant
son départ de Syrie, lequel départ aurait encore été précédé d'une
convocation laissée à son domicile de D._______ suivie de deux autres
au domicile de son frère à E._______ chez qui il se serait rendu après
son interpellation à D._______. De fait, la relation de ces événements
apparaît très incertaine car selon d'autres déclarations du recourant à
cette audition, à son retour de F._______, il n'avait déjà plus son extrait
du registre des étrangers que les autorités syriennes lui auraient
confisqué avant qu'il ne se rende en F._______.
Lors de son audition sur ses motifs de fuite, il a par contre dit s'être fait
confisquer son extrait du registre des étrangers au poste de police de
D._______ où il s'était présenté à la suite d'une convocation laissée à
son domicile tantôt vers octobre 2008, tantôt un an avant son départ.
Quand trois semaines plus tard, il en aurait reçu une autre, il serait alors
parti vivre près d'un an à E._______. A cet endroit, il aurait été convoqué
à deux reprises au poste non pas peu avant son départ de Syrie, comme
il l'a déclaré à son audition sommaire, mais vers mai-juin 2009.
Des incohérences de cette importance, ainsi que l'invraisemblance de
certains points essentiels de son récit, comme le fait que les autorités
syriennes se soient escrimées à le convoquer à d'innombrables reprises
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sans jamais véritablement se donner les moyens de l'appréhender alors
que les occasions ne semblent pas leur avoir manqué, ne permettent pas
de conclure à l'existence de recherches dirigées contre lui, et donc d'un
danger de persécution. En attestent le fait que les policiers n'auraient pas
empêché son père de le prévenir aussitôt de leur visite quand ils auraient
perquisitionné le domicile de son frère à E._______, précaution pourtant
élémentaire s'ils avaient eu le dessein d'interpeller le recourant ou encore
le fait que ses proches n'aient pas subi de représailles particulières,
comme cela se produit pourtant couramment en Syrie (cf. Organisation
suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], op. cit., p. 5 et réf. cit.). Enfin,
l'intéressé n'a pas été en mesure de déposer une quelconque preuve ou
indice de la véracité de ses dires. Il y a aussi lieu de noter qu'à son
audition sur ses motifs de fuite, le recourant a répondu au collaborateur
de l'ODM qui lui demandait s'il y avait un endroit en Syrie où il pourrait
vivre en sécurité : "Oui. A E._______, il n'y a pas de problèmes".
3.2
3.2.1 S'agissant des résultats de l'enquête menée par voie diplomatique,
le Tribunal en reconnaît certes le caractère succinct et schématique, ce
qui n'implique pas pour autant que les données recueillies soient fausses.
On ne peut cependant exclure que le point relatif à l'absence de
recherches dirigées contre le recourant soit douteux ou, à tout le moins,
discutable, puisqu'il est effectivement improbable que l'ambassade suisse
ait eu accès aux listes de personnes recherchées par les services de
renseignement, naturellement secrètes et inaccessibles aux tiers.
3.2.2 Toutefois, pour les raisons qui précèdent, le Tribunal ne considère
pas lesdites recherches comme crédibles, les déclarations du recourant
sur ce point étant trop discordantes et dénuées de logique. Dans cette
mesure, la fiabilité du rapport d'ambassade n'est plus un point décisif ; en
effet, même à admettre que son élaboration se soit basée sur des
sources incomplètes, il n'est pas vraisemblable qu'une enquête plus
poussée ait pu, en tout état de cause, révéler d'autres éléments.
3.3 Selon la jurisprudence relative à la situation des activistes kurdes
syriens politiquement engagés, un risque de persécution ne découlerait
en pratique que d'une activité politique personnelle, revêtant une certaine
intensité et montrant un degré d'engagement élevé (cf. Jurisprudence et
informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 7.2.1, p. 70-71). Sont donc surtout
exposés à la persécution les activistes particulièrement connus des
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Page 11
autorités, ou les cadres des mouvements interdits (à l'exception des
principaux dirigeants, protégés par leur notoriété), ainsi que les
personnes ayant activement milité en exil, mais non les simples membres
de ces mouvements. Dans ces conditions, les activités du recourant en
faveur du B._______ ne permettent pas de le considérer comme un
activiste notoire et particulièrement engagé de la cause kurde en Syrie, ni
de conclure qu'il intéressait particulièrement les autorités, étant rappelé
que, selon ses dires, il n'était pas membre du B._______ dont il n'aurait
fait que distribuer l'organe de presse, en l'occurrence "(…)", à D._______
et dans certains quartiers de E._______ pour se faire un peu d'argent.
Enfin, le recourant ne soutient pas que sa famille, avec laquelle il est en
contact puisqu'il en a reçu son certificat d'étranger, aurait fait l'objet d'une
surveillance de la part des autorités syriennes depuis que lui-même est
censé avoir fui la Syrie. Cette attitude des autorités n'est pas de nature à
faire présumer, de leur part, un grand intérêt pour le cas du recourant.
Celui-ci n'a par conséquent pas été en mesure de faire apparaître la
pertinence de ses motifs. Par ailleurs, le 4 août 2011, le président syrien a
promulgué un décret présidentiel autorisant le multipartisme en Syrie. Le
B._______ a par conséquent cessé d'être interdit à ce moment. Aussi,
abstraction faite de la situation actuelle en Syrie, le recourant n'y court
plus aujourd'hui de risques du fait de son engagement en faveur de ce
parti. En définitive, étant donné l'attitude des autorités syriennes envers
les mouvements kurdes et leurs adhérents, telle que rappelée ci-dessus,
le Tribunal considère qu'au moment de son départ, le recourant
n'encourait pas un risque de persécution ; il n'en encourt pas non plus
aujourd'hui pour son activité d'antan.
3.4
3.4.1 Le recourant fait aussi de son appartenance à la communauté
"maktumin" un motif de persécution. Ici, il y lieu de souligner que le
recourant s'est d'abord dit Kurde "ajanib" ("ajnabi"). Ce n'est qu'au stade
du recours qu'il a affirmé être un Kurde "maktumin", ce que l'ODM ne
conteste pas. De fait, si, pour sa part, le Tribunal considère qu'il subsiste
un doute à ce sujet que ne saurait lever le certificat d'étranger produit par
le recourant, cette incertitude n'a pas à proprement parler d'incidence sur
le sort de la cause. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM
rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal doit en effet tenir
compte de la situation et des éléments de fait tels qu'ils se présentent au
moment où il se prononce (cf. sur cette question, JICRA 2000 n° 2
consid. 8a p. 20 et réf. jurispr.). Ce faisant, il prend en considération
l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. La Syrie
E-2475/2010
Page 12
compte 1,5 ou 2 millions de Kurdes, qui connaissent tous une
discrimination d'ordre culturel, aucune publication ou enseignement en
langue kurde n'étant autorisés. Jusqu'à récemment, la situation était
cependant plus difficile encore pour 120 000 à 200 000 d'entre eux (selon
les diverses sources), qui descendent de personnes privées de la
nationalité syrienne depuis une décision dans ce sens du gouvernement,
remontant au recensement de 1962 ; qualifiés d"ajanib" (étrangers), ils
avaient le statut d'étrangers résidant légalement en Syrie, et étaient
titulaires d'une pièce d'identité spéciale, de couleur orange, qui leur
interdisait de quitter le territoire. Ces personnes étaient exposées à
plusieurs discriminations : elles ne pouvaient accéder à certaines
formations et professions, ni à la fonction publique, et que limitativement
aux soins médicaux ; en outre, elles n'avaient pas droit aux titres
universitaires, ni à la propriété foncière, et leur droit au mariage avec des
nationaux syriens était limité.
3.4.2 Entre-temps, la situation des Kurdes "ajanib" a changé. Le 7 avril
2011, le président syrien, Bachar Al-Assad, a en effet promulgué un
décret accordant la citoyenneté à des habitants d'origine kurde, qui en
étaient privés depuis près d'un demi-siècle, dans le nord-est du pays. En
principe, cette mesure a concerné environ 300 000 personnes, le décret
en question ayant octroyé à des personnes enregistrées comme
étrangères dans le gouvernorat de Hassaké, où se trouve D._______
d'où le recourant dit venir, la citoyenneté arabe syrienne. Le décret est
entré en application sitôt publié au Journal officiel et le ministre de
l'intérieur a été chargé d'appliquer cette mesure sur le terrain. Au final, il
apparaît donc que l'intéressé, outre le peu d'importance des faits qui
pourraient lui être reprochés, ne court plus de danger particulier du fait de
son éventuelle appartenance à la communauté des "ajanib".
3.5
3.5.1 Demeure par contre délicate la situation des "maktumin", (terme
signifiant "inexistant" ou "caché"), dont le recourant dit en être un et qui
ne paraissent pas concernés par le décret précité. Descendant de
personnes non recensées en 1962, au nombre de 75 000 ou 100 000, ils
ne possèdent pas d'existence légale, et ne peuvent en conséquence se
marier ; ils ne peuvent recevoir de pièce d'identité, mais uniquement une
attestation délivrée par les autorités municipales (cf. OSAR, Syrie, Mise à
jour : développements actuels, août 2008 ; idem, Syrien : Update des
Entwicklung von Mai 2004 bis September 2006, octobre 2006 ; Home
Office, Syria, février 2009 ; US State Department, Country Report on
E-2475/2010
Page 13
human Rights Practices, mars 2009 ; Université de Laval,
L'aménagement linguistique dans le monde, accessible sous
).
3.6 La jurisprudence en matière d'asile s'est plusieurs fois penchée sur la
situation de cette catégorie particulière de Kurdes de Syrie. Il en ressort
(cf. JICRA 2002 n° 23 p. 182ss) que la seule appartenance au groupe
des "maktumin", (et a fortiori des "ajanib"), n'est pas en soi une cause de
persécution, et ne rend pas l'exécution du renvoi inexigible ; le fait pour
eux de se voir entravés dans plusieurs actes de la vie quotidienne n'est
pas de nature à être qualifié de persécution, les conditions posées à cet
égard par l'art. 3 LAsi n'étant pas remplies. Comme dit plus haut, un
risque de persécution ne découlerait en pratique que d'une activité
politique personnelle, revêtant une certaine intensité et montrant un degré
d'engagement élevé (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 7.2.1, p. 70-71 ; arrêt
D-6922/2008 du 9 juin 2010), ce qui, comme on l'a vu, n'est pas le cas
dur recourant. Enfin, l'éventualité d'une sanction infligée au recourant à
son retour en Syrie pour avoir quitté le pays sans autorisation n'a pas être
examinée céans vu l'admission provisoire qui lui a été octroyée entre-
temps.
3.7 Il s'ensuit que pour ce qui a trait à ses motifs de fuite antérieurs à son
départ de Syrie, le recourant ne peut se voir accorder l'asile. En tant qu’il
conteste le refus de l’asile, le recours doit par conséquent être rejeté.
3.8 Dans son recours du 13 avril 2010, A._______ conclut aussi
formellement pour la première fois à la reconnaissance de son statut
d'apatride. Il estime y avoir droit du moment qu'en tant que Kurde
"maktumin", il a dans son pays un statut étranger non enregistré dans les
registres officiels qui le prive d'une existence légale. De fait, la question
de son éventuelle apatridie relève d’une autre procédure que celle liée à
la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Aussi
parce qu'elle excède manifestement l’objet du litige, sa conclusion en la
matière doit être déclarée irrecevable. Au passage, le Tribunal notera
encore que le certificat d'étranger dont le recourant se prévaut à l'appui
de sa conclusion n'apparaît guère probant, dans la mesure où il n'émane
pas d'une ou d'autorités nationales chargées de reconnaître ou d'octroyer
la nationalité.
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Page 14
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 En l'occurrence, la reconsidération par l'ODM de sa décision du
10 mars 2010 en ce qui concerne l'exécution du renvoi, suivie de l'octroi
d'une admission provisoire au recourant, a pour effet de dispenser le
Tribunal de l'examen de ces conditions.
6.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance
judiciaire du recourant et de mettre les frais de procédure, réduits à
Fr. 300.- à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
7.
Dans la mesure où l'ODM a reconsidéré la décision attaquée dans un
sens favorable au recourant en matière d'exécution du renvoi, celui-ci
peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions des art. 64 al. 1 PA
et art. 7 al. 1 FITAF. Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de
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cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont toutefois réduits en
proportion (art. 7 al. 2 FITAF. En l'espèce, au vu du décompte de
prestation du 20 juillet 2011, il se justifie d’octroyer au recourant un
montant de 350 francs (TVA comprise) à titre de dépens, en application
des art. 9 et 10 FITAF pour l'activité indispensable déployée par son
mandataire.
(dispositif page suivante)
E-2475/2010
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 300 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
L'ODM versera au recourant un montant de 350 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Expédition :