Cour V
E-2477/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 a v r i l 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...), Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 6 avril 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2477/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
20 novembre 2009,
les procès-verbaux d'audition des 24 et 30 novembre 2009,
la décision du 6 avril 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'acte du 13 avril 2010, par lequel celui-ci a recouru contre cette
décision, et la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est
assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
15 avril 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel
statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d
LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision
au sens de l'art. 5 PA,
qu'en l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'autorité de première instance a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile déposée par le recourant et qu'elle a prononcé le
renvoi et son exécution,
qu'en conséquence, dès lors qu'elles sortent du cadre litigieux, les
conclusions du recourant tendant à l'octroi de l'asile sont irrecevables
(cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion
d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges PIERRE MOOR,
Berne 2005, p. 437 ss),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, l'autorité compétente a attiré l'attention de
l'intéressé, en lui remettant, le jour du dépôt de sa demande d'asile, un
document l'avertissant, d'une part de la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, de l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
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qu'en dépit de cet avertissement, le recourant n'a remis aucun
document dans le délai imparti,
qu'il a affirmé qu'il ne possédait ni passeport ni carte d'identité au
Nigéria, mise à part une carte d'identité scolaire qui lui aurait été volée
durant son voyage,
qu'il aurait essayé à plusieurs reprises d'appeler des connaissances
au Nigéria afin de l'aider à se procurer des documents et que des
démarches allant dans ce sens seraient en cours,
que, toutefois, ces explications apparaissent manifestement articulées
pour les seuls besoins de la cause,
que, cela dit, le récit qu'il a livré de son voyage du Nigéria jusqu'en
Suisse est imprécis, stéréotypé et, partant, invraisemblable,
qu'en effet, il n'est pas convaincant, comme le soutient l'intéressé,
qu'un homme rencontré par hasard et dont on ne connaît même pas le
nom, organise et finance spontanément un voyage qui plus est sans
aucune contrepartie,
qu'il n'est pas crédible non plus que l'intéressé ait été en mesure de
rejoindre la Suisse sans aucun document d'identité et sans avoir été
contrôlé aux frontières,
que, par ailleurs, le recourant n'a pas été capable de situer le lieu
exact de son arrivée en Europe ni les endroits par lesquels il serait
passé avant d'arriver à Vallorbe,
que cette ignorance est d'autant moins admissible qu'il maîtrise
l'anglais, langue de communication largement répandue,
qu'il a également été vague quant à la durée des différentes étapes de
son voyage,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement qu'il
cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse
mais aussi qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents
d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à
dissimuler des indications y figurant qui seraient de nature à saper les
fondements de sa demande d'asile,
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qu'ainsi, le recourant n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de
ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par
la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi ; arrêt D-6069/2008 du 3 février 2010
destiné à publication),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que la qualité de réfugié de l'intéressé peut être exclue, sans que des
actes d'instruction supplémentaires soient nécessaires, ainsi que cela
ressort des considérants ci-dessous,
qu'en l'espèce et en substance, le recourant aurait passé son enfance
entre B._______, où vivaient ses parents, et C._______, où il
fréquentait l'école,
qu'en 2003, alors qu'il se trouvait à Lagos, ses parents auraient été
tués et leur maison incendiée, lors de heurts opposant musulmans et
chrétiens,
que le recourant aurait vécu à Lagos depuis 2004,
qu'il se serait rendu à B._______ pour la dernière fois en 2005 dans le
but de récupérer les investissements faits par son père et d'obtenir
une aide de la part des autorités,
qu'étant confronté à des difficultés économiques, il aurait décidé de
quitter son pays,
que, toutefois, les faits remontant à 2003, à savoir la mort de ses
parents lors de heurts entre chrétiens et musulmans, sans qu'il faille
juger de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où il n'existe
pas de lien de connexité temporel entre leur survenance et le départ
du recourant du Nigéria pour la Suisse, en octobre 2009,
qu'en effet, s'étant produits quelque six ans avant la fuite de
l'intéressé, ces événements ne peuvent manifestement pas être à
l'origine de celle-ci,
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que, de plus, s'agissant des allégations du recourant en relation avec
ses conditions de vie difficiles à Lagos, celles-ci ne sont pas
pertinentes en matière d'asile,
qu'effectivement, ces motifs ne remplissent manifestement aucune des
conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des
persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions
politiques,
que, par ailleurs, dans son recours, l'intéressé fait valoir pour la
première fois qu'il a fui son pays afin d'échapper à de prétendues
persécutions d'un groupe musulman dangereux soutenu par des
hommes politiques,
que, toutefois, le recourant n'a jamais fait mention de telles
persécutions à son égard lors de ses auditions,
que, selon la jurisprudence, si les déclarations au centre
d'enregistrement n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en
demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite
comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables
lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, au
centre d'enregistrement (cf. en particulier JICRA 2005 n° 7 consid.
6.2.1 p. 66 et JICRA 1993 n° 3 p. 11 ss et jurisprudence citée),
que, de plus, les motifs allégués ne sont que de simples affirmations
qui ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux, ni ne sont
étayés par un quelconque commencement de preuve,
qu'enfin, l'intéressé ne donne aucune précision quant aux
persécutions dont il aurait fait l'objet de la part de ce groupe,
qu'il n'est pas non plus capable de donner des noms de groupes
islamistes actifs dans le conflit entre chrétiens et musulmans, ni de
fournir des informations précises quant à ce conflit et aux événements
qui ont eu lieu à B._______, en 2009,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
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qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitement
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère
donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s., et jurisp. cit.),
que, dans ces conditions, il n'y avait pas nécessité, au terme de
l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en
matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi ;
arrêt du Tribunal E-423/2009 du 8 décembre 2009 destiné à
publication),
qu'en conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point,
son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
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que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas, sur l'ensemble de son
territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence
généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, l'intéressé, qui n'a quitté son pays que depuis quelques
mois, est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'une
expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé
particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en effet, contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son
recours, le Nigéria n'a pas interrompu sa coopération avec la Suisse
en matière d'exécution des renvois,
que les autorités d'asile veulent d'ailleurs renforcer la collaboration
avec les autorités nigérianes, notamment quant à l'exécution des
renvois forcés vers ce pays,
qu'au demeurant, rien n'empêche le recourant de collaborer à
l'exécution de son renvoi et, ainsi, de ne pas s'exposer à des mesures
de contrainte,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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