B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2477/2017
Ar r ê t d u 6 s ep t emb r e 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Simon Thurnheer, François Badoud, juges,
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me François Gillard, avocat
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 29 mars 2017 / N (…).
E-2477/2017
Page 2
Faits :
A.
A.a Par courrier du 21 avril 2012, le recourant a déposé une demande
d’asile à l’étranger, à l’Ambassade de Suisse, à Colombo.
A.b Auditionné dans ce cadre le 30 avril 2015 à l’ambassade, il a déclaré
être d’ethnie tamoule, de confession hindoue et célibataire, et être atteint,
depuis son plus jeune âge, de problèmes de vue.
Il aurait vécu dans le district de Jaffna, entre B._______ (domicile principal)
et C._______ (domicile secondaire) jusqu’en 2006, puis dans la région du
Vanni de 2006 à 2009, avant son retour. Il aurait été scolarisé jusqu’au
degré O-level (onze ans de scolarité). Ses parents seraient divorcés. Son
père vivrait à B._______ et travaillerait au département de l’agriculture. Sa
mère vivrait à C._______ avec sa sœur cadette et tirerait un revenu d’une
cabine téléphonique payante et d’un élevage de volaille.
Le 13 ou le 16 septembre 2000 (selon les versions), à l’âge de (…) ans
environ, alors qu’il se rendait de C._______ à B._______ en passant par
D._______, il aurait vu des personnes armées - selon lui des membres de
l’armée sri-lankaise - tuer par balles deux jeunes gens. Ces individus l’au-
raient emmené au camp de D._______ où ils l’auraient photographié, in-
terrogé notamment sur son nom et son domicile, et l’auraient menacé de
mort au cas où il révélerait des faits se rapportant au double meurtre dont
il avait été témoin, avant de le relâcher.
Par crainte de représailles, sa mère l’aurait envoyé vivre avec sa grand-
mère et sa tante maternelles à E._______ et à F._______ (Vanni), où il
serait resté jusqu’à la fin 2009. Durant cette période, il n’aurait pas pu re-
tourner à Jaffna en raison de la fermeture de la route A9 pour cause de
guerre. Compte tenu de ses problèmes de vue, les membres des Tigres
Libérateurs de l’Eelam Tamoul (ci-après : LTTE) l’auraient dispensé de par-
ticiper aux combats, mais contraint, en lieu et place, à travailler pendant
quelque temps sur des terres leur appartenant. Les autorités sri-lankaises
n’auraient pas été informées de ce fait.
En 2009, la grand-mère et la tante maternelles du recourant auraient été
tuées lors d’un bombardement. Il aurait réussi à quitter la région du Vanni
E-2477/2017
Page 3
grâce à l’aide d’un ami de sa tante. Cet homme aurait accepté de l’aider
en échange du paiement d’une somme de 25 000 à 30 000 roupies et
d’une chaînette en or. Accompagné par cet homme ainsi que par la famille
de celui-ci, le recourant serait passé par G._______. Il s’y serait annoncé
auprès de l’armée sri lankaise à et aurait été amené dans un camp pour
personnes déplacées près de H._______. Son accompagnateur aurait
soudoyé un agent du Criminal Investigation Department (ci-après : CID)
pour qu’ils puissent quitter ce camp le lendemain pour I._______. Le re-
courant y serait resté deux à trois mois environ avant que sa mère ne
vienne le chercher, pour le conduire à Trincomalee. A la réouverture de la
route A9, au début de l’année 2010, il serait rentré avec elle à C._______.
L’intéressé, à l’instar de toutes les personnes ayant, à l’époque de la
guerre, vécu dans la région du Vanni, aurait eu l’obligation de se présenter
au bureau des autorités locales. Etant donné qu’il n’aurait pas été en me-
sure de fournir un document du camp pour personnes déplacées de Va-
vuniya, il aurait été régulièrement convoqué, interrogé sur les circons-
tances de sa sortie du camp et sur les personnes qui l’accompagnaient ; à
ces occasions, il aurait été frappé sur les parties génitales avec un tuyau
en plastique et contraint par des militaires à nettoyer leur camp avant d’être
relâché.
Le 25 novembre 2011 ou en 2013 (selon les versions), il aurait revu au
stade de J._______ les personnes qui auraient commis le double meurtre
du 16 septembre 2000. Il les aurait également revus au camp de
K._______ en 2013 (selon l’une de ses versions). Ces individus l’auraient
immédiatement reconnu et demandé où il habitait et ce qu’il était devenu.
Ils se seraient alors remis à le convoquer au camp militaire pour également
l’interroger et le menacer s’il révélait le double meurtre du 16 septembre
2000.
Durant les années 2013 et 2014, l’intéressé aurait travaillé comme vendeur
dans un magasin de matériel (…) à Jaffna.
Le (…) 2015, avec l’aide d’un passeur, et accompagné par d’autres per-
sonnes, le recourant se serait rendu à Dubaï muni d’un visa touristique
dans l’espoir d’y trouver un emploi. Le groupe dont il faisait partie y serait
resté trois jours avant d’être renvoyé par les autorités émiriennes au Sri
Lanka. A leur retour, comme ses compagnons, il aurait été interrogé par
des agents du CID avant d’être relâché. Il n’aurait pas eu d’ennui, confor-
mément aux assurances du passeur ayant organisé son voyage.
E-2477/2017
Page 4
A.c Par décision du 22 juillet 2015, le SEM a refusé d’accorder au recou-
rant un visa d’entrée en Suisse et rejeté sa demande d’asile. Il a considéré
que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté était exposée à une menace imminente pour l’un
des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. ancien art. 20 al. 3 LAsi).
B.
Le 16 mars 2016, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse
au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
C.
Il a été entendu sommairement, le 23 mars 2016, puis sur ses motifs
d’asile, le 26 janvier 2017. Il a complété ses précédentes déclarations à
l’ambassade sur son séjour dans le camp de L._______, près de Vavuniya.
Outre les faits allégués à Colombo, le recourant a exposé avoir été victime
d’une tentative d’enlèvement en novembre 2015. Les faits se seraient dé-
roulés au centre-ville de Jaffna. Un homme seul, habillé en civil, aurait
tenté, sous la menace d’une arme, de le contraindre à monter derrière lui
sur une moto. L’intéressé aurait profité de la foule pour s’enfuir et se réfu-
gier derrière un magasin, avant d’appeler son père afin qu’il vienne le cher-
cher. Ne supportant plus de vivre dans cette situation, il aurait tenté de
mettre fin à ses jours. Face à son désespoir, son père aurait contacté un
passeur pour l’aider à quitter le pays. C’est ainsi qu’entre le 10 et le 15 dé-
cembre 2015, il aurait pris un vol à l’aéroport international de Colombo à
destination des Maldives, puis de la Turquie avant d’embarquer sur un ba-
teau pneumatique en direction de la Grèce pour finalement se rendre en
Suisse en voiture. Il aurait voyagé en possession d’un passeport d’emprunt
(fourni par le passeur) portant sa photographie et muni d’un visa pour les
Maldives.
D.
Lors de son audition du 26 janvier 2017, le recourant a remis au SEM une
attestation médicale datée du 19 janvier 2017, signée de M._______, psy-
chiatre - psychothérapeute FMH et N._______, psychologue. Il en ressort
que le recourant est suivi, depuis le 11 novembre 2016, suite à des « diffi-
cultés psychiques liées à l’annonce d’un diagnostic de (...), ainsi qu’au trau-
matisme vécu dans son pays d’origine ». Les signataires ont également
attiré l’attention du SEM sur les « difficultés qu’éprouverait l’intéressé à
évoquer son passé et son diagnostic incurable ».
E-2477/2017
Page 5
E.
Par écrit du 26 janvier 2017, le SEM a invité le recourant à produire un
rapport médical.
F.
Par courrier du 13 février 2017, l’intéressé a produit un rapport médical
daté du 13 février 2017, établi par la docteure M._______. Il en ressort que
le recourant est régulièrement suivi pour trouble dépressif récurrent, épi-
sode actuel moyen (F33.1) et un état de stress post-traumatique (F43.1)
suite à l’annonce du diagnostic de (…) dont il souffre depuis l’enfance. Les
médecins consultés au Sri Lanka n’avaient pas pu diagnostiquer son pro-
blème (…) ni proposer de traitement adapté. Actuellement, (…) ; il craint
que l’évolution de la maladie le conduise à une (…). Son traitement permet
de ralentir la péjoration de (…).
G.
Par écrit du 3 mars 2017, le SEM a invité le recourant à produire un rapport
médical complémentaire répondant à plusieurs questions spécifiques por-
tant sur le diagnostic précité, son traitement actuel et futur ainsi que son
pronostic.
H.
Par courrier du 15 février 2017, le recourant a produit un rapport médical
daté du même jour, établi par la docteure O._______ de (…) de l’Hôpital
P._______. Il en ressort que le recourant souffre d’une (…) qui se traduit
par une (…) et un (…). Le médecin précise qu’il n’existe, à l’heure actuelle,
pas de traitement pour cette maladie. L’intéressé bénéficie uniquement
d’un traitement sous forme d’aides (…). Le médecin préconise un suivi mé-
dical en raison d’une fois par an pour leur ajustement. Il observe qu’il s’agit
d’une maladie qui va évoluer péjorativement vers une diminution graduelle
de (…). La (…) est une maladie incurable qui mène, à long terme, à (…).
I.
Par décision du 29 mars 2017 (notifiée le 31 mars suivant), considérant
que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de
la vraisemblance, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié,
rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exé-
cution de cette mesure.
E-2477/2017
Page 6
L’autorité inférieure a estimé que l'exécution du renvoi au Sri Lanka était
licite, possible et pouvait être raisonnablement exigée. S'agissant des pro-
blèmes de santé du recourant, elle a retenu que les troubles psychiques
de l’intéressé n’étaient pas graves, qu’en tout état de cause les soins ob-
tenus en Suisse étaient accessibles au Sri Lanka et qu’en particulier un
traitement psychologique était disponible au Jaffna Teaching Hospital. Le
recourant pourrait également requérir une aide médicale au retour, sous
forme de médicaments, d’aide à l’organisation du voyage ou de soutien
« durant et après le retour ».
J.
Par acte du 29 avril 2017, l’intéressé a interjeté recours contre cette déci-
sion auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a con-
clu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée, à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, à titre subsidiaire, à
l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l’autorité
inférieure pour nouvelle décision, et à titre très subsidiaire, au prononcé
d’une admission provisoire.
Pour l’essentiel, le recourant a défendu la vraisemblance de ses propos. Il
a reproché à l’autorité inférieure d’avoir rendu une décision arbitraire en
retenant des contradictions dans ses déclarations, alors qu’il s’agirait d’in-
cohérences mineures dues à l’écoulement du temps. Il a également estimé
que ses réponses lors des auditions n’étaient en réalité pas divergentes
sur le fond, mais qu’elles ont été biaisées et sorties de leur contexte par le
SEM.
Par ailleurs, il a fait valoir que son renvoi de Suisse ne saurait être raison-
nablement exigible, vu ses problèmes de santé et en particulier ses pro-
blèmes de (…) qui nécessitent un suivi constant ne pouvant pas être ob-
tenu au Sri Lanka.
A l’appui de son recours, il a produit deux rapports médicaux datés du
14 septembre 2016 et du 13 février 2017 et signés par deux spécialistes
différents, qui confirment, pour l’essentiel, les informations contenues dans
le rapport médical du 13 février 2017.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
E-2477/2017
Page 7
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l’asile - lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie
l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]).
1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il sta-
tue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine, en
vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du
droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état
de fait pertinent (let. b).
2. En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26, consid. 5).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
E-2477/2017
Page 8
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con-
cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise
l’objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue
objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba-
bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations
de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter-
minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai-
semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.4 Conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de
compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré
de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de
l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection
actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou,
sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt).
E-2477/2017
Page 9
S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur
pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est
présumé en l’absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption
est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du
pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel
(changement objectif de circonstances entre la fin de la persécution allé-
guée et le moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile ; sur
la notion de lien de causalité, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2).
Pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ de leur
pays, ou s’étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de
vérifier encore l’existence, en cas de retour dans leur pays, d’une crainte
fondée de persécution. Cette crainte face à des persécutions à venir, telle
que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une
situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes rai-
sons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notam-
ment de l'existence d’une persécution antérieure, et de son appartenance
à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particu-
lièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime
de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte
(subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première
fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices con-
crets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné
et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon
l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des me-
naces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les condi-
tions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la de-
mande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus
d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile
(cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi SA-
MAH POSSE-OUSMANE/SARAH PROGIN-THEUERKAUF in : Code annoté de
droit des migrations, vol. IV : Loi sur l’asile (LAsi), Amarelle/Nguyen (éd.),
2015, commentaire ad art. 3, nos 12 ss ; Organisation suisse d'aide aux
réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2e éd.,
2016, p. 194 ss ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher
für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON
E-2477/2017
Page 10
NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 442ss ; Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à
appliquer pour déterminer le statut de réfugié, 1992, nos 37 ss p. 11 ss).
4.
4.1 En l'espèce, le récit du recourant est étayé d’importantes contradictions
et incohérences.
4.2 Premièrement, ses déclarations relatives au double meurtre sont con-
tradictoires quant au nombre de personne(s) tuée(s) et de témoin(s). Si
dans son courrier du 23 mai 2012 et lors de son audition du 30 avril 2014
à l’ambassade, à Colombo, le recourant a mentionné avoir été le seul té-
moin du double meurtre de deux jeunes gens par des militaires, lors de son
audition du 26 janvier 2017, et à l’appui de son recours, il a déclaré qu’une
seule personne avait été tuée et qu’ils avaient été deux à avoir été témoins
du meurtre (cf. pv de l’audition du 26 janvier 2017, Q. 18 ss). Il ne s’agit
pas là de contradictions ou d’incohérences mineures qui seraient impu-
tables à l’écoulement du temps, comme le soutient le recourant, mais de
contradictions sur des éléments essentiels qui entachent sa crédibilité.
4.3 Deuxièmement, les faits relatés par l’intéressé mettent en relief
d’autres incohérences. La première lettre, datée du 21 avril 2012 adressée
à l’ambassade par laquelle le recourant avait demandé l’asile en Suisse ne
contenait aucune indication en rapport avec le meurtre ou le double
meurtre (selon les versions) dont il aurait été témoin. Dans cette corres-
pondance, l’intéressé s’était limité à évoquer les difficultés socio-écono-
miques auxquelles lui et sa famille étaient confrontés depuis la fin de la
guerre. Ce n’est que dans sa lettre du 23 mai 2012, en réponse au courrier
de l’ambassade du 2 mai 2012 attirant son attention sur le fait qu’en Suisse
l’asile ne pouvait être accordé pour des raisons humanitaires, que l’inté-
ressé avait évoqué cet incident. Lors de ses trois auditions, le recourant
n’a pas non plus spontanément invoqué cet événement et les circons-
tances l’entourant ; ce n’est qu’après son récit libre sur ses motifs de pro-
tection, lorsqu’il a été spécifiquement interrogé sur cet événement et ses
conséquences, qu’il en a parlé. En outre, il n’a pas été constant dans ses
déclarations quant aux motifs des interrogatoires ainsi que leur fréquence.
4.4 Troisièmement, compte tenu du jeune âge au moment des faits allé-
gués (entre […] et […] ans), il ne paraît pas logique que non seulement des
militaires menacent un enfant de manière aussi systématique, mais surtout
que ces mêmes individus l’aient rencontré et reconnu onze ou treize ans
E-2477/2017
Page 11
(selon les versions) après les faits, alors qu’il était devenu adulte et qu’ils
se soient remis à le menacer une ou plusieurs fois. On peut aussi douter
de la valeur probante qu’accorderait un tribunal sri lankais au témoignage
d’un enfant, plus de dix ans après les faits qui s’étaient produits dans un
pays en guerre, de sorte que l’intérêt des meurtriers - qui étaient, par le
plus grand des hasards, encore et toujours stationnés dans la même loca-
lité - à l’endroit du recourant n’est guère plausible.
4.5 Enfin, s’agissant de la tentative d’enlèvement dont le recourant aurait
été la victime en novembre 2015, le Tribunal ne saurait la considérer
comme vraisemblable. En effet, qu’un homme seul ait voulu l’enlever sous
la menace d’une arme, en tentant de le faire asseoir derrière lui sur une
moto, n’est pas crédible. De plus, l’implication des autorités sri-lankaises
dans la supposée agression dont il aurait été victime, ne constitue qu’une
simple supposition de sa part, nullement étayée.
4.6 Force est donc de constater que le recourant n’a pas rendu vraisem-
blables ni ses allégations concernant le meurtre ou double meurtre dont il
aurait été témoin ni la tentative d’enlèvement de 2015 dont il aurait fait l’ob-
jet.
4.7 Toutefois, il est possible, voire probable qu’à l’instar des personnes
ayant vécu dans la région du Vanni jusqu’à la défaite des LTTE en mai
2009, le recourant ait subi en 2010 des interrogatoires menés par les auto-
rités locales, à son retour dans la région de Jaffna. Cependant les ques-
tions relatives à l’intensité de ces mesures de surveillance et leur caractère
ciblé peuvent rester indécises, compte tenu du fait que plus de cinq ans se
sont écoulés entre ces interrogatoires et le départ du recourant du pays en
2015. Même s’il fallait admettre l’existence d’une persécution que celui-ci
aurait alors subie, le lien temporel de causalité devrait être considéré
comme rompu (cf. consid. 2.4).
4.7.1 En définitive, les faits allégués par le recourant ne révèlent actuelle-
ment aucun facteur particulier à risque au sens de l’arrêt de référence du
Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.4
et 8.5, par renvoi du consid. 12.3). L’intéressé n’a jamais été actif sur le
plan politique, ni n’a été membre ou sympathisant des LTTE, ni n’a fait
l’objet de recherches ciblées en raison de prétendus soupçons d’apparte-
nance à cette organisation. De surcroît, bien qu’en cas de retour au pays
en possession d'un laissez-passer soit de nature à l’exposer à une brève
rétention à l’aéroport en vue d’une vérification plus poussée de son identité,
E-2477/2017
Page 12
une éventuelle sanction devrait être limitée à une amende pour non-pos-
session de documents ordinaires d’identité. De tels préjudices ne seraient,
s’ils devaient se produire, pas sérieux au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de
référence précité, consid. 8.4.4). Sur ce point, il convient de souligner que
le recourant a déclaré avoir effectué un voyage à Dubaï et être retourné en
janvier 2015 au Sri Lanka sans être inquiété ; lors des contrôles à l’aéroport
de Colombo, les agents du CID l’ont interrogé, puis relâché, ce qui est un
indice sérieux qu’il n’était alors aucunement recherché.
4.7.2 Ainsi, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n'est objectivement pas
fondée.
4.8 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnais-
sance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa demande
d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle géné-
rale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 in initio LAsi).
Selon l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, lorsque le requé-
rant d’asile est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement va-
lable, lorsqu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou lorsqu'il fait l'objet
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 Cst. (RS 101).
5.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Par-
tant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit
être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
E-2477/2017
Page 13
6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.2.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-
CRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee).
6.2.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n’a pas établi
qu’il a le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises
ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel
d’être soumis à un traitement de cette nature à son retour au pays. Par
ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements con-
traires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du
E-2477/2017
Page 14
19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de
référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016
consid. 12.2).
6.3 Pour le reste, s’agissant de la question de savoir si la mise en œuvre
du renvoi du recourant par la Suisse est conforme à l’art. 3 CEDH eu égard
à son état de santé, il y a lieu de relever ce qui suit.
6.3.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’éloignement d’une personne
gravement malade est susceptible de soulever un problème au regard de
l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent analogue à celle de
l’arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 ainsi que dans d’autres cas très
exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations humani-
taires tout aussi impérieuses (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni
du 27 mai 2008, 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Pa-
poshvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 178 [ci-après :
arrêt Paposhvili]). Ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans les-
quels il y a des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade,
bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison
de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du
défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances in-
tenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas
correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les
affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (arrêt
Paposhvili, par. 183).
6.3.2 En l’occurrence, le recourant est atteint d’une maladie génétique rare
qui demeure à l’heure actuelle incurable et qui, selon les pronostics, mène
à long terme à une (…). Il s’agit certes d’une épreuve difficile à traverser,
mais il convient de rappeler qu’il n’existe pas de traitement en Suisse ni
ailleurs dans le monde. Le recourant bénéficie uniquement d’aides (…), et
d’un suivi à raison d’une fois par année qu’il pourra obtenir, comme l’a re-
levé à juste titre le SEM, au Jaffna Teaching Hospital qui constitue un des
meilleurs établissements hospitaliers du pays (UK Home Office, Report of
a Home Office fact finding mission: treatment of Tamils and people who
have a real or perceived association with the former Liberation Tigers of
Tamil Eelam (LTTE), July 2016, 03.2017,
ment/uploads/system/uploads/attach-
ment_data/file/605479/Sri_Lanka_FFM_Report__11-23_July_2016_.pdf,
[consulté le 26.07.2017]) a real or perceived association with the former
Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), July 2016, 03.2017). Il pourra
également être suivi dans cet établissement pour ses troubles psychiques.
E-2477/2017
Page 15
En outre, des aides (…) pourront lui être fournies par le SEM dans le cadre
d’une aide médicale au retour.
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoule-
ment, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « ré-
fugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les con-
ditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai
2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral
E-1866/2015 précité consid. 13).
7.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 précité
(consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa juris-
prudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi
était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3) à cer-
taines conditions (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (con-
sid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l’ATAF 2011/24 précité, con-
sid. 13.2.2.1), dans la province de l'Est à certaines conditions (consid. 13.4)
et dans les autres régions du pays (dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49,
non remis en cause ; cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.3).
7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
E-2477/2017
Page 16
recourant. Il provient du district de Jaffna où l'exécution du renvoi des re-
quérants déboutés est en principe raisonnablement exigible pour les per-
sonnes qui ont quitté ce district après la fin de la guerre civile, en mai 2009.
En l'occurrence, le recourant a quitté sa région d’origine en décembre
2015. De plus, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays (ses
parents et sa sœur cadette), sur lequel il pourra compter à son retour. Il
ressort de ses déclarations qu’il a toujours été soutenu par ses proches, y
compris en ce qui concerne ses problèmes de (…). Par ailleurs, ses pa-
rents disposent de moyens financiers suffisants. Pour ces motifs, l'exécu-
tion du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8.
8.1 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'ori-
gine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quit-
ter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur
ces points.
10.
Vu ce qui précède, et contrairement à l’argumentation du recours, le SEM
n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation. La décision attaquée
ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état
de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être
examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confir-
mée dans son entier.
Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E-2477/2017
Page 17
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-2477/2017
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse