Cour V
E-2479/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 j u i l l e t 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Zoller, Maurice Brodard, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, Serbie,
alias B._______, Kosovo,
représenté par Samuel David,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 11 mars 2010 / N (...),
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2479/2010
Faits :
A.
Le 8 février 2010, après avoir franchi irrégulièrement la frontière,
B._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de (...).
B.
B.a Entendu les 10 et 25 février 2010, l'intéressé a déclaré
(informations sur sa situation personnelle).
Fin janvier 2010, il aurait été emmené par une tierce personne en
Grèce, où il aurait embarqué à bord d'un bateau pour l'Italie. Par la
suite, environ dix ou quinze jours plus tard, il aurait clandestinement
franchi la frontière italo-suisse. Il n'aurait jamais été contrôlé lors des
franchissements des différentes frontières européennes.
B.b S'agissant de ses motifs d'asile, il a fait valoir, en substance, qu'il
avait fait l'objet début 2010 d'une tentative d'extorsion de fonds de la
part de trois inconnus qui l'auraient intimidé avec une arme, frappé et
séquestré pendant trois semaines en Albanie. Ces personnes auraient
également menacé de s'en prendre aux membres de sa famille, ainsi
que de lui retirer ses organes. Secouru par un berger « majup », il au-
rait craint de retourner au Kosovo et aurait rejoint clandestinement la
Suisse.
Il n'aurait jamais connu le moindre problème avec les autorités du
Kosovo. Il souligne toutefois que son grand-père aurait été tué lors du
conflit armé de la fin des années 1990 et que son père serait un inva -
lide de guerre.
B.c A l'appui de sa demande d'asile, il a déposé une carte d'identité
serbe. Ses agresseurs lui auraient pris son passeport, également déli-
vré par la Serbie, le 22 ou le 23 janvier 2010.
C.
Par décision du 11 mars 2010, l'Office fédéral des migrations
(ci-après : l'office fédéral ou ODM) a rejeté la demande d'asile de l'in-
téressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
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Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré qu'il pouvait se dispenser
d'examiner la vraisemblance des propos rapportés dès lors qu'aucun
élément de preuve, de nature à nécessiter plus d’investigations, n'éta -
blissait que les autorités du Kosovo auraient provoqué ou toléré les
agissements de tiers dont le requérant aurait été prétendument vic-
time.
D.
Le (date) 2010, la soeur du recourant est décédée des suites d'une
maladie à l'Hôpital de Sion.
E.
Le 12 avril 2010, le requérant a interjeté recours contre la décision
précitée de l'ODM.
Il fait valoir que les services de police et de justice au Kosovo seraient
inefficaces face aux agissements de groupes « mafieux » et qu'il n'au-
rait pas été en mesure d'exposer ses problèmes de santé lors de ses
auditions fédérales.
F.
Le 4 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle déposée le 12 avril 2010 et a imparti
au recourant un délai au 21 juin 2010 pour s'acquitter d'une avance
des frais de procédure présumés.
G.
Le 10 juin 2010, le recourant a sollicité le réexamen de la décision in-
cidente précitée en invoquant ses problèmes de santé et la nécessité
du soutien de sa mère vivant en Suisse. A l'appui de ses dires, il a dé-
posé un certificat médical daté du 7 juin 2010, dont il ressort qu'il souf -
frirait d'un état de stress post-traumatique (F 43.1), d'un épisode dé-
pressif moyen sans syndrome somatique (F 32.1), d'un trouble d'adap-
tation consécutif au décès d'un membre de sa famille (Z 63.4) et d'une
expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités (Z 65.5).
Le recourant présenterait un tableau clinique à composante trau-
matique et dépressive se superposant à un deuil récent entraînant un
processus particulièrement difficile. La juxtaposition de ces différents
éléments et la « récence » des expériences traumatisantes rendraient
dès lors le patient extrêmement vulnérable et impliquerait un risque
suicidaire important. La séparation géographique avec ses parents,
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notamment d'avec sa mère attribuée à un autre canton, participerait
aussi à le fragiliser. Le pronostic sans suivi psychothérapeutique et
médical ou en cas d'interruption de celui-ci serait clairement défa-
vorable. Le thérapeute relève dès lors qu'un éventuel retour du recou-
rant dans son pays d'origine lui paraitrait dangereux pour sa santé
mentale et physique.
H.
Les autres faits et éléments de la cause seront évoqués, si néces-
saires, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), le recours est rece-
vable.
2.
Dans le cas présent, le recourant n'a pas recouru contre la décision de
l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile ; sous cet angle, la
décision de l'office fédéral est dès lors entrée en force.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis -
se et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
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4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est ré-
glée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
4.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit in-
ternational (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle ris-
querait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements in -
humains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
4.2.1 En l'espèce, le Kosovo a été désigné le 1er avril 2009 « Etat
sûr ». Le respect par les autorités du Kosovo des règles impératives
du droit international, à commencer par la mise en oeuvre de mesures
propres à empêcher que des personnes ne soient soumises à des trai-
tements inhumains ou dégradants, même administrés par des parti-
culiers, est dès lors présumé. Contrairement aux affirmations d'ordre
général du recourant, il ne fait en outre aucun doute qu'elles ont mis
en place un cadre législatif et administratif visant, en règle générale,
une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la
vie ou à l'intégrité corporelle, notamment au moyen du droit pénal.
D'ailleurs, les statistiques criminelles de ce pays font apparaître un
taux d'élucidation des enquêtes élevé (cf. p. ex. : arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral E-785/2009, du 19 juin 2009, consid. 4.2) et la popu-
lation de cet Etat se sent majoritairement en sécurité (cf. UNDP, Early
Warning report Kosovo, Report #20/21 Special Edition, Janvier - Juin
2008, chapitre 4, p. 38 ss ; OSCE, Measuring the Trust, Security and
Public safety Perceptions in Kosovo, 10 juin 2008, p. 12).
4.2.2 Dans le cas particulier, le recourant reconnaît ne pas s'être
adressé aux autorités de son pays d'origine pour dénoncer son pré-
tendu enlèvement. Aucun élément de preuve soumis à l'examen du Tri-
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bunal ne permet en outre d'admettre que les autorités du Kosovo
connaissaient ou auraient dû connaître l'existence d'une menace
réelle et immédiate pour l'intégrité physique ou psychique du recou-
rant, ou qu'elles ne prendraient pas, dans le cadre de leurs pouvoirs et
possibilités, les mesures qui, d'un point de vue raisonnable, permet-
traient de pallier ces risques. Indépendamment de la question de sa-
voir si les faits allégués sont vraisemblables, il n'est en conséquence
manifestement pas établi que les autorités du Kosovo manqueraient à
leurs obligations internationales dans le cas particulier du recourant
(cf. sur cette question : décision d'irrecevabilité de la cour européenne
des droits de l'homme (cour eur. DH) A. M et autres c. Suède, 16 juin
2009, req. n° 38813/08). Il lui est en outre loisible de s'installer dans
un autre lieu au Kosovo. Au reste, on ne saurait manifestement
attendre d'un Etat qu'il empêche toute violence potentielle (cf. arrêt de
la cour eur. DH Mastromatteo c. Italie, du 24 octobre 2002,
n° 37703/97, § 68).
4.2.3 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a dès lors pas
rendu vraisemblable que l'exécution de la mesure de renvoi l'expo-
serait à un risque sérieux de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. sur ces
questions, ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 ; Jurisprudence et infor-
mations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a
et 14b p. 182ss, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110
consid. 2.2.2).
4.2.4 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant est licite au
sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être rai -
sonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi
pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrè-
tement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus rece-
voir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute
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probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédia-
blement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à
une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la
mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot ha-
bituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de
logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en
soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la dé -
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en fa-
veur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ;
ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ;
JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss
consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22
p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : MARC SPESCHA/
HANSPETER THÜR/ ANDREAS ZÜND/ PETER BOLZLI, Kommentar Migrations-
recht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : PETER
UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.], Ausländer-
recht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle
2009, n° 11.68 s.).
4.3.1 En l'occurrence, le recourant a quitté son pays d'origine à plus
de (âge) ; il possède donc des racines dans sa patrie où il a vécu
l'essentiel de sa vie. Il n'apporte en outre pas une justification suffi -
samment convaincante pour rendre vraisemblable qu'il serait exposé à
des problèmes économiques ou sanitaires sensiblement plus graves
que ceux de ses compatriotes restés sur place. Il ressort d'ailleurs du
certificat médical du 7 juin 2010 qu'il aurait décidé de rester au Kosovo
en (date du départ de sa mère et de sa soeur pour la Suisse) pour
« terminer ses études ». Pour le surplus, il est notoire que le Kosovo
ne connait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses
ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr.
4.3.2 S'agissant enfin plus particulièrement d'une personne qui
allègue être en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne
devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où
elle ne pourrait plus recevoir dans son pays d'origine les soins essen-
tiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins es-
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sentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ?
Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in Droit aux soins, Berne 2007,
p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition ne peut en revanche être
interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). En revanche,
si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans
le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégra-
dait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à
la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s.), cette disposition peut trouver application.
4.3.3 En l'espèce, le décès récent de la soeur du recourant, après une
période de maladie, est un drame humain et douloureux. Surmonter
l'affliction que provoque un tel drame suppose une nécessaire période
de deuil que chacun traverse pour lui-même, à sa façon, en fonction
de sa personnalité et de la relation qu'il entretenait avec la personne
décédée, et dont il serait mal venu de minimiser ici l'impact sur la san-
té de chacun des survivants. Il est également constant que l'état de
stress post-traumatique et l'épisode dépressif moyen réactionnel avec
risque de suicide dont souffre le recourant nécessitent une prise en
charge médicale. Il n'en demeure toutefois pas moins qu'il existe au
Kosovo des possibilités de traitement approprié de ces différentes pa-
thologies (cf. OIM, Retourner en Kosovo, Irrico II, mise à jour du
1er décembre 2009, p. 4 s ; OSCE, Podujevë/Podujevo, septembre
2009, ad ch. 5 ; SHQIPE SHEHU-BROVINA/SOPHIE DURIEUX-PAILLARD/ARIEL
EYTAN, Du Kosovo à la Suisse : perceptions de la santé mentale et im-
plications pratiques pour les soignants, in Rev. méd. suisse, 2005,
vol. 1, n ° 33, p. 2167 ss), le cas échéant avec une médication de sub-
stitution (...), et que le recourant ne fait état d'aucune circonstance
exceptionnelle tirée des particularités de sa situation personnelle qui
l'empêcherait de bénéficier d'un tel traitement dans sa patrie. Ainsi, si
selon le certificat médical produit par le recourant, celui-ci est suivi par
un psychiatre depuis le 16 avril 2010 et que l'interruption des soins
avec ce thérapeute serait préjudiciable à son état de santé, cette seule
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circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier au
Kosovo des soins essentiels lui garantissant des conditions minimales
d'existence. Le thérapeute du recourant relève d'ailleurs que la
séparation géographique d'avec ses parents, dont seule la mère vit en
Suisse, lui nuit et qu'il peine à gérer seul, notamment, ses devoirs
immédiats face à la société d'accueil. Dans ces conditions, et au
regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en
particulier d'un traitement médical qui n'a débuté que postérieurement
à l'ouverture de la présente procédure de recours, les troubles
annoncés spontanément par le recourant et diagnostiqués dans le
rapport médical du 7 juin 2010 ne sont manifestement pas marqués de
circonstances humanitaires suffisamment fortes pour donner lieu à
une mesure de substitution au renvoi de Suisse du recourant. Il lui est
par contre loisible de s'informer auprès des autorités cantonales
compétentes sur les conditions posées à l'octroi d'une aide au retour,
notamment pour motifs médicaux.
4.4 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants
pour rentrer au Kosovo ou, à tout le moins, est en mesure d'entre-
prendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays, comme il en est tenu (art. 8 al. 4 LAsi), en vue de l'obtention
de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exé-
cution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83
al. 2 LEtr).
4.5 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être
confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
5.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec et que le rapport médical déposé le 10 juin 2010 n'y
change rien (cf. supra, ch. 4.3.3), la demande de reconsidération de la
décision de rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle prise
le 4 juin 2010, doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA).
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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