B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2479/2017
Ar r ê t d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges,
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 27 mars 2017 / N (…).
E-2479/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 9 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse, au
Centre d’enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) d’Altsätten.
B.
Entendu sommairement audit centre, le 16 juillet 2015, et plus particulière-
ment sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 7 mars 2017, il a déclaré
être d’ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et provenir du village
de B._______, situé dans la région de C._______, où il y aurait vécu
jusqu’à son départ du pays.
C.
Par décision du 27 mars 2017, le SEM a dénié la qualité de réfugié au
requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse
et a ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Le 28 avril 2017 (date du timbre postal), l’intéressé a interjeté recours
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tri-
bunal). Tout en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il a conclu,
à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de
l’asile, et à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire.
E.
Par décision incidente du 16 août 2017, la juge instructrice du Tribunal a
admis la demande d’assistance judiciaire totale et a désigné, en qualité de
mandataire d’office, Mathias Deshusses.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 11 décembre 2018. Le 18 du même mois, cette réponse a
été transmise au recourant pour information.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
E-2479/2017
Page 3
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ;
2010/57 consid. 2.6, 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considé-
ration l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, inter-
venue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
E-2479/2017
Page 4
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.
3.1 Lors de son audition sommaire du 16 juillet 2015, l’intéressé a affirmé
avoir interrompu sa scolarité en juillet 2014, lors de la (…) année, afin d’ai-
der sa famille. Un mois plus tard, des militaires se seraient rendus à son
domicile dans le but de le recruter de force. Alors qu’il se serait trouvé dans
son lit lors de leur arrivée, il aurait tout de même réussi à prendre la fuite.
Les militaires seraient donc repartis sans jamais revenir. Ayant interrompu
sa scolarité et ne souhaitant pas être recruté par l’armée, il se serait alors
caché jusqu’à son départ du pays, lequel n’aurait eu lieu que le 1er février
2015 en raison des importants contrôles effectués par les autorités à la
frontière.
3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile le 7 mars
2017, l’intéressé a cette fois-ci avancé les faits suivants. Lorsqu’il était
scolarisé en (…) année, les autorités l’auraient accusé, avec un autre
camarade, d’avoir voulu quitter l’Erythrée. Pour ce motif, il aurait été détenu
durant une semaine, au cours de laquelle il aurait été suspendu à un arbre
et frappé. En janvier 2014, il aurait mis un terme à sa scolarité, alors qu’il
était en (…) année. Une telle décision aurait été prise, d’une part, en raison
de sa crainte de devoir se rendre à Sawa, et d’autre part, afin d’aider son
père atteint dans sa santé. En février 2014, il aurait reçu une convocation
de l’armée, à laquelle il n’aurait pas donné suite. Pour cette raison, des
militaires se seraient régulièrement rendus à son domicile mais n’auraient
pas été en mesure de l’interpeller. A l’aube du 8 mai 2014, après avoir
passé la nuit à l’extérieur, trois militaires l’auraient attendu à son domicile
afin de l’appréhender. A leur vue, l’intéressé aurait pris la fuite mais aurait
été rattrapé par ces soldats, lesquels auraient fait usage de leurs armes à
feu afin de le stopper. Il aurait ensuite été détenu dans la prison de
D._______, où il aurait été torturé. Le 8 juin 2014, alors que les soldats
déjeunaient, il se serait enfui, aux côtés de deux autres détenus, de
l’exploitation agricole où les prisonniers avaient été affectés. Après avoir
couru quinze minutes, il se serait dissimulé « dans un trou » durant dix
heures, puis, serait resté deux jours dans une forêt. Au cours des sept mois
suivants, il aurait vécu caché, passant ses nuits à l’extérieur et évitant de
se déplacer le jour. Ne se rendant que rarement à son domicile, sa sœur
se serait chargée de lui apporter de la nourriture tout au long de cette
période. Le 20 janvier 2015, son père aurait été arrêté. Cet événement
aurait décidé l’intéressé à quitter l’Erythrée, ce qu’il aurait fait neuf jours
E-2479/2017
Page 5
plus tard. Il se serait rendu, à pied, à E._______, puis aurait utilisé les
transports publics. Il aurait ensuite franchi la frontière avec le Soudan.
Dans ce pays, son cousin paternel l’aurait informé que son père avait été
libéré de prison.
3.3 Dans sa décision du 27 mars 2017, le SEM a retenu que les allégations
de l’intéressé n’étaient pas vraisemblables, car contradictoires. De plus,
les explications avancées afin de justifier les divergences et incohérences,
étaient vagues et non convaincantes. Par ailleurs, il n’y avait pas de motifs
qui feraient apparaître l’intéressé comme une personne indésirable à
l’égard des autorités érythréennes, de sorte que sa seule sortie illégale
d’Erythrée ne saurait le placer dans une situation de crainte fondée de subir
de graves préjudices au sens de la loi sur l’asile.
3.4 Bien qu’ayant conclu à l’octroi de l’asile, le recourant n’a pas motivé
son recours du 28 avril 2017 dans ce sens et s’est limité à arguer qu’il
remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
En ce qui concerne les contradictions relevées par le SEM, il a, tout
d’abord, rappelé que lors de l’audition sur les données personnelles, il était
traumatisé par le décès de son cousin, survenu un mois auparavant lors
de la traversée du Sahara. Il a précisé, au sujet de cet événement, qu’après
être tombé d’un pick-up, son cousin était grièvement blessé et était décédé
une heure plus tard dans ses bras. De plus, s’appuyant sur la jurisprudence
du Tribunal, il a rappelé que les propos tenus lors de la première audition
n’avaient qu’une valeur probatoire restreinte. Il a également soutenu que
ses allégations relatives aux raisons l’ayant conduit à interrompre sa sco-
larité n’étaient pas contradictoires mais complémentaires. En effet, il sou-
haitait venir en aide à sa famille et se soustraire à l’armée, puisque s’il avait
débuté la (…) année scolaire, il aurait figuré sur une liste qui aurait été
transmise aux autorités militaires par son établissement scolaire, en vue
d’effectuer la douzième année dans le camp de Sawa. S’agissant de la
raison pour laquelle il n’avait pas mentionné, lors de la première audition,
le fait d’avoir été emprisonné, le recourant la justifie par la crainte et la
méfiance qu’il avait envers les autorités suisses, puisque ne sachant pas
si celles-ci l’emprisonneraient ou le dénonceraient aux autorités
érythréennes. Enfin, il a fait part de faits supplémentaires en lien avec les
conditions de vie lors de ses deux détentions.
3.5 Par réponse du 11 décembre 2018, le SEM a relevé que lors des deux
auditions, le recourant avait été informé que l’établissement des faits, par
des déclarations complètes et véridiques, était essentiel à l’examen de la
E-2479/2017
Page 6
vraisemblance. De plus, ce dernier n’avait formulé aucune remarque lors
de la relecture des procès-verbaux et en avait signé chacune des pages.
4.
4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître
la crédibilité et le bien-fondé de ses motifs.
4.2 S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la pre-
mière audition auprès d'un CEP, effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi,
n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère som-
maire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger
du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en
droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur
des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations
faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (dans ce sens
Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1, 1993 n° 14, 1993 n° 13 et
1993 n° 12, toujours d'actualité ; également arrêts du Tribunal D-5000/2017
du 19 novembre 2018 consid. 4.2 ; D-3698/2017 du 8 novembre 2018 con-
sid. 4.2 ; E-7986/2016 du 26 juillet 2018 consid. 4.4).
4.3 Le Tribunal relève que les allégations du recourant avancées lors de la
première audition divergent sensiblement de celles de la seconde. En effet,
lorsqu’il a été entendu au CEP, il n’a nullement fait mention de la détention
qu’il aurait subie durant une semaine, après avoir été accusé à tort d’avoir
voulu quitter le pays, de la convocation qu’il aurait reçue de l’armée, de
l’arrestation par des militaires suite à une visite domiciliaire, de son empri-
sonnement à D._______, ainsi que de son évasion. Pourtant il s’agit d’élé-
ments essentiels de la demande d’asile du recourant, lequel se devait de
les mentionner lors de l’audition sommaire, puisqu’il a précisément été in-
terrogé sur ses motifs d’asile. Or, au cours de cette audition, il a présenté
des faits qui ne concordent pas avec ceux présentés ultérieurement. En
outre, il a soutenu ne pas avoir eu de problèmes avec les autorités de son
pays, notamment la police et l’armée, ni n’avoir été emprisonné ou con-
damné (pv de l’audition sur les donnes personnelles, ch. 7.02). Si le recou-
rant avait réellement vécu les événements tels que décrits lors de la se-
conde audition, il n’est pas crédible, d’une part, qu’il ne les ait pas men-
tionné lorsqu’il a été entendu au CEP, et d’autre part, qu’il ait soutenu ne
pas avoir eu de problèmes avec les autorités de son pays. L’explication
selon laquelle il était profondément affecté par le décès de son cousin, sur-
venu un mois avant son arrivée en Suisse, ne saurait nullement justifier
E-2479/2017
Page 7
des récits aussi divergents d’une audition à l’autre. De plus, au début de
l’audition sur les données personnelles, il a été informé de son devoir de
collaborer et du fait que des déclarations inexactes, incomplètes, contra-
dictoires ou fausses avaient une influence négative sur la décision. Au
terme de l’audition, le recourant a mentionné être en bonne santé (pv de
l’audition sur les donnes personnelles, ch. 8.02). Puis, le procès-verbal lui
a été relu en tigrinya et il a été informé que par sa signature, il confirmait
que ce document correspondait à ses déclarations et à la vérité. Le recou-
rant n’a formulé aucune remarque lors de la relecture et a signé chacune
des pages du procès-verbal. Par ailleurs, l’explication avancée au stade du
recours, selon laquelle sa crainte et sa méfiance à l’égard des autorités
suisses l’avait décidé à ne pas mentionner certains éléments de son récit,
n’est pas convaincante. Il n’est, en effet, pas cohérent de demander une
protection de la Suisse en déposant une demande d’asile, tout en affirmant
craindre les autorités de ce pays. Pour les seuls motifs qui précèdent, le
récit de l’intéressé ne remplit pas les conditions de la vraisemblance arrê-
tées à l’art. 7 LAsi.
4.4 Le Tribunal relève encore que les allégations du recourant relatives à
son évasion, en juin 2014, lesquelles ont été avancées lors de l’audition
sur les motifs, ne sont pas vraisemblables. En effet, la simplicité avec la-
quelle il se serait échappé de l’exploitation agricole dans laquelle les pri-
sonniers avaient été affectés, en se mettant à courir avec deux autres dé-
tenus alors que des soldats se trouvaient à moins de dix mètres d’eux, puis
à se cacher « dans un trou », n’est pas plausible (pv de l’audition sur les
motifs, Q. 57 et 106). Il n’est également pas crédible que des prisonniers,
lors d’une pause à l’extérieur de la prison, ne soient pas menotté ou en-
travé d’une quelconque manière pour éviter toute fuite. De plus, alors qu’il
a été demandé au recourant de détailler son évasion, il s’est limité à une
explication vague et manquant d'éléments factuels concrets se rapportant
à une expérience personnelle réellement vécue (pv de l’audition sur les
motifs, Q. 106). S’agissant des autres éléments invraisemblables ressor-
tant du récit du recourant, il est renvoyé à la décision entreprise, dûment
motivée, afin d'éviter les répétitions.
4.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre que l’intéressé
a reçu une convocation de l’armée, qu’il a été arrêté et détenu, et qu’il s’est
évadé dans les circonstances décrites.
4.6 Par ailleurs, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service mi-
litaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que
telle une persécution déterminante en matière d'asile (arrêt du Tribunal
E-2479/2017
Page 8
D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de référence], consid.
5.1).
4.7 Partant, les propos de l'intéressé inhérents aux problèmes rencontrés
avec les autorités antérieurement à son départ d'Erythrée ne satisfont pas
aux conditions de vraisemblance requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
5.
5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir re-
connaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs sub-
jectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (art.
54 LAsi).
5.2 Le Tribunal a considéré, dans l'arrêt de référence D-7898/2015 sus-
mentionné, qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffisait pas, à elle
seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (arrêt précité,
consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne
peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie
illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indé-
sirable aux yeux des autorités érythréennes (consid. 5.2).
5.3 En l'espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale
du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs supplémen-
taires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, tel que
relevé précédemment (supra, consid. 4), l’intéressé n'a pas réussi à rendre
crédible ses arrestations et emprisonnements, ainsi que son évasion, de
sorte qu'il ne saurait être retenu qu'il a un profil particulier pouvant intéres-
ser les autorités de son pays à son retour. En outre, il n'a pas allégué avoir
exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres pro-
blèmes avec les autorités érythréennes.
5.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illé-
galement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la re-
connaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des mo-
tifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.
E-2479/2017
Page 9
7.
7.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi).
7.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réali-
sée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi).
8.
Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la Loi fédé-
rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20,
a contrario ; nouvelle appellation de l’ancienne LEtr dès le 1er janvier 2019),
l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi-
soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
E-2479/2017
Page 10
9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
9.3.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt
de référence), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exé-
cution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d’incorporation
dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte
des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obli-
gations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions
qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifesta-
tions d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (con-
sid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle pos-
sibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des
supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus
peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour
généralisés (consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est très peu rému-
néré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la
solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme
main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale,
sans lien avec les tâches proprement militaires.
E-2479/2017
Page 11
9.3.3 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne
peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art.
4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré,
est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne
constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il
représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être
qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés
que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement
de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L’existence
d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être
exposé à une violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du
travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en
va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégra-
dant au sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécu-
tion du renvoi en Erythrée.
9.4 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant n'a, de manière gé-
nérale, pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au
droit international ; dès lors, l'exécution de son renvoi, sur une base volon-
taire, c'est-à-dire non forcée (consid. 9), s'avère licite, au sens de l'art. 83
al. 3 LEI a contrario.
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « ré-
fugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les con-
ditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
E-2479/2017
Page 12
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 con-
sid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1-8.3).
10.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ail-
leurs à une grande partie de la population. De plus, le 9 juillet 2018, un
accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les
deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (no-
tamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1,
E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2, E-7378/2016 du
8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne
cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles parti-
culières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne
renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurispru-
dence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables
(arrêt de référence D-2311/2016 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être
incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi
comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
(arrêt E-5022/2017 consid. 6.2).
10.3 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable
dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet
égard, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en Erythrée, pays où
il a passé la majeure partie de sa vie, d’un réseau familial sur lequel il
pourra compter à son retour, constitué à tout le moins de ses parents ainsi
que de ses neuf frères et sœurs. Par ailleurs, le recourant est jeune, a été
scolarisé durant (…) ans et n'a invoqué aucun problème de santé particu-
lier. Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au
retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999
relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à
ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. Il s’ensuit que le
recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays
d'origine. Etant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de
E-2479/2017
Page 13
l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et
l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les
difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure
un minimum vital (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
10.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi de l’intéressé doit être considé-
rée comme raisonnablement exigible.
11.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'ori-
gine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quit-
ter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas
à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
12.
En raison de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution
de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent,
le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
être confirmée.
13.
13.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
13.2 Toutefois, la demande d’assistance judiciaire totale a été admise et il
ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent, de sorte qu’il est
statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
13.3 Pour la même raison, il y a lieu d'accorder une indemnité au manda-
taire du recourant pour les frais indispensables liés à la défense des inté-
rêts de celui-ci (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en
matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour
les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF
et art. 12 FITAF ; cf. décision incidente du 16 août 2017). En l'absence de
E-2479/2017
Page 14
décompte de prestations, il appartient au Tribunal d'en fixer le montant (art.
14 al. 2 FITAF). Ladite indemnité est ainsi arrêtée à 600 francs.
(dispositif : page suivante)
E-2479/2017
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'indemnité à verser au mandataire d'office à titre d'honoraires est fixée à
600 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini